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21 MAI 1996
Des autorités provinciales
Article 1er
Il y a dans chaque province un conseil provincial, une députation permanente et un gouverneur.
Article 1er bis
Le conseil provincial est composé de :
47 membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;
56 membres dans les provinces de 250 000 à 500 000 habitants;
65 membres dans les provinces de 500 000 à 750 000 habitants;
75 membres dans les provinces de 750 000 à 1 000 000 d'habitants;
84 membres dans les provinces de 1 000 000 d'habitants et au-dessus.
Toutefois, le nombre de conseillers de la province de Liège restera fixé à 80 aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supérieur à 750 000 et inférieur à 1 000 000 d'habitants.
Art. 2
Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.
Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de district sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est révisée tous les dix ans et mise en rapport avec la population par arrêté royal dans les deux années qui suivent soit le recensement de la population soit la détermination du chiffre de celle-ci.
Art. 2bis
Le conseiller qui, en raison d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat de manière autonome, peut se faire assister dans l'exercice de celui-ci par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial qui satisfont aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province, ni des sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.
Pour l'application du premier alinéa, le Roi définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.
Dans le cadre de cette assistance, la personne de confiance jouit des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, comme prévue à l'article 61.
Art. 2ter
Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande, adressée par écrit à la députation permanente, pendant cette période.
Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. À sa demande écrite, l'interruption de l'exercice de son mandat peut être prolongée, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.
Le conseiller provincial empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 21, § 2, de la loi électorale provinciale, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.
Les dispositions du premier et deuxième alinéa ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé.
Art. 3
Le conseil provincial élit en son sein une députation permanente.
Art. 4
Abrogé
Abrogés
Art.6 -41
Abrogés
Du conseil provincial
Dispositions concernant la réunion du Conseil
et le mode de ses délibérations
Art. 42
Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que, pour cause d'événement extraordinaire, il ne soit convoqué par son président dans une autre ville de la province.
Art. 43
Abrogé
Art. 44
Le conseil provincial s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins une fois par mois.
Cette obligation ne s'applique pas aux mois de juillet et août.
Le conseil est convoqué par son président.
Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé.
Le président est également tenu de convoquer le conseil à la demande de la députation permanente aux jour et heure indiqués, avec l'ordre du jour proposé.
Art. 45-46
Abrogés
Art. 47
Le conseil ne peut pas prendre de décision, si plus de la moitié du nombre de ses membres, tel qu'il est fixé par la loi, n'est présente.
Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer quel que soit le nombre de membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Sans préjudice des dispositions de l'article 57, les convocations visées au deuxième alinéa font mention qu'elles ont lieu pour la deuxième ou la troisième fois; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.
Art. 48
Abrogé
Art. 49
Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection à 14 heures, sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires.
Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit.
Après vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, un ou plusieurs vice-présidents, et forme son bureau.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ne peuvent être membres de la députation permanente.
Art. 50
§ 1er . Le conseil détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en se conformant à la présente loi.
§ 2. Le conseil provincial peut créer en son sein des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matières relevant de sa compétence. Le conseil arrête, dans son règlement, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle. Le président de la commission et les rapporteurs ne peuvent être membres de la députation permanente.
§ 3. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.
§ 4. Les habitants de la province ont le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations et les décisions du conseil provincial ou de la députation permanente, dans le respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 51
§ 1er . Les séances du conseil provincial sont publiques.
§ 2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.
§ 3. La séance du conseil provincial n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.
§ 4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
§ 5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Art. 52
Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix ou par assis et levé.
Néanmoins, le vote se fait toujours à haute voix et par appel nominal sur l'ensemble de chaque résolution. Il en va de même chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix ou au vote par assis et levé. Le vote exprimé électroniquement est considéré comme équivalent au vote à haute voix et par appel nominal. Le vote à main levée est considéré comme équivalent au vote par assis et levé.
En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu.
Art. 52bis
Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant fonction de scrutateurs.
Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un deuxième appel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.
Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président, qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.
Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.
Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.
Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.
Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée.
Art. 53
Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.
Art. 54
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Art. 55
La séance est ouverte et close par le président.
Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance.
Dans tous les cas, le procès-verbal est mis à la disposition des conseillers sept jours francs au moins avant le jour de la séance. Dans les cas d'urgence, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour.
Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.
Si la réclamation est adoptée, le greffier est chargé de présenter, séance tenante ou, au plus tard, dans la séance suivante, une nouvelle rédaction, conformément à la décision du conseil.
Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé et transcrit comme stipulé à l'article 130, § 3.
Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.
Art. 56
Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.
Art. 56bis
Au plus tard sept jours francs après la réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations, y compris du résultat des votes, est rédigé et transmis aux conseillers.
En cas de vote nominatif, le compte rendu mentionnera le vote émis par chaque conseiller.
Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.
Art. 57
§ 1er . Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par écrit et à domicile, au moins sept jours francs avant celui de la réunion; elle contient l'ordre du jour et les propositions de décision.
Ce délai est toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, troisième alinéa.
Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté.
§ 2. Pour chaque point de l'ordre du jour, toutes les pièces s'y rapportant sont mises à la disposition au greffe provincial, des membres du conseil provincial dès l'envoi de l'ordre du jour.
§ 3. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence, lorsque le moindre report pourrait soulever un danger.
L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.
§ 4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au président de la députation permanente au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.
Il est interdit à un membre de la députation permanente de faire usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent.
Art. 57bis
Le lieu, jour, heure et l'ordre du jour des séances du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage au lieu du siège du conseil provincial, dans les mêmes délais que ceux prévus à l'article 57 relatif à la convocation du conseil provincial.
La presse et les habitants intéressés de la province sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour du conseil provincial, moyennant éventuellement paiement d'une redevance qui ne peut excéder le prix de revient. Ce délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 57, § 1er , premier alinéa.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modes de publication.
Art. 58
Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à vingt francs, sans préjudice d'autres poursuites judiciaires, s'il y a lieu.
Art. 59
Les membres du conseil ne pourront prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.
Le président rappelle à la question l'orateur qui s'en écarte.
Tout propos blessant, toute injure, toute imputation de mauvaise intention est réputée violation de l'ordre.
Si un orateur trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président, après avoir été entendu dans ses explications; il n'en est fait mention au procès-verbal que si le conseil l'ordonne expressément.
Art. 60
Abrogé
Art. 61
Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement. Ils touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions et des sections.
Le jeton de présence est égal au montant le plus élevé de l'échelle du traitement des rédacteurs de la fonction publique de l'État fédéral, divisé par 180, puis majoré ou réduit en application des règles de liaison à l'index de cette échelle.
Ceux qui sont domiciliés à 5 km au moins du lieu de la réunion reçoivent, en outre, une indemnité de frais de déplacement égale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siège du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur véhicule personnel, cette indemnité est calculée d'après le tarif fixé par le Roi en matière de frais de parcours accordés au personnel des ministères; en aucun cas la puissance imposable du véhicule admise pour la liquidation de l'indemnité peut dépasser celle qui est prévue pour les fonctionnaires du rang 13.
Les jetons de présence et l'indemnité de frais de déplacement sont fixés en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Il ne peut être alloué, par jour, à chaque conseiller, qu'un seul jeton de présence et une seule indemnité de frais de déplacement.
Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province.
Art. 62
Les membres du conseil votent sans en référer à ceux qui les ont élus; ils représentent la province et non uniquement le district qui les a élus.
Art. 63
Il est interdit à tout membre du conseil :
1º d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct;
2º de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la province;
3º d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;
4º abrogé
5º d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;
6º d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier et aux membres de la députation permanente.
Des attributions du conseil
Art. 64
Le conseil présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance, en se conformant à l'article 151 de la Constitution et à la législation sur l'organisation judiciaire.
Art. 65
Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt provincial; il délibère sur tout autre objet relevant des attributions provinciales ou qui lui est soumis par l'autorité supérieure.
Il nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale à l'exception de ceux dont il attribue la nomination, la suspension et la révocation à la députation permanente.
Art. 65bis
§ 1er . Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente.
Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes dans les services et institutions de la province.
Une copie des actes et pièces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande auprès du greffier provincial.
Les conseillers provinciaux reçoivent, à leur demande, copie des procès-verbaux des séances de la députation permanente dans les 15 jours qui suivent la tenue de ces séances.
§ 2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.
Le règlement visé à l'article 50 prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes et pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.
§ 3. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.
Sans préjudice des exceptions prévues par la loi et sans porter atteinte aux compétences conférées au gouverneur et à la députation permanente, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le gouverneur et par la députation permanente sur la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences.
Afin de permettre aux conseillers provinciaux de leur poser des questions orales d'actualité, il est réservé 1 heure au début de chaque séance du conseil.
Les membres du conseil ont également le droit de leur poser des questions écrites auxquelles il doit être répondu dans un délai de 20 jours ouvrables. Les questions et réponses doivent être publiées dans un bulletin ad hoc.
Le règlement visé à l'article 50 fixe les modalités d'application de cet article.
Le droit d'interrogation ne peut pas porter sur des dossiers de tutelle administrative à l'égard de communes et de centres publics d'aide sociale.
Art. 66
§ 1er . Le Roi arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables.
§ 2. Chaque année, le conseil arrête les comptes de la province pour l'année antérieure. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.
Chaque année, le conseil vote le budget des dépenses de l'année suivante et les moyens d'y faire face pour le 31 octobre au plus tard.
La note de politique générale, visée à l'article 115, deuxième alinéa, fait l'objet d'une discussion approfondie avant le vote.
Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.
§ 3. À l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute chaque année les politiques des différentes intercommunales ou associations au sein desquelles la province participe et à la gestion desquelles elle est représentée.
Art. 67
Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil.
Art. 68
Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont été arrêtés, les comptes sommaires par nature des recettes et dépenses sont insérés au « Mémorial administratif » et déposé aux archives des deux Chambres. Il en est de même des budgets dans le mois qui suit leur approbation.
Les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public pendant un mois, à partir de l'arrêté de compte.
Le public sera informé de ce dépôt par la voie du « Mémorial administratif » et d'un journal de la province.
Art. 69
Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes :
1º les traitements du greffier et des membres de la députation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;
2º les loyers et les frais, autres que les réparations de menu entretien des locaux des cours d'assises, des cours du travail, des tribunaux de commerce dans les provinces où ces juridictions siègent, lorsque l'État n'est pas lui-même propriétaire ou locataire de ces locaux;
3º les crédits nécessaires pour couvrir la charge financière inhérente à l'emploi de commissaire de brigade, visé à l'article 206 de la nouvelle loi communale;
4º abrogé
5º abrogé
6º l'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessèchement qui sont légalement à charge de la province;
7º abrogé
8º les frais des listes du jury;
9º les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément aux décrets des 18 germinal an X et 30 décembre 1809;
10º le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux ou à l'usage de la province;
11º l'entretien et le renouvellement du mobilier provincial;
12º la moitié des frais des tables décennales de l'état civil;
13º les dettes de la province liquidées et exigées, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;
14º les pensions des anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil, et le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir;
15º abrogé
16º les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province;
17º les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités de déplacement alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance dont question à l'article 2bis ;
18º les secours à accorder aux communes pour les grosses réparations des édifices communaux;
19º abrogé
20º les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province.
21º abrogé
Art. 70
Sont spécialement à charge de l'État :
1º Le traitement et les frais de route du gouverneur; sont toutefois à charge de la province les frais de route résultant de déplacements effectués par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale;
2º abrogé
3º Les traitements et les frais de bureau des agents de l'État du gouvernement provincial;
4º Le loyer et l'entretien de l'hôtel du gouvernement provincial, l'entretien et le renouvellement de son mobilier;
5º Les traitements des commissaires d'arrondissement;
6º Les frais des commissions médicales;
7º abrogé
8º La moitié des frais des tables décennales de l'état civil.
Art. 71
Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.
Art. 72
Le conseil décide de la création et de l'amélioration d'établissements d'intérêt provincial.
Art. 73
Le conseil autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens.
Il peut régler ou charger la députation permanente de régler les conditions des emprunts.
Art. 74
Le conseil autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est statué à l'article 106.
Les actions sont exercées conformément à l'article 128.
Art. 75
Le conseil provincial choisit le mode d'adjudication des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et en arrête les conditions.
Il peut déléguer ces compétences à la députation permanente pour les marchés qui portent sur la gestion journalière de la province, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.
En cas d'urgence résultant de circonstances imprévues, la députation permanente peut exercer, de sa propre initiative, les compétences du conseil visées au premier alinéa. Sa décision est communiquée au conseil provincial, qui en prend acte dès sa première réunion.
La députation permanente engage la procédure et attribue le marché. Elle peut apporter au contrat toute modification qu'elle juge nécessaire au cours de son exécution, pour autant qu'il n'en résulte pas des dépenses supplémentaires de plus de 10 p.c.
Art. 76
Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, le conseil de chaque province est appelé à en délibérer : en cas de contestation, le Roi décide.
Art. 77
Abrogé
Art. 78
Le classement entre l'État et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues.
Il emporte attribution, à titre gratuit, de la propriété desdites routes. Il ne peut avoir pour conséquence d'augmenter dans une province, ni le nombre, ni la longueur des routes actuellement classées dans la voirie provinciale.
Le Roi procède au classement, soit en une fois, soit par étapes.
Art. 79
Le conseil prononce sur l'exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes de la province et sur la part de la dépense afférente à chacune, en prenant leur avis préalable et sauf leur recours au Roi dans le délai de quarante jours, à partir de celui où la résolution leur a été notifiée.
Art. 80
Abrogé
Art. 81
Abrogé
Art. 82
Abrogé
Art. 83
Le conseil donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, districts électoraux, cantons et communes, et pour la désignation des chefs-lieux.
Art. 84
Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.
Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.
Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels desdites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.
Art. 85
Le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police.
Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des règlements d'administration générale.
Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou règlements d'administration générale.
Le conseil peut établir pour leur exécution des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende.
Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles 117 et 118.
De l'approbation et de l'intervention du Roi
ou du pouvoir législatif relativement
aux actes du conseil
Art. 86-90
Abrogés
Art. 91
Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.
Art. 92-95
Abrogés
De la députation permanente du conseil
Du nombre des députés, des incompatibilités
et de la durée de leurs fonctions
Art. 96
§ 1er . La députation permanente du conseil est composée de six membres.
Un de ses membres au moins sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.
Par dérogation à l'alinéa 2, un des membres au moins de la députation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.
§ 2. Les députés permanents sont élus par le conseil, en son sein. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil ou, pour l'élection des députés permanents au cours de la séance d'installation, entre les mains du gouverneur, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou plusieurs députés permanents. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation permanente, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés à élire; le rang des députés est déterminé par l'ordre des scrutins.
Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre de la députation permanente est élu.
§ 3. Les députés permanents prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.
§ 4. Les députés permanents sortante lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.
Art. 97
Abrogé
Art. 98
Les avocats membres de la députation ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la députation ou dont elle aurait autorisé la poursuite.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la députation.
Art. 99
Le membre de la députation nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Art. 100
Les membres de la députation permanente sont élus pour le terme de six ans.
Art. 100bis
La députation permanente est responsable devant le conseil.
La députation provinciale est démise si le conseil provincial adopte à la majorité absolue de ses membres une motion de méfiance dans laquelle il désigne simultanément six membres composant une nouvelle députation.
La motion de méfiance constructive ne peut être votée qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion. Pour ce faire, le conseil provincial constate le dépôt de la motion de méfiance constructive et convoque le conseil provincial le premier jour ouvrable après l'écoulement du délai de quarante-huit heures.
L'adoption de la motion emporte la démission de la députation permanente contestée, ainsi que l'installation des membres de la nouvelle députation permanente.
Art. 101
Tout membre de la députation qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans assentiment de la députation, est réputé démissionnaire.
Cette démission devient effective après son approbation par le conseil provincial.
Art. 101bis
Le membre du conseil provincial élu membre de la députation permanente cesse immédiatement de siéger et est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il reprend ses fonctions après sa démission comme membre de la députation permanente.
Art. 102
En cas de remplacement, le député nouvellement élu siège jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur.
Dispositions générales concernant
la députation
Art. 103
Abrogé
Art. 104
§ 1er . La députation est présidée par le gouverneur; en cas d'empêchement, la députation désigne un de ses membres pour la présider. Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle.
§ 2. La députation permanente soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur.
§ 3. En vue de la préparation de ses délibérations, la députation permanente répartit entre ses membres les matières qui sont de sa compétence. Elle communique cette répartition au conseil.
§ 4. La députation permanente ne peut délibérer lorsque la majorité de ses membres ayant droit de vote est présente. Si, dans une matière quelconque, la députation permanente n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre.
La députation permanente désigne le rapporteur qui présente le dossier et formule les propositions.
§ 5. Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Toutefois, lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle, la voix du gouverneur est prépondérante en cas de partage des voix.
§ 6. Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.
§ 7. Chaque fois qu'il s'agit de validation d'élections, l'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.
La décision doit être motivée.
Toute décision de la députation doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.
Les formalités prescrites aux trois alinéas précédents sont requises à peine de nullité.
Art. 104bis
Dans tous les cas où la députation permanente exerce une mission juridictionnelle :
1º l'instruction a lieu par écrit, sauf le pouvoir de la députation permanente de convoquer et d'entendre les parties;
2º la députation permanente correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction; elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer;
3º l'instruction est contradictoire; les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire;
4º s'il y a lieu à enquête, la députation permanente ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis, et conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
5º l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la députation permanente le déclare par décision motivée;
6º un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre de la députation permanente, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;
7º toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.
Sauf dans les cas prévus aux titres V et VI de la loi électorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le Roi fixe les délais de recours à la députation permanente. Ces délais doivent être de soixante jours au moins.
Le Roi règle la procédure.
Art. 105
§ 1er . Les membres de la députation permanente reçoivent un traitement dont le conseil provincial fixe le montant.
§ 2. Le traitement des membres de la députation permanente couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les membres de la députation permanente qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon des règles qui sont fixées par le conseil provincial.
§ 3. Les anciens membres de la députation permanente et leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalités d'attribution.
Art. 106
La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.
Elle délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province et sur l'exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressées, à cet effet, par le gouvernement; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.
La députation permanente veille à l'instruction préalable de toutes les affaires qui sont soumises au conseil ou à elle-même.
Elle exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; elle peut en charger un de ses membres. Elle peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.
Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; elle peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; elle nomme les conseils de la province et les mandataires chargés de la représenter devant les tribunaux.
Les actions en justice de la province en demandant ou en défendant décidées par la députation permanente sont exercées, au nom de celle-ci, par son président.
Aux fins de l'instruction préalable des affaires, la députation permanente peut demander le concours du personnel mis à la disposition de la province par l'État fédéral, les communautés et les régions.
Art. 107
La députation permanente n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la présente loi.
Le conseil peut, pour une durée ne dépassant pas un an, déléguer à la députation permanente telles de ses attributions qu'il désigne, à l'exclusion de celles que la Constitution et l'article 81 de la présente loi réservent en propre au conseil.
Art. 108
Les membres de la députation ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'État, des Communautés et Régions ou des communes dans la province.
Les incompatibilités portées à l'article 63, 1º et 3º à 6º sont applicables aux membres de la députation permanente.
Art. 109
La députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.
Art. 110
La députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la députation.
Art. 111
La députation désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'elle le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.
Art. 112
Il ne peut être disposé des fonds de la province qu'au moyen de mandats délivrés par la députation permanente.
Les mandats sont signés par le président de la députation permanente et par le greffier.
Ils sont adressés directement à la Cour des comptes et revêtus de son visa avant le paiement.
Lorsque la Cour ne croit pas pouvoir donner son visa, les motifs de son refus sont examinés par le Conseil provincial au cours de la prochaine réunion. Si le Conseil provincial décide d'effectuer le paiement, la Cour des comptes est tenue de donner son visa. La décision du Conseil doit être motivée.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent :
a) toutes les dépenses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses de fonctionnement ne dépassant pas 2 000 000 de francs, peuvent être payées sur des crédits ouverts conformément à l'article 15, alinéa 1er , 1º, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;
b) toutes les rémunérations payables de la main à la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses pour travaux, fournitures et transports qui ne dépassent pas 100 000 francs, peuvent être payées sur avances de fonds délivrées conformément à l'article 15, alinéa 1er , 2º, de la même loi. Ces avances ne peuvent excéder 1 500 000 francs par comptable. Toutefois, cette limite peut être dépassée jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour assurer le paiement des rémunérations de la main à la main.
Les montants maximums mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés par le Roi en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Les pièces justificatives des dépenses à régler sur ouverture de crédit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revêtues de l'approbation de la députation ou des autorités et fonctionnaires délégués à ces fins par ce collège.
La Cour des comptes statue sur la régularité et le taux des pensions accordées en exécution de règlements provinciaux, préalablement à l'attribution définitive de ces pensions par la députation.
Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits ouverts au budget de la province.
Le règlement général sur le contrôle des engagements de dépenses des provinces est établi par le Roi.
Art. 113
Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une institution financière reconnue par la Commission bancaire et financière.
Seule la société anonyme « Crédit communal de Belgique » est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des divers comptes qu'elle a ouverts à chaque province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractées envers elle.
Lorsque les dépenses provinciales autres que celles réglées d'office sont payées à l'intervention de la société anonyme « Crédit communal de Belgique », l'avis de débit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province à cette société vaut quittance du paiement. Cet avis de débit est daté au moyen d'un timbre apposé par la société anonyme « Crédit communal de Belgique ».
Avant la fin de chaque mois, le ministre des Finances fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par les employés des finances dans le mois précédent.
Les subventions et autres interventions de l'État sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.
Le règlement sur le placement des fonds provinciaux est établi par le Roi.
Art. 114bis
Les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province.
Art. 114ter
Le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique.
Art. 114quater
§ 1er . Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Le conseil d'administration est composé d'un cinquième au plus du nombre des conseillers provinciaux. Chaque groupe politique y est représenté.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante.
Art. 114quinquies
Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial.
Art. 114sexies
Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial.
Art. 114septies
§ 1er . Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie.
Art. 114octies
§ 1er . Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.
§ 2. Le conseil provincial peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles.
Art. 114novies
Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi.
Art. 114decies
Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Art. 114undecies
Les provinces peuvent s'affilier à des institutions et des associations qui jouissent de la personnalité civile, dès lors que le fonctionnement de celles-ci se rapporte à des questions d'intérêt provincial.
Le conseil provincial définit les règles relatives à leur création, leur fonctionnement, leur gestion et au contrôle qui est exercé sur elles.
Chaque année ces institutions et associations rendent compte au conseil provincial de leurs activités et lui soumettent leurs comptes.
Le conseil provincial approuve le rapport d'activité et les comptes.
S'il ne le fait pas, les conseillers qui représentent la province au sein des organes de ces associations et institutions sont tenus de démissionner de leurs fonctions.
Art. 115
Chaque année, au cours d'une réunion qui se tient au mois d'octobre, la députation fait au conseil un exposé de la situation de la province sous le rapport de son administration; cet exposé est inséré au « Memorial administratif ».
Une note de politique générale est jointe au projet de budget des dépenses et des voies et moyens. La note de politique comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.
Le projet de budget et la note de politique générale qui l'accompagne sont distribués à tous les membres du conseil provincial, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.
La députation permanente soumet au conseil les comptes des recettes et dépenses de l'exercice pénultième avec le projet de budget des dépenses et des voies et moyens pour l'exercice suivant.
Elle lui soumet toutes les autres propositions qu'elle croit utiles.
Art. 116
Les articles 63 et 91 sont applicables à la députation permanente.
Art. 117
Les règlements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.
Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du « Mémorial administratif » de la province dans la forme suivante : Le Conseil provincial (ou la députation du Conseil provincial) de la province de ... (arrête ou ordonne).
(Suivent les règlements ou ordonnances.)
Art. 118
§ 1er . Les règlements et ordonnances signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Roi, quand il y a lieu, seront transmis aux autorités que la chose concerne.
Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le « Mémorial administratif », sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.
Le conseil ou la députation pourra, outre l'insertion dans le « Mémorial administratif », prescrire un mode particulier de publication.
§ 2. La correspondance de la province est signée par le président de la députation permanente et contresignée par le greffier provincial.
Le président peut déléguer par écrit la signature de certains documents à un ou plusieurs membres de la députation permanente. Il peut révoquer cette délégation à tout moment.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du député permanent titulaire de la délégation.
La députation permanente peut autoriser le greffier provincial à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires de la province.
Cette délégation est faite par écrit; le conseil provincial en est informé au cours de sa plus prochaine séance.
La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les documents qu'il signe.
Art. 118bis
La députation permanente est responsable de l'organisation des archives de l'administration provinciale. Le greffier provincial contrôle la gestion.
Du gouverneur
Dispositions générales concernant le gouverneur
Art. 119
§ 1er . Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement fédéral dans la province.
Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.
§ 2. Les gouverneurs résident au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial.
§ 3. Le Roi nomme les agents de l'État de niveau 1 du gouvernement provincial sur présentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'État. Les agents de l'État des niveaux 2, 3 et 4 sont nommés par le gouverneur.
Le Roi règle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province, nommé conformément à l'article 65, deuxième alinéa, de la loi provinciale.
Art. 120
Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à l'administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et informations qu'il requiert dans l'intérêt de ses fonctions, il peut, après leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer, à leurs frais personnels, un commissaire spécial, pour recueillir les renseignements demandés.
Art. 121
Le gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés.
À cet effet, il dispose de la gendarmerie en se conformant aux lois sur la matière.
Art. 122
En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale; l'officier commandant est tenu d'optempérer à la réquisition écrite du gouverneur.
Art. 123
Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faites ou à faire dans la province pour le compte de l'État ou d'une administration publique.
Art. 124
Le gouverneur peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire.
Du gouverneur dans ses rapports
avec le conseil ou la députation
Art. 125
Abrogé
Art. 126
Le gouverneur veille à l'instruction de toutes les affaires autres que celles visées à l'article 106.
Art. 127
Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d'assister aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.
Le conseil peut requérir sa présence.
Art. 128
Le gouverneur est chargé, dans la province, de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés d'administration générale ainsi que des arrêtés des gouvernements des communautés et des régions, à moins que la loi, le décret, le Roi ou les gouvernements en décident autrement.
Il est le représentant de l'État dans la province. À ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'État établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la Justice et de la Défense nationale. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette commission.
À la demande du gouvernement d'une communauté ou d'une région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de ce gouvernement dans la province.
Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis des exécutifs communautaires et régionaux concernés.
Le collège des gouverneurs de province
Art. 129
Le collège des gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque province. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au collège.
Pour les matières définies par la loi, le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut.
La demande d'avis suspend les délais dans lesquels l'autorité de tutelle doit prendre sa décision jusqu'au jour de la réception de l'avis au gouvernement provincial.
Le collège émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme négatif.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer la parité linguistique en son sein.
Dispositions particulières
Art. 129bis
Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu à l'article 1er , un commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il réside au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial.
Il est assisté par des membres du personnel de l'État mis à sa disposition par le Gouvernement fédéral.
Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visé à l'article 140bis , § 2, s'appliquent de la même manière au remplacement du gouverneur adjoint.
Pour le surplus, son statut est identique à celui des commissaires du Gouvernement fédéral, gouverneurs de province.
Du greffier provincial
Art. 130
§ 1er . Les greffiers sont nommés, suspendus et révoqués par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommés greffier provincial, les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de révocation des greffiers sont déterminées par le Roi. Les greffiers provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial.
§ 2. Les greffiers provinciaux sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'État.
§ 3. Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et de la députation; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations : il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour la députation, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.
§ 4. Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites.
§ 5. Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés dans le mois par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation selon qu'il s'agit de séances du conseil ou de la députation permanente, soit avec tous les membres de la députation qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.
Art. 130bis
Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.
Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.
Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la députation.
Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée, des actes du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives.
Le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel, agents de l'État et agents provinciaux, affecté à l'administration provinciale.
Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents de l'État et de la députation permanente pour le personnel provincial.
Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.
Le greffier provincial est tenu de résider dans la province.
Art. 130ter
En cas d'empêchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacé par un fonctionnaire de l'administration provinciale, désignés par la députation permanente.
Du receveur provincial
Art. 131
§ 1er . Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.
§ 2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'État, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le comptable de la province nommé à titre définitif peut être nommé receveur provincial.
§ 3. Les receveurs provinciaux prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial.
§ 4. Le receveur provincial est placé sous l'autorité de la députation permanente.
Art. 131bis
§ 1er . En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la députation permanente. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
§ 2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
§ 3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.
§ 4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance de la députation permanente.
Art. 131ter
Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum de cautionnement.
Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.
Art. 131quater
Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.
Art. 131quinquies
Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial.
Art. 131sexies
En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire.
Art. 131septies
Le receveur provincial est chargé :
a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;
b) du paiement des dépenses;
c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;
d) du placement des fonds de trésorerie;
e) du contrôle et de la centralisation des engagements;
f) du contrôle des receveurs spéciaux;
g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de l'article 396 du Code des impôts sur les revenus;
h) de la fourniture d'avis financier lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.
Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes.
Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à la charge de la province.
Art. 131octies
Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 80 001 à 150 000 habitants, telle que prévue par l'article 28 de la nouvelle loi communale.
Art. 131novies
Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.
Il lui est également interdit d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée.
Sauf preuve contraire, la profession exercée par le conjoint sera présumée l'être par personne interposée.
Art. 131decies
Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur provincial cesse définitivement d'exercer ses fonctions. Le compte de fin de gestion du receveur provincial, accompagné, s'il y a lieu, de ses observations, ou, en cas de décès, de celles de ses ayants cause, est soumis par la députation permanente au conseil provincial, qui l'arrête, et qui déclare le receveur quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au receveur provincial, ou, en cas de décès, à ses ayants cause, par les soins de la députation permanente, accompagné, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.
Art. 131undecies
Lorsque les conseils établiront des receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, ils détermineront les garanties qui seront exigées de ces comptables dont les recettes seront versées périodiquement au compte général de la province, comme prévu à l'article 113.
Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.
Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés au second alinéa.
Les inventaires de mobilier établis pour chaque institution ou service sont récolés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.
Des commissaires d'arrondissement
Art. 132
À l'exception de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement fédéral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement.
Art. 133
Les commissaires d'arrondissement sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur, de veiller dans leur ou leurs arrondissement(s) au maintien des lois et règlements d'administration générale.
Ils doivent dans les mêmes conditions surveiller tout particulièrement le service de la police rurale. Ils disposent, à cet effet, des chefs de brigade dans les limites de la compétence territoriale de ces agents.
Art. 134
Abrogé
Art. 135
Ils prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l'état civil et de la population.
Art. 136
Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur ou leurs arrondissement(s) ou dans les matières qui leur sont confiées.
Art. 137
Abrogés
Art. 138
Abrogés
Art. 139
Les dispositions des articles 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement.
Art. 139bis
Le gouverneur peut confier à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d'administration générale.
Disposition commune au gouverneur,
au greffier et aux commissaires d'arrondissement
Art. 140
§ 1er . Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement :
1º les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;
2º les ministres des cultes;
3º les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et les ingénieurs et conducteurs des mines;
4º les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées par l'État, la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités de l'État;
5º les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les secrétaires et receveurs communaux et les receveurs des commissions d'assistance publique;
6º les avocats et les notaires.
§ 2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit à la députation permanente.
§ 3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre de la députation permanente.
L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'est pas de même du mariage.
Des régies provinciales
Pour mémoire
Dispositions particulières et
transitoires relatives au Brabant
Art. 140bis
§ 1er . Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un commissaire du Gouvernement fédéral qui porte le titre de gouverneur. Il réside à Bruxelles ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que le Roi désigne. Son statut est identique à celui des commissaires du Gouvernement fédéral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort, les compétences prévues par les articles 124, 128 et 129.
§ 2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au § 1er , un commissaire du Gouvernement fédéral, vice-gouverneur.
Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.
Il est nommé et révoqué par le Roi.
Il réside à Bruxelles ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que le Roi désigne.
Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.
Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.
Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.
Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur.
Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistés chacun par des membres du personnel de l'État mis à leur disposition par le Gouvernement fédéral. Ils ont la direction de ce personnel.
Art. 140ter
§ 1er . Par dérogation à l'article 66, le Sénat arrête les comptes de la province de Brabant pour l'année 1994 et les années antérieures s'il échet. Ces comptes sont soumis au Sénat avec les observations de la Cour des comptes.
§ 2. Les charges prévues aux articles 130, § 2, et 105, § 3, de la présente loi, ainsi qu'à l'article 113bis , alinéa 4, de la loi provinciale du 30 avril 1836 sont reprises, à compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas, en fonction de la commune où l'intéressé avait sa résidence au moment où il a été élu ou avait sa résidence au 1er janvier de la dernière année au cours de laquelle il a rélevé de la province de Brabant.
Art. 140quater
Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyées :
à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
à la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
au collège visé à l'article 83quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collège précités, est compétent pour connaître de la demande.
Art. 140quinquies
Les affaires, qui sont pendantes devant les autorités provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relèvent pas de la mission juridictionnelle visée à l'article 140quater , sont renvoyées, pour ce qui concerne cette province :
aux autorités provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;
aux autorités provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
aux autorités qui y sont compétentes lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Art. 140sexies
Abrogé
Art. 140septies
Abrogé
Art. 140octies
Abrogé
Art. 140novies
Les règlements et ordonnances en vigueur au 31 décembre 1994 dans la province de Brabant restent en vigueur dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale jusqu'à leur modification ou leur abrogation par les autorités compétentes.
Les impôts, taxes et décimes additionnels au profit de la province de Brabant, existant au 31 décembre 1994, seront recouvrés pendant l'année 1995 d'après les règlements qui en déterminent l'assiette et la perception, sous réserve de leur modification ou de leur abrogation par les autorités compétentes.
Art. 141
Le Roi est chargé de mettre en concordance l'ensemble de la législation avec les modifications apportées à la loi provinciale et ce en respectant la procédure réglée par la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois.
Art. 142
Les articles 86 à 91, deuxième alinéa, 92 à 95, 116 et 125 de la loi provinciale du 30 avril 1836 restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par ou en vertu de la Constitution.
Art. 143
L'article 66, dernier alinéa, de la loi provinciale du 30 avril 1836 reste en vigueur jusqu'à ce que les règles prévues à l'article 66 de la présente loi, à arrêter par le Roi, entrent en vigueur.
Art. 144
Le Roi fixe l'entrée en vigueur des dispositions du titre X.
L'entrée en vigueur doit avoir lieu le premier janvier de l'année civile qu'Il désigne.
Au même moment, les articles 113bis , 1er , 2e , 3e et 5e alinéas, et 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836 cessent leurs effets. Le troisième alinéa de l'article 113bis reste toutefois d'application pour les comptables admis à la pension après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sauf si le comptable visé à l'article 113bis précité de la loi provinciale du 30 avril 1836 devient le nouveau receveur, il convient de clôturer et d'approuver les comptes à ce moment et, le cas échéant, de donner décharge audit comptable.
Art. 145
Le Roi détermine l'entrée en vigueur des dispositions du titre XIII. Celle-ci doit avoir lieu le premier janvier de l'année civile qu'Il désigne.
Au même moment, les articles 114bis , 114ter et 114quater cessent leurs effets, sauf pour ce qui est de l'établissement des comptes relatifs aux opérations financières et comptables effectuées jusqu'à ce moment, et de l'approbation de ces comptes.
De la consultation populaire provinciale
Art. 146
Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des électeurs provinciaux, décider de consulter les électeurs de la province sur les matières d'intérêt provincial.
L'initiative émanant des électeurs provinciaux doit être soutenue par au moins 10 p.c. des électeurs provinciaux de chaque arrondissement administratif.
Art. 147
Toute demande d'organisation d'une consultation à l'initiative des électeurs provinciaux doit être adressée par lettre recommandée à la députation permanente.
À la demande sont joints une note motivée et les documents de nature à informer le conseil provincial.
Art. 148
La demande n'est recevable que pour autant qu'elle soit introduite au moyen d'un formulaire délivré par la province et qu'elle comprenne, outre le nom de la province et la reproduction de l'article 196 du Code pénal, les mentions suivantes :
1º la ou les questions qui font l'objet de la consultation proposée;
2º le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de chacun des signataires de la demande.
Art. 149
Dès la réception de la demande, la députation permanente examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables.
La députation permanente raye à l'occasion de cet examen :
1º les signatures en double;
2º les signatures des personnes qui n'ont pas la qualité d'électeur provincial;
3º les signatures des personnes dont les données fournies ne suffisent pas à permettre la vérification de leur identité.
Le contrôle est clos lorsque le nombre de signatures valables est atteint.
Art. 150
Peuvent seuls participer à la consultation populaire les citoyens de la province qui satisfont aux conditions visées à l'article 1er , § 1er , de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
La participation n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à une voix.
Le scrutin est secret.
La consultation ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h, sont encore admis au scrutin.
Il n'est procédé au dépouillement que si au moins 40 p.c. des électeurs provinciaux ont participé à la consultation.
Art. 151
Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 146, il faut entendre les matières réglées par les articles 65, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79 et 85 de la présente loi.
Les questions de personne et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes et rétributions provinciales ne peuvent faire l'objet d'une consultation.
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des 16 mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils provinciaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des 40 jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.
Les électeurs ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils provinciaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur le même sujet.
Art. 152
Une demande d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation permanente et du conseil provincial.
Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 149.
La députation permanente est obligée de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial à moins que celui-ci ne soit manifestement pas compétent, à aucun égard, pour décider de la demande.
S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.
Art. 153
Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.
L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.
Art. 154
Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article 147, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquels les habitants seront consultés.
Art. 155
Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou non.
Art. 156
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions particulières relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale par analogie avec la procédure visée à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales pour l'élection des conseillers provinciaux.
Art. 157
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation sont portés à la connaissance du public.
TABLEAU ANNEXÉ
À LA LOI PROVINCIALE
(Article 2, alinéa 3)
COMPOSITION DES DISTRICTS ÉLECTORAUX
I. PROVINCES DE LA RÉGION WALLONNE
PROVINCE DU BRABANT WALLON
Arrondissement administratif de Nivelles
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Nivelles | Nivelles | Nivelles |
Genappe | ||
Wavre | Wavre | Wavre |
Jodoigne | ||
Perwez |
PROVINCE DE HAINAUT
Arrondissement administratif d'Ath
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Ath | Ath | Ath |
Beloeil | ||
Chièvres | ||
Flobecq | ||
Frasnes-les-Anvaing |
Arrondissement administratif de Charleroi
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Charleroi | Charleroi | Charleroi |
Châtelet | Châtelet | Châtelet |
Fontaine-l'Evêque | Fontaine-l'Evêque | Fontaine-l'Evêque |
Seneffe |
Arrondissement administratif de Mons
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Mons | Mons | Mons |
Boussu | Boussu | Boussu |
Lens | ||
Dour | Dour | Dour |
Frameries |
Arrondissement administratif de Mouscron
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Mouscron | Mouscron | Mouscron |
Comines-Warneton |
Arrondissement administratif de Soignies
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Soignies | Soignies | Soignies |
Enghien | ||
Lessines | ||
La Louvière | La Louvière | La Louvière |
Le Roeulx |
Arrondissement administratif de Thuin
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Thuin | Thuin | Thuin |
Beaumont | ||
Chimay | ||
Binche | Binche | Binche |
Merbes-le-Château |
Arrondissement administratif de Tournai
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Tournai | Tournai | Tournai |
Celles | ||
Estaimpuis | ||
Péruwelz | Péruwelz | Péruwelz |
Antoing | ||
Leuze-en-Hainaut |
PROVINCE DE LIÈGE
Arrondissement administratif de Huy
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Huy | Huy | Huy |
Ferrières | ||
Héron | ||
Nandrin | ||
Verlaine |
Arrondissement administratif de Liège
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Liège | Liège | Liège |
Visé | Visé | Visé |
Bassenge | ||
Fléron | Fléron | Fléron |
Aywaille | ||
Herstal | Herstal | Herstal |
Seraing | Seraing | Seraing |
Saint-Nicolas | Saint-Nicolas | Saint-Nicolas |
Grâce-Hollogne |
Arrondissement administratif de Verviers
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Verviers | Verviers | Verviers |
Dison | Dison | Dison |
Aubel | ||
Herve | ||
Limbourg | ||
Eupen | Eupen | Eupen |
Sankt Vith (Saint- Vith) |
||
Spa | Spa | Spa |
Malmédy | ||
Stavelot |
Arrondissement administratif de Waremme
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Waremme | Waremme | Waremme |
Hannut |
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Arrondissement administratif d'Arlon
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Arlon | Arlon | Arlon |
Messancy |
Arrondissement administratif de Bastogne
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Bastogne | Bastogne | Bastogne |
Fauvillers | ||
Sainte-Ode | ||
Vielsalm | Vielsalm | Vielsalm |
Houffalize |
Arrondissement administratif de Marche-en-Famenne
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne |
Durbuy | ||
Nassogne | ||
La Roche-en- Ardenne |
La Roche-en- Ardenne |
La Roche-en- Ardenne |
Erezée |
Arrondissement administratif de Neufchâteau
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Neufchâteau | Neufchâteau | Neufchâteau |
Saint-Hubert | ||
Bouillon | Bouillon | Bouillon |
Paliseul | ||
Wellin |
Arrondissement administratif de Virton
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Virton | Virton | Virton |
Florenville | Florenville | Florenville |
Etalle |
PROVINCE DE NAMUR
Arrondissement administratif de Dinant
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Dinant | Dinant | Dinant |
Beauraing | ||
Gedinne | ||
Ciney | Ciney | Ciney |
Rochefort |
Arrondissement administratif de Namur
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Namur | Namur | Namur |
Andenne | Andenne | Andenne |
Eghezée | Eghezée | Eghezée |
Fosses-la-Ville | Fosses-la-Ville | Fosses-la-Ville |
Gembloux | Gembloux | Gembloux |
Arrondissement administratif de Philippeville
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Philippeville | Philippeville | Philippeville |
Couvin | ||
Florennes | Florennes | Florennes |
Walcourt |
II. PROVINCES DE LA RÉGION FLAMANDE
PROVINCE D'ANVERS
Arrondissement administratif d'Anvers
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Anvers | Anvers | Anvers |
Boom | Boom | Boom |
Kontich | ||
Kapellen | Kapellen | Kapellen |
Brecht | ||
Zandhoven |
Arrondissement administratif de Malines
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Malines | Malines | Malines |
Puurs | ||
Lierre | Lierre | Lierre |
Duffel | ||
Heist-op-den-Berg |
Arrondissement administratif de Turnhout
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Turnhout | Turnhout | Turnhout |
Hoogstraten | ||
Herentals | Herentals | Herentals |
Westerlo | ||
Mol | Mol | Mol |
Arendonk |
PROVINCE DE LIMBOURG
Arrondissement administratif de Hasselt
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Hasselt | Hasselt | Hasselt |
Beringen | Beringen | Beringen |
Genk | Genk | Genk |
Herck-la-Ville | Herck-la-Ville | Herck-la-Ville |
Saint-Trond | Saint-Trond | Saint-Trond |
Arrondissement administratif de Maaseik
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Maaseik | Maaseik | Maaseik |
Bree | Bree | Bree |
Peer | Peer | Peer |
Neerpelt | Neerpelt | Neerpelt |
Arrondissement administratif de Tongres
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Tongres | Tongres | Tongres |
Riemst | ||
Fourons | ||
Looz | Looz | Looz |
Bilzen | Bilzen | Bilzen |
Maasmechelen | Maasmechelen | Maasmechelen |
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE
Arrondissement administratif d'Alost
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Alost | Alost | Alost |
Grammont | Grammont | Grammont |
Ninove | ||
Zottegem | Zottegem | Zottegem |
Herzele |
Arrondissement administratif de Termonde
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Termonde | Termonde | Termonde |
Wetteren | ||
Zele | Zele | Zele |
Hamme |
Arrondissement administratif d'Eeklo
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Eeklo | Eeklo | Eeklo |
Assenede | ||
Kaprijke |
Arrondissement administratif de Gand
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Gand | Gand | Gand |
Deinze | Deinze | Deinze |
Nazareth | ||
Nevele | ||
Evergem | Evergem | Evergem |
Waarschoot | ||
Zomergem | ||
Lochristi | Lochristi | Lochristi |
Destelbergen | ||
Oosterzele |
Arrondissement administratif d'Audenarde
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Audenarde | Audenarde | Audenarde |
Kruishoutem | ||
Renaix | Renaix | Renaix |
Brakel | ||
Horebeke |
Arrondissement administratif de Saint-Nicolas
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Saint-Nicolas | Saint-Nicolas | Saint-Nicolas |
Lokeren | ||
Tamise | Tamise | Tamise |
Beveren | ||
Sint-Gillis-Waas |
PROVINCE DU BRABANT FLAMAND
Arrondissement administratif de Hal-Vilvorde
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Hal | Hal | Hal |
Asse | ||
Lennik | ||
Vilvorde | Vilvorde | Vilvorde |
Meise | ||
Zaventem |
Arrondissement administratif de Louvain
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Louvain | Louvain | Louvain |
Diest | Diest | Diest |
Aarschot | ||
Haacht | ||
Tirlemont | Tirlemont | Tirlemont |
Glabbeek | ||
Landen | ||
Léau |
PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE
Arrondissement administratif de Bruges
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Bruges | Bruges | Bruges |
Torhout |
Arrondissement administratif de Dixmude
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Dixmude | Dixmude | Dixmude |
Arrondissement administratif d'Ypres
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Ypres | Ypres | Ypres |
Vleteren | ||
Wervik | ||
Zonnebeke | ||
Poperinge | Poperinge | Poperinge |
Messines |
Arrondissement administratif de Courtrai
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Courtrai | Courtrai | Courtrai |
Avelgem | ||
Harelbeke | Harelbeke | Harelbeke |
Menin | Menin | Menin |
Arrondissement administratif d'Ostende
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Ostende | Ostende | Ostende |
Gistel |
Arrondissement administratif de Roulers
Districts | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Roulers | Roulers | Roulers |
Izegem | Izegem | Izegem |
Hooglede | ||
Lichtervelde |
Arrondissement administratif de Tielt
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Tielt | Tielt | Tielt |
Meulebeke | ||
Oostrozebeke | ||
Ruiselede |
Arrondissement administratif de Furnes
District | Chef-lieu | Cantons électoraux |
Furnes | Furnes | Furnes |
Nieuport |