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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1995

13 JUILLET 1995


Proposition de loi réglementant la situation juridique, et en particulier le statut pécuniaire et les indemnités des bourgmestres, échevins et conseillers communaux (1)

(Déposée par M. Loones et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à revaloriser la situation juridique des bourgmestres, des échevins et des conseillers communaux, afin de mieux harmoniser leur régime financier surtout, mais aussi leur régime social, avec les exigences de la fonction et de son exercice, ainsi qu'avec leur position sociale à l'expiration de leur mandat.

Actuellement et pour bon nombre d'entre eux, l'indemnisation financière n'est plus en rapport avec les exigences de l'exercice des mandats concernés, qui, dans la pratique, constituent de plus en plus une fonction à temps plein. En outre, le calcul du traitement des bourgmestres se base sur le traitement maximum du rédacteur dans les services publics, avec lequel un tel mandat n'a pas le moindre rapport.

Il convient également de prévoir enfin un statut social correct, notamment en matière de sécurité sociale, de programmation sociale et de cumul. Cela s'avère nécessaire dans l'optique où, de plus en plus, ­ également du point de vue communal ­, les bourgmestres et échevins qui mènent leur tâche avec succès devraient pouvoir opter pour une carrière, sinon, à tout le moins, pour une fonction temporaire à titre principal, dans les services administratifs communaux.

Globalement, une simplification des régimes actuels s'impose et il faut éliminer les obstacles légaux et réglementaires qui entravent sérieusement l'exercice d'un mandat politique local, par exemple, en matière de cumul d'indemnités avec des allocations de chômage versées à des prépensionnés conventionnels.

L'intégrité des pouvoirs publics locaux dépend, à l'instar des autres niveaux de gestion, de la qualité et de l'éthique des gestionnaires et des mandataires. Et cela est prouvé.

La fonction de bourgmestre

La première fonction administrative communale a connu une évolution marquante sur le plan légal et dans les faits.

Du poste honorifique au gestionnaire professionnel engagé de plus en plus occupé à temps plein, il y a pas mal de chemin parcouru. Au demeurant, notre institution de bourgmestre élu et doté de larges compétences marque le point d'orgue d'un mouvement d'émancipation locale long de plusieurs siècles.

Les postulats :

1. Notre conception de la nouvelle situation juridique est celle d'un bourgmestre élu, soit indirectement dans un premier temps, mais très probablement directement par la suite, qui doive exercer son mandat à temps plein ou à temps partiel, tout en n'étant financièrement pas influençable.

Notons incidemment que, dans des pays où règne une forte tradition de « nomination » des bourgmestres allant de pair avec une position juridique intéressante, comme aux Pays-Bas, on constate un intérêt croissant pour le système de bourgmestres élus (2).

Chez nos voisins du Nord, la politique de nomination demeure toutefois confuse, même après la mise en place de la « Gemeentelijke Vertrouwenscommissie » (Commission de confiance communale ­ 1983) investie d'une compétence consultative dans la procédure de désignation.

Le « bourgmestre-fonctionnaire » y est, selon certaines sources, essentiellement un « carriériste », qui, principalement issu du secteur public, démarre au bas de l'échelle comme bourgmestre dans les petites communes. Les postes dans les grandes communes néerlandaises sont classiquement réservés ­ et pas toujours à tort ­ aux politiciens de la sphère provinciale ou nationale qui sont ou risquent d'être sans travail ou qui briguent un poste à un niveau intéressant.

2. La fonction de bourgmestre est en elle-même exigeante, tant sur le plan administratif et officiel que sur le plan économique et des affaires, ou encore sur le plan social au sens large et surtout en matière de personnalité et d'éthique.

3. Un statut adapté contribuera à améliorer la sélection sur une base démocratique, grâce à un choix plus large de candidats néanmoins triés sur le volet.

En Belgique également, l'intérêt des milieux économiques, par exemple, demeure assez restreint, notamment parce qu'il s'agit d'une fonction très exigeante qui n'est généralement assortie que d'une indemnité symbolique, sans perspective de carrière, ni de programme financier ou social à l'expiration du mandat. Par ailleurs, bon nombre de candidats éventuels n'ont pas une image favorable de la politique locale et ils estiment a priori, mais à tort, que des capacités requises au niveau des entreprises ou du management ne sont guère utiles.

Les indemnités

En Belgique, les « indemnités » des gestionnaires et mandataires communaux sont traditionnellement peu élevées.

Cela est surtout vrai pour les bourgmestres, par exemple, par comparaison à la pratique et au monde administratif aux Pays-Bas.

En Belgique, le traitement des bourgmestres est nettement différencié selon le nombre d'habitants (voir la circulaire du 9 août 1993, Moniteur belge du 24 août 1993).

Aux Pays-Bas, il existe 11 classes et les bourgmestres gagnent (3) :

Nombre d'habitants
­
Inwoners aantal
Pays-Bas (1er janvier 1995)
­
Nederland (1 januari 1995)
Belgique (1er avril 1995 -
Base 1er janvier 1993 × 114,87)
­
België (1 april 1995 -
Basis 1 januari 1993 × 114,87)

Par an (francs)
­
Per jaar (frank)
Par mois (florins)
­
Per maand (gulden)
Par mois (francs)
­
Per maand (frank)
Par an (francs)
­
Per jaar (frank)
0- 2 000 5 779 104 022 1 248 264 174 829
2 001- 4 000 6 710 120 780 1 449 360 179 393- 274 472
4 001- 8 000 7 256 130 608 1 567 296 280 550- 434 632
8 001- 14 000 7 844 141 192 1 694 304 442 386- 611 482
14 001- 24 000 8 531 153 558 1 842 696 623 305- 906 954
24 001- 40 000 9 249 166 482 1 997 784 918 779-1 379 722
40 001- 60 000 10 128 182 304 2 187 648 1 391 535-1 702 930 (*)
60 001-100 000 11 140 200 520 2 406 240 1 967 715-2 231 380 (*)
100 001-150 000 11 870 213 660 2 563 920 2 231 380-3 415 331 (*)
150 001-375 000 13 056 235 008 2 820 096 3 415 331 (*)
plus que/meer dan 375 000 16 876 303 768 3 645 216 3 415 331 (*)

(*) Approximativement par catégorie.

En outre, ils perçoivent une indemnité mensuelle pour leurs frais :

0 ­ 4 000 : 585 florins ou 10 530 francs.

4 001 ­ 14 000 : 610 florins ou 10 980 francs.

14 001 ­ 40 000 : 635 florins ou 11 430 francs.

40 001 ­ plus : 660 florins ou 11 880 francs.

Outre les frais locatifs d'entretien ordinaires, est appliquée une réduction de 12 p.c. maximum sur la rémunération pour l'occupation d'un logement de fonction.

Pour les communes jusqu'à la catégorie de quelque 60 000 habitants et abstraction faite de l'indemnité pour frais et d'autres avantages, les différences sont frappantes.

Le traitement de départ d'un bourgmestre d'une commune néerlandaise de 8 000 à 14 000 habitants est de 1 696 032 francs et le traitement forfaitaire de ses collègues belges varie de 442 386 à 611 482 francs.

Le cas du Danemark est intéressant aussi.

Couronnes danoises
­
Deense Kroon
Francs belges
­
Belgische franken
Jusqu'à 12 500 habitants ­ Tot 12 500 inwoners. 377 854,12 1 927 056
12 501 ­ 25 000 422 198,06 2 153 210
25 000 ­ 40 000 460 018,70 2 346 095
40 001 et plus. ­ 40 001 en meer 511 858,35 2 610 478
Cas spéciaux. ­ Speciale gevallen 574 121,35 2 928 019
Cas spéciaux. ­ Speciale gevallen 645 432,35 3 291 705

Par rapport aussi au traitement du premier fonctionnaire communal et, partant, à tous les autres grades légaux également, la situation est éloquente.

Même si ce n'est que dix-huit ans après les fusions, et longtemps après la revalorisation explicite de la fonction de secrétaire communal, qu'une revalorisation financière est finalement intervenue en 1994 (4).

C'est par ce biais qu'ont été revalorisées aussi, indirectement, la fonction de receveur communal, ainsi que les fonctions équivalentes de secrétaire et de receveur du C.P.A.S.

Le traitement des secrétaires communaux est déterminé par le conseil communal dans les limites minimales et maximales fixées par la loi, selon 22 catégories de communes (art. 28 de la nouvelle loi communale et 19 classes, cf. art. 29).

Nombre d'habitants
­
Inwonersaantal
Secrétaire communal
­
Gemeentesecretaris
Bourgmestres
­
Burgemeesters
Minimum Maximum
1) < 300 561 874 851 711 174 829
2) 301 ­ 500 595 831 941 722
3) 501 ­ 750 650 410 1 031 651
4) 751 ­ 1 000 723 111 1 151 603
5) 1 001 ­ 1 250 792 144 1 271 568
6) 1 251 ­ 1 500 816 883 1 309 025
7) 1 501 ­ 2 000 848 702 1 346 510
8) 2 001 ­ 2 500 890 726 1 395 240 179 393
9) 2 501 ­ 3 000 934 956 1 451 480 202 213 ­ 223 818
10) 3 001 ­ 4 000 985 184 1 515 189 223 818 ­ 274 473
11) 4 001 ­ 5 000 1 035 412 1 571 414 274 473 ­ 317 019
12) 5 001 ­ 6 000 1 085 641 1 627 639 325 985 ­ 357 041
13) 6 001 ­ 8 000 1 176 349 1 732 600 364 805 ­ 434 632
14) 8 001 ­ 10 000 1 256 564 1 852 542 442 386 ­ 512 264
15) 10 001 ­ 15 000 1 353 271 1 998 744 522 947 ­ 646 951 *
16) 15 001 ­ 20 000 1 467 220 2 141 180 646 951 ­ 788 766 *
17) 20 001 ­ 25 000 1 551 183 2 283 626 800 589 ­ 942 424 *
18) 25 001 ­ 35 000 1 647 892 2 433 550 942 424 ­ 1 237 877 *
19) 35 001 ­ 50 000 1 748 346 2 575 975 1 237 877 ­ 1 675 206 *
20) 50 001 ­ 80 000 1 869 042 2 733 418 1 702 930 ­ 1 967 155
21) 80 001 ­ 150 000 1 979 242 2 883 352 2 231 380 ­ 3 415 331 *
22) > 150 000 2 146 418 3 108 232 3 415 331

* Approximativement par catégorie.

Pour les communes des catégories 1 à 4 et pour les autres, le secrétaire bénéficie au moins, respectivement, d'un traitement de départ de 788 001 francs ou de 962 611 francs jusqu'à ce que, par suite des augmentations périodiques accordées dans les normes minimales et maximales de l'échelle susmentionnée, ce traitement de départ soit dépassé.

Les échevins

La fonction d'échevin, elle aussi, a fortement évolué et s'est nettement professionnalisée, tout comme la politique et les affaires communales telles que nous les connaissons aujourd'hui. Leur situation juridique n'est toutefois pas du tout satisfaisante.

C'est surtout l'indemnisation qui est inadaptée à l'exercice de cette fonction, qui représente généralement au moins un emploi à mi-temps et qui évolue rapidement vers une occupation à temps plein.

Aux Pays-Bas, le traitement des échevins diffère substantiellement de celui de leurs homologues belges.

Indemnité de base :

Nombre d'habitants
­
Inwoners aantal
Échevins Pays-Bas (au 1er janvier 1994)
­
Wethouders Nederland (per 1 januari 1994)
Échevins Belgique (base 1er janvier 1993)
1er avril 1995 à 114,87 p.c.
­
Schepenen België (basis 1 januari 1993)
1 april 1995 à 114,87 pct.

Par an (francs)
­
Per jaar (frank)
Par mois (florins)
­
Per maand (gulden)
Par mois (francs)
­
Per maand (frank)
Par an (francs)
­
Per jaar (frank)
0- 2 000 1 142,25 20 560 246 720 104 912
2 001- 4 000 1 599,15 28 785 345 420 107 648- 164 694
4 001- 8 000 2 410,20 43 384 520 608 168 339- 260 781
8 001- 14 000 3 586,55 64 558 774 696 265 436- 380 192
14 001- 18 000 4 886,7 87 961 1 055 532 387 573- 453 947
18 001- 24 000 6 981 125 658 1 507 896 461 327- 550 904
24 001- 40 000 7 531 135 558 1 626 696 551 429- 828 011
40 001- 60 000 8 203 147 654 1 771 848 835 099-1 282 452 (*)
60 001-100 000 9 543 171 774 2 061 288 1 282 452-1 678 789 (*)
100 001-150 000 10 836 195 048 2 340 576 1 678 789-2 566 753 (*)
150 001-375 000 11 918 214 524 2 574 288 2 566 753 (*)
plus que/meer dan 375 000 13 969 251 442 3 017 304 2 566 753 (*)

(*) Approximativement par catégorie.

En outre, par année, les frais sont forfaitairement indemnisés comme suit :

8 000 et moins : 3 262 florins ou 58 716 francs belges.

8 001 à 14 000 : 5 365 florins ou 96 570 francs belges.

14 001 à 18 000 : 6 944 florins ou 124 992 francs belges.

18 001 et plus : 7 576 florins ou 136 368 francs belges.

Cette indemnisation, en l'espèce le traitement et l'indemnité forfaitaire pour les frais, constitue, pour une fonction d'échevin, une base de départ raisonnable pour la Belgique, à condition que le nombre d'échevins chez nous soit, en règle générale, réduit de moitié.

Ce nombre est actuellement de (cf. art. 16 de la nouvelle loi communale) :

Article 16. ­ Il y a 2 échevins dans les communes de moins de 1 000 habitants;

3 échevins dans celles de 1 000 à 4 999 habitants;

4 échevins dans celles de 5 000 à 9 999 habitants;

5 échevins dans celles de 10 000 à 19 999 habitants;

6 échevins dans celles de 20 000 à 29 999 habitants;

7 échevins dans celles de 30 000 à 49 999 habitants;

8 échevins dans celles de 50 000 à 99 999 habitants;

9 échevins dans celles de 100 000 à 199 999 habitants;

10 échevins dans celles de 200 000 habitants et plus.

En Belgique, le traitement des échevins est régi conformément à la circulaire du 19 août 1993 (Moniteur belge du 24 août 1993).

Les conseillers communaux

L'indemnité pour l'exercice du mandat de conseiller communal est définie par les députations permanentes respectives.

Nous connaissons uniquement les montants des jetons de présence qui, en Flandre orientale par exemple, pouvaient, au 1er janvier 1987, être alloués comme maximum par le conseil communal pour l'assistance aux séances du conseil ou aux réunions de commission, quelle que soit leur durée :

Villes de Gand, Alost et Saint-Nicolas 2 250 francs.

Communes de plus de 5 000 habitants : 1 900 francs.

Communes de 5 000 habitants et moins : 1 200 francs.

Il ne peut cependant être tenu aucun compte du passage effectif d'une commune à une classe supérieure.

Il nous semble indiqué de permettre, comme au Danemark, par exemple, au conseil communal d'accorder une indemnité tant pour les séances du conseil que pour les réunions de commission, mais qui soit en outre assortie d'une indemnité forfaitaire sur une base annuelle.

Le mandat de conseiller communal est, lui aussi, très exigeant et implique disponibilité, compétence et intégrité.

La vaste opération, non encore évaluée en profondeur, de fusion des communes en 1976 (1er janvier 1977) a entraîné un alourdissement du contenu de la fonction de bourgmestre et d'échevin, ainsi que des mandats qui y sont associés, comme la présidence du C.P.A.S., sans qu'elle ait jamais été revalorisée.

Aussi et dans la perspective de l'ajustement légitime du statut des « fonctionnaires légaux » dans une commune, la situation financière des gestionnaires et mandataires communaux doit, en partie également pour ces raisons, être à présent substantiellement et structurellement adaptée.

Si cela n'est pas encore fait, il faut en attribuer la cause à une austérité mal comprise plutôt qu'à une bonne politique en matière de gestion et de rémunérations.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

Les conseillers communaux méritent une indemnité plus favorable et une amorce de statut, notamment en matière d'exonération fiscale, comme cela existe déjà, par exemple, pour les allocations des pompiers volontaires.

Article 3

La situation des échevins s'améliore sur le plan structurel. Tout d'abord, une indemnité correcte leur est versée pour l'exercice de la fonction, ainsi qu'une indemnité de sortie, en principe à l'issue d'une activité à temps plein.

Le nombre d'échevins, qui est relativement élevé en Belgique, peut être et sera au moins réduit de 1 sur 5 à 1 sur 3, sauf pour les communes jusqu'à 1 000 habitants, où il en demeure 2.

Ainsi, les communes peuvent récupérer partiellement l'augmentation des frais de traitement. Elles peuvent même, de façon autonome, aller plus loin si elles fixent le nombre d'échevins au minimum légal proposé.

Article 4

Il est proposé de prendre comme traitement de référence le traitement maximum de secrétaire communal actuellement en vigueur pour les communes de 25 001 à 35 000 habitants. L'âge moyen des bourgmestres justifie, outre d'autres facteurs, que le traitement soit rattaché à ce maximum plutôt qu'au traitement de départ.

Cette base est équivalente à celle de membre du Parlement belge et de député provincial. Le mandataire dirigeant d'une commune mérite, dans une fonction instable, d'être substantiellement mieux rémunéré. Cela crée l'équité et un rapport logique avec le traitement du premier fonctionnaire de la commune. Les bourgmestres des communes plus petites percevront respectivement 30, 40, 60, 70 et 80 p.c. du traitement envisagé. Pour les catégories supérieures, l'on prend en considération le traitement nominal de la catégorie correspondante de secrétaire communal.

Pour la catégorie de 130 001 à 225 000 habitants, l'on opte pour le traitement actuel y afférent. Pour les communes de plus de 225 000 habitants, une majoration de 30 p.c. est prévue, à titre de compensation pour la prime de 30 p.c. actuellement en vigueur, qui est supprimée.

Pour les échevins et la fonction associée de président de C.P.A.S., le régime actuel est maintenu, soit un même pourcentage d'un traitement en fait plus élevé. Seul le premier échevin dans les communes de 50 000 habitants percevra désormais 75 p.c. du traitement de bourgmestre.

En attendant qu'un statut social valable soit instauré pour les mandataires communaux (avec, en règle générale et indépendamment de la pension, retenue de la cotisation de 13,07 p.c. pour le double pécule de vacances et de 3,55 p.c. pour l'A.M.I.), une indemnité de sortie conditionnelle est d'ores et déjà proposée. Il est de notoriété qu'à chaque nouvelle législature, de nombreux mandataires se retrouvent soudainement sans revenus, ce qui les rend particulièrement vulnérables et influençables.

Pour les bourgmestres et les échevins, il convient également de définir des incompatibilités. Cela s'avère indispensable dans l'optique d'une rémunération correcte et socialement défendable ainsi que pour prévenir les confusions d'intérêts et les abus de pouvoir.

Jan LOONES.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 12, § 1er , de la nouvelle loi communale est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

« Les conseillers bénéficieront d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais, fiscalement exonérée jusqu'à 60 000 francs.

1) communes jusqu'à 5 000 habitants : 12 000 francs;

2) communes de 5 001 à 8 000 habitants : 18 000 francs;

3) communes de 8 001 à 10 000 habitants : 24 000 francs;

4) communes de 10 001 à 15 000 habitants : 30 000 francs

5) communes de 15 001 à 20 000 habitants : 36 000 francs;

6) communes de 20 001 à 25 000 habitants : 42 000 francs;

7) communes de 25 001 à 35 000 habitants : 48 000 francs;

8) communes de 35 001 à 50 000 habitants : 54 000 francs;

9) communes de 50 001 à 80 000 habitants : 60 000 francs;

10) communes de 80 001 à 150 000 habitants : 66 000 francs;

11) communes de plus de 150 000 habitants : 72 000 francs. »

Art. 3

L'article 16 de la même loi est remplacé comme suit :

« Article 16 . ­ § 1er . Il y a :

2 échevins dans les communes jusqu'à 9 999 habitants;

3 échevins dans celles de 10 000 à 29 999 habitants;

4 échevins dans celles de 30 000 à 99 999 habitants;

5 échevins dans celles de 100 000 habitants et plus.

§ 2. Le conseil communal peut décider d'augmenter le nombre d'échevins d'une unité pour les catégories de 5 000 à 49 999 habitants, de 2 unités pour celles de 50 000 à 199 999 et de 3 unités pour celles de plus de 200 000 et plus. »

Art. 4

À l'article 19 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Le § 1er est remplacé comme suit :

« Les traitements des bourgmestres sont fixés par le conseil communal dans les maxima ci-après énoncés, proportionnellement à la population de la commune, et sont reliés, à 100 p.c. du traitement maximum de secrétaire communal en vigueur pour la catégorie de communes de 25 001 à 35 000 habitants;

Bourgmestre :

1. communes jusqu'à 2 000 habitants : 730 065 francs;

2. communes de 2 001 à 4 000 habitants : 973 420 francs;

3. communes de 4 001 à 8 000 habitants : 1 460 130 francs;

4. communes de 8 001 à 15 000 habitants : 1 703 485 francs;

5. communes de 15 001 à 25 000 habitants : 1 946 840 francs;

6. communes de 25 001 à 35 000 habitants : 2 433 550 francs;

7. communes de 35 001 à 50 000 habitants : 2 575 975 francs;

8. communes de 50 001 à 80 000 habitants : 2 733 418 francs;

9. communes de 80 001 à 130 000 habitants : 2 883 352 francs;

10. communes de 130 001 à 225 000 habitants : 3 415 331 francs;

11. communes de plus de 225 000 habitants : 4 040 701 francs.

Le premier échevin et, par ailleurs, les autres échevins et le président du C.P.A.S., perçoivent respectivement 75 p.c. et 60 p.c. du traitement du bourgmestre dans les communes jusqu'à 50 000 habitants. Tous perçoivent 75 p.c. du traitement de bourgmestre dans les communes de 50 001 habitants ou plus.

Les bourgmestres et échevins recevront en principe une indemnité de sortie, totale ou proportionnelle au nombre d'années de mandat ininterrompu, à concurrence de 1 mois d'indemnité par année de prestation, avec un maximum de 12 mois, pour autant que durant cette période ils n'exercent aucune fonction publique ou autre qui occupe une grande partie de leur temps et ne bénéficient d'aucune pension de base.

En ce qui concerne les incompatibilités :

a) un bourgmestre ou un échevin ne peut simultanément assumer un poste de fonctionnaire ou d'administrateur dans une administration supra-locale qui est généralement investie d'un pouvoir de contrôle et de consultation à l'égard de la commune ou de ses institutions;

b) en cas de cumul autorisé avec un emploi rémunéré à temps plein, le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin et les indemnités qui s'y attachent sont fixés à 50 p.c.;

c) sont considérés comme prenant une grande partie du temps d'un mandataire communal et ne sont, entre autres, pas compatibles avec une rémunération à 100 p.c. pour des prestations comme bourgmestre ou échevin, la qualité de membre d'un Parlement ou d'un Conseil, d'un Gouvernement ou de la Commission de l'Union européenne; l'exercice d'une profession libérale ou d'une profession indépendante ou d'un mandat de gérant ou d'administrateur délégué dans une société civile ou commerciale;

d) le traitement ou l'indemnité d'un bourgmestre ou d'un échevin peuvent, dans les communes jusqu'à 25 000 habitants, être cumulés sans limite avec un revenu de remplacement ou une pension.

Dans les autres cas, un seul parmi les traitements, indemnités ou revenus peut être perçu à 100 p.c., les autres ne l'étant qu'à concurrence de 50 p.c. »

2º Le § 3 de la même loi est remplacé comme suit :

« § 3 Le traitement du bourgmestre et des échevins est intégral et exclut toute prime. Il couvre tous les frais liés à l'exercice de la fonction, à l'exception des frais de voyage, déplacement et séjour et mis à part un forfait fiscal variable spécifique. »

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Christiaan VANDENBROEKE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 23 mars 1995, sous le numéro 1372-1 (1994-1995).

(2) Korsten, A.F.A. e.a., red., De benoemde of gekozen burgemeester (Le bourgmeste nommé ou élu), 1992, Van Gorcum, 313 pages.

(3) Les montants du tableau représentent le traitement minimum. Le traitement maximum pour les 11 classes est de (au 1er janvier 1994) :

1. 6 981 florins/mois ou 1 507 896 francs/an.

2. 7 957 florins/mois ou 1 718 712 francs/an.

3. 8 641 florins/mois ou 1 866 456 francs/an.

4. 9 505 florins/mois ou 2 053 080 francs/an.

5. 10 455 florins/mois ou 2 258 280 francs/an.

6. 11 499 florins/mois ou 2 483 784 francs/an.

7. 12 648 florins/mois ou 2 731 968 francs/an.

8. 13 912 florins/mois ou 3 004 992 francs/an.

9. 14 837 florins/mois ou 3 204 792 francs/an.

10. 15 824 florins/mois ou 3 417 984 francs/an.

11. 16 876 florins/mois ou 3 645 216 francs/an.

(4) Loi du 30 juillet 1994 modifiant le titre Ier , chapitre Ier , section 7, sous-section 2, de la nouvelle loi communale, pour ce qui concerne le statut pécuniaire du secrétaire communal, Moniteur belge du 26 août 1994, pp. 21.479-21.480.