1-72/1

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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1995

13 JUILLET 1995


Proposition de loi sanctionnant les transfuges parlementaires (1)

(Déposée par M. Loones et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les gens n'ont guère confiance dans la démocratie parlementaire. L'image qu'ils ont des partis politiques est loin d'être reluisante. Elle est encore détériorée par les désertions et ralliements de transfuges parlementaires.

Nous appelons transfuge politique le parlementaire élu sur une liste politique déterminée, et appartenant donc à un groupe politique déterminé, qui rallie un autre groupe politique ou se distancie du sien pour siéger en tant qu'« indépendant ».

Ces changements d'appartenance politique portent atteinte au sens même de la démocratie parlementaire. En effet, dans notre système parlementaire, les partis politiques jouent un rôle important. Ils se présentent aux élections munis d'un programme déterminé et proposent des candidats qui s'engagent à réaliser celui-ci au mieux de leurs possibilités. Les électeurs votent pour ces partis et pour le programme que ceux-ci défendent. Sans doute la popularité des candidats joue-t-elle aussi un rôle, mais il faut savoir que, si elle a pu se développer, c'est uniquement grâce au soutien logistique et matériel de leur parti.

Les parlementaires qui changent d'appartenance politique se distancient de la politique et du programme que défend le parti en tant que membres duquel ils ont été élus. Ils rallient d'autres formations politiques, qui défendent des programmes différents de celui pour la réalisation duquel les électeurs les ont envoyés au Parlement. Une telle attitude est fondamentalement contraire à la démocratie et revient à faire fi de la volonté des électeurs. En fait, elle mine notre système parlementaire, qui est fondé sur la formation de groupes politiques à partir des listes de candidats présentées aux suffrages des électeurs.

La présente proposition de loi vise à supprimer la possibilité de changer d'appartenance politique, en disposant que les parlementaires qui quittent leur groupe politique perdent leur qualité de parlementaire et cessent de siéger.

Pareille disposition porte-t-elle atteinte à la liberté d'expression des parlementaires ? Certainement pas. Tout parlementaire est libre d'exprimer son opinion selon ses convictions. Mais il doit le faire à l'intérieur du groupe politique dont il a été élu membre.

Le parlementaire qui change d'opinion et ne se sent plus chez lui dans le groupe politique dont il a été élu membre doit en démissionner et se présenter aux électeurs en tant que membre d'une nouvelle formation politique ou en tant qu'indépendant, lors des prochaines élections législatives.

Telle est la logique selon laquelle fonctionne notre système politique. Le Code électoral dispose d'ailleurs que, pour ce qui est de l'octroi des sièges, l'on procède d'abord à une répartition entre les listes, puis seulement à l'attribution des sièges aux candidats. Cela confirme clairement ce qui vient d'être dit.

Commentaire des articles

Article 2

Cet article définit le principe selon lequel le mandat des parlementaires appartient à la formation politique sur la liste de laquelle ils ont été élus. Ce principe vaut pour les membres des Conseils de communauté et de région et pour les membres des assemblées législatives fédérales, à savoir la Chambre des représentants et le Sénat.

Articles 3 à 5

Ces articles disposent que le parlementaire qui quitte son groupe doit immédiatement démissionner. Il est remplacé automatiquement par le premier suppléant en ordre utile, conformément aux dispositions du Code électoral. De la sorte, son mandat reste acquis à la liste.

Jan LOONES.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le mandat de membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils de communauté et de région revient à la liste sur laquelle le membre a été élu.

Art. 3

Tout membre de la Chambre des représentants, du Sénat ou des Conseils de communauté et de région cesse de siéger lorsqu'il démissionne, en cours de session, du groupe dont il fait partie.

Art. 4

Le mandat ainsi devenu vacant revient à la liste à laquelle il était acquis selon le Code électoral.

Art. 5

Il est pourvu à la succession conformément aux dispositions du Code électoral.

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Christiaan VANDENBROEKE.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 6 mai 1993, sous le numéro 725-1 (1992-1993).