1-79/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1995

13 JUILLET 1995


Proposition de loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (1)

(Déposée par M. Loones et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les événements récents ont montré que les lois linguistiques en vigueur ne donnent pas satisfaction et qu'elles sont également à l'origine de tensions entre les diverses composantes de l'État fédéral. Ces tensions auraient pu être évitées si les lois linguistiques avaient été inspirées par une logique purement fédérale. La présente proposition de loi a pour objectif de modifier lesdites lois en fonction de cette logique et de supprimer une anomalie.

Les lois linguistiques prévoient, par exemple, des régimes différents en matière d'emploi des langues pour les services régionaux. La présente proposition de loi vise, par analogie avec ce qui existe, par exemple, en Suisse, à contribuer au renforcement de l'homogénéité des régions linguistiques en étendant à l'ensemble de l'administration le principe de « l'emploi de la langue de la région ». De cette manière, non seulement les administrations des communautés et régions concernées, mais également l'autorité fédérale utiliseront la langue de la région des intéressés.

Les lois linguistiques existantes tendent d'ailleurs d'ores et déjà à assurer cette homogénéité, mais présentent en même temps une anomalie. Alors qu'elles érigent en principe que les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces particuliers ont fait usage, l'article 41, § 2, prévoit en effet d'ores et déjà que « ces services répondent cependant aux entreprises privées dans la langue de la région ».

Eu égard au principe d'égalité, il n'y a toutefois pas de raison d'établir une distinction entre les entreprises privées et les particuliers. Non seulement le principe de l'homogénéité linguistique est donc d'ores et déjà vide de sa substance, mais en outre le régime actuel risque d'être annulé par la Cour d'arbitrage.

Jan LOONES.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 41 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante :

« Article 41. ­ § 1er . Les services centraux utilisent, dans leurs rapports avec les particuliers et les entreprises privées établis dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise, la langue de cette région.

§ 2. De même, les services centraux rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations dans la langue de la région des intéressés. »

Art. 3

L'article 42 des mêmes lois coordonnées est abrogé.

Art. 4

Le Roi met les dispositions et règles existantes en concordance avec les dispositions de la présente loi.

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Christiaan VANDENBROEKE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 21 février 1995, sous le numéro 1320-1 (1994-1995).