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13 JUILLET 1995
Les événements récents ont montré que les lois linguistiques actuelles ne donnent pas satisfaction et qu'elles sont également à l'origine de tensions entre les diverses composantes de l'État fédéral. Ces tensions auraient pu être évitées si les lois linguistiques avaient été inspirées par une logique purement fédérale (nous avons du reste déposé une proposition de loi distincte à cet effet) et si les sanctions prévues pour les infractions auxdites lois étaient plus sévères. La présente proposition de loi a dès lors pour objectif de renforcer les sanctions en y ajoutant des dispositions pénales.
Les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative prévoient un régime de sanctions en leur chapitre 7. Ainsi, l'article 57 prévoit des peines disciplinaires, l'article 58 a trait aux cas de nullité et l'article 59 au remplacement des actes et documents.
Si l'on veut que les lois linguistiques soient appliquées de manière efficace, il y a lieu de sanctionner au pénal les infractions auxdites lois.
Jan LOONES. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Un article 59bis , libellé comme suit, est inséré dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 :
« Article 59 bis. § 1er . Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi.
§ 2. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, à l'exception de celles du chapitre V, mais y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, s'appliquent aux infractions prévues par la présente loi. »
Art. 3
Le Roi met les dispositions et règles existantes en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Jan LOONES. Bert ANCIAUX. Christiaan VANDENBROEKE. |