1-236/12 | 1-236/12 |
5 DÉCEMBRE 1996
à l'amendement nº 83
(Doc. 1-236/9)
Art. 19
« Art. 65bis. § 1er . Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente.
Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.
Une copie des actes et pièces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.
Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des procès-verbaux des séances de la députation permanente dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.
§ 2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.
Le règlement visé à l'article 50 prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes et pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.
§ 3. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.
Sans préjudice des exceptions prévues par la loi et sans porter atteinte aux compétences conférées au gouverneur et à la députation permanente, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le gouverneur et par la députation permanente sur la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences.
Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé 1 heure au début de chaque séance du conseil.
Les membres du conseil ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de 20 jours ouvrables. Les questions et réponses doivent être publiées dans un bulletin ad hoc.
Le règlement visé à l'article 50 fixe les modalités d'application de cet article.
Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes et de centres publics d'aide sociale. »
Justification
L'article adopté en première lecture par la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives est maintenu.
Art. 20
Remplacer cet article par les dispositions suivantes :
« Art. 20. L'article 66 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1952, 20 juin 1963, 6 janvier 1984 et 15 mars 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 66. § 1er . Le Roi arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que les modalités d'exercice des fonctions du receveur provincial et des receveurs et comptables, visés à l'article 114.
§ 2. Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, la députation permanente soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, ainsi que les comptes de l'exercice précédent. La députation permanente soumet également au conseil une note de politique exposant la situation administrative de la province. Cette note est publiée au Mémorial administratif. La députation permanente soumet également au conseil toutes autres propositions qu'elle juge utiles.
§ 3. À l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note visée au § 2. Il discute également des politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elles est représentée.
§ 4. Chaque année, le conseil provincial arrête les comptes de la province pour l'exercice antérieur. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.
En outre, il vote chaque année le budget des dépenses de l'exercice suivant et les moyens d'y faire face, pour le 31 octobre au plus tard.
Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes. »
Justification
Nous proposons, par souci de cohérence, de grouper dans un même article les dispositions de l'article 66 et de l'article 115 de la loi provinciale.
Au § 1er , nous précisons la notion de comptable, comme demandé par le Conseil d'État.
Art. 23
Modifier cet article comme suit :
« Art. 23. L'article 75, troisième alinéa, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, la députation peut exercer d'initiative les pouvoirs du conseil visés à l'alinéa premier.
Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte lors de sa prochaine séance. »
Justification
Il y a lieu de se référer à la disposition correspondante de la nouvelle loi communale (art. 234, alinéa trois).
Art. 23bis (nouveau)
Insérer un article 23bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 23bis. À l'article 78, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée. »
Justification
Compte tenu de la nouvelle conception de la politique de mobilité et du rôle des provinces comme gestionnaire de voirie, il est préférable de supprimer cette interdiction.
Art. 24
Remplacer le texte du § 2 proposé au 3º de cet article, par les dispositions suivantes :
« § 2. Les membres de la députation permanente sont élus par le conseil en son sein.
En cas de renouvellement du conseil provincial, les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé à cet effet entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la séance d'installation du conseil.
Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour le même candidat.
Si aucune présentation de candidats n'a été faite conformément à l'alinéa précité ou que les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation permanente, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance, à l'exclusion des candidats présentés par écrit qui n'ont pas été élus.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés à élire. Le rang des députés est déterminé par l'ordre des scrutins.
Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu. »
Justification
La rédaction proposée tient compte des observations du Conseil d'État concernant la clarté de la disposition.
In fine du quatrième alinéa, on tient compte également de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage en vertu de laquelle, lorsque des candidats sont présentés de vive voix en séance, les candidats présentés par écrit qui n'ont pas été élus doivent être exclus.
Art. 29
Au 2º de cet article, remplacer les mots « désigne le rapporteur » par les mots « peut désigner le rapporteur ».
Justification
La députation permanente doit avoir l'opportunité de désigner un rapporteur.
Art. 30
Supprimer le 2º de cet article.
Justification
Cette suppression est justifiée par l'avis du Conseil d'État relatif à cette disposition.
Le Gouvernement flamand est du même avis.
Art. 30bis (nouveau)
Insérer un article 30bis (nouveau), libellé comme suit :
« L'article 107 de la même loi, abrogé par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1984, est rétabli dans la rédaction suivante :
« La députation permanente est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale. »
Justification
L'article 61 de la proposition prévoit d'insérer un article 118bis dans la loi provinciale. Compte tenu de l'objet de cette disposition et de l'insertion, proposée par le Conseil d'État, de nouveaux titres dans la loi provinciale, il convient d'insérer le contenu de cette disposition dans les titres relatifs aux mesures générales concernant la députation permanente.
Art. 32
Remplacer les 2º, 3º et 4º de cet article par les dispositions suivantes :
« 2º Le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Les mandats sont signés par le gouverneur et par le greffier; »
3º Les alinéas 3, 5 et 7 sont supprimés;
4º Dans le neuvième alinéa, qui devient le cinquième, les mots « et sur la comptabilité » sont supprimés. »
Justification
Il doit être mis fin au contrôle préalable de la Cour des comptes, puisque les réformes applicables aux provinces sont alignées sur celles qui ont été adoptées pour les communes.
Art. 35
Apporter à l'article 113bis , proposé à cet article, les modifications suivantes :
1º Au § 2, deuxième alinéa, remplacer les mots « peut être nommé » par les mots « est nommé ».
2º Remplacer le § 3 par les dispositions suivantes :
« § 3. Avant d'entrer en fonction, le receveur provincial prête serment, au cours d'une séance publique du conseil provincial, entre les mains du président.
Il en est dressé procès-verbal.
Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la prochaine séance du conseil provincial par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination. »
3º Le § 4 est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit :
« Chaque année, à la date fixée par la réglementation relative à la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes. »
Justification
1º La fonction de comptable provincial étant supprimée, le comptable nommé à titre définitif qui ne serait pas nommé receveur se verrait privé de tout emploi.
En outre, comme un grand nombre des tâches confiées au receveur provincial ont, aujourd'hui déjà, été approuvées par le comptable provincial, il faut que les titulaires de cette fonction soient nommés au grade de receveur provincial pour garantir d'une manière harmonieuse la continuité des missions.
2º Cette disposition doit être aussi proche que possible de la disposition correspondante de la nouvelle loi communale (art. 53).
3º La Cour des comptes doit conserver le contrôle à postériori.
Art. 38
Compléter l'article 113quinquies, proposé à cet article, par un second alinéa, libellé comme suit :
« La députation permanente veille à ce que le cautionnement soit réellement fourni et renouvelé en temps requis. »
Justification
Cette disposition doit être aussi proche que possible de la disposition correspondante de la nouvelle loi communale (art. 62).
Art. 41
Supprimer le dernier alinéa de l'article 113octies proposé à cet article.
Justification
Cette disposition concerne le statut pécuniaire du receveur provincial et il est donc préférable qu'elle figure à l'article 42 de la proposition.
Art. 42
Compléter l'article 113novies, proposé à cet article, par un second alinéa, libellé comme suit :
« Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à charge de la province. »
Justification
Voir l'amendement nº 117.
Art. 43
Compléter l'article 113decies, proposé à cet article, par un quatrième alinéa, libellé comme suit :
« Le conseil provincial inflige une sanction disciplinaire au receveur provincial qui enfreint les interdictions visées au premier et au deuxième alinéas. »
Justification
Cette disposition doit faire écho à la disposition correspondante de la nouvelle loi communale (art. 68).
Art. 44
Apporter à l'article 113undecies proposé à cet article, les modifications suivantes :
1º Dans le premier alinéa, remplacer les mots « au conseil provincial, qui l'arrête, et qui déclare le receveur quitte ou fixe un débet » par les mots « à la Cour des comptes, qui l'arrête définitivement selon les modalités prescrites aux articles 10 à 13 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. »;
2º Supprimer les deuxième et troisième alinéas.
Justification
Le contrôle à postériori de la Cour des comptes doit être maintenu.
Art. 49
À l'article 114sexies , proposé à cet article, remplacer le § 2, troisième alinéa, par ce qui suit :
« Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre des conseillers provinciaux. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Chaque groupe politique y est représenté.
Justification
Il s'agit de donner suite à une observation du Conseil d'État concernant le manque de clarté de la disposition.
Art. 56
Supprimer cet article.
Justification
Il y a lieu de se rallier sur ce point à l'observation faite par le Conseil d'État.
Art. 57
Remplacer le texte de cet article par ce qui suit :
« Il est inséré après l'article 114duodecies de la même loi un titre VIIquater intitulé « Des règlements et ordonnances du conseil provincial ou de la députation permanente » et comprenant les articles 116 à 118 ».
Justification
Les articles 115 et 118bis (insérés par l'art. 61 de la proposition) ont été transférés, pour des raisons de cohérence, à d'autres endroits de la loi provinciale, plus appropriés à leur objet.
Art. 58
Remplacer l'article proposé par la disposition suivante :
« L'article 115 de la même loi modifié par les lois des 11 juillet 1952 et 6 janvier 1984, est supprimé. »
Justification
Le contenu de l'article 115 de la loi provinciale est inséré à l'article 66 de la même loi.
Art. 60
Au § 2, premier alinéa, de l'article 118 proposé à cet article, les mots « le président de la députation permanente » sont remplacés par les mots « le gouverneur ».
Justification
La compétence du gouverneur en la matière doit être confirmée.
Art. 61
Supprimer cet article.
Justification
Le contenu de l'article 118bis proposé doit être transféré à l'article 107, ainsi rétabli, de la loi provinciale.
Art. 79
Renuméroter en article 141 l'article de la loi provinciale proposé à cet article.
Justification
Modification proposée pour des raisons de technique légistique.
Art. 80
Renuméroter en article 142 l'article de la loi provinciale proposé à cet article.
Justification
Modification proposée pour des raisons de technique législative.
Art. 81
Renuméroter en article 143 l'article de la loi provinciale proposé à cet article.
Justification
Modification proposée pour des raisons de technique légistique.
Art. 84 (nouveau)
Insérer un article 84 (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 84. Le Roi peut modifier les dispositions législatives existantes pour les mettre en concordance avec la loi provinciale.
Il peut modifier la loi provinciale pour la mettre en concordance avec les dispositions législatives qui la modifieraient implicitement. »
Justification
Cet amendement s'inspire de l'article 6 de la loi du 26 mai 1989 ratifiant l'arrêté royal du 24 juin 1988 portant codification de la nouvelle loi communale sous l'intitulé « Nouvelle loi communale ».
Eric PINOIE. Francy VAN DER WILDT. |