1-59/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1995

13 JUILLET 1995


Proposition de loi modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)

(Déposée par M. Loones et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


L'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 énumère les charges déductibles du revenu global imposable.

Parmi ces charges figurent notamment les libéralités faites en espèces aux institutions de recherche scientifique, aux institutions qui accordent une aide aux invalides de guerre, aux handicapés et aux indigents, aux institutions culturelles, aux institutions qui accordent une aide aux pays en voie de développement, ainsi qu'à un certain nombre d'autres institutions.

Les libéralités faites en espèces aux organisations qui s'occupent expressément de la protection de l'environnement et de la nature ne figurent pas comme telles à l'article 104, ce qui s'explique sans doute par le fait que la protection de l'environnement suscitait peu d'intérêt à l'époque de l'élaboration du Code des impôts sur les revenus.

Il est toutefois incontestable que l'environnement restera un des thèmes politiques essentiels de la présente décennie.

La sauvegarde de l'environnement et de la nature, qui contribuera à apporter une réponse adéquate aux défis actuels de notre société, exigera le dévouement et les efforts d'un grand nombre, y compris de bénévoles.

Étant donné l'évolution du contexte social nous estimons qu'il convient de modifier l'article 104 de manière que des libéralités faites en espèces aux institutions qui ont pour objet la protection de l'environnement et sont agréées comme telles conjointement par le ministre des Finances et par les ministres qui ont l'environnement dans leurs attributions, puissent également être déduites du revenu global imposable.

Jan LOONES.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 104, premier alinéa, 3º, i), du Code des impôts sur les revenus 1992, abrogé par la loi du 18 juin 1993, est repris dans les termes suivants :

« i) aux associations sans but lucratif ou aux organismes d'intérêt public qui ont pour objet la protection de l'environnement et sont agréés comme tels par le ministre des Finances sur l'avis du ministre fédéral ou régional ou du secrétaire d'État qui a l'environnement dans ses attributions, selon qu'ils exercent leurs compétences sur le plan fédéral ou régional. »

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Christiaan VANDENBROEKE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 14 janvier 1992, sous le numéro 91-1 (S.E. 1991-1992).