1-236/10

1-236/10

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

26 NOVEMBRE 1996


Proposition de loi modifiant la loi provinciale


SOUS-AMENDEMENTS à l'amendement nº 83 (Doc. 1-236/9)


Nº 84 DE MME CORNET d'ELZIUS

Intitulé

Compléter comme suit le titre de la proposition de loi : « et la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment ».

Justification

Vu les articles 63bis et 82 proposés, il y a lieu de compléter le titre de la proposition puisque l'on modifie cette loi relative au serment.

Christine CORNET d'ELZIUS.

Nº 85 DE M. PINOIE ET DE MME THYS

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« À l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1973, 6 juillet 1987 et 28 décembre 1994, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement dans la province.

Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.

Les greffiers sont nommés, suspendus et révoqués par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommé greffier provincial, les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de révocation des greffiers sont déterminées par le Roi.

Les greffiers prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial. »

Eric PINOIE.
Erika THYS.

Nº 86 DE M. PINOIE ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Article 5. ­ L'article 47 de la loi provinciale, modifié par la loi du 27 mai 1975, est remplacé par la disposition suivante :

« Le conseil ne peut prendre de décision si la majorité de ses membres n'est présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre requis, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par l'article 57, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième ou pour la troisième fois que la convocation a eu lieu; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les deux premiers alinéas du présent article. »

Justification

Il y a lieu de rédiger l'article 47 de la loi provinciale de sorte qu'il soit calqué le plus exactement possible sur l'article 90 de la nouvelle loi communale.

Eric PINOIE.
Henri MOUTON.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Erika THIJS.
Jeannine LEDUC.

Nº 87 DE M. MOUTON ET CONSORTS

Art. 25

Supprimer cet article.

Justification

L'introduction du principe de la motion de méfiance constructive dans la loi provinciale pose plusieurs problèmes.

Premièrement, les travaux de modernisation de la loi provinciale ont été menés en faisant référence, chaque fois que cela était possible, à la réforme de la loi communale. On a tenu à introduire, autant que de raison, des dispositions identiques à celles de la nouvelle loi communale dans la loi provinciale. Cela permet de maintenir une unité dans l'interprétation, et de transposer l'interprétation de la jurisprudence de l'une à l'autre. La technique de la motion de méfiance constructive, bien que déjà existante au niveau des régions, n'a pas été introduite dans la loi communale lors de la réforme de celle-ci. Cette technique semblait en effet difficilement adaptable à la gestion politique de pouvoirs locaux. L'on peut craindre qu'elle crée une instabilité politique néfaste à la bonne gestion de la commune.

Ces remarques sont applicables à cet autre pouvoir local qu'est la province. Mais les caractéristiques des missions remplies par la province rendent plus difficile encore l'application de cette technique à cet échelon de pouvoirs. En effet, la députation permanente, issue du Conseil provincial exécute, outre les missions que la province assume en vertu d'une décentralisation territoriale, des missions en tant qu'organe décentralisé par service ou qu'organe déconcentré pour l'exécutif régional, communautaire ou fédéral. Dans l'exercice de ces missions particulières (qui concernent 65 p.c. de l'activité de la députation permanente), la députation permanente n'est pas responsable politiquement devant le conseil provincial, qui n'a pas à connaître de l'exécution de ces missions.

Le conseil provincial ne pourrait donc démettre la députation permanente pour sanctionner l'exécution de ces missions.

Le principe de responsabilité politique de la députation permanente devant le conseil, et la technique de la motion de méfiance constructuve qu'on veut en faire découler, ne sont donc pas absolus.

Il paraîtrait périlleux de vouloir maintenir un tel principe qui devrait être cantonné (on ne sait comment) aux missions exercées par la députation permanente en vertu de la décentralisation territoriale.

Il paraît plus sage de reconnaître que l'organisation de l'échelon de pouvoir provincial se prête mal à l'application d'une telle technique et la rejeter.

Henri MOUTON.
Eric PINOIE.
Jeannine LEDUC.

Nº 88 DE M. MOUTON ET CONSORTS

Art. 27

Supprimer cet article.

Justification

L'incompatibilité entre le mandat de conseiller provincial et la fonction de député permanent paraît moins pertinente, tant sur le plan des principes qu'au niveau pratique, que l'incompatibilité instaurée entre le législatif et l'exécutif des niveaux de pouvoir fédéral, régional et communautaire.

D'un point de vue théorique, les relations entre la députation permanente et le conseil provincial ne peuvent être considérées exactement comme ayant la même nature que les relations entre l'exécutif et le législatif au niveau régional ou fédéral.

La députation permanente exécutant pour l'essentiel des missions qui ne lui sont pas confiées par le conseil provincial et au sujet desquelles celui-ci n'a aucun rôle, le principe essentiel de séparation des pouvoirs ne trouve pas du tout la même application qu'au niveau régional ou fédéral.

D'autre part, il faut examiner pratiquement l'intérêt de telles incompatibilités, pour n'instaurer une interdiction de cumul qu'entre des fonctions dont la combinaison peut créer dans le chef du mandataire un conflit d'intérêts ou que l'on puisse craindre un abus d'influence dans son chef.

Au vu du fonctionnement de l'institution provinciale, il ne semble pas que l'on doive craindre de tels inconvénients graves du cumul des fonctions de conseiller provincial et député permanent. À cet égard, il semble que l'incompatibilité entre la fonction de membre du bureau du conseil provincial et de membre de la députation permanente, suffise tout à fait au bon fonctionnement de l'institution provinciale, et soit, quant à elle, tout à fait opportune.

Pour le reste, il est important de maintenir une possibilité de communication informelle entre le conseil et la députation permanente, par l'intermédiaire des députés permanents.

Enfin, il faut souligner que l'établissement d'une telle incompatibilité entraînerait une augmentation considérable du personnel politique nécessaire (60 conseillers provinciaux de plus), qui est manifestement peu souhaitable dans l'état actuel des choses.

Il semble donc indiqué de rejeter l'instauration d'une telle incompatibilité.

Henri MOUTON.
Eric PINOIE.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Christine CORNET d'ELZIUS.

Nº 89 DE MME CORNET d'ELZIUS

Art. 7

À l'article 50 proposé, ajouter un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les habitants de la province ont le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou de la députation permanente. Dans le respect des dispositions prévues par le réglement d'ordre intérieur, une commission ad hoc se charge d'y répondre oralement au cours de ses réunions, à moins que cette commission ne décide qu'il y sera répondu à l'issue de la séance suivante du conseil provincial. »

Justification

Il y a lieu de permettre aux citoyens de participer au débat provincial. Suite aux discussions en commission, il est apparu que le système des questions écrites était préférable à celui d'une interpellation orale. Il permet en effet une réponse complète et circonstanciée.

Le traitement de ces demandes d'explications dans une commission ad hoc permettra d'éviter un engorgement du conseil provincial par des questions de toute nature. Seules les questions jugées suffisamment importantes par la commission recevront une réponse à l'issue d'une séance du conseil provincial.

Contrairement à l'avis du Conseil d'État, il faut souligner que le droit d'interpellation des habitants va plus loin que la simple consultation des procès-verbaux des délibérations.

Ce principe qui n'est malheureusement pas encore ancré dans nos moeurs politiques n'a rien d'inconcevable et rapproche le citoyen du politique.


Nº 90 DE MME CORNET d'ELZIUS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 89)

Art. 7

À l'article 50 proposé, ajouter un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les habitants de la province ont le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations et les décisions du conseil provincial ou de la députation permanente, dans le respect des dispositions prévues par le réglement d'ordre intérieur. »

Justification

Identique à l'amendement principal, mais l'on reprend intégralement le texte adopté par la commission en première lecture.

Christine CORNET d'ELZIUS.

Nº 91 DE MME MME CORNET d'ELZIUS ET CONSORTS

Art. 10bis (nouveau)

Insérer un nouvel article 10bis , rédigé comme suit :

« Art. 10bis. ­ Un article 56bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi :

« Art. 56bis. ­ Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.

En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport. »

Justification

Cette modification répond au voeu des conseillers provinciaux d'obtenir au plus tôt un rapport des séances du conseil provincial. Pour plus de clarté et pour prévenir toute discussion ultérieure, il est souhaitable d'y faire figurer le vote émis par chaque conseiller.

Les discussions de la commission (et le rapport) répondent aux questions que le Conseil d'État a posées. Il y a donc lieu de réintégrer cet article dans le texte modifiant le loi provinciale.

Christine CORNET d'ELZIUS.
Eric PINOIE.
Erika THIJS.

Nº 92 DE MME CORNET d'ELZIUS

Art. 18

À l'alinéa premier de l'article 65 proposé, entre les mots « objets » et « qui » insérer les mots « relevant en partie des attributions provinciales ou ».

Justification

Cette nouvelle rédaction du texte rencontre l'objection du Conseil d'État à l'égard de la disposition adoptée en première lecture par la commission (cf. doc. 1-236/7 et 8).

D'ailleurs, il y a lieu de se référer aux explications du professeur Dujardin, qui répartit les tâches provinciales en trois volets :

1. les tâches d'intérêts purement provincial;

2. les tâches mixtes, où les provinces conservent une certaine marge d'appréciation, mais dans un cadre qui leur est imposé par une norme supérieure (par exemple urbanisme, aménagement du territoire);

3. les tâches de « cogestion », où les provinces ne servent que de guichet, et où le cadre est réglé jusque dans les détails par une norme supérieure.


Nº 93 DE MME CORNET d'ELZIUS

Art. 22

Remplacer les mots « la seconde phrase » par les mots « le deuxième alinéa ».

Justification

Cette terminologie semble plus appropriée.


Nº 94 DE MME CORNET d'ELZIUS

Art. 66

À l'alinéa 2 de l'article 140-1 proposé, supprimer les mots « de chaque arrondissement administratif ».

Justification

Cette condition réduit à néant la possibilité d'organiser une consultation populaire provinciale à la demande des citoyens eux-mêmes.

En effet, il sera pratiquement impossible pour les citoyens de s'organiser pour réunir, par arrondissement administratif, les 10 p.c. exigés.

Cette condition ajoutée à notre amendement initial afin d'éviter les consultations populaires à la demande d'une seule grande agglomération est superflue, dès lors que la consultation ne peut porter que sur une matière d'intérêt provincial.

En outre, la référence aux arrondissements administratifs est totalement inadéquate, puisqu'elle crée d'énormes disparités, entre les différentes provinces. Voyez le tableau ci-dessous :

Nombre d'arrondissements administratifs par province :

Anvers 3
Brabant Flamand
Brabant Wallon 1
Flandre Occidentale 8
Flandre Orientale 6
Hainaut 7
Liège 4
Limbourg 3
Luxembourg 5
Namur 3
Christine CORNET d'ELZIUS.

Nº 95 DE M. PINOIE ET CONSORTS

Art. 11

Modifier l'article 57 proposé comme suit :

1º Au § 1er apporter les modifications suivantes :

a) Remplacer le premier membre de phrase de l'alinéa 1er par la disposition suivante :

« La convocation se fait par écrit et à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion; »

b) Entre les alinéas 2 et 3 insérer l'alinéa suivant :

« En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'alinéa 1er peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion. »

2º Compléter le § 2 par l'alinéa suivant :

« Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 50, § 1er , peut prévoir que le greffier ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers qui le demandent des informations techniques au sujet des documents figurant au dossier; dans ce cas, le règlement d'ordre intérieur détermine également les modalités suivant lesquelles les informations techniques seront fournies. »

3º Au § 3 apporter les modifications suivantes :

a) À l'alinéa 1er , supprimer les mots « difficilement réparable »;

b) Supprimer l'alinéa 3.

Justification

Les modifications précitées sont proposées :

1. dans un souci de clarté et de cohérence;

2. dans le but de reprendre, aussi fidèlement que possible, les dispositions correspondantes de la nouvelle loi communale (cf. § 2, alinéa 2).

Il y a lieu aussi d'éviter le recours à des notions juridiques aux contours imprécis tels que « préjudice grave difficilement réparable ».

Eric PINOIE.
Henri MOUTON.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.
Ludwig CALUWÉ.

Nº 96 DE M. PINOIE ET CONSORTS

Art. 12

À l'alinéa 2 de l'article 57bis proposé, remplacer les mots « ce délai n'est pas de rigueur » par les mots « ne s'applique pas pour ».

Justification

Il y a lieu d'éviter de recourir à l'utilisation d'expressions ayant une signification juridique précise dans une autre acceptation.

Eric PINOIE.
Erika THIJS.
Henri MOUTON.

Nº 97 DE M. PINOIE ET CONSORTS

Art. 12

À l'alinéa 2 de l'article 57bis proposé, remplacer les mots « au moins deux jours francs avant le jour de la réunion » par les mots « dans un délai utile ».

Eric PINOIE.
Erika THIJS.
Henri MOUTON.

Nº 98 DE M. PINOIE ET CONSORTS

Art. 13

Dans l'article 58, alinéa 2, proposé remplacer les mots « judiciaire, s'il y a lieu » par les mots « si le fait y donne lieu ».

Justification

Il y a lieu de se référer à la disposition correspondante de la nouvelle loi communale (article 98, alinéa 2, in fine ).

Eric PINOIE.
Henri MOUTON.
Christine CORNET d'ELZIUS.
Erika THIJS.
Jeannine LEDUC.

Nº 99 DE MME CORNET d'ELZIUS

Art. 15

À l'article 63, 4º, proposé, ajouter les mots « ou de suspension par mesure d'ordre ».

Justification

La suspension pour mesure d'ordre n'est pas nécessairement comprise dans la matière disciplinaire.

Christine CORNET d'ELZIUS.

Nº 100 DE M. PINOIE ET CONSORTS

Art. 16

Modifier l'article 63bis proposé comme suit :

1º Dans l'alinéa 1er , remplacer les mots « se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat de manière autonome, peut se faire assister dans l'exercice de celui-ci » par les mots « ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister »;

2º Dans l'alinéa 3, remplacer la première phrase par la phrase suivante :

« Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. »

Justification

Il y a lieu de calquer la disposition précitée sur la disposition correspondante de la nouvelle loi communale (article 12bis ).

Eric PINOIE.
Erika THIJS.
Christine CORNET d'ELZIUS.
Henri MOUTON.
José DARAS.