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13 JUILLET 1995
Les partis politiques ont un rôle démocratique essentiel à jouer dans notre système parlementaire. Ils mobilisent des personnes autour d'un certain patrimoine idéologique, comme ils présentent des candidats aux élections et un programme politique déterminé aux électeurs. Sans eux, la démocratie parlementaire ne peut pas bien fonctionner.
Pourtant, les partis politiques ne bénéficient pas d'une très grande confiance dans le public. Il y a à cela beaucoup de raisons; du fait, surtout, de l'absence de transparence du financement des partis politiques, les gens les soupçonnent de magouilles et de malversations. De récents scandales, qui ont mis à nu des liens entre le monde économique, certains partis politiques et des membres du Gouvernement, n'ont fait que renforcer la mauvaise opinion du public.
C'est pourquoi il importe au plus haut point que le financement des partis politiques se fasse dans la plus grande clarté et que leur comptabilité soit ouverte et contrôlable. La présente proposition de loi vise à répondre concrètement à cette nécessité.
Elle prévoit tout d'abord, en son article premier, que les partis politiques doivent être dotés de la personnalité juridique. Nous pensons, à cet égard, au statut d'association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921. De par l'obligation de demander la personnalité juridique, les partis devraient remplir une série de conditions de publicité; ils devraient rédiger des statuts indiquant clairement les organes qui prennent les décisions et les membres de ces organes, le mode de financement du parti, etc.
Le fait, pour les partis politiques, d'avoir la personnalité juridique impliquerait que leur patrimoine devrait être dissocié clairement des patrimoines des personnes physiques qui en sont membres ou qui assument une responsabilité au sein de leur direction.
La proposition contient, en outre, une série de dispositions visant à mettre en place une comptabilité ouverte.
Les recettes et dépenses annuelles doivent être publiées dans les comptes annuels; la situation patrimoniale doit apparaître au bilan annuel.
Tout cela doit être contrôlable. Le conseil d'administration du parti doit désigner un réviseur assermenté et indépendant, chargé de contrôler le cours des choses.
Les comptes annuels et le bilan doivent être transmis à la Cour des comptes, qui peut formuler des observations éventuelles et doit approuver ces documents. L'ensemble des documents en question devrait être transmis au ministre de l'Intérieur, qui serait chargé de les faire publier au Moniteur belge.
De la sorte, l'on prévoit un triple contrôle : le premier par un expert indépendant, désigné par le parti même; un deuxième par un collège de magistrats; un troisième par les électeurs eux-mêmes, qui pourraient prendre connaissance de l'ensemble du rapport au Moniteur belge.
La présente proposition vise, par ailleurs, à réglementer le financement des partis politiques. Étant donné le rôle public que ceux-ci jouent dans le processus de prise de décision démocratique, il y a lieu de prévoir une forme de financement à leur intention.
Nous prévoyons tout d'abord que les partis politiques recevront une dotation publique. Il incombe, en effet, aux pouvoirs publics de se doter des moyens leur permettant de veiller à ce que leurs propres organes politiques de décision soient composés démocratiquement et reflètent les diverses opinions existant dans la société. La formation de partis politiques joue à cet égard un rôle crucial. Ladite dotation doit être versée par la Chambre et le Sénat, au sein desquels les partis ont des élus. Cette dotation consiste en un forfait de trois millions de francs et en un montant variable égal à 10 francs multipliés par le nombre de voix valables recueillies. L'on peut difficilement affirmer que ces montants soient excessifs.
À côté de cela, les partis politiques peuvent bénéficier de dons de particuliers. Il serait assez hypocrite d'exclure cette possibilité de financement. Une interdiction des dons aux partis politiques engendrerait d'emblée la naissance d'un circuit noir, qui continuerait à rendre possibles les dessous-de-table. L'interdiction des dons aux partis politiques ne permettrait pas non plus de mettre fin aux pressions que les donateurs pourraient exercer sur eux.
On sait suffisamment que certaines organisations entretenant des liens de sympathie avec les partis leur fournissent de nombreux avantages en nature qui ne tomberaient pas sous le coup de l'interdiction de leur verser des dons. À cet égard, nous songeons à la mise à leur disposition de locaux et de personnel politique, à l'organisation de certaines publicités en faveur de parlementaires amis dans des revues de ces organisations, etc.
Enfin, la proposition de loi prescrit les sanctions requises; les partis politiques qui ne transmettraient pas de comptes annuels ou qui ne les transmettraient qu'avec retard et ceux dont les comptes annuels ne seraient pas approuvés par la Cour des comptes risqueraient de ne plus recevoir de dotation pendant un an. Il s'agit d'une sanction assez lourde, mais c'est justement ce qui en fera un moyen de dissuasion suffisant pour inciter les partis politiques à respecter les dispositions de la loi proposée.
Article 2
Cet article contient une définition du parti politique. Sont importantes à cet égard la référence à la personnalité juridique (cf. ci-dessus) et la liste des recettes et des dépenses d'un parti politique. Elles indiquent d'emblée d'où vient l'argent des partis et à quoi ceux-ci l'affectent. Cette liste peut également être utilisée pour l'établissement des comptes annuels. Toutes les modalités requises à cet égard doivent être réglées par des arrêtés d'exécution.
Articles 3 à 8
Ces articles déterminent quels sont les bénéficiaires, comment la dotation est calculée, comment elle est versée et comment elle peut être obtenue.
Articles 9 et 10
Ces articles établissent les mécanismes de contrôle. Un reviseur assermenté, expert et indépendant, contrôle les comptes annuels et le bilan. La Cour des comptes et un collège de magistrats doivent approuver ces documents. La publication au Moniteur belge à l'initiative du ministre fédéral de l'Intérieur garantit un contrôle par le public.
Article 11
Cet article porte les sanctions infligées lorsque les dispositions de la loi proposée ne sont pas respectées.
| Jan LOONES. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1º parti politique : l'association de personnes physiques, dotée de la personnalité juridique, qui participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi, qui, conformément à l'article 117 du Code électoral, présente des candidats aux mandats de représentant et de sénateur dans chaque arrondissement électoral d'une Communauté ou d'une Région et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret et de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;
2º recettes d'un parti politique :
les dotations accordées en vertu de l'article 4 de la présente loi;
les dons, donations ou legs;
les contributions des groupes de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils de Communauté et de Région;
les cotisations des membres;
les recettes provenant du patrimoine mobilier ou immobilier;
les recettes provenant de manifestations et de publications, ainsi que les recettes de publicité;
les contributions versées par les composantes du parti;
les prestations diverses ayant une valeur pécuniaire ou pouvant être exprimées en valeur pécuniaire, notamment la fourniture de locaux et de personnel;
3º dépenses d'un parti politique :
les dépenses de personnel;
les frais de fonctionnement;
les publications;
les dotations accordées aux composantes du parti;
les dépenses afférentes à l'information et à la propagande;
les dépenses afférentes aux bâtiments;
des dépenses diverses.
Art. 3
La Chambre des représentants et le Sénat, chacun en ce qui le concerne, accordent une dotation pour chaque parti politique qui est représenté dans les deux assemblées par au moins un parlementaire élu directement.
Cette dotation est fixée et allouée conformément aux dispositions des articles ci-après.
Art. 4
La dotation annuelle totale allouée à chaque parti politique qui satisfait aux conditions de l'article 3, est composée des montants suivants :
1º un montant forfaitaire de trois millions de francs;
2º un montant supplémentaire de dix francs par vote valable, qu'il s'agisse d'un vote de liste ou d'un vote nominatif, émis sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors des dernières élections législatives en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants et du Sénat.
Art. 5
Le montant visé à l'article 4 est adapté en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois au cours duquel la présente loi entre en vigueur.
Art. 6
La dotation, telle qu'elle est fixée à l'article 4, est calculée et versée par trimestre.
Le calcul s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour du trimestre pour lequel la dotation est versée.
Art. 7
La dotation doit faire l'objet d'une demande trimestrielle écrite avant la fin du trimestre concerné.
Cette demande est adressée par l'institution visée à l'article 8 au président de la Chambre des représentants ou au président du Sénat.
Art. 8
Chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3 désigne l'institution, constituée sous la forme d'une association sans but lucratif, qui reçoit la dotation allouée.
Art. 9
Le conseil d'administration de l'institution visée à l'article 8 désigne un reviseur d'entreprises.
Ce reviseur veille à ce que l'institution et le parti établissent des comptes annuels et un bilan.
Art. 10
Les comptes annuels et le bilan visés à l'article 9 doivent être transmis à la Cour des comptes dans les nonante jours de la clôture des comptes.
La Cour des comptes formule ses observations et approuve les comptes annuels et le bilan dans les soixante jours de la réception de ce rapport.
Les comptes annuels et le bilan, accompagnés du rapport de la Cour des comptes et de l'acte d'approbation, sont transmis sans délai au ministre de l'Intérieur du Gouvernement fédéral aux fins de publication au Moniteur belge.
Art. 11
Le défaut d'approbation des comptes annuels et du bilan par la Cour des comptes, ainsi que le défaut de dépôt ou le dépôt tardif des comptes annuels et du bilan entraînent la perte de la dotation qui serait octroyée à l'institution au cours des quatre trimestres suivants en vertu de l'article 4 de la présente loi.
Art. 12
La loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour ce qui est de l'élection des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, en vue d'assurer le respect de ces dispositions en période électorale, est abrogée.
| Jan LOONES. Bert ANCIAUX. Christiaan VANDENBROEKE. |