1-68/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1995

13 JUILLET 1995


Proposition de loi modifiant l'article 47 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (1)

(Déposée par M. Loones et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le texte actuel de l'article 47, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative est à l'origine de bien des situations inextricables.

En effet, le deuxième alinéa de ce paragraphe prévoit la parité linguistique stricte des agents, à tous les degrés de la hiérarchie, pour les services établis à l'étranger.

Or, par suite de certains glissements d'ancienneté, résultant notamment du grand mouvement de rattrapage des années 1950-1960 (« Fayat-boys »), ainsi que d'une pénurie sans cesse croissante de candidats francophones répondant aux exigences requises (notamment la connaissance de la deuxième langue), il a été dérogé temporairement, mais dans une mesure considérable, à la règle de la parité.

Les diverses propositions visant à mettre artificiellement cette situation en conformité avec les dispositions précitées présentent des inconvénients insurmontables : discrimination à l'égard des diplomates néerlandophones, persistance de la pénurie de candidats francophones, nouvelle distorsion en sens inverse dans une dizaine d'années.

Il convient d'ailleurs de souligner que la parité absolue dans les services établis à l'étranger est contraire au principe de l'égalité des Belges devant la loi, étant donné que les néerlandophones ont ainsi moins de chances d'accéder à la carrière diplomatique et, plus généralement, à une fonction dans les services établis à l'étranger. Cette situation est, de plus, inacceptable pour les citoyens de la région néerlandophone et de la Communauté flamande, qui représentent plus de 60 p.c. de la population et ont dès lors des contacts plus nombreux avec les services établis à l'étranger.

C'est la raison pour laquelle nous déposons la présente proposition modifiant l'article 47, § 5, des lois coordonnées.

En principe, la proportion sera de 60 p.c. de néerlandophones et de 40 p.c. de francophones. On admettra toutefois un écart de 10 p.c. par rapport à ces normes, afin de donner un fondement légal aux distorsions temporaires et inévitables, tant dans un sens que dans l'autre, et afin de rendre ces distorsions acceptables.

Nous proposons également d'adapter les paragraphes 3 et 4 du même article 47, qui concernent la correspondance et la rédaction des actes.

Nous estimons que c'est en l'occurrence la région linguistique qui doit servir de critère et qu'il n'existe aucune raison valable de déroger à ce principe.

Seuls les Belges résidant dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, seul territoire légalement bilingue du pays, ou à l'étranger, peuvent demander que les documents et la corrrespondance leur soient adressés dans la langue de leur choix.

Jan. LOONES.


PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 47, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est remplacé par la disposition suivante :

« § 3. Ils correspondent avec les particuliers belges dans la langue de la région linguistique dans laquelle ceux-ci ont leur résidence. Si ces particuliers résident dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou en dehors du territoire belge, ils correspondent avec eux dans la langue dont ces particuliers ont fait usage. »

Art. 3

Au même article 47, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

« § 4. Ils rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations destinés à des ressortissants belges dans la langue de la région linguistique où ceux-ci ont leur résidence. Si ces ressortissants belges résident dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou en dehors du territoire belge, ils rédigent ces actes, certificats, déclarations et autorisations, dans la langue dont ces ressortissants demandent l'emploi. »

Art. 4

Au même article 47, le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

« § 5. Les services établis à l'étranger sont organisés de manière telle que les dispositions qui précèdent puissent être appliquées et que le public belge puisse se servir, sans la moindre difficulté, du français ou du néerlandais.

Les emplois affectés à l'ensemble des services établis à l'étranger sont répartis à tous les degrés de la hiérarchie entre les rôles linguistiques français et néerlandais, dans une proportion de l'ordre de 40 p.c. pour les francophones et de 60 p.c. pour les néerlandophones, le nombre d'emplois revenant à chaque rôle linguistique pouvant présenter un écart maximal de 10 p.c. par rapport aux pourcentages précités.

Les titulaires de ces emplois doivent fournir, devant un jury composé par le secrétaire permanent au recrutement, la preuve qu'ils possèdent de la seconde langue ­ le néerlandais ou le français ­ une connaissance appropriée à leurs fonctions.

Les présentes règles s'appliquent tant à la carrière diplomatique qu'à l'Office belge du commerce extérieur et à l'Administration générale de la coopération au développement. »

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Christiaan VANDENBROEKE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 26 mars 1992, sous le numéro 272-1 (S.E. 1991-1992).