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13 JUILLET 1995
Le Conseil de ministres de la Communauté européenne a marqué son accord sur le libre établissement des médecins dans les pays de la Communauté.
Ainsi, les médecins des régions moins favorisées de l'Europe peuvent émigrer vers les régions déjà privilégiées en matière de soins de santé, telle la Belgique.
La Grande-Bretagne a soulevé la question des connaissances liguistiques et une clause a été insérée dans l'accord à ce sujet.
Cette question de la connaissance des langues existe surtout en Belgique puisqu'elle compte quatre régions linguistiques : une région francophone, une région néerlandophone et une région de langue allemande, ainsi qu'une capitale bilingue.
À Bruxelles-Capitale, nous avons également la proportion de 50-50 pour les fonctionnaires supérieurs, dont les médecins, occupés par les établissements des divers centres publics d'aide sociale.
À plusieurs reprises déjà, des difficultés ont surgi à Bruxelles du fait que le médecin traitant n'était pas à même de comprendre la langue du malade, et vice versa. Une médecine de qualité postule donc en premier lieu que le médecin et le malade puissent faiclement communiquer.
Il est dès lors indiqué qu'avant de pouvoir s'établir, ces médecins étrangers passent avec succès un examen linguistique de la langue parlée dans la région où ils comptent s'établir.
| Jan LOONES. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Avant de pouvoir s'établir en Flandre, le médecin originaire d'un des autres pays de la C.E.E. doit réussir, devant le Secrétariat permanent de recrutement, un examen portant sur la connaissance du néerlandais.
Art. 3
Avant de pouvoir s'établir en Wallonie, le médecin originaire d'un des autres pays de la C.E.E. doit réussir, devant le Secrétariat permanent de recrutement, un examen portant sur la connaissance du français.
Art. 4
Avant de pouvoir s'établir dans la région de langue allemande, le médecin originaire d'un des autres pays de la C.E.E. doit réussir, devant le Secrétariat permanent de recrutement, un examen portant sur la connaissance de l'allemand.
Art. 5
Avant de pouvoir s'établir dans la région de Bruxelles-Capitale, le médecin originaire d'un des autres pays de la C.E.E. doit réussir, devant le Secrétariat permanent de recrutement, un examen portant sur la connaissance du néerlandais et du français.
Art. 6
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
| Jan LOONES. Bert ANCIAUX. Christiaan VANDENBROEKE. |