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19 NOVEMBRE 1996
Remplacer la proposition de loi comme suit :
Article premier
« La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 1er de la loi provinciale du 30 avril 1836, les mots « et un commissaire du gouvernement » sont remplacés par les mots « , une députation permanente et un gouverneur ».
Art. 3
Dans l'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1973 et 28 décembre 1994, les alinéas 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :
« Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement fédéral dans la province.
Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi ».
Art. 4
À l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 1er est complété par les mots « et au moins une fois par mois »;
2º entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et d'août. »;
3º un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré in fine :
« Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande de la députation permanente aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé. »
Art. 5
L'article 47 de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975, est complété par les alinéas suivants :
« Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, prendre une décision quel que soit le nombre de membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les convocations visées au deuxième alinéa font mention qu'elles ont lieu pour la deuxième ou la troisième fois; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les dispositions des deux premiers alinéas du présent article. »
Art. 6
À l'article 49 de la même loi, modifié par les lois des 6 janvier 1984 et 11 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans l'alinéa 1er , les mots « sous la présidence de leur doyen d'âge, assisté des deux membres les moins âgés comme secrétaires » sont remplacés par les mots « sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre-eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires »;
2º un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit. »
Art. 7
L'article 50 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, est complété par les alinéas suivants :
« Le conseil provincial peut créer en son sein des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matières relevant de sa compétence. Le conseil arrête, dans son règlement, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle.
Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées. »
Art. 8
L'article 51 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 51. § 1er . Les séances du conseil provincial sont publiques.
§ 2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.
§ 3. La séance du conseil provincial n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
§ 4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
§ 5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin. »
Art. 9
L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 52. Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix ou par assis et levé.
Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.
Seules les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.
En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu. »
Art. 10
L'article 55 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1887 et 27 mai 1975, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 55. La séance est ouverte et close par le président.
Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.
Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.
Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 119, alinéa 1er .
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents. »
Art. 11
L'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 57. § 1er . La convocation se fait par écrit et à domicile et, sauf les cas d'urgence, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.
Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, troisième alinéa.
Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.
§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition, au greffe provincial, des membres du conseil provincial, dès l'envoi de l'ordre du jour.
§ 3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait causer un préjudice grave difficilement réparable.
L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.
En cas d'urgence, le délai de convocation visé au § 1er , alinéa 1er , peut être diminué, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc avant celui de la réunion.
§ 4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président du conseil au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.
Il est interdit à un membre de la députation permanente de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent. La députation permanente dispose toutefois de cette faculté. »
Art. 12
Un article 57bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 57bis. Le lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage au lieu du siège du conseil provincial, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 57 relatif à la convocation du conseil provincial.
La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et au moins deux jours francs avant celui de la réunion, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai n'est pas de rigueur pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 57, § 4.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication. »
Art. 13
L'article 58 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 58. Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président, peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à vingt francs, sans préjudice d'autres poursuites judiciaires, s'il y a lieu. »
Art. 14
À l'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1º un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
« Le jeton de présente est égal au montant le plus élevé de l'échelle du traitement des assistants administratifs de la fonction publique de l'Etat fédéral, divisé par 180, puis majoré ou réduit en application des règles de liaison à l'index de cette échelle. »;
2º dans le texte français des alinéas 2 et 3, les mots « indemnité de frais de route » sont remplacés par les mots « indemnité de frais de déplacement »;
3º l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
« Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province. »
Art. 15
L'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1887, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 63. Il est interdit à tout membre du conseil :
1º d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct;
2º de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la province;
3º d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;
4º d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;
5º d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier et aux membres de la députation permanente, ainsi qu'à la personne de confiance visée à l'article 63bis. »
Art. 16
Un article 63bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 63bis. Le conseiller qui, en raison d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat de manière autonome, peut se faire assister dans l'exercice de celui-ci par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province ni des sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.
Pour l'application du premier alinéa, le Roi définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.
Dans le cadre de cette assistance, la personne de confiance jouit des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, telle que prévue à l'article 61. »
Art. 17
Un article 63ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 63ter. Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande, adressée par écrit à la députation permanente, pendant cette période.
Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plut tôt à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. A sa demande écrite, l'interruption de l'exercice de son mandat peut être prolongée, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.
Le conseiller provincial empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 21, § 2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé. »
Art. 18
L'article 65 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1887 et 6 juillet 1987, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 65. Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt provincial; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.
Il nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale à l'exception de ceux dont il attribue la nomination, la suspension et la révocation à la députation permanente. »
Art. 19
Un article 65bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 65bis. § 1er . Sauf dans le cas où ils ont trait à une attribution d'intérêt exclusivement général du gouverneur ou de la députation permanente, aucun acte ni aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peuvent être soustraits à l'examen des membres du conseil, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente.
Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.
Une copie des actes et pièces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.
Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des procès-verbaux des séances de la députation permanente dans les quinze jours qui suivent la tenue de ces séances, sauf dans le cas où ils concernent une attribution d'intérêt exclusivement général du gouverneur ou de la députation permanente.
§ 2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.
Le règlement visé à l'article 50 prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes et pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.
§ 3. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.
Sauf dans la mesure où elles se rapportent à des tâches d'intérêt exclusivement général du gouverneur ou de la députation permanente, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le gouverneur et par la députation permanente sur la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences.
Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé 1 heure au début de chaque séance du conseil.
Les membres du conseil ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de vingt jours ouvrables. Les questions et réponses doivent être publiées dans un bulletin ad hoc.
Le règlement visé à l'article 50 fixe les modalités d'application de cet article.
Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes et de centres publics d'aide sociale. »
Art. 20
L'article 66 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1952, 28 juin 1963, 6 janvier 1984 et 15 mars 1991 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 66. § 1er . Le Roi arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables.
§ 2. Chaque année, le conseil arrête les comptes de la province pour l'année antérieure. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.
Chaque année, le conseil vote le budget des dépenses de l'année suivante et les moyens d'y faire face pour le 31 octobre au plus tard.
La note de politique générale, visée à l'article 115, deuxième alinéa, fait l'objet d'une discussion approfondie avant le vote.
Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.
§ 3. À l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute chaque année les politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée. »
Art. 21
L'article 69, 17º, de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975, est remplacé par le texte suivant :
« 17º les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités de déplacement alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance visées à l'article 63bis; »
Art. 22
Dans l'article 74 de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975, la seconde phrase est supprimée.
Art. 23
L'article 75 de la même loi, modifié par la loi du 9 août 1948, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 75. Le conseil provincial choisit le mode d'adjudication des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrête les conditions.
Il peut déléguer ces compétences à la députation permanente pour les marchés qui portent sur la gestion journalière de la province, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
En cas d'urgence résultant de circonstances imprévues, la députation permanente peut exercer, de sa propre initiative, les compétences du conseil visées au premier alinéa. Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte dès sa première réunion.
La députation permanente engage la procédure et attribue le marché. Elle peut apporter au contrat toute modification qu'elle juge nécessaire au cours de son exécution, pour autant qu'il n'en résulte pas des dépenses supplémentaires de plus de 10 p.c. »
Art. 24
À l'article 96 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans l'alinéa 1er , les mots « dans chaque province » sont supprimés;
2º les alinéas 1er , 2 et 3 forment le paragraphe 1er ;
3º l'article 96 est complété par les paragraphes 2, 3 et 4 rédigés comme suit:
§ 2. Les membres de la députation permanente sont élus par le conseil, en son sein. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil ou, pour l'élection des membres de la députation permanente au cours de la séance d'installation, entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou de plusieurs membres de la députation permanente. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation permanente, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres de la députation permanente à élire; le rang des membres de la députation permanente est déterminé par l'ordre des scrutins.
Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu.
§ 3. Les membres de la députation permanente prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.
§ 4. Les membres de la députation permanente sortants lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. »
Art. 25
Un article 100bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 100bis. La députation permanente est responsable devant le conseil.
La députation permanente est démise si le conseil provincial adopte à la majorité absolue de ses membres une motion de méfiance dans laquelle il désigne simultanément six membres composant une nouvelle députation.
La motion de méfiance constructive ne peut être votée qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion. Pour ce faire, le conseil provincial constate le dépôt de la motion de méfiance constructive et convoque le conseil provincial le premier jour ouvrable après l'écoulement du délai de quarante-huit heures.
L'adoption de la motion emporte la démission de la députation permanente contestée, ainsi que l'installation des membres de la nouvelle députation permanente. »
Art. 26
L'article 101 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 101. Tout membre de la députation qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans l'assentiment de la députation, est réputé démissionnaire.
Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial. »
Art. 27
Un article 101bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 101bis. Le membre du conseil provincial élu membre de la députation permanente cesse immédiatement de siéger et est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il reprend ses fonctions après sa démission comme membre de la députation permanente. »
Art. 28
À l'article 102 de la même loi, les mots « à moins qu'il ne cesse auparavant de faire partie du conseil » sont supprimés.
Art. 29
À l'article 104 de la même loi, modifié par les lois des 6 juillet 1987 et 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1º l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« La députation est présidée par le gouverneur; en cas d'empêchement, la députation désigne un de ses membres pour la présider. Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle. »;
2º un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
« La députation permanente désigne le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions. »;
3º l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
« Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents. Lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle, la voix du gouverneur est prépondérante en cas de partage des voix. »
Art. 30
À l'article 106 de la même loi, modifié par les lois des 27 mai 1975, 6 janvier 1984 et 6 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes :
1º la dernière phrase de l'alinéa 5 est remplacée par la disposition suivante:
« Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par la députation permanente, sont exercées, au nom de celle-ci, par son président. »;
2º l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Aux fins de l'instruction préalable des affaires, la députation permanente peut demander le concours de membres du personnel de l'État fédéral, des communautés et des régions, qui sont détachés de leur administration d'origine et placés sous l'autorité du gouverneur de la province. »
Art. 31
Dans l'article 108 de la même loi, les mots « des communautés et régions » sont insérés entre les mots « de l'État » et « ou des communes dans la province ».
Art. 32
À l'article 112 de la même loi, modifié par les lois des 28 décembre 1883, 18 mai 1951, 26 février 1958, 28 juin 1963, 10 juillet 1979 et 6 janvier 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans le texte français de l'alinéa 1er , le mot « permanente » est inséré après le mot « députation »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « députation permanente » sont insérés entre les mots « le président » et « par le greffier »;
3º dans l'alinéa 4, les chiffres « 100 000 » et « 20 000 » visés respectivement aux a) et b), sont remplacés par les chiffres « 2 000 000 » et « 100 000 »;
4º dans le dernier alinéa, les mots « et sur la comptabilité » sont supprimés.
Art. 33
À l'article 113 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1952, sont apportées les modifications suivantes :
1º les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une institution financière agréée par la Commission bancaire et financière dans le cadre de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
L'institution financière choisie par la province parmi celles agréées conformément à l'alinéa 1er est seule autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des divers comptes qu'elle a ouverts au nom de la province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractées envers elle. »
2º dans l'alinéa 3, les mots « la Société anonyme « Crédit communal de Belgique » » sont remplacés, à la première et à la deuxième phrases, par les mots « l'institution financière visée à l'alinéa 2 » et le mot « société » figurant dans la première phrase est remplacé par le mot « institution ».
Art. 34
Un titre VIIbis intitulé « Du receveur provincial » et comprenant les articles 113bis à 114 est inséré après l'article 113 de la même loi.
Art. 35
L'article 113bis de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 1952, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 113bis. § 1er . Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.
§ 2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'État, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le comptable de la province nommé à titre définitif peut être nommé receveur provincial.
§ 3. Les receveurs provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial.
§ 4. Le receveur provincial est placé sous l'autorité de la députation permanente. »
Art. 36
Un article 113ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 113ter. § 1er . En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la députation permanente. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
§ 2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
§ 3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.
§ 4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance de la députation permanente. »
Art. 37
Un article 113quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 113quater. Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum de cautionnement.
Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur. »
Art. 38
Un article 113quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 113quinquies. Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif. »
Art. 39
Un article 113sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 113sexies. Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial. »
Art. 40
Un article 113septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 113septies. En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire. »
Art. 41
Un article 113octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 113octies. Le receveur provincial est chargé :
a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;
b) du paiement des dépenses;
c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;
d) du placement des fonds de trésorerie;
e) du contrôle et de la centralisation des engagements;
f) du contrôle des receveurs spéciaux;
g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de l'article 396 du Code des impôts sur les revenus;
h) de la fourniture d'avis financiers lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.
Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes.
Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à la charge de la province. »
Art. 42
Un article 113novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 113novies. Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80 0001 à 150 000 habitants, telle que prévue par l'article 28 de la nouvelle loi communale. »
Art. 43
Un article 113decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 113decies. Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.
Il lui est également interdit d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée.
Sauf preuve contraire, la profession exercée par le conjoint sera présumée l'être par personne interposée. »
Art. 44
Un article 113undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 113undecies. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la députation permanente au conseil provincial, qui l'arrête, et qui déclare le receveur quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au receveur provincial, ou, en cas de décès, à ses ayants cause, par les soins de la députation permanente, accompagné, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement. »
Art. 45
À l'article 114 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 1952, sont apportées les modifications suivantes :
1º dans l'alinéa 1er , les mots « soit au compte général des chèques postaux de la province, soit au compte de celle-ci à la société anonyme « Crédit Communal de Belgique » » sont remplacés par les mots « au compte général de la province, conformément à l'article 113 »;
2º dans l'alinéa 4, la phrase « les inventaires et procès-verbaux de récolement sont remis en copie à la Cour des Comptes dans le mois de leur établissement » est supprimée.
Art. 46
Un titre VIIter intitulé « Des régies provinciales et des régies provinciales autonomes » et comprenant les articles 114bis à 114terdecies, est inséré après l'article 114 de la même loi.
Le titre VIIter visé à l'alinéa 1er est subdivisé en un chapitre Ier intitulé « Des régies provinciales » et comprenant les articles 114bis, 114ter et 114quater, et un chapitre II intitulé « Des régies provinciales autonomes » et comprenant les articles 114quinquies, 114sexies, 114septies, 114octies, 114novies, 114decies, 114undecies, 114duodecies et 114terdecies.
Art. 47
L'article 114bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal nº 24 du 26 juillet 1939, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 114bis. Les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province. »
Art. 48
Un article 114quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 114quinquies. Le conseil provincial peut ériger les établissements et services à caractère industriel ou commercial en régies provinciales autonomes dotées de la personnalité civile.
Le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique. »
Art. 49
Un article 114sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 114sexies. § 1er . Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Le conseil d'administration est composé d'un cinquième au plus du nombre des conseillers provinciaux. Chaque groupe politique y est représenté.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage des voix au comité de direction, sa voix est prépondérante. »
Art. 50
Un article 114septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 114septies. Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial. »
Art. 51
Un article 114octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 114octies. Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial. »
Art. 52
Un article 114novies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 114novies. § 1er . Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie. »
Art. 53
Un article 114decies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 114decies. § 1er . Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.
§ 2. Le conseil provincial peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles. »
Art. 54
Un article 114undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 114undecies. Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi. »
Art. 55
Un article 114duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 114duodecies. Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. »
Art. 56
Un article 114terdecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 114terdecies. Les provinces peuvent s'affilier à des institutions et des associations qui jouissent de la personnalité civile, dès lors que le fonctionnement de celles-ci se rapporte à des questions d'intérêt provincial.
Le conseil provincial définit les règles relatives à leur création, leur fonctionnement, leur gestion et au contrôle qui est exercé sur elles.
Chaque année, ces institutions et associations rendent compte au conseil provincial de leurs activités et lui soumettent leurs comptes.
Le conseil provincial approuve le rapport d'activité et les comptes.
S'il ne les approuve pas, les conseillers qui représentent la province au sein des organes de ces associations et institutions sont tenus de démissionner de leurs fonctions. »
Art. 57
Un titre VIIquater intitulé « Du budget et des comptes, des règlements et ordonnances du conseil ou de la députation permanente et des archives de la province » et comprenant les articles 115 à 118bis est inséré après l'article 114terdecies de la même loi.
Art. 58
À l'article 115 de la même loi, modifié par les lois des 11 juillet 1952 et 6 janvier 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1º les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
« Une note de politique générale est jointe au projet de budget des dépenses et des voies et moyens. La note de politique comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.
Le projet de budget et la note de politique générale qui l'accompagne sont distribués à tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés. »;
2º dans l'alinéa 2, première phrase, les mots « Elle lui soumet » sont remplacés par les mots « La députation permanente soumet au conseil ».
Art. 59
L'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 6 janvier 1984, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 116. L'article 91 est applicable à la députation permanente. »
Art. 60
À l'article 118 de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1975, sont apportées les modifications suivantes :
1º les alinéas 1er , 2 et 3 forment le paragraphe 1er ;
2º il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :
« § 2. La correspondance de la province est signée par le président de la députation permanente et contresignée par le greffier provincial.
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres de la députation permanente. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre de la députation permanente titulaire de la délégation.
La députation permanente peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe. »
Art. 61
Un article 118bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 118bis. La députation permanente est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale. »
Art. 62
L'article 119, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1870, est remplacé par la disposition suivante :
« Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés dans le mois par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation selon qu'il s'agit de séances du conseil ou de la députation permanente, soit avec tous les membres de la députation qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement. »
Art. 63
À l'article 120 de la même loi, modifié par les lois des 27 mai 1870, 27 mai 1975, 6 juillet 1987 et 11 juillet 1994, l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante :
« Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux. »
Art. 64
L'article 121 de la même loi, modifié par la loi du 27 mai 1870, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 121. En cas d'empêchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacé par un fonctionnaire de l'administration provinciale, désigné par la députation permanente. »
Art. 65
Un titre Xbis intitulé « De la consultation populaire provinciale » et comprenant les articles 140-1 à 140-12 est inséré après l'article 140 de la même loi.
Art. 66
Un article 140-1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-1. Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des électeurs provinciaux, décider de consulter les électeurs de la province sur les matières d'intérêt provincial.
L'initiative émanant des électeurs provinciaux doit être soutenue par au moins 10 p.c. des électeurs provinciaux de chaque arrondissement administratif. »
Art. 67
Un article 140-2, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-2. Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des électeurs provinciaux doit être adressée par lettre recommandée à la députation permanente.
À la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial. »
Art. 68
Un article 140-3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-3. La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :
1º la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2º le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande. »
Art. 69
Un article 140-4, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-4. Dès la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
La députation permanente raye à l'occasion de cet examen :
1º les signatures en double;
2º les signatures des personnes qui n'ont pas la qualité d'électeur provincial;
3º les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint. »
Art. 70
Un article 140-5, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-5. Peuvent seuls participer à la consultation populaire les citoyens de la province qui satisfont aux conditions visées à l'article 1er , § 1er , de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
La participation n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.
Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 40 p.c. des électeurs provinciaux ont participé à la consultation. »
Art. 71
Un article 140-6, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-6. Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 140-1, il faut entendre les matières réglées par les articles 65, 72, 75, 76 et 85 de la présente loi.
Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.
Les électeurs ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet. »
Art. 72
Un article 140-7, rédigé comme suit , est inséré dans la même loi:
« Art. 140-7. Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 140-4.
La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide. »
Art. 73
Un article 140-8, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-8. Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation. »
Art. 74
Un article 140-9, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-9. Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 140-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés. »
Art. 75
Un article 140-10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-10. Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non. »
Art. 76
Un article 140-11, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-11. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux. »
Art. 77
Un article 140-12, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 140-12. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public. »
Art. 78
Sont abrogés dans la même loi:
1º l'article 77, modifié par la loi du 27 mai 1975;
2º l'article 140sexies, inséré par la loi du 16 juillet 1993;
3º les articles 140septies et 140octies, insérés par la loi du 11 juillet 1994.
Art. 79
L'article 143 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 143. L'article 66, alinéa 4, de la loi provinciale du 30 avril 1836 reste d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles budgétaires, financières et comptables des provinces que le Roi doit déterminer conformément à l'article 66 de la présente loi. »
Art. 80
L'article 144 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 144. Les articles 113bis, alinéas 1er , 2, 3 et 5, et 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836 restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre VIIbis de la même loi, fixée par le Roi. L'entrée en vigueur doit avoir lieu le 1er janvier de l'année civile qu'Il désigne.
L'article 113bis, alinéa 4, reste d'application pour les comptables admis à la pension après l'entrée en vigueur du titre VIIbis de la présente loi.
Lorsque les dispositions du titre VIIbis précité entrent en vigueur, les comptes de fin de gestion des comptables provinciaux doivent être clôturés et approuvés et, le cas échéant, décharge doit leur être donnée sauf pour celui qui devient receveur provincial. »
Art. 81
L'article 145 de la même loi, abrogé par la loi du 27 mai 1975, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 145. Les articles 114bis, 114ter et 114quater de la loi provinciale du 30 avril 1836 cessent de produire leurs effets à la date d'entrée en vigueur des dispositions du titre VIIter de la même loi, sauf pour ce qui concerne l'établissement des comptes relatifs aux opérations financières et comptables effectuées jusqu'à cette date, et de l'approbation de ces comptes. »
Art. 82
À l'article 1er de la loi du 1er juillet 1860 apportant des modifications à la loi provinciale et à la loi communale en ce qui concerne le serment, les mots « les personnes de confiance visées à l'article 63bis de la loi provinciale du 30 avril 1836 » sont insérés après les mots « les conseillers provinciaux ».
Art. 83
À l'article 2, alinéa 1er , de la même loi, les mots « et par les personnes de confiance visées à l'article 63bis de la loi provinciale du 30 avril 1836, » sont insérés après les mots « par les conseillers provinciaux ».
Eric PINOIE. José DARAS. Erika THIJS. Christine CORNET d'ELZIUS. Henri MOUTON. Jeannine LEDUC. Patrick HOSTEKINT. Charles-Ferdinand NOTHOMB. |