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14 MAI 1996
Art. 131
Remplacer le § 4 de l'article 131 par les dispositions suivantes :
« § 4. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'État, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade.
Le comptable de la province nommé à titre définitif et qui remplit les conditions de participation prévues à l'alinéa précédent est nommé d'office receveur provincial. »
Justification
Pour une fonction de l'importance de celle du receveur provincial, il semble indiqué de poser comme condition de recrutement que les candidats soient porteurs d'un diplôme permettant d'accéder au niveau 1 ou qu'ils aient accédé à ce même niveau 1 par avancement de grade.
Conformément à la nouvelle culture politique, il convient que cette fonction soit attribuée par voie de concours.
Par mesure transitoire, priorité peut être donnée au comptable de la province à titre définitif, pour autant qu'il remplisse les conditions de participation à l'examen.
Art. 131octies
Dans le texte de ce sous-amendement : les mots « de 35 001 à 50 000 » sont remplacés par les mots « de 80 001 à 150 000 habitants. »
Justification
L'importance des opérations effectuées par le receveur provincial se situe, par son ordre de grandeur, dans la catégorie des communes comprises entre 80 001 et 150 000 habitants. Il serait dès lors logique que son traitement se situe sur la même ligne que celui qui est attribué aux secrétaires communaux de la deuxième catégorie par ordre décroissant.
Jeannine LEDUC. Fons VERGOTE. |
Art. 146
Insérer, à l'article proposé, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« L'initiative émanant du conseil provincial doit être approuvée par les deux tiers des membres dudit conseil. »
Ludwig CALUWÉ. |
Nº 81 DE M. MOUTON AU SOUS-AMENDEMENT Nº 43 DE MME CORNET d'ELZIUS ET DE M. DESMEDT (DOC. SÉN. 1-263/3)
Art. 146
Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots « dans chaque arrondissement administratif de la province ».
Justification
Il s'agit, par cet amendement, d'assurer une certaine représentativité dans l'ensemble de la province et d'éviter ainsi qu'une matière défendue exclusivement par les électeurs d'un arrondissement ne puisse faire l'objet d'une consultation.
Henri MOUTON. |
Art. 151
Insérer à cet article un premier alinéa rédigé comme suit :
« Par matières d'intérêt provincial au sens de l'article 146, il faut entendre les matières réglées par les articles 65, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79 et 85 de la présente loi. »
Ludwig CALUWÉ. |