1-63/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1995

13 JUILLET 1995


Proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les pensions alimentaires (1)

(Déposée par M. Loones et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Dans l'état actuel de la législation, les pensions alimentaires versées par les débiteurs aux bénéficiaires ne peuvent être déduites fiscalement que jusqu'à concurrence de 80 p.c. et non pas 100 p.c. Au point de vue fiscal, la loi prévoit donc un « frein », qui est admissible pour les pensions alimentaires librement convenues et servies entre les intéressés. Un tel « frein » n'est toutefois pas indiqué lorsque la pension alimentaire doit être versée en application d'une décision de justice portant condamnation au paiement d'aliments. Il est inadmissible que l'on doive payer 100 p.c. d'une somme et que l'on ne puisse la déduire que jusqu'à concurrence de 80 p.c. C'est pourquoi la présente proposition de loi adapte sur ce point la législation relative aux impôts sur les revenus. Les différents articles n'appellent aucun commentaire spécifique.

Jan LOONES.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 99 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par le texte suivant :

« dans la mesure où l'attribution ou le paiement de la pension alimentaire ne résulte pas d'une décision de justice. »

Art. 3

À l'article 104, premier alinéa, 1º, du même Code, les mots « 80 p.c. » sont supprimés.

Art. 4

L'article 104 du même Code est complété par la disposition suivante :

« Les rentes payées ou attribuées visées à l'article 90, 3º et 4º, ne sont déductibles jusqu'à concurrence de 80 p.c. que dans la mesure où elles n'ont pas été imposées par une décision de justice. »

Art. 5

À l'article 170, troisième alinéa, du même Code, les mots « 80 p.c. » sont remplacés par les mots « 100 ou 80 p.c., suivant la distinction faite à l'article 99 ».

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Christiaan VANDENBROEKE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 18 février 1992, sous le numéro 164-1 (S.E. 1991-1992).