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Sénat de Belgique

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1995

27 JUIN 1995


Proposition de loi modifiant l'article 4 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises (1)

(Déposée par M. Moens et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Les articles 4 et 5 du décret impérial, qui est toujours en application, désignent les personnes qui sont de droit membres du conseil d'une fabrique d'église.

Ce sont le curé ou le desservant ainsi que le bourgmestre de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale. Si la commune compte plusieurs paroisses, le bourgmestre est de droit membre du conseil de chaque fabrique.

Un problème délicat se pose du fait qu'en ce qui concerne le bourgmestre, le texte dispose par ailleurs que celui-ci peut se faire remplacer par un échevin, et même qu'il doit se substituer un échevin qui soit catholique s'il ne l'est pas lui-même. À défaut d'échevin catholique, il désignera un conseiller communal catholique. La question de savoir ce qu'il y avait lieu de faire si l'on ne trouvait pas de conseiller catholique ne se posait évidemment pas en 1809.

L'application pratique de l'article en question peut soulever des problèmes. Si un bourgmestre siège au conseil de fabrique, on doit en déduire qu'il est catholique, ce qui équivaut à une profession de foi publique; s'il n'y siège pas, on en conclura qu'il n'est vraisemblablement pas catholique, et s'il ne désigne pas d'échevin à sa place, on pourra certainement en déduire qu'il n'y a aucun échevin catholique dans le collège, ce qui implique également une violation de la vie privée des membres du collège des bourgmestre et échevins.

L'article 19 de la Constitution doit s'interpréter en ce sens que, en matière de croyance, nul ne peut être contraint de faire ou de laisser paraître ses convictions personnelles (Cass., 6 juin 1879, Pas. , 1879, I, 310). Les articles 4 et 5 sont implicitement contraires à cette disposition constitutionnelle. Ils vont, en outre, à l'encontre de la conception moderne de la protection de la vie privée, telle qu'elle est énoncée, notamment, à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Si l'on ne conserve que la première partie du 2º de l'article 4, à savoir que « le bourgmestre de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale peut se faire remplacer », le bourgmestre pourra se faire remplacer s'il estime que ses convictions philosophiques ne sont pas compatibles avec sa présence au sein d'une fabrique d'église. Il s'ensuivrait alors, non pas qu'il ferait profession de catholicisme ou de non-catholicisme, mais seulement qu'il se fait remplacer pour une raison quelconque.

Afin de s'assurer que ce remplacement se fasse au sein du collège ou du conseil, il y a lieu d'ajouter que le bourgmestre peut se faire remplacer « par l'un des échevins ou par un conseiller communal ». C'est là une manière simple d'éviter tout conflit de conscience, sans mettre en cause les convictions philosophiques du bourgmestre ou des échevins ni les exposer à une enquête ou interrogation publique.

Cette modification permet par ailleurs de laisser subsister tel quel l'article 5.

Guy MOENS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 4, 2º, du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises est modifié comme suit :

« 2º le bourgmestre de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s'y faire remplacer par un échevin ou par un membre du conseil communal. »

Guy MOENS.
Eric PINOIE.
Francy VAN DER WILDT.

(1) La présente proposition de loi a déjà été déposée au Sénat le 9 février 1995, sous le numéro 1306-1 (1994-1995).