1-236/13 | 1-236/13 |
6 DÉCEMBRE 1996
à l'amendement nº 83
(Doc. 1-236/9)
Art. 18
À l'article 65 proposé, ajouter au premier alinéa les mots « soit par une ou plusieurs communes. »
Justification
La province doit pouvoir gérer, par délégation du pouvoir fédéral, régional ou communautaire, mais aussi d'une ou de plusieurs communes, l'exercice de certaines compétences ou l'application de certains règlements, ou la mise en oeuvre de certaines politiques.
Art. 27
Supprimer l'article.
Justification
Le parallélisme visé à l'article 101bis (nouveau) proposé de la loi provinciale, avec les dispositions fédérales et régionales, n'est pas indiqué au niveau provincial où le mandat de conseiller est plus aisément cumulable avec celui de député permanent.
De plus, cette incompatibilité de mandat entraînerait une augmentation de 60 conseillers provinciaux, ce qui n'est pas le but recherché par la présente proposition.
Art. 29
Dans les modifications proposées à l'alinéa premier de l'article 104, remplacer la deuxième phrase par les mots « Le président a voix délibérative ».
Justification
Le rôle des gouverneurs dans le bon fonctionnement des organes provinciaux ne doit pas être sous-estimé. Il sont en effet, de par leur fonction, au courant de bon nombre de problèmes de façon informelle suite aux contacts qu'ils ont avec les habitants et les responsables locaux. Cette position doit leur permettre, en présidant la députation et en ayant voix délibérative, d'avoir un rôle de coordinateur important.
En effet, le gouverneur est, en tant que président de la députation, fort concerné par sa province. Il est également un moteur de celle-ci et jouit d'un grand prestige; il est en fait une personne conciliatrice. Enfin, il peut, en tant que président de la députation permanente, signaler à cette dernière que la décision envisagée est contraire à la législation d'un niveau supérieur. S'il perdait sa voix délibérative, ces avantages disparaîtraient, ce qui pourrait donner lieu à l'apparition de conflits entre les autorités supérieures et la députation permanente.
Art. 20bis (nouveau)
Insérer un article 20bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 20bis. L'article 69, 9º, de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975, est remplacé par le texte suivant :
« 9º les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément au décret des 18 germinal an XI et 30 décembre 1809. »
Justification
C'est par erreur que l'article 69, 9º, de la loi provinciale fait référence au décret des 18 germinal an X et 30 décembre 1809 pour les dépenses obligatoires relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains.
En effet, la loi du 30 avril 1836 a prévu pour cet article 69, 9º, la référence aux décrets des 18 germinal an XI et 30 décembre 1809.
La Direction des Cultes du département de la Justice a relevé cette erreur et dans la lettre que le ministre de la Justice a envoyée au Président du Sénat le 22 juillet 1996 celui-ci déclare expressément que : « le rétablissement du texte initial de la loi provinciale du 30 avril 1836 serait le bienvenu (...) la disposition du 18 germinal an XI fixant une dépense obligatoire pour la province quant à l'ameublement des palais épiscopaux ».
Charles-Ferdinand NOTHOMB. |
Art. 19
Apporter à l'article 65bis proposé, les modifications suivantes :
1º Remplacer le premier alinéa du § 1er par ce qui suit :
« Aucun acte, ni aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peuvent être soustraits à l'examen des membres du Conseil, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente. »
2º Au dernier alinéa du même paragraphe, supprimer le membre de phrase à partir de « sauf dans le cas où ».
3º Remplacer le deuxième alinéa du § 3 par la disposition suivante :
« Sauf les exceptions établies par la loi et sans préjudice des compétences attribuées au gouverneur ou à la députation permanente, les membres du conseil provincial ont le droit d'être informés par le gouverneur ou par la députation permanente de la manière dont ils exercent leurs compétences. »
Justification
Le droit de consultation, d'interrogation et d'information des membres du conseil provincial doit être aussi large que possible et englober les affaires d'intérêt provincial aussi bien que d'intérêt général. Le droit d'être informé est en principe illimité, à moins qu'il ne s'agisse de matières sur lesquelles aucune information n'est permise en vertu de la loi.
Art. 24
Compléter l'alinéa premier du § 2 proposé au 3º de cet article par la disposition suivante :
« Dans ce cas également, les candidats doivent être présentés par une majorité des élus de leur liste.
Si des candidats en nombre suffisant ont été présentés pour la séance et que le vote ne livre pas le nombre de mandats requis, il y a lieu de recommencer toute la procédure pour les mandats non titularisés. »
Justification
Le présent amendement fait suite à la remarque du Conseil d'État, faisant elle-même référence à l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 71/94 du 6 octobre 1994. La disposition proposée transpose la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en texte de loi.
Art. 30
Apporter à cet article les modifications suivantes :
1º Insérer un 1º nouveau, libellé comme suit :
« Le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« La députation permanente veille à l'instruction préalable de toutes les affaires soumises au conseil ou à elle-même. »
2º Renuméroter le 1º et le 2º en 2º et 3º.
Justification
Le présent amendement charge la députation permanente de procéder à l'instruction préalable de toutes les affaires soumises au conseil ou à elle-même, et pas seulement des affaires d'intérêt provincial. Comme la députation permanente examine toutes ces affaires, il n'est que logique qu'elle procède également à leur instruction préalable.
Art. 61
Compléter l'article 118bis proposé par le texte suivant :
« La gestion en est confiée à l'archiviste provincial. Le greffier provincial surveille cette gestion. »
Justification
L'article 120 de la loi provinciale dispose que le greffier a la garde des archives. La garde n'est toutefois qu'un des aspects de la gestion des archives provinciales. Par gestion des archives, nous entendons la responsabilité administrative du respect des obligations imposées par la loi. Les tâches du greffier n'ont toutefois cessé de prendre de l'ampleur et il peut donc difficilement consacrer beaucoup de temps à cet aspect de sa fonction. Il vaudrait mieux que cette tâche soit assumée par un archiviste de formation universitaire, comme c'est déjà le cas dans beaucoup de provinces.
En vertu de l'article 1er , alinéa premier, de la loi sur les archives du 24 juin 1955, les administrations provinciales peuvent, soit déposer leurs archives aux archives de l'État, soit en être dispensées, de sorte qu'elles peuvent créer leur propre service public des archives.
Art. 65 à 77
Supprimer le titre Xbis (art. 140-1 à 140-12), proposé à cet article.
Justification
En ce qui concerne la consultation populaire provinciale, nous attendons les résultats éventuels des consultations populaires communales.
Erika THIJS. |
Art. 30bis
Remplacer le deuxième alinéa de l'amendement 113 par la disposition suivante :
« La députation permanente est responsable de la sauvegarde, de l'organisation et de la gestion des archives de l'administration provinciale. »
Erika THIJS. Francy VAN DER WILDT. Jean-Marie HAPPART. Christine CORNET d'ELZIUS. Eric PINOIE. Charles-Ferdinand NOTHOMB. |