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13 JUILLET 1995
Alors que la législation sur l'emploi des langues en matière administrative est en vigueur depuis quelque 25 ans, il faut constater qu'il existe de nombreux cas où elle n'est toujours pas appliquée, et ce au détriment des Flamands.
Il y a encore nombre de services dont l'activité s'étend à l'ensemble du pays pour lesquels aucun cadre linguistique n'a été fixé. Dans les services où des cadres linguistiques l'ont été, ceux-ci se limitent le plus souvent à une répartition à priori égale des emplois, sans qu'il soit invoqué de fondement objectif ou qu'il existe un tel fondement.
Il convient de mettre un terme à cette situation qui est contraire à l'esprit de la législation.
Des milliers de Flamands sont privés d'un emploi auquel ils pourraient normalement prétendre dans le secteur public.
Des organisations militantes et culturelles flamandes, telles que le V.V.B., le Davidsfonds et le V.V.O., défendent également ce point de vue.
| Jan LOONES. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 43, § 3, premier et deuxième alinéas, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante :
« Le Roi détermine pour chaque service central le nombre d'emplois à attribuer au cadre français et au cadre néerlandais, en tenant compte, à tous les degrés de la hiérarchie, de l'importance que représentent pour chaque service respectivement la région de langue française et la région de langue néerlandaise.
À partir du niveau 1, il convient de respecter, à tous les degrés de la hiérarchie, la proportion de 60 p.c. de néerlandophones et de 40 p.c. de francophones.
Le cadre bilingue comporte un cinquième des emplois du niveau 1. Ces emplois sont répartis, à tous les degrés de ce niveau de la hiérarchie, dans une proportion d'environ 60 p.c. de néerlandophones et 40 p.c. de francophones. Il ne peut y avoir d'écart supérieur à 10 p.c. par rapport au nombre d'emplois à attribuer à chaque rôle linguistique. »
Art. 3
Le dernier alinéa du même article 43, § 3, est remplacé par le texte suivant :
« Après consultation de la même commission, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déroger à la clé de répartition visée aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, à partir du grade de directeur, en faveur des services centraux dont les attributions ou les activités intéressent de façon inégale la région de langue française et la région de langue néerlandaise. »
| Jan LOONES. Bert ANCIAUX Christiaan VANDENBROEKE. |