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10 JUILLET 1995
Depuis la première loi communale, promulguée en 1836, la nomination des bourgmestres relève des prérogatives royales. Ce principe n'a jamais été modifié et la loi actuelle permet même au Roi de nommer un bourgmestre qui n'est pas conseiller communal et qui donc n'a fait l'objet d'aucune élection.
À l'époque, ce principe de la nomination par le Roi trouvait sa justification dans la volonté du pouvoir exécutif de pouvoir, s'il l'estimait nécessaire, écarter un candidat issu d'une majorité communale mais dont la nomination apparaissait peu opportune au Gouvernement.
Il est vrai que le bourgmestre est non seulement le président du collège échevinal et du conseil communal et donc le premier responsable de la politique communale, mais aussi le représentant du pouvoir central dans la commune pour l'exercice de certaines compétences d'intérêt général.
Il est cependant évident qu'au fil des années, l'élargissement des compétences communales et l'instauration d'un système fédéral ont mis davantage l'accent sur la fonction politique du bourgmestre que sur son rôle de représentant du pouvoir central.
Le fait que le bourgmestre soit nommé par le Roi ne constitue d'ailleurs en rien une garantie quant au bon exercice par lui de ses compétences de représentant du pouvoir central.
En réalité, si un bourgmestre refuse d'exercer correctement ses compétences d'agent du pouvoir central, il peut être sanctionné sur la base de l'article 82 de la nouvelle loi communale auquel la présente proposition n'apporte aucune modification.
Concrètement, la nomination d'un bourgmestre relève actuellement du ministre de l'Intérieur.
De recentes modifications de la loi communale ont réglementé de façon fort stricte la présentation des candidats bourgmestres par les conseillers communaux afin d'éviter de nommer des candidats qui n'auraient pas l'appui de leurs colistiers.
Cependant, le ministre reste libre d'effectuer son choix parmi les différents candidats présentés régulièrement. Il peut également requérir de nouvelles présentations et même nommer un bourgmestre hors conseil communal.
Cette façon de procéder n'a, aujourd'hui, plus de raison d'être.
Les principes démocratiques justifient que le bourgmestre chef du pouvoir communal soit, comme le sont déjà les échevins, désigné par le conseil communal qui constitue l'assemblée élue par l'ensemble de la population pour gérer la commune.
Il faut cependant que cette élection par le conseil communal se fasse dans la clarté et donc que ce bourgmestre élu le soit par une majorité du conseil et qu'il dispose également de l'appui de ses colistiers. Ainsi, il sera dès son élection et par le fait même de celle-ci, à la tête d'une majorité cohérente.
En ce qui concerne la procédure d'élection, la proposition s'inspire de ce qui se fait actuellement pour l'élection des échevins sur la base de l'article 15 de la nouvelle loi communale.
Toutefois, en vue d'éviter que des formations présentent des candidats trop âgés pour l'emporter en cas de ballottage, il est prévu qu'en pareille circonstance, ce sera le candidat le plus jeune qui sera élu.
| Claude DESMEDT. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 13 de la nouvelle loi communale est remplacé par ce qui suit :
« Article 13. Le bourgmestre est élu par le conseil communal en son sein. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection.
Un acte de présentation daté doit être déposé à cet effet auprès du secrétaire communal. Pour être recevable, cet acte doit être signé au moins par une majorité des élus de la liste du candidat bourgmestre présenté. Si la liste ne comporte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation.
L'élection a lieu soit lors de la séance d'installation du conseil communal, soit lors de la séance qui suit la vacance de la fonction, au plus tard dans les deux mois qui suivent cette vacance.
Les candidatures doivent être déposées auprès du secrétaire communal au plus tard trois jours avant la séance du conseil.
L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parité au scrutin de ballottage, le plus jeune candidat l'emporte. »
| Claude DESMEDT. |