1-389/2 | 1-389/2 |
22 JUILLET 1996
Procédure d'évocation
Intitulé
Remplacer l'intitulé du projet de loi par l'intitulé suivant :
« Projet de loi attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi en matière budgétaire et fiscale ».
Justification
Le Conseil d'État fait observer dans son avis que :
« L'intitulé du projet n'indique pas le contenu de son dispositif, mais seulement la raison pour laquelle ce dispositif a été conçu et le bénéfice qui en est espéré.
Cet intitulé contrevient de la sorte au précepte selon lequel l'intitulé d'une loi doit être non seulement précis, complet et, si possible, succinct, mais aussi et surtout, ne pas induire en erreur sur le contenu du dispositif.
Cette précision est d'autant plus requise que l'on se trouve en présence, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, d'une loi particulière prise en application de l'article 105 de la Constitution. »
Il y a lieu de répondre à cette observation de manière précise.
Art. 1er
Remplacer les mots « à l'article 78 » par les mots « aux articles 74, 77 et 78 ».
Justification
Comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis préalable, les pouvoirs extrêmement étendus qui sont délégués au Roi par ce projet permettent a priori au Roi de prendre des mesures qui porteront sur les matières visées à l'article 77 de la Constitution. Nous devons ajouter qu'il se pourrait également que l'un des arrêtés de pouvoirs spéciaux pris par le Roi ne concerne qu'une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Certes, en réponse à cet avis, le Gouvernement affirme son intention de n'habiliter le Roi qu'à prendre les arrêtés portant exclusivement sur les matières relevant de l'article 78 de la Constitution, limitant ainsi les pouvoirs spéciaux attribués au Roi. Nous ne pouvons nous satisfaire de cet engagement théorique qui, en pratique, n'offre aucune garantie. En effet, il n'existe à l'heure actuelle aucune jurisprudence constante relative aux matières qu'il faut considérer comme relevant de l'article 77 ou 78 de la Constitution. Tant la Chambre que le Sénat sont confrontés régulièrement à des discussions relatives au bicaméralisme intégral ou optionnel des dispositions sur lesquelles ils doivent se prononcer.
Alors que nos assemblées législatives fédérales n'ont pas encore adopté de positions cohérentes sur ce sujet, que le comité de concertation n'a pas non plus réussi à résoudre ce problème, il est impensable de confier au Gouvernement la tâche de déterminer ce qui relève ou non de l'article 77 et 78 de la Constitution.
À une exception près, le Gouvernement s'est toujours refusé à suivre les avis du Conseil d'État dans ce domaine. De plus, le Gouvernement ne s'est pas privé de se contredire dans ses propres raisonnements juridiques.
Il est donc extrêmement dangereux d'abandonner au Gouvernement le soin d'établir les matières qui relèvent ou non de l'article 77 ou 78 de la Constitution, créant ainsi une jurisprudence susceptible de lier pour l'avenir les chambres législatives.
À tout le moins, le texte actuel de l'article 1er ne permet pas au Roi de toucher aux matières exclusivement monocamérales (notamment les budgets et les comptes de l'État).
Les articles du présent projet de loi étant tellement larges et imprécis, chaque article est susceptible, a priori , de régler une matière liée à l'article 74, 77 ou 78 de la Constitution.
Pour l'élaboration de cette loi, il y a donc lieu de suivre la seule procédure législative de l'article 77 de la Constitution, à savoir le bicaméralisme intégral classique. Comme le précise le Conseil d'État : « On ne saurait en effet admettre que le Roi puisse régler une matière qui relève de la compétence conjointe des chambres législatives si le Sénat n'a pas, de manière concomitante avec la Chambre, donné son habilitation.
D'un point de vue constitutionnel, il ne suffit pas que les arrêtés soient confirmés a posteriori par la Chambre et le Sénat. Même en cas de doute, il est recommandé de tenir le présent projet comme portant sur l'une ou l'autre des matières énumérées à l'article 77 de la Constitution (...). Dès lors, il est suggéré que le présent projet soit adopté par les deux chambres législatives. »
Les lois de confirmation suivront, par contre, la procédure législative qui correspond aux matières traitées dans les arrêtés de pouvoirs spéciaux : soit l'article 74, soit l'article 77, soit l'article 78 de la Constitution.
(En ordre subsidiaire à l'amendement nº 2)
Art. 1er
Remplacer les mots « à l'article 78 » par les mots « aux articles 74 et 78 ».
Justification
Il est évident que le texte proposé, notamment en son article 3, concerne également des matières visées à l'article 74 de la Constitution. Plus particulièrement, l'article 74, 3º, vise « les budgets ».
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
Bien que la portée des « pleins pouvoirs » qui sont sollicités apparaisse surtout à l'article 3, l'article 2 jette les bases de ces pouvoirs spéciaux. Étant donné que nous y sommes fondamentalement opposés, nous proposons de supprimer l'article 2.
(En ordre subsidiaire à l'amendement nº 4)
Art. 2
Au § 3, supprimer les mots « Dans leur ensemble ».
Justification
Ces termes ne sont pas pertinents. Ils laissent à penser que le Gouvernement est tenu par une obligation de moyens de respecter les principes énoncés.
Il s'agit en réalité d'une obligation de résultat.
(En ordre subsidiaire à l'amendement nº 4)
Art. 2
Au § 3, 1 er tiret, remplacer les mots « ne pas porter atteinte aux revenus les plus faibles » par les mots « sauvegarder intégralement le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées ».
Justification
Le texte du projet est trop vague.
La loi de pouvoirs spéciaux votée en 1982 était plus précise. Son texte est dès lors repris dans cet amendement pour sauvegarder intégralement le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées.
(En ordre subsidiaire à l'amendement nº 4)
Art. 2
Compléter le § 3 par ce qui suit :
« n'accroître ni la pression fiscale ni la pression parafiscale. Ne pas instaurer de prélèvements nouveaux et ne pas augmenter les prélèvements existants. »
Justification
Le présent amendement va de soi.
(En ordre subsidiaire à l'amendement nº 4)
Art. 2
Compléter le § 3 par ce qui suit :
« ne pas augmenter la pression fiscale et parafiscale sur la masse salariale et, dans la mesure du possible, la réduire. »
Justification
L'ajout de ce tiret vise principalement à empêcher que les cotisations sociales et les autres charges fiscales n'augmentent par rapport aux salaires bruts et, dans la mesure du possible, à les faire baisser. Il est absolument indispensable de prévoir cette garantie dans la loi en projet étant donné la très large délégation de pouvoirs qui a été accordée au Roi.
Art. 3
Au § 1er , supprimer le 1º.
Justification
Compte tenu des dispositions constitutionnelles et de la nouvelle procédure budgétaire, il est évident que des mesures fiscales et budgétaires peuvent être décidées assez rapidement en suivant la procédure parlementaire normale. À condition toutefois qu'il y ait, au sein d'une majorité, un accord préalable à propos des mesures à prendre.
Art. 3
Au § 1er , supprimer le 2º.
Justification
Il nous paraît que c'est créer un précédent particulièrement dangereux que de priver le Parlement de ses compétences fiscales. L'ensemble de la politique budgétaire constitue en effet une prérogative par excellence des députés. Or, l'article 3 confère l'intégralité de cette compétence au Gouvernement. Il prévoit que le Gouvernement pourra intervenir, par arrêté royal, dans six domaines d'ordre budgétaire. C'est ainsi que le Gouvernement pourra, sans l'accord du Parlement, limiter les dépenses, augmenter les impôts, privatiser, ... Or, il ne lui appartient pas de prendre de telles décisions et il faudrait dès lors supprimer l'ensemble de l'article 3. Le présent amendement ne va cependant pas aussi loin, puisqu'il ne tend qu'à supprimer le deuxième de ces six points. Il est en effet inacceptable de déléguer au Roi le pouvoir « de fixer, d'adapter, d'abroger, de modifier et de remplacer les impôts et en particulier la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure ... ». Dans l'exposé qu'il a fait devant la commission de la Chambre, le ministre a précisé que s'il ne pourra pas instaurer de nouveaux impôts, le Gouvernement pourra par contre les augmenter, ce qui lui est également interdit. Il existe en effet une jurisprudence (l'arrêt 64/95 de la Cour d'arbitrage) qui indique clairement que l'on ne peut imposer le citoyen avant qu'une assemblée délibérante démocratiquement élue en ait décidé ainsi. Le Conseil d'État formule également cette critique dans son avis sur le projet de loi à l'examen. Afin de ne pas aller à l'encontre de cette jurisprudence, il s'indique dès lors de supprimer l'article 3, § 1er , 2º.
Art. 3
Supprimer le § 2.
Justification
Le fait que le Gouvernement peut « abroger, compléter, modifier ou remplacer » des dispositions légales en vigueur constitue une délégation très étendue. Le Gouvernement peut ainsi balayer des lois qui ont été votées par la Chambre des représentants. Cela est inadmissible et nous demandons dès lors que ce paragraphe soit supprimé. La condition selon laquelle les arrêtés ne peuvent porter préjudice aux dispositions de la loi-cadre portant modernisation de la sécurité sociale est, elle aussi, superflue. Cela n'a en effet pas de sens de restreindre une loi-cadre par une autre loi-cadre.
Art. 5
À cet article, ajouter les mots « huit jours » avant les mots « avant leur publication au Moniteur belge ».
Justification
Afin de permettre au Président de la Chambre des représentants et du Sénat de prendre connaissance en temps utile des arrêtés de pouvoirs spéciaux, il y a lieu de prévoir le délai dans lequel ces arrêtés doivent être communiqués.
Art. 5
Remplacer les mots « aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat » par les mots « à tous les membres de la Chambre des représentants et du Sénat ».
Justification
Cet article vise à régler la communication d'informations au Parlement. Il ne suffit toutefois pas que les arrêtés soient transmis immédiatement aux présidents de la Chambre et du Sénat, ils doivent aussi être transmis à tous les députés et sénateurs.
Art. 6
Au § 1er , remplacer les mots « 31 août 1997 » par les mots « 30 septembre 1996 ».
Justification
Il est inadmissible que le Gouvernement sollicite des pouvoirs spéciaux pour une période de quatorze à quinze mois. La durée a toujours été, par le passé, un élément très important dans les débats sur les pleins pouvoirs, les pouvoirs spéciaux, etc. Or, la période prévue par le projet de loi à l'examen est une des plus longues qui ait jamais été proposée. La durée des pleins pouvoirs est du reste liée en particulier à l'existence ou non de circonstances exceptionnelles. Étant donné qu'il n'existe absolument pas de circonstances exceptionnelles en ce moment, une période aussi longue est inadmissible. Les conditions d'adhésion prévues par le traité de Maastricht sont connues depuis longtemps et ne peuvent dont être invoquées aujourd'hui comme circonstances exceptionnelles. Le présent amendement vise dès lors à limiter la période des pleins pouvoirs au 30 septembre 1996. Ce délai suffit largement pour corriger, si nécessaire, le budget de 1996 et atteindre la norme de 3 p.c. fin 1996. Ainsi, l'ensemble du budget pour 1997 pourrait être soumis au contrôle parlementaire normal.
Art. 6
Compléter le § 2 par l'alinéa suivant :
« Il est fait exception aux dispositions précédentes pour tous les arrêtés qui sont pris par le Gouvernement en vertu de la présente loi-cadre et qui ont trait aux impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes de l'État. Par conséquent, ces arrêtés sont soumis à la procédure parlementaire ordinaire. »
Justification
La fiscalité est la prérogative absolue des députés. Il ne suffit dès lors pas de demander à ceux-ci de confirmer après coup des arrêtés pris en cette matière.
Art. 6
Au § 2, alinéa 2, deuxième phrase, remplacer les mots « avant le 30 juin 1997 » par les mots « avant le 1er juin 1997 ».
Art. 6
Au § 1er , remplacer les mots « 31 août 1997 » par les mots « 31 mars 1997 ».
(En premier ordre subsidiaire à l'amendement nº 17)
Art. 6
Au § 1er , remplacer les mots « 31 août 1997 » par les mots « 30 avril 1997 ».
(En deuxième ordre subsidiaire à l'amendement nº 17)
Art. 6
Au § 1er , remplacer les mots « 31 août 1997 » par les mots « 31 mai 1997 ».
(En troisième ordre subsidiaire à l'amendement nº 17)
Art. 6
Au § 1er , remplacer les mots « 31 août 1997 » par les mots « 30 juin 1997 ».
(En quatrième ordre subsidiaire à l'amendement nº 17)
Art. 6
Au § 1er , remplacer les mots « 31 août 1997 » par les mots « 31 juillet 1997 ».
(En cinquième ordre subsidiaire à l'amendement nº 17)
Art. 6
Au § 1er , remplacer les mots « 31 août 1997 » par les mots « 1er août 1997 ».
Art. 6
Au § 2, alinéa 1er , remplacer les mots « avant le 1er octobre 1996 » par les mots « avant le 1er septembre 1996 ».
Art. 6
Au § 2, alinéa 1er , deuxième phrase, remplacer les mots « avant le 31 décembre 1996 » par les mots « avant le 1er décembre 1996 ».
Art. 6
Au § 2, alinéa 2, remplacer les mots « entre le 1er octobre 1996 et le 31 mars 1997 » par les mots « entre le 1er septembre 1996 et le 28 février 1997 ».
Art. 6
Au § 2, alinéa 3, première phrase, remplacer les mots « le 1er octobre 1997 » par les mots « le 1er septembre 1997 ».
Art. 6
Au § 2, alinéa 3, première phrase, remplacer les mots « le 1er avril et le 31 août 1997 » par les mots « le 1er mars 1997 et le 1er août 1997 ».
Art. 6
Au § 2, alinéa 3, deuxième phrase, remplacer les mots « avant le 31 décembre 1997 » par les mots « avant le 1er décembre 1997 ».
Justification
Les amendements nºs 16 à 28 visent à réduire la délégation faite au Gouvernement.
Art. 6
Au § 4, in fine , remplacer les mots « et au plus tôt à partir de la période imposable en cours » par les mots « et au plus tôt à partir de leur date d'entrée en vigueur ».
Art. 6
Compléter le § 4 par ce qui suit :
« à l'exception de l'impôt des personnes physiques, pour lequel l'entrée en vigueur intervient au plus tôt à partir de la période imposable suivante. »
Art. 6
Compléter le § 4 par ce qui suit :
« à l'exception de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés pour lesquels l'entrée en vigueur intervient au plus tôt à partir de la période imposable suivante. »
Art. 6
Entre le mot « pouvoirs » et le mot « attribués », insérer le mot « spéciaux ».
Art. 8
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 8. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1997. »
| Paul HATRY. Jean BOCK. |
Art. 2
Remplacer le § 1er de cet article par ce qui suit :
« § 1er . Afin d'accroître les chances d'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et de préserver les possibilités de financer les prestations sociales, en particulier celles qui sont liées au coût de l'évolution démographique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3, en vue de ramener le déficit des pouvoir publics à 2,8 p.c. au maximum du produit intérieur brut en 1997. »
Justification
Le Protocole relatif à la procédure à suivre en cas de déficits exceptionnels définit la valeur de référence visée à l'article 104 C, alinéa 2, pour le déficit public comme étant 3 p.c. du produit intérieur brut aux prix du marché.
Etant donné que l'année sur la base de laquelle il sera décidé de l'adhésion à l'Union monétaire est l'année 1997, un aperçu superficiel et statique pourrait amener à la conclusion qu'un besoin de financement de 3 p.c. du P.I.B. en 1997 suffit.
Cette conception comporte toutefois des risques, comme nous l'exposons ci-après.
En limitant dès le début les ambitions à un déficit de 3 p.c., on risque, en cas de contre-coups conjoncturels, que le déficit s'élève fin 1997 à par exemple 3,2 p.c. et qu'il n'y ait plus assez de temps pour apporter les corrections nécessaires. Un tel ralentissement de la croissance n'est certainement pas exclu, étant donné que la France et l'Allemagne, nos deux principaux voisins économiques, dont le déficit s'élèvera en 1996 à environ 4 p.c. du P.I.B., mettront tout en oeuvre pour satisfaire aux critères de convergence en 1997. Les effets restrictifs qui en résulteront inévitablement, hypothéqueront dès lors aussi les perspectives de croissance de la Belgique. En général, les estimations retenues ces dernières années par le Gouvernement en matière de croissance se sont d'ailleurs presque toujours révélées trop optimistes. Il n'est dès lors pas superflu de prévoir une réserve d'environ 25 milliards de francs.
Une telle réserve est également utile pour une autre raison. Même si, prochainement, un accord était à nouveau signé avec les entités fédérées, cela ne garantirait absolument pas que les régions et communautés le respecteraient vraiment. Le 19 juillet 1994, a été signé un accord aux termes duquel les régions se tiendraient l'année suivante à la norme de déficit du C.S.F. dans le cadre de « Maastricht ». Cela n'empêche toutefois pas que leurs budgets 1996 accusent un dépassement total de plus de 7 milliards de francs, soit 0,1 p.c. du P.I.B. Il est prudent, pour 1997 également, de tenir compte de tout.
Le moindre dérapage serait de toute façon fatal pour la Belgique. Il n'y aura pas de délibération parce que le dépassement de la norme ne serait que temporaire car, depuis des années, notre pays est connu pour son déficit excessif. La Belgique ne bénéficiera pas non plus d'un traitement de faveur parce que son déficit est dû aux investissements publics (la règle d'or). Avec à peine 2,1 p.c. du P.I.B., nos dépenses de capital se situent précisément sensiblement sous la moyenne européenne ! En ce qui concerne la Belgique, il faut malheureusement répondre par la négative à la question de savoir si le déficit élevé est cycliquement induit. La Belgique n'aurait dès lors aucune excuse si son déficit devait être trop élevé en 1997.
Même si l'on considère le besoin net de financement dans une perspective pluriannuelle, il s'avère politiquement contre-indiqué de se braquer sur la norme de 3 p.c. pour 1997.
Évolution du déficit public en Belgique
(en % P.I.B.)
| Année | Besoin de financement en termes S.E.C. |
Différence |
| 1993 | 6,9 | 0,2 |
| 1994 | 5,5 | 1,4 |
| 1995 | 4,4 | 1,1 |
| 1996 | 3,1 | 1,3 |
| 1997 | 3,0 | 0,1 |
Alors qu'au cours des dernières années, le déficit a chaque fois diminué d'1 p.c. du P.I.B., la réduction s'arrêterait précisément en cette année cruciale pour l'U.E.M. ! Il serait aberrant que le progrès réalisé soit moins important en cette année capitale que sera 1997, que pendant l'année 1993, qui a été catastrophique pour l'économie. Ce serait comme si un étudiant réduisait ses efforts pendant la période du blocus et des examens !
Cette impression est encore renforcée si l'on compare le déficit belge à la moyenne de l'U.E. :
Besoins de financement en Belgique
et dans l'Union européenne
(En % du P.I.B.)
| 1994 | 1995 | 1996 | |
| Belgique | 5,5 | 4,4 | 3,1 |
| Moyenne de l'U.E. | 5,5 | 5,0 | 4,3 |
On voit que la Belgique augmente chaque année son « avance » sur la moyenne européenne d'environ 0,5 p.c. du P.I.B. : elle est passée de 0 à 0,6 p.c., pour atteindre 1,2 p.c. du P.I.B. Pour 1997, la Commission européenne prévoit un déficit européen moyen de 3,4 p.c. à politique inchangée. Étant donné l'importance cruciale de l'année budgétaire 1997, on peut présumer raisonnablement que de nombreux pays feront un effort particulier et que la moyenne, à politique inchangée, sera finalement très proche des 3 p.c. Il est clair que la Belgique devrait éviter de se faire dépasser par le peloton européen en 1997.
Pour accentuer la tendance qui s'est manifestée, il faudrait que le déficit belge (une nouvelle fois supérieur de 0,6 p.c. au pourcentage prévu pour 1996, qui est de 1,2 p.c.) soit inférieur de 1,8 p.c. à la moyenne européenne l'année prochaine ou qu'il s'élève tout au plus à 1,3 p.c. du produit intérieur brut. Les auteurs de l'amendement sont parfaitement conscients que celui-ci ne va probablement pas assez loin, mais personne ne s'en plaindra vraisemblablement.
Quoi qu'il en soit, un besoin de financement de 3 p.c. en 1997 donnerait l'impression que l'assainissement s'est arrêté en Belgique et lancerait dès lors un signal tout à fait erroné aux marchés financiers. Dans ce contexte, une diminution de 2,7 p.c. du P.I.B. paraît un minimum absolu.
Il ne faut d'ailleurs pas oublier qu'au fil du temps, de plus en plus de voix autorisées s'élèvent pour affirmer qu'un déficit de 3 p.c. ne constitue pas un objectif final. Les besoins de financement devraient être ramenés à 1 p.c. avant la fin du siècle ! Afin de répartir également dans le temps les efforts requis à cet effet, il convient d'aller plus loin que l'objectif minimum fixé par le traité de Maastricht et ce, dès 1997.
Qui plus est, il ressort de l'article 104 C, 2, que la Commission européenne ne se base pas uniquement sur le besoin de financement pour examiner si la discipline budgétaire est respectée. La dette publique est également prise en considération : « le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut doit diminuer suffisamment et s'approcher de la valeur de référence à un rythme satisfaisant ».
Indépendamment de l'argument psychologico-spéculatif qui veut que le pays qui a le plus mauvais résultat de tous les États membres en ce qui concerne un critère n'entre en ligne de compte pour une délibération que s'il fait beaucoup mieux que la moyenne en ce qui concerne l'autre critère, on peut, dans l'optique de la dette, articuler le plaidoyer pour un déficit plus réduit également de manière plus technique.
Lorsque la Belgique a signé le traité de Maastricht, notre taux d'endettement était de 130,3 p.c. Depuis lors, il a évolué comme suit :
Dette brute des pouvoirs publics belges
(En % du P.I.B.)
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996R | 1997 |
| 130,3 | 131,5 | 137,9 | 136,0 | 133,7 | 131,9 | 129,9 |
Cela signifie donc qu'en six ans, notre pays aura progressé d'à peine 0,5 p.c. du P.I.B. Même si l'on ne commence à compter qu'à partir de 1993, le tableau est loin d'être réjouissant. Nous estimons que l'on ne peut parler d'« évolution satisfaisante » que :
1. si l'on parvient à maintenir suffisamment élevée la valeur absolue de la réduction de la dette. Une moyenne d'à peine 2 p.c. par an est insuffisante à cet égard;
2. s'il y a une progressivité constante du rythme de désendettement. Ce n'est pas non plus le cas. L'amélioration est plutôt erratique :
Désendettement réalisé
ou prévu en p.c.
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
| 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,0 |
À ce rythme, nous n'atteindrons pas la valeur de référence avant quarante ans. Il est exlu qu'une telle inertie soit considérée comme « satisfaisante ».
Même si, conformément à la recommandation du Conseil supérieur des finances, la Belgique opère une réduction de la dette extrabudgétaire et ponctuelle de 100 milliards de francs en 1997, cette réduction n'aura qu'un effet marginal sur le rythme de décroissance de la dette au cours des prochaines années. Seule une réduction énergique et constante du déficit pourrait entraîner une amélioration structurelle.
Le budget 1997 peut et doit être l'occasion d'émettre un signal dans cette direction. Dans l'entourage direct de M. J. Santer également, on laisse entendre, de manière informelle, que notre déficit devrait descendre nettement en dessous de la barre des 3 p.c. pour que nous ayons de réelles chances d'adhésion.
Justifié ou non, l'optimisme dont fait preuve le Gouvernement belge en ce qui concerne nos chances d'adhésion est pour le moins prématuré. Il est vrai que la Commission pourrait émettre un avis positif, mais la décision finale appartiendra aux chefs d'État et de Gouvernement, qui se prononceront à la majorité qualifiée.
Cela signifie que les voix seront pondérées comme suit (art. 148) :
Belgique 5
Danemark 3
Allemagne 10
Grèce 5
Espagne 8
France 10
Irlande 3
Italie 10
Luxembourg 2
Pays-Bas 5
Autriche 4
Portugal 5
Finlande 3
Suède 4
Royaume-Uni 10
Pour emporter la décision, il faut donc obtenir au moins 62 voix. Il suffirait dès lors de 26 voix pour obtenir une minorité de blocage et ces 26 voix pourraient bien être facilement réunies.
Sans même tenir compte de la Grande-Bretagne (dont le Premier ministre n'entretient pas vraiment d'excellentes relations avec son homologue belge), on constate que l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal 4 pays méridionaux qui ont peu de chances d'obtenir leur adhésion disposent déjà d'un droit de veto.
Nous supposons en outre que les Allemands ravalent leurs critiques sévères à l'égard de la Belgique. Cela pourrait se produire si les Allemands ne répondaient pas eux-mêmes à toutes les normes de Maastricht et devaient donc compter sur une certaine clémence. Toutefois, tout indique aujourd'hui que l'Allemagne fera tout son possible pour satisfaire à tous les critères en 1997. Si elle y réussit, il a peu de chances qu'elle s'embarque avec des pays qui ont des « fondamentaux » économiques moins forts. Par ailleurs, si l'on fait une exception pour la Belgique, il sera particulièrement difficile d'empêcher les pays méditerranéens d'entrer... On peut parfaitement imaginer que les pays forts, qui voient les États membres « menacés » mettre sur pied un maquignonnage, refusent d'apporter leur soutien à la Belgique parce qu'ils ne souhaitent pas que l'Italie, le Portugal, etc. soient de la partie !
Bref, ce n'est pas parce que les institutions se réunissent à Bruxelles que l'adhésion est déjà « acquise ». Le texte de l'article 2, § 1er , du projet de loi à l'examen « afin de rendre possible l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne » est trompeur parce qu'il pourrait donner l'impression que la réalisation de la norme des 3 pct. en 1997 conduira automatiquement à l'adhésion de la Belgique. Comme cela a été dit plus haut, il n'en va malheureusement pas ainsi. La politique budgétaire menée ces dernières années n'ayant pas été suffisamment rigoureuse, la Belgique n'a plus son destin européen en main. Il est dès lors plus objectif, plus correct et plus honnête vis-à-vis de la population, qui voit son pouvoir d'achat se réduire comme peau de chagrin, de préciser que la Belgique ne peut plus qu'accroître ses chances.
Du reste, il ne serait pas non plus correct à l'égard de cette même population de situer l'objectif qui sous-tend l'assainissement des finances publiques exclusivement dans la perspective de Maastricht. Premièrement, le projet européen n'est guère accueilli favorablement par la population; souvent, celle-ci reproche même directement à l'U.E.M. d'être à l'origine d'un appauvrissement collectif. Deuxièmement, on pourrait donner l'impression que l'adhésion à l'Union monétaire mettra un terme aux efforts d'assainissement.
Rien n'est moins vrai. Même sans contraintes externes, il faudra encore économiser pendant des années. En effet, la charge écrasante de la dette est avant tout un problème économique et social interne, qui hypothèque sérieusement la faculté de financer les futures pensions de retraite.
En effet, en raison du nombre élevé des naissances dans les années qui ont suivi la Seconde guerre mondiale, la population âgée de 60 ans ou plus connaîtra une hausse très sensible à partir de l'an 2010; la proportion passera de 1 sur 5 aujourd'hui à 1 sur 3 en 2050. Le nombre des pensionnés s'accroît davantage, en raison des femmes pensionnées. L'on peut parler d'une nouvelle génération de femmes pensionnées qui acquièrent le droit à une pension complète à titre personnel grâce à leurs propres activités professionnelles. Le couple âgé bénéficiant d'une pension de ménage (aux taux de 75 p.c.) est remplacé par un couple bénéficiant de deux pensions de retraite pour l'homme (60 p.c.) et la femme (60 p.c.). En outre, il faut tenir compte de la plus grande espérance de vie de cette nouvelle génération : le « vieillissement des personnes âgées ». Tout bien considéré, la proportion pensionnés/population active passera de 0,47 aujourd'hui à 0,84 en 2050. Les dépenses de pensions passeront ainsi de 6,5 p.c. du P.I.B en 1991 à 8,6 p.c. en 2013 et même à 10,6 en 2030.
Parallèlement au veillissement, les dépenses de soins de santé exprimées en pourcentage du P.I.B. connaîtront, elles aussi, une hausse exponentielle :

L'expérience nous apprend qu'il est fort probable que la dynamique interne du système continuera d'évoluer.
En effet, l'accroissement du nombre de personnes âgées ne sera absolument pas de nature à freiner les nouvelles évolutions technologiques ni leur application médicale. En outre, ces nouvelles prestations ne remplaceront pas des prestations existantes, mais viendront plutôt s'ajouter à celles-ci. Du coup, la « consommation » moyenne de prestations par personne augmentera, de même que le coût des prestations. Les besoins spécifiques du troisième âge et, surtout, le nombre croissant de personnes âgées démentes ouvriront un nouveau domaine de recherches, qui générera de nouveaux développements mais aussi de nouvelles dépenses.
Finalement, la consommation de soins de santé augmentera en moyenne de 3,5 p.c. par an à prix constants, jusqu'en l'an 2000 : 3 p.c. résultant de la dynamique interne, 0,3 p.c. du vieillissement et 0,2 p.c. de l'accroissement de la population.
Les dépenses sociales augmenteront donc très fortement au cours des prochaines décennies. Il faut que tout le monde sache clairement que, si la sécurité sociale jouit d'une certaine autonomie, elle n'en est pas moins étroitement tributaire des finances publiques. Il y a, d'une part, les cotisations sociales, qui diminuent l'assiette de l'impôt et, d'autre part, le financement, par l'État, d'une part croissante des dépenses sociales (3,9 p.c. du P.I.B. en 1993: 4,2 p.c. en 1996). Le pouvoir de financement des prestations sociales est donc étroitement lié aux possibilités financières de l'État, c'est-à-dire à l'évolution du déficit et de la dette.
Il est donc essentiel de faire baisser la dette publique de manière substantielle avant que ne commence la période critique pour ce qui est de l'évolution démographique. Or, à supposer que l'on arrive à stabiliser le déficit au niveau de 3 p.c. du P.I.B., la diminution des charges d'intérêts si le taux de croissance de 2,3 p.c. du P.I.B. reste constant ne sera pas suffisante pour couvrir l'accroissement du coût des pensions et des soins de santé. Au cours de la première décennie du siècle prochain, la charge nette supplémentaire qui grèvera la marge de manoeuvre sera de 0,4 p.c. du P.I.B. pour passer à 0,9 p.c. dans les années 2010-2020 et même à 1,5 p.c. du P.I.B. en 2020-2030.
Il importe donc d'accélérer le processus de réduction du déficit public à partir de 1997 et même de ramener ce déficit à zéro dans un délai de 5 ans. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de combiner harmonieusement, au siècle prochain, les dépenses croissantes liées à l'évolution démographique et à la nécessité de poursuivre la résorption de la dette. Une marge de manoeuvre de 0,2 p.c. du P.I.B. en 2000-2010 pourraît même apparaître léger et passer à 0,8 p.c. durant la décennie 2020-2030.
Si l'on veut réaliser ce dernier scénario, il faudra faire des efforts supplémentaires au cours des prochaines années des efforts qui seront moins douloureux dans la mesure où l'évolution économique deviendra plus favorable. Or, la meilleure garantie d'une croissance durable continue et non inflationniste est précisément l'adhésion à l'Union monétaire. Associer ces deux objectifs dans le texte de la loi, c'est non seulement une manière de dorer la pilule des sacrifices à consentir, mais aussi une réponse possible au scepticisme qui règne dans de nombreuses couches de la population quant à l'opportunité et aux avantages d'une adhésion à l'U.M.E.
Art. 2
Remplacer le § 1er de cet article par ce qui suit :
« § 1er . Afin de disposer à temps de réserves suffisantes pour faire face aux dépenses croissantes dues au vieillissement de la population et à son incidence sur les dépenses de pensions et de soins de santé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3, pour limiter le besoin net de financement de l'ensemble des pouvoirs publics à 2,8 p.c. du produit intérieur brut en 1997. »
Justification
En raison du nombre élevé des naissances dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la population âgée de 60 ans et plus connaîtra une hausse très sensible à partir de l'an 2010; la proportion passera de 1 sur 5 aujourd'hui à 1 sur 3 en 2050. Le nombre des pensionnés s'accroît encore davantage, en raison des femmes pensionnées. On peut parler d'une nouvelle génération de femmes pensionnées qui acquièrent à titre personnel le droit à une pension complète grâce à leurs propres activités professionnelles. Le couple âgé bénéficiant d'une pension de ménage (au taux de 75 p.c.) est remplacé par un couple bénéficiant de deux pensions de retraite pour l'homme (60 p.c.) et la femme (60 p.c.). En outre, il faut tenir compte du « vieillissement dans le vieillissement », c'est-à-dire de la plus grande espérance de vie de cette nouvelle génération. Au total, la proportion pensionnés/population active passera de 0,47 aujourd'hui à 0,84 en 2050. Les dépenses de pension passeront ainsi de 6,5 p.c. du P.I.B. en 1991 à 8,6 p.c. en 2013 et même à 10,6 en 2030.
Parallèlement au vieilissement, les dépenses pour soins de santé exprimées en pourcentage du P.I.B. connaîtront, elles aussi, une hausse exponentielle :

L'expérience nous apprend qu'il est fort probable que la dynamique interne du système continuera d'évoluer. En effet, l'accroissement du nombre de personnes âgées ne sera assurément pas de nature à freiner les nouvelles évolutions technologiques, ni leur application médicale. En outre, ces nouvelles prestations ne remplaceront pas les prestations existantes, elles viendront plutôt s'y ajouter. On « consommera » ainsi, en moyenne et par tête, plus de prestations à un prix plus élevé. Les besoins spécifiques du troisième âge, compte tenu surtout du nombre croissant des personnes âgées atteintes de démence, constituent un nouveau domaine de recherches qui engendrera de nouveaux développements et... de nouvelles dépenses.
Au total, la consommation des soins de santé augmentera, à prix constants, de 3,5 p.c. en moyenne par année jusqu'en l'an 2020, 3 p.c. étant dus à la dynamique interne, 0,3 p.c. du au vieillessement et 0,2 p.c. à l'accroissement de la population.
Les dépenses sociales augmenteront donc très fortement durant les prochaines décennies. Bien que la sécurité sociale jouisse d'une certaine autonomie, il doit cependant être bien clair pour tout le monde qu'elle est fortement liée aux finances publiques. D'une part, les cotisations sociales diminuent l'assiette de l'impôt; d'autre part, l'État finance une part croissante des dépenses sociales (3,9 p.c. du P.I.B. en 1993; 4,2 p.c. en 1996). La faculté de financer les prestations sociales est donc étroitement liée à la capacité contributive de l'État, c'est-à-dire à l'évolution du déficit et de la dette.
Il est donc essentiel que la dette publique connaisse une baisse suffisamment prononcée avant que nous n'abordions la période démographique cruciale. Or, à supposer que le déficit se stabilise à un niveau de 3 p.c. du P.I.B., la diminution des charges d'intérêts pour un taux de croissance constant de 2,3 p.c. du P.I.B. ne suffira pas à couvrir l'augmentation du coût des pensions et des soins de santé. Au cours de la première décennie du siècle prochain, la charge nette supplémentaire qui grèvera la marge de manoeuvre sera de 0,4 p.c. du P.I.B., pour passer à 0,9 p.c. dans les années 2010-2020 et même à 1,5 p.c. du P.I.B. en 2020-2030.
Il importe donc d'accélérer le processus de réduction du déficit public à partir de 1997 et même de les ramener ce déficit à zéro dans un délai de 5 ans. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de combiner harmonieusement au cours du siècle prochain dépenses croissantes liées à l'évolution démographique et à la nécessité de poursuivre la résorption de la dette. La marge de manoeuvre pourrait même croître légèrement et atteindre 0,2 p.c. du P.I.B. en 2000-2010 pour passer à 0,8 p.c. durant la décennie 2020-2030.
Si l'on veut réaliser ce dernier scénario, il faudra faire des efforts supplémentaires au cours des prochaines années.
En vue de rendre ces efforts plus acceptables pour les citoyens, il semble indiqué de faire explicitement référence à la possibilité de payer les futures allocations de leurs vieux jours plutôt qu'à un projet européen qui leur apparaît fort éloigné et abstrait, pour ne pas dire hostile.
Art. 2
Compléter le § 3 de cet article par le tiret suivant :
« n'accroître en aucun cas les charges sur les revenus du travail. »
Justification
Les revenus du travail sont déjà particulièrement taxés en Belgique. Abstraction faite des cotisations patronales, les charges représentent 30 p.c. du coût salarial et plus de 40 p.c. du salaire brut. La Belgique se situe ainsi à 4 p.c. au-dessus de la moyenne européenne.
Une comparaison interne à la Belgique entre les diverses catégories de revenus montre que cette distorsion est préoccupante.
Impôt théorique sur les diverses catégories de revenus
| Nature du revenu | Montant | Impôts |
| Prépension | 510 036 | 0 |
| Allocation A.M.I. | 510 036 | 37 483 |
| Allocation chômage | 510 036 | 54 912 |
| Salaire travailleur | 510 036 | 90 603 |
Pour éviter de décourager davantage le travail et ainsi réduire encore l'assise économique, il s'indique de protéger par voie légale les revenus du travail de toute augmentation des charges.
Art. 2
Au § 3, premier tiret, ajouter la phrase suivante :
« les revenus les plus faibles sont les revenus inférieurs à 50 000 francs brut par mois, majorés de 5 000 francs par personne à charge; »
Justification
Cela n'a pas de sens de prévoir dans une loi que les mesures qui seront prises par le Roi ne peuvent porter atteinte aux revenus les plus faibles, si ces revenus ne sont pas définis.
Nous proposons dès lors de définir les revenus les plus faibles comme étant les revenus inférieurs à 50 000 francs brut par mois, majorés de 5 000 francs par personne à charge.
Art. 2
Compléter le § 3 par le tiret suivant :
« n'augmenter ni la pression fiscale ni la pression parafiscale au cours de la présente législature. De nouveaux prélèvements publics ne seront pas instaurés et les prélèvements existants ne seront pas augmentés. »
Justification
Dans toute l'histoire de la Belgique, la pression des charges n'a été ressentie aussi fortement qu'aujourd'hui. Pour éviter que l'économie ne soit encore plus accablée, il est plus que jamais nécessaire d'instaurer un stop fiscal et parafiscal.
Art. 2
Compléter le § 3 par le tiret suivant :
« en ce qui concerne les catégories d'impôts qui relèvent entièrement ou partiellement des Régions et des Communautés ou qui touchent, directement ou indirectement, les recettes des Régions ou des Communautés, le Roi ne prendra aucune mesure affectant les recettes des Régions et des Communautés. »
Justification
La délégation de pouvoirs accordée au Roi est tellement large, qu'il est bon de préciser explicitement dans la loi sur l'U.E.M. qu'il faut respecter la structure fédérale de l'État telle que nous la connaissons depuis le 16 juillet 1993.
Art. 2
Au § 3 de cet article, compléter le quatrième tiret par ce qui suit :
« Ce financement alternatif forme un ensemble avec la subvention de l'État; le montant global est exprimé en un pourcentage des recettes de T.V.A. »
Justification
L'euphémisme « financement alternatif » cache qu'il s'agit en l'occurrence de recettes fiscales.
Comme la subvention de l'État et le financement alternatif sont constitués d'impôts, cela n'a aucun sens du point de vue économique de continuer à faire la distinction. Ils sont dès lors fusionnés et le montant global est désormais exprimé en un pourcentage des recettes de T.V.A.
Du point de vue de la technique budgétaire, il est en outre plus transparent et clair d'inscrire les recettes en question dans les Voies et Moyens et de prévoir un seul crédit global en faveur de la sécurité sociale dans les Dépenses générales. Il s'agit d'ailleurs du meilleur moyen de soumettre les montants en question à la condition de la croissance réelle nulle, qui est applicable à l'ensemble des dépenses primaires. Si les montants en question n'étaient pas soumis à ces normes, il risquerait d'y avoir à terme un « effet boule de neige » au niveau fiscal.
Art. 2
Au § 3, 4e tiret, de cet article, remplacer les mots « par une augmentation (...) sécurité sociale » par les mots « par une réduction sélective des allocations sociales en fonction de l'importance du revenu du ménage, en procédant à des réductions de dépenses correspondantes dans la sécurité sociale de manière à diminuer l'emprise totale de la sécurité sociale sur l'économie productive ».
Justification
Il n'y a pas qu'en matière de coût salarial que la Belgique se situe bien au-dessus de la moyenne européenne. C'est aussi le cas en ce qui concerne les charges totales. Un simple glissement de charges ne permettra pas, du fait de la spirale salaire-prix de réduire les charges d'exploitation globales. Il risque donc d'hypothéquer plus gravement encore la position concurrentielle de l'économie belge, qui a perdu 12 p.c. de parts de marché au cours des huit dernières années.
Par analogie avec les évolutions constatées dans les pays voisins, il convient dès lors de donner la préférence à des efforts visant à infléchir la tendance en ce qui concerne l'emprise des dépenses sociales sur l'économie productive.
L'importante latitude que la formulation de l'amendement laisse au pouvoir exécutif se justifie par le fait que l'amendement vise à réduire les dépenses sociales de quelque manière que ce soit. Les charges qui pèsent sur l'économie belge sont dès à présent de 4 p.c. supérieures à la moyenne de l'Union européenne. En ce domaine, de nouvelles erreurs dans les choix politiques accroîtraient la divergence par rapport à cette moyenne. C'est la raison pour laquelle le Parlement doit, dans une perspective européenne (et c'est ce dont il s'agit en fin de compte) conserver toutes ses prérogatives pour limiter au maximum les charges nouvelles ou supplémentaires.
Art. 3
Au § 1er , 1º, de cet article, supprimer les mots « ou indirectement ».
Justification
La portée de ce mot n'est pas suffisamment spécifiée. Étant donné que pratiquement toute activité peut avoir un lien, même lointain, avec les finances publiques, l'utilisation du mot « indirectement » ouvrirait la porte à des interventions qui ne sont concevables que dans des régimes totalitaires.
Art. 3
Au § 1er de cet article, supprimer le 2º.
Justification
Cette disposition autorise le Roi à adapter, abroger, modifier ou remplacer toutes les taxes et recettes imaginales et, en particulier la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perceptions et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles.
Une des principales conditions pour la réalisation d'une économie compétitive, est que la pression fiscale et parafiscale doit être peu élevée.
Les entreprises belges ne peuvent par ailleurs rivaliser avec leurs concurrents étrangers que si les coûts salariaux, c'est-à-dire le salaire brut augmenté des cotisations patronales sociales, directes et indirectes, n'augmentent pas plus rapidement que chez nos principaux partenaires commerciaux.
Les entreprises doivent en outre pouvoir motiver leurs travailleurs en leur versant des salaires nets élevés. Or, pour pouvoir payer des salaires élevés sans que les charges salariales deviennent excessives, il faut que la pression fiscale et parafiscale soit maintenue à un niveau aussi bas que possible.
L'instauration d'un stop fiscal et parafiscal est par ailleurs absolument nécessaire pour accroître le pouvoir d'achat des ménages. Par suite de l'augmentation considérable des charges intervenues au cours des dernières années, la confiance des consommateurs a été ébranlée et la propension à l'épargne a augmenté, de sorte que la consommation privée n'a pratiquement pas augmenté. La consommation privée constitue pourtant un moteur essentiel de la croissance économique.
La politique budgétaire des gouvernements Dehaene I et Dehaene II n'a toutefois tenu aucun compte de cette loi économique et s'est toujours résumée à une politique d'augmentation des impôts.
La pression fiscale s'est par conséquent amplifiée ces dernières années, passant de 28,7 p.c. en 1992 à 30,6 p.c. en 1995.
L'augmentation de la pression fiscale a non seulement réduit le revenu disponible de la population mais elle a en outre fortement nui à l'économie belge.
L'augmentation des impôts prélevés sur la rémunération des travailleurs entraîne une augmentation des coûts salariaux. Cela se traduit par une détérioration de la compétitivité, ce qui influence à son tour négativement les investissements et la croissance économique. De surcroît, une augmentation de la pression fiscale a un effet démotivant sur la population active et favorise le travail au noir. Au bout du compte, les recettes fiscales n'augmentent pas dans les proportions espérées et le déficit budgétaire ne peut pas être réduit. L'impôt détruit le tissu économique et ne concourt généralement pas à assainir les finances publiques.
Ces phénomènes sont largement confirmés par les chiffres suivants. La pression fiscale totale est passée de 30,9 p.c. en 1980 à 32,1 p.c. en 1985 dans notre pays. Cette période d'augmentation de la pression fiscale s'est caractérisée par une diminution des investissements (de 21 p.c. à 15,6 p.c. du P.N.B.), par une faible croissance économique (1,3 p.c. par an) et par une aggravation du chômage (de 7,4 p.c. à 11,6 p.c.).
En 1985, le gouvernement a inversé la vapeur en optant pour une politique de réduction des impôts, laquelle avait d'ailleurs été prévue expressément dans l'accord de gouvernement à l'initiative du P.V.V. La pression fiscale totale est alors passée de 32,1 p.c. en 1985 à 29,2 p.c. en 1989. Les principales mesures fiscales prises à l'époque furent l'indexation des barêmes fiscaux (loi Grootjans), l'abaissement des taux d'imposition, l'amélioration du fractionnement pour les ménages à deux revenus et la réduction accrue pour les enfants à charge.
Les effets économiques de cette politique de réduction des impôts ne se sont pas fait attendre. Les investissements ont redémarré (pour atteindre 19 p.c. du P.N.B.), la croissance économique a plus que doublé et le chômage a baissé de manière spectaculaire (à 8,5 p.c.).
Étant donné que le redressement de l'économie belge a été supérieur à la moyenne européenne, on peut en conclure que ce sont surtout des facteurs nationaux, au premier rang desquels on trouve la réduction de la pression fiscale et le climat économique favorable qui en a découlé, qui en sont responsables.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette réduction d'impôts d'après 1985 a coïncidé avec une baisse considérable du déficit public, qui est passé de plus de 9 p.c. du P.N.B. en 1985 à moins de 7 p.c. en 1989.
Le renforcement de l'assise économique, qui est le résultat des diminutions d'impôts, a permis de réduire les dépenses sans qu'il y ait de conséquences négatives pour l'économie.
Les gouvernements Dehaene I et II ont toutefois renversé la vapeur et opté pour une politique économique désuète d'augmentations d'impôts, dont la faillite a été suffisamment démontrée par le passé en Belgique.
Les augmentations d'impôts ont déjà, à l'évidence, entraîné des conséquences économiques négatives : depuis 1993, la croissance économique reste largement inférieure à celle de nos principaux partenaires commerciaux, la compétitivité et les performances à l'exportation se dégradent fortement, les coûts salariaux ne cessent d'augmenter et le handicap salarial de notre pays par rapport à nos partenaires commerciaux ne fait également que s'aggraver, le nombre de faillites augmente sans cesse, le chômage est à nouveau à la hausse et le climat d'investissement et de confiance est ébranlé.
Étant donné que les coalitions rouges-romaines n'ont pas utilisé les recettes supplémentaires pour réduire le déficit mais pour financer de nouvelles dépenses, notre pays n'a pas enregistré de progrès significatif en matière de finances publiques au cours des cinq dernières années.
Il existe pourtant une alternative réelle. Le V.L.D. plaide en effet pour l'instauration d'un stop fiscal absolu et pour un assainissement des finances publiques par une réduction des dépenses publiques.
Un assainissement des finances publiques par une réduction des dépenses publiques évite les effets négatifs qu'une politique d'augmentation des charges a sur le plan économique et constitue une manière plus durable de réaliser des assainissements.
Les réductions de dépenses ont un effet beaucoup plus net sur le déficit public que les augmentations d'impôts. Un calcul simple nous apprend qu'une réduction des dépenses publiques à raison d'1 p.c. du P.N.B. induit une baisse équivalente du déficit budgétaire au cours de la même année. En revanche, une augmentation des impôts d'1 p.c. du P.N.B. ne permet de réduire le déficit budgétaire que de 0,9 p.c. au cours de la même année.
L'argument selon lequel la stratégie libérale en matière d'assainissement, qui est basée sur une réduction des dépenses, serait déflationniste, c'est-à-dire qu'elle réduirait le revenu disponible de la population, ne tient pas compte de l'effet d'éviction des dépenses publiques.
Toute augmentation des dépenses publiques induit, pour un niveau d'imposition donné, une augmentation du déficit budgétaire, qui doit être financée par l'émission d'obligations. Il en résulte une pression à la hausse sur les taux d'intérêts, ce qui entraîne automatiquement une baisse des investissements des entreprises.
Par contre, si les pouvoirs réduisent leurs dépenses, le déficit public baisse. On recourt dès lors moins au marché des capitaux et les taux d'intérêts baissent, ce qui permet aux entreprises d'investir davantage. Une baisse des dépenses publiques crée par conséquent de la place pour de nouveaux investissements industriels, qui, à leur tour, relancent l'économie et créent de nouveaux emplois.
Cet effet d'éviction a joué un rôle important en Belgique dans les années quatre-vingt. Au début des années quatre-vingt, les dépenses publiques augmentèrent considérablement, alors que les investissements des entreprises baissèrent nettement. Les dépenses publiques évincèrent alors les investissements industriels. C'est exactement l'inverse qui s'est produit après 1985. La baisse spectaculaire des dépenses publiques a permis une augmentation sensible des investissements des entreprises. Il en est résulté que la diminution des dépenses publiques n'a pratiquement pas eu d'effet déflationniste.
La stratégie qui consiste à assainir en réduisant les dépenses permet dès lors l'instauration d'un stop fiscal et parafiscal absolu.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, par les mots « sauf en ce qui concerne l'indexation annuelle ».
Justification
L'article 8 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres (Moniteur belge du 6 août 1985) instaure le principe de l'adaptation annuelle des taux d'imposition (= indexation des barèmes fiscaux).
Cet article a pour effet qu'un certain nombre de plafonds de revenus et de taux d'imposition sont adaptés chaque année, simultanément, à l'indice des prix à la consommation du Royaume, jusqu'à concurrence du coefficient de majoration de la moyenne des indices de l'avant-dernière année par rapport à la moyenne des indices de l'année précédente.
Par la suite de la coordination du Code des impôts sur les revenus, le principe de l'indexation des barèmes fiscaux figure désormais à l'article 178, § 1er , du C.I.R. 1992.
Le gouvernement Dehaene a suspendu cette indexation pour les années d'imposition 1994 à 1997.
La réforme fiscale de 1988 a dès lors été compromise. Cette réforme a vu le jour après de nombreuses années de discussion sur la question de savoir s'il fallait ou non inscrire le principe de l'indexation des barèmes fiscaux dans la législation fiscale. Il semblait pourtant que ce principe était définitivement acquis. On connaît assez les effets négatifs de l'inflation sur la pression fiscale lorsque les barèmes fiscaux ne sont pas indexés.
Surtout l'expérience des années 70 avait convaincu beaucoup de gens. Les importantes augmentations d'impôts que l'on a connues au cours de cette période étaient essentiellement le résultat de l'inflation, qui faisait que les contribuables se retrouvaient automatiquement soumis à des barèmes fiscaux plus élevés. Dès lors, l'on pouvait croire que chacun était convaincu que ce système produisait des effets pervers.
La non-indexation des barèmes fiscaux est en fait un plan pluriannuel qui permet d'accroître chaque année la pression fiscale. Ce qui caractérise ce système, c'est que le rythme d'augmentation dépend du rythme d'inflation, ce qui à la fois a des implications budgétaire et politique.
L'implication budgétaire réside dans le fait que le produit de ces augmentations d'impôts est extrêmement aléatoire, dans la mesure où l'on ignore quel sera le taux d'inflation à l'avenir. Il est difficile de comprendre pourquoi le gouvernement a opté pour une technique d'imposition dont le produit est à ce point tributaire du rythme de l'inflation, rythme sur lequel il n'a aucun contrôle.
L'implication politique de la désindexation des barèmes fiscaux réside dans le fait que l'augmentation de la pression fiscale dans notre pays est déterminée par des instances étrangères, étant donné que l'inflation est déterminée à l'étranger. La Belgique renonce donc sciemment à une partie de sa souveraineté. Le Parlement, qui, aux termes de la Constitution, devrait déterminer les barèmes d'imposition, est mis hors jeu.
D'un point de vue opportuniste, la désindexation des barèmes fiscaux est évidemment très attrayante pour le gouvernement. Celui-ci doit en effet se présenter une seule fois devant le Parlement pour obtenir une augmentation des impôts.
La désindexation des barèmes fiscaux a également des conséquences importantes sur l'assise de l'économie belge. Chaque fois qu'un choc inflationniste se produit à l'étranger, la pression fiscale augmente dans notre pays. Les travailleurs ne restent cependant pas passifs face à cette augmentation de la pression fiscale. Une partie importante est en effet compensée sous la forme de salaires bruts élevés. Il s'en suit que chaque fois qu'un choc inflationniste se produit à l'étranger, la compétitivité de l'économie belge se détériore.
La désindexation des barèmes fiscaux a également un caractère régressif. En raison de l'inflation, les contribuables se trouvent soumis à des barèmes, c'est-à-dire à des taux de plus en plus élevés. Cet effet se fait cependant surtout sentir au niveau des bas et moyens revenus, qui n'on pas encore atteint le barème maximum. Les « heureux » contribuables qui ont déjà atteint le maximum ne peuvent donc être pénalisés davantage. Si la désindexation était maintenue pendant un temps suffisamment long, tout le monde finirait par être soumis au barème le plus élevé. Cela signifie également qu'au fur et à mesure que le temps passe, la progressivité du système fiscal diminue.
Il paraît dès lors évident qu'une nouvelle intervention ayant des conséquences aussi graves ne peut se répéter.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, par ce qui suit : « à l'exception du régime fiscal applicable à l'épargne à long terme ».
Justification
En vertu de la loi du 28 décembre 1992, les primes et versements de l'épargne à long terme ne sont plus déduites du revenu imposable.
En lieu et place, ils donnent droit à une diminution de l'impôt, qui est calculé à un taux d'imposition moyen plus favorable.
Ce règlement est applicable depuis l'année d'imposition 1993 pour les primes des assurances-vie individuelles, les amortissements de capital liés à un emprunt hypothécaire, les versements dans le cadre de la mesure Monory-bis et les cotisations à l'épargne-pension.
Il est applicable depuis l'année d'imposition 1994 pour les primes d'assurances de groupe ou de caisses de retraite.
La réduction d'impôt ordinaire est calculée au taux d'imposition moyen qui a trait à l'ensemble des revenus imposables. Dans le cas de conjoints, un taux moyen est établi pour chaque conjoint séparément, sans qu'il soit tenu compte des revenus professionnels imposables de l'autre époux.
Le taux d'imposition moyen retenu pour le calcul de la diminution d'impôts est corrigé, car il est établi sans qu'il soit tenu compte de l'augmentation du montant non imposable en raison de charges de famille. Le taux d'imposition moyen corrigé est limité à 40 p.c. maximum et à 30 p.c. minimum.
En modifiant brusquement le régime fiscal relatif à l'épargne à long terme, le gouvernement s'est rendu coupable d'une rupture de contrat à l'égard de nombreux citoyens.
Les conditions du contrat ont en effet été modifiées unilatéralement au cours de son exécution.
La conséquence de cette attitude est sans nul doute que la population n'a plus confiance dans les produits d'épargne.
Si le gouvernement veut éviter un nouvel exode des capitaux, il devra absolument éviter de modifier une nouvelle fois le régime fiscal applicable à l'épargne à long terme.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, par les mots « à l'exception de la déduction pour investissement » .
Justification
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 1992, la déduction pour investissement est fixée en fonction d'un exercice d'imposition donné au lieu de l'être par année civile. Le taux de la déduction pour investissement est calculé sur la base du pourcentage de l'augmentation des indices moyens de l'avant-dernière année, qui précède l'exercice en question par rapport à celui de l'antépénultième. Ce taux de base est majoré de 1,5 p.c. pour les personnes physiques et de 1 p.c. pour les sociétés (sans que ce pourcentage de base puisse être inférieur à 3,5 p.c. ou 3 p.c. ou supérieur à 10,5 p.c. ou 10 p.c.).
Pour les sociétés, les pourcentages suivants sont en principe d'application pour 1996 :
pourcentage de base : 3 p.c.;
13,5 p.c. pour les investissements en matière d'économies d'énergie;
13,5 p.c. pour les investissements écologiques dans la recherche et le développement de technologies d'avenir;
10,5 p.c. pour les contribuables qui occupent moins de 20 travailleurs et qui recourent à la déduction pour investissement étalée.
Pour les sociétés innovatrices, le pourcentage de base de 3 p.c. et les autres pourcentages de 13,5 p.c. et 10,5 p.c. sont chaque fois augmentés de 5 p.c.
Pour les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés, la déduction pour investissements a toutefois été ramenée en principe à 0 p.c. en ce qui concerne leurs investissements « ordinaires ».
Cette mesure n'a toutefois pas d'effet pour ce qui concerne la première tranche de 200 millions de francs d'investissements ordinaires par période imposable des P.M.E.
Sont considérées comme P.M.E. :
les sociétés de droit belge;
dont les actions ou parts appartiennent pour plus de la moitié à une ou plusieurs personnes physiques. Celles-ci doivent en avoir la pleine propriété et les actions doivent en outre représenter la majorité des droits de vote au sein de la société;
qui ne font pas partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination.
La réduction de la déduction pour investissements à 0 p.c. ne s'applique qu'aux investissements ordinaires des sociétés qui ne sont pas des P.M.E.; idem pour les investissements ordinaires des P.M.E. dans la mesure où les investissements sont supérieurs à 200 millions de francs par période imposable.
La réduction de la déduction pour investissements pour les investissements ordinaires des sociétés qui ne sont pas des P.M.E. concerne les immobilisations obtenues ou constituées à partir du 27 mars 1992. La réglementation pour les P.M.E. s'applique en revanche à partir de l'exercice d'imposition 1993, pour autant que les immobilisations aient été acquises ou constituées à partir du 1er janvier 1992.
En supprimant la déduction pour investissements pour certains investissements, le gouvernement a sans aucun doute supprimé un important incitant aux investissements.
Compte tenu de la situation économique critique dans laquelle notre pays se trouve à l'heure actuelle et du besoin de nouveaux investissements, il serait injustifié de limiter encore davantage la déduction pour investissements.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, par les mots : « , étant entendu que l'on ne pourra pas porter atteinte au secret bancaire ».
Justification
Vu les proportions gigantesques de la dette publique, il importe que celle-ci puisse continuer d'être financée par des capitaux d'origine belge, afin de limiter les risques de change et les risques afférents aux fluctuations des taux d'intérêt. Remettre en question le secret bancaire risquerait d'ébranler la confiance des investisseurs, ce qui se traduirait par un exode massif de capitaux.
Art. 3
Au § 1er , compléter le 2º par les mots suivants : « à l'exception de toute taxe sur les véhicules ».
Justification
L'automobiliste n'a certainement pas été épargné par le train de mesures fiscales qui ont été prises ces dernières années par les gouvernements Dehaene.
Parmi ces mesures, citons notamment :
la nouvelle taxe de mise en circulation, qui est entrée en vigueur le 1er juin 1992 afin de compenser la perte de recettes résultant de la diminution du taux de T.V.A. sur la vente de véhicules dans le cadre de l'harmonisation européenne;
le taux de T.V.A. de 19,5 p.c. a été porté à 20,5 p.c. et ensuite à 21 p.c.;
les accises sur l'essence plombée ont évolué comme suit (en francs par litre) :
à partir du 01.01.1990 : 13,850;
à partir du 04.03.1991 : 14,550;
à partir du 01.09.1991 : 15,250;
à partir du 01.04.1992 : 16,450;
à partir du 31.08.1992 : 18,150;
à partir du 01.08.1993 : 18,150 + 0,550 taxe sur l'énergie;
à partir du 01.12.1993 : 18,950 + 0,550 taxe sur l'énergie;
dans le cadre du budget 1996, les accises sur l'essence plombée ont augmenté de 2 francs par litre;
les accises sur l'essence sans plomb ont évolué comme suit (en francs par litre) :
à partir du 01.01.1990 : 12,400;
à partir du 01.09.1991 : 13,100;
à partir du 01.04.1992 : 14,200;
à partir du 31.08.1992 : 15,200;
à partir du 01.08.1993 : 15,200 + 0,550 taxe sur l'énergie;
à partir du 01.12.1993 : 16,200 + 0,550 taxe sur l'énergie;
dans le cadre du budget 1996, les accises sur l'essence sans plomb ont augmenté de 2,5 francs par litre;
les accises sur le diesel ont évolué comme suit (en francs par litre) :
à partir du 01.09.1990 : 8,600;
à partir du 01.09.1991 : 9,300;
à partir du 01.04.1992 : 11,300;
à partir du 01.12.1993 : 11,700;
à partir de l'exercice d'imposition 1993, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ont été limités à un montant forfaitaire de 6 francs au kilomètre;
à partir du 1er janvier 1993, les avantages de toute nature dans le chef de personnes qui disposent d'un véhicule appartenant à leur employeur ont été taxés à un minimum de 5 000 kilomètres par an;
une taxe compensatoire des accises a été instaurée pour les voitures diesel.
Si l'on analyse de manière approfondie la politique fiscale menée par le gouvernement en ce qui concerne les véhicules de tourisme, nous arrivons aux conclusions suivantes :
le seul but du gouvernement est de percevoir plus d'argent;
la voiture occupe une part si importante dans le budget familial que des mesures en la matière sont très lourdes de conséquences;
les considérations de mobilité et de protection de l'environnement invoquées par le gouvernement n'ont aucun sens;
le fait que 305 milliards de francs, soit 35 p.c. de l'ensemble des impôts indirects de l'État, proviennent des véhicules de tourisme explique l'attention toute particulière que le gouvernement accorde à cette manière. Une augmentation apparemment restreinte rapporte de nombreuses recettes à l'État.
Des mesures telles que l'instauration de la taxe sur les diesels provoquent en outre des drames sociaux. L'exemple le plus typique est celui du pensionné qui, par souci d'économie et de sécurité, achète une grosse voiture d'occasion au diesel. Sa pension ne lui permet tout simplement pas de payer la taxe supplémentaire. Il ne peut pas non plus remplacer la voiture, compte tenu de la perte financière.
C'est surtout le travailleur qui utilise sa voiture pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail qui est la dupe de cette politique. Il subit continuellement de nouvelles augmentations d'impôts, mais sa déduction reste limitée à 6 francs le kilomètre, ce qui est tout à fait insuffisant pour couvrir les frais réels de ses déplacements, même pour la plus petite des voitures.
Il est dès lors tout à fait inopportun d'augmenter les taxes sur les voitures automobiles.
Art. 3
Au § 1er , compléter le 2º par ce qui suit : « Les adaptations, modifications et remplacements précités ne peuvent en aucun cas avoir pour conséquence d'accroître la pression fiscale et parafiscale globale. »
Justification
Une des principales conditions pour la réalisation d'une économie compétitive, est que la pression fiscale et parafiscale doit être peu élevée.
Les entreprises belges ne peuvent par ailleurs rivaliser avec leurs concurrents étrangers que si les coûts salariaux, c'est-à-dire le salaire brut augmenté des cotisations patronales sociales, directes et indirectes, n'augmentent pas plus rapidement que chez nos principaux partenaires commerciaux.
Les entreprises doivent en outre pouvoir motiver leurs travailleurs en leur versant des salaires nets élevés. Or, pour pouvoir payer des salaires élevés sans que les charges salariales deviennent excessives, il faut que la pression fiscale et parafiscale soit maintenue à un niveau aussi bas que possible.
L'instauration d'un stop fiscal et parafiscal est par ailleurs absolument nécessaire pour accroître le pouvoir d'achat des ménages. Par suite de l'augmentation considérable des charges intervenues au cours des dernières années, la confiance des consommateurs a été ébranlée et la propension à l'épargne a augmenté, de sorte que la consommation privée n'a pratiquement pas augmenté. La consommation privée constitue pourtant un moteur essentiel de la croissance économique.
La politique budgétaire des gouvernements Dehaene I et Dehaene II n'a toutefois tenu aucun compte de cette loi économique et s'est toujours résumée à une politique d'augmentation des impôts.
La pression fiscale s'est par conséquent amplifiée ces dernières années, passant de 28,7 p.c. en 1992 à 30,6 p.c. en 1995.
L'augmentation de la pression fiscale a non seulement réduit le revenu disponible de la population mais elle a en outre fortement nui à l'économie belge.
L'augmentation des impôts prélevés sur la rémunération des travailleurs entraîne une augmentation des coûts salariaux. Cela se traduit par une détérioration de la compétitivité, ce qui influence à son tour négativement les investissements et la croissance économique. De surcroît, une augmentation de la pression fiscale a un effet démotivant sur la population active et favorise le travail au noir. Au bout du compte, les recettes fiscales n'augmentent pas dans les proportions espérées et le déficit budgétaire ne peut pas être réduit. L'impôt détruit le tissu économique et ne concourt généralement pas à assainir les finances publiques.
Ces phénomènes sont largement confirmés par les chiffres suivants. La pression fiscale totale est passée de 30,9 p.c. en 1980 à 32,1 p.c. en 1985 dans notre pays. Cette période d'augmentation de la pression fiscale s'est caractérisée par une diminution des investissements (de 21 p.c. à 15,6 p.c. du P.N.B.), par une faible croissance économique (1,3 p.c. par an) et par une aggravation du chômage (de 7,4 p.c. à 11,6 p.c.).
En 1985, le gouvernement a inversé la vapeur en optant pour une politique de réduction des impôts, laquelle avait d'ailleurs été prévue expressément dans l'accord de gouvernement à l'initiative du P.V.V.. La pression fiscale totale est alors passée de 32,1 p.c. en 1985 à 29,2 p.c. en 1989. Les principales mesures fiscales prises à l'époque furent l'indexation des barêmes fiscaux (loi Grootjans), l'abaissement des taux d'imposition, l'amélioration du fractionnement pour les ménages à deux revenus et la réduction accrue pour les enfants à charge.
Les effets économiques de cette politique de réduction des impôts ne se sont pas fait attendre. Les investissements ont redémarré (pour atteindre 19 p.c. du P.N.B.), la croissance économique a plus que doublé et le chômage a baissé de manière spectaculaire (à 8,5 p.c.).
Étant donné que le redressement de l'économie belge a été supérieur à la moyenne européenne, on peut en conclure que ce sont surtout des facteurs nationaux, au premier rang desquels on trouve la réduction de la pression fiscale et le climat économique favorable qui en a découlé, qui en sont responsables.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette réduction d'impôts d'après 1985 a coïncidé avec une baisse considérable du déficit public, qui est passé de plus de 9 p.c. du P.N.B. en 1985 à moins de 7 p.c. en 1989.
Le renforcement de l'assise économique, qui est le résultat des diminutions d'impôts, a permis de réduire les dépenses sans qu'il y ait de conséquences négatives pour l'économie.
Les gouvernements Dehaene I et II ont toutefois renversé la vapeur et opté pour une politique économique désuète d'augmentations d'impôts, dont la faillite a été suffisamment démontrée par le passé en Belgique.
Les augmentations d'impôts ont déjà, à l'évidence, entraîné des conséquences économiques négatives : depuis 1993, la croissance économique reste largement inférieure à celle de nos principaux partenaires commerciaux, la compétitivité et les performances à l'exportation se dégradent fortement, les coûts salariaux ne cessent d'augmenter et le handicap salarial de notre pays par rapport à nos partenaires commerciaux ne fait également que s'aggraver, le nombre de faillites augmente sans cesse, le chômage est à nouveau à la hausse et le climat d'investissement et de confiance est ébranlé.
Étant donné que les coalitions rouges-romaines n'ont pas utilisé les recettes supplémentaires pour réduire le déficit mais pour financer de nouvelles dépenses, notre pays n'a pas enregistré de progrès significatif en matière de finances publiques au cours des cinq dernières années.
Il existe pourtant une alternative réelle. Le V.L.D. plaide en effet pour l'instauration d'un stop fiscal absolu et pour un assainissement des finances publiques par une réduction des dépenses publiques.
Un assainissement des finances publiques par une réduction des dépenses publiques évite les effets négatifs qu'une politique d'augmentation des charges a sur le plan économique et constitue une manière plus durable de réaliser des assainissements.
Les réductions de dépenses ont un effet beaucoup plus net sur le déficit public que les augmentations d'impôts. Un calcul simple nous apprend qu'une réduction des dépenses publiques à raison d'1 p.c. du P.N.B. induit une baisse équivalente du déficit budgétaire au cours de la même année. En revanche, une augmentation des impôts d'1 p.c. du P.N.B. ne permet de réduire le déficit budgétaire que de 0,9 p.c. au cours de la même année.
L'argument selon lequel la stratégie libérale en matière d'assainissement, qui est basée sur une réduction des dépenses, serait déflationniste, c'est-à-dire qu'elle réduirait le revenu disponible de la population, ne tient pas compte de l'effet d'éviction des dépenses publiques.
Toute augmentation des dépenses publiques induit, pour un niveau d'imposition donné, une augmentation du déficit budgétaire, qui doit être financée par l'émission d'obligations. Il en résulte une pression à la hausse sur les taux d'intérêts, ce qui entraîne automatiquement une baisse des investissements des entreprises.
Par contre, si les pouvoirs réduisent leurs dépenses, le déficit public baisse. On recourt dès lors moins au marché des capitaux et les taux d'intérêts baissent, ce qui permet aux entreprises d'investir davantage. Une baisse des dépenses publiques crée par conséquent de la place pour de nouveaux investissements industriels, qui, à leur tour, relancent l'économie et créent de nouveaux emplois.
Cet effet d'éviction a joué un rôle important en Belgique dans les années quatre-vingt. Au début des années quatre-vingt, les dépenses publiques augmentèrent considérablement, alors que les investissements des entreprises baissèrent nettement. Les dépenses publiques évincèrent alors les investissements industriels.
C'est exactement l'inverse qui s'est produit après 1985. La baisse spectaculaire des dépenses publiques a permis une augmentation sensible des investissements des entreprises. Il en est résulté que la diminution des dépenses publiques n'a pratiquement pas eu d'effet déflationniste.
La stratégie qui consiste à assainir en réduisant les dépenses permet dès lors l'instauration d'un stop fiscal et parafiscal absolu.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, par les mots : « et de la déduction des pertes reportées ».
Justification
À partir de l'exercice d'imposition 1992, la déduction des pertes reportées est étalée dans le temps pour les entreprises. La déduction ne peut plus excéder 20 millions de francs par période imposable, ou 50 p.c. du bénéfice imposable, lorsque celui-ci excède 40 millions de francs. On entend par « bénéfice imposable » le résultat fiscal après la 4e opération (c'est-à-dire, après déduction du bénéfice exonéré en cas de cession et des revenus définitivement taxés, ainsi que des revenus mobiliers exonérés).
La loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières a abrogé cette limitation de la récupération des pertes à partir de l'exercice imposable 1998.
Pour l'exercice imposable 1997, il est prévu un régime transitoire. Pour cet exercice, la limitation de la déduction sera appliquée sur les pertes subies au cours de l'exercice comptable rattaché à l'exercice d'imposition 1996.
Pour l'exercice d'imposition 1996, la déduction des pertes demeure limitée à 20 millions de francs ou 50 p.c. du bénéfice imposable, lorsque celui-ci est supérieur à 40 millions de francs.
La loi du 4 avril 1995 a introduit dans le droit fiscal la notion de « société dormante ». Une société est considérée comme dormante lorsque la moyenne du chiffre d'affaires et des produits financiers comptabilisés au cours des exercices sociaux se rattachant aux trois périodes imposables précédentes représente moins de 5 p.c. de la moyenne du montant total de l'actif figurant dans les comptes annuels de ces exercices.
Lorsqu'une société répond à cette définition, les pertes professionnelles antérieures ne peuvent en aucun cas être déduites des revenus professionnels de la période imposable (qui suit donc la période de référence de trois ans), ni d'aucune autre période imposable ultérieure. En d'autres termes, l'ensemble des pertes reportées est perdue.
Cette disposition entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1996.
La suppression de la récupération des pertes dans le chef des sociétés dormantes peut avoir des conséquences inattendues, notamment dans le chef de sociétés nouvellement créées ayant encouru au départ des pertes considérables.
Un groupe de sociétés peut en outre avoir plusieurs raisons pour mettre temporairement en veilleuse certaines de ses sociétés. Doit-il pour autant se voir interdire de récupérer des pertes antérieures ?
Force est en outre de constater que les sociétés en question sont en fait mises devant le fait accompli. L'interdiction de récupérer des pertes s'applique à partir de l'exercice d'imposition 1996. La période de référence qui est prise en considération à cet effet est constituée par les trois années comptables qui précèdent (1994, 1993, 1992); il s'agit donc d'années comptables passées, sur lesquelles l'on ne peut revenir et auxquelles l'on ne peut rien changer.
À cela s'ajoute que les pertes reportées constituent pour les sociétés des éléments importants, qui permettent d'apprécier l'ensemble de leur situation financière. Elles contribuent à déterminer le montant des impôts à payer au cours de cette année et pendant les années suivantes et donc l'état des finances de la société aujourd'hui et demain. Une budgétisation sérieuse requiert dès lors que l'on sache au moins dans quelle mesure les pertes reportées sont encore récupérables sur le plan fiscal.
Dans l'intervalle, la Cour d'arbitrage a même été saisie d'un recours en annulation de la mesure sur la base de la violation du principe constitutionnel de l'égalité.
Compte tenu de l'importance que la faculté de récupérer des pertes antérieures revêt pour la situation financière et fiscale de l'entreprise, il va de soi que le gouvernement ne peut plus prendre de mesures portant atteinte à cette récupération.
Art. 3
Compléter le § 1 er , 2º, par les mots suivants : « sauf en ce qui concerne les frais professionnels déductibles ».
Justification
D'importantes augmentations d'impôts sont intervenus ces dernières années du fait de la suppression ou la limitation de la déductibilité de frais professionnels.
Remarquons, à cet égard, que le coût de la réforme de l'impôt des personnes physiques de décembre 1988 a été compensé en grande partie de cette manière.
Les dépenses professionnelles relatives à l'utilisation de voitures, de voitures mixtes et de minibus ne sont plus déductibles qu'à concurrence de 75 p.c. à partir de l'exercice d'imposition 1990, à quelques exceptions près.
La loi précise que la limitation de la déduction s'applique également aux dépenses qui sont faites en ce qui concerne les véhicules appartenant à des tiers. Enfin, la limitation de la déduction s'applique aussi en ce qui concerne les dépenses et charges remboursées à des tiers.
On notera que la limitation à 75 p.c., à partir de l'exercice d'imposition 1993, de la déduction des dépenses automobiles pour les kilomètres parcourus entre le domicile et le lieu de travail a été remplacée par une déduction forfaitaire de 6 francs par kilomètre. La limitation de la déduction à 75 p.c. ne s'applique dès lors plus qu'aux dépenses automobiles relatives aux déplacements professionnels autres que les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
Pour ce qui est de la quotité professionnelle des frais de restaurant, ces frais ne sont plus déductibles qu'à concurrence de 50 p.c. depuis l'exercice d'imposition 1990.
La limitation ne vaut pas pour les frais de restaurant qui sont exposés par des représentants du secteur alimentaire, pour autant que ceux-ci prouvent que ces frais sont indispensables, dans l'exercice de leur activité professionnelle, dans le cadre d'une relation possible ou réelle fournisseur-client.
Selon l'administration, il faut entendre par restaurant, tout établissement où des repas sont préparés et vendus pour y être consommés.
Depuis l'exercice d'imposition 1990, les frais de réception ainsi que les sommes remboursées à cette fin à des tiers ne sont, eux non plus, plus déductibles qu'à concurrence de la moitié. Il en va de même pour les dépenses afférentes aux cadeaux d'affaires, sauf s'il s'agit d'articles de publicité qui portent de manière ostensible et durable le nom de l'entreprise qui les a offerts.
Depuis l'exercice d'imposition 1990, les frais afférents aux vêtements professionnels non spécifiques ne sont plus du tout déductibles au titre de frais professionnels.
Par vêtements professionnels spécifiques, il faut entendre les vêtements de travail dont le port est imposé par la réglementation sur la protection du travail ou par une convention collective de travail, ainsi que les vêtements spéciaux portés pour l'exercice de l'activité professionnelle, qui y sont adaptés et qui sont obligatoires, indispensables ou usuels en raison de la nature de l'activité professionnelle, à l'exception, chaque fois, des vêtements qui, dans la vie privée, sont généralement considérés comme des vêtements de ville, de soirée, de cérémonie, de voyage ou de loisirs, ou qui servent à ces fins.
La suppression ou la limitation de la déductibilité de tous ces frais professionnels entraînent une importante augmentation d'impôt.
Il s'agit pourtant de dépenses qui sont faites ou supportées pour acquérir ou conserver des revenus professionnels imposables et qui devraient donc être intégralement déductibles en vertu des principes généraux de la fiscalité.
Il serait dès lors injustifiable que le gouvernement réduise encore la déductibilité des frais professionnels.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, comme suit : « Un prélèvement sur les revenus bruts ne peut en aucun cas s'opérer sur le chiffre d'affaires. »
Justification
D'un point de vue économique, cela n'aurait aucun sens de soumettre le revenu déjà lourdement taxé des indépendants à un prélèvement sur la base brute. Un chiffre d'affaires élevé n'est en effet pas nécessairement synonyme de bénéfices élevés. Si un prélèvement était instauré sur la base brute, il y aurait un risque qu'un bénéfice minime se transforme en perte réelle du fait de la perception de la taxe. Cela serait contraire au principe même de la taxation.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, par les mots « sauf en ce qui concerne la taxation des plus-values ».
Justification
Par plus-value, il faut entendre la différence positive entre, d'une part, l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien et, d'autre part, sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement.
Les plus-values exprimées mais non réalisées sont en principe exonérées, à l'exception des plus-values sur « les stocks et les commandes en cours d'exécution », tels qu'ils sont définis dans la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Les plus-values forcées étaient auparavant exonérées, en général moyennant remploi. La loi du 22 décembre 1989 a supprimé cette exonération. Aujourd'hui, les plus-values forcées sont taxées selon les règles ordinaires, étant entendu toutefois qu'elles peuvent encore bénéficier de règles particulières dans le cadre du régime de la taxation étalée.
Le Code prévoyait auparavant un régime d'exonération conditionnelle des plus-values sur des actifs utilisés plus de cinq ans pour l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou agricole, étant entendu que la loi du 22 décembre 1989 a déjà limité ce régime d'exonération aux plus-values sur actions. Cette limitation s'appliqua aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 1990. Le régime d'exonération a été purement et simplement supprimé par la loi du 23 octobre 1991, et ce à partir de l'année d'imposition 1992.
Aussi bien les exploitants d'entreprises industrielles, commerciales et agricoles que les professions libérales peuvent opter, en ce qui concerne leurs plus-values réalisées à partir du 1er janvier 1991, à condition qu'ils réinvestissent, pour le régime de l'étalement d'imposition. Ce régime de taxation implique que l'impôt sur la plus-value est étalé sur le délai d'amortissement des biens dans lesquels on réinvestit.
Entrent en ligne de compte les plus-values réalisées sur la vente d'immobilisations incorporelles ou corporelles qui sont utilisées pendant plus de cinq ans pour l'exercice de l'activité professionnelle. Les plus-values réalisées à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une revendication en propriété ou de tout autre événement analogue entrent également en ligne de compte.
En ce qui concerne les plus-values réalisées volontairement, la loi précise que l'imposition étalée ne vaut que pour les plus-values qui sont réalisées à l'occasion d'une vente. les actifs concernés doivent avoir été utilisés depuis plus de cinq ans pour l'exercice de l'activité professionnelle.
Les plus-values réalisées sur des immobilisations financières ou d'autres valeurs de portefeuille sont exclues du bénéfice de l'étalement d'imposition.
L'étalement d'imposition est subordonné au fait que les actifs en question doivent être réinvestis de la manière prescrite. L'investissement doit s'effectuer en immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables qui sont utilisées en Belgique pour l'exercice d'une activité professionnelle.
Pour les plus-values forcées, le réinvestissement doit être réalisé trois ans après l'expiration de la période imposable au cours de laquelle l'indemnisation a été perçue. Pour les plus-values réalisées volontairement, le délai de réinvestissement court pendant trois ans à partir du premier jour de la période imposable au cours de laquelle les plus-values ont été réalisées.
Si le réinvestissement n'est pas réalisé dans les délais, les plus-values provisoirement exonérées jusque là, sont imposées en une fois pour la période imposable au cours de laquelle le délai a expiré. Les intérêts moratoires sont dus à partir du premier janvier de l'exercice pour lequel l'exonération de la plus-value a été provisoirement accordée.
La modification du régime d'imposition relatif aux plus-values a coûté beaucoup d'argent aux entreprises.
Une nouvelle augmentation des impôts sous la forme d'une poursuite de la réforme du régime des plus-values est tout à fait inacceptable.
Art. 3
Au § 1 er , compléter le 2º par les mots suivants : « à l'exception de ce qui concerne l'imposition des revenus définitivement taxés ».
Justification
La loi du 23 octobre 1991 a transposé en droit belge la directive européenne sur les sociétés mères filiales en modifiant profondément le régime des revenus définitivement taxés : les dividendes qu'une société reçoit sont déductibles au titre de R.D.T. à concurrence de 95 p.c., sans qu'aucune condition ne soit encore fixée à cet égard en ce qui concerne la période de détention. La nouvelle réglementation s'applique à partir de l'exercice d'imposition 1992, sauf disposition contraire.
Une participation minimum est requise à partir de l'exercice d'imposition 1994. La société qui en bénéficie doit, à la date de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes, détenir dans le capital de la société émettrice une participation d'au moins 5 p.c. ou d'une valeur d'acquisition d'au moins 50 millions de francs.
Pour ce qui concerne la déduction des revenus cités, il fallait jadis qu'ils proviennent d'une participation permanente. Cette participation permanente impliquait grosso modo que la société devait avoir détenu sa participation en pleine propriété sans interruption tout au long de la période imposable. Cette condition relative à la participation permanente était dépassée. A partir de l'exercice d'imposition 1996, cette condition relative à la participation permanente est à nouveau instaurée dans la mesure où des intérêts ont été payés par la société.
Lorsqu'une société accordait des avances productives d'intérêts à une société de personnes dont elle était actionnaire, ces intérêts étaient, jusqu'il y a quelques années, requalifiés comme dividendes qui étaient alors déductibles au titre de revenus définitivement taxés.
La loi du 23 octobre 1991 a cependant supprimé la déduction R.D.T. pour les intérêts des avances faits à une société étrangère. Cette exception a cependant été supprimée pour les intérêts payés ou octroyés à partir du 27 mars 1992. Il n'y a en effet plus, à partir de cette date, requalification en dividendes dans le chef d'une société étrangère, ce qui exclut également la possibilité de les déduire au titre de R.D.T.
Les autres intérêts ne sont plus déductibles, à partir de l'exercice d'imposition 1996, à concurrence d'un montant égal à celui des revenus déductibles au titre de R.D.T. provenant d'actions qui ne constituent pas une participation permanente. Par participation non permanente, il faut entendre, en l'occurrence, les actions dont au moment de leur cession, il apparaît qu'elles n'ont pas été conservées pendant une période ininterrompue d'au moins un an.
La loi du 28 juillet 1992 prévoit qu'à partir de l'exercice d'imposition 1993, les R.D.T. ne peuvent plus être déduits des dépenses rejetées autres que les taxes non déductibles, moins-values et plus-values sur actions et libéralités exonérées.
Il ressort clairement de ce qui précède que le régime d'imposition des revenus définitivement taxés a subi de nombreuses modifications dans le passé.
Il serait dès lors inacceptable que le gouvernement apporte encore des modifications à ce régime dans le but d'augmenter les recettes fiscales, et ce notamment afin d'assurer une certaine stabilité à notre fiscalité.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 54)
Art. 3
Au § 1er , compléter le 2º par ce qui suit : « hormis ce qui concerne l'instauration d'un impôt sur la fortune sur les patrimoines mobiliers ».
Justification
Une des conditions essentielles de la compétitivité économique est la faiblesse de la pression fiscale et parafiscale.
D'une part, les entreprises belges ne peuvent concurrencer les sociétés étrangères que si leurs coûts salariaux (le salaire brut, majoré des cotisations patronales directes et indirectes) n'augmentent pas plus rapidement que ceux de leurs principaux partenaires commerciaux et une entreprise doit pouvoir motiver ses travailleurs en leur offrant un salaire net élevé.
D'autre part, il y a lieu de maintenir la pression fiscale et parafiscale à un niveau peu élevé pour accroître le pouvoir d'achat des ménages. La consommation privée exerce en effet une influence considérable sur la croissance économique.
La politique budgétaire qui a été pratiquée ces dernières années n'a toutefois tenu aucun compte de ces principes économiques et n'a consisté qu'à augmenter les impôts.
C'est ainsi qu'en 1996, la pression fiscale et parafiscale totale a atteint dans notre pays 46,3 p.c. du P.N.B., contre 41,9 p.c. en Allemagne, 43,8 p.c. en France et 44,6 p.c. aux Pays-Bas.
La pression fiscale proprement dite atteint en 1996, 31 p.c. dans notre pays, contre 24,2 p.c. en Allemagne, 24,4 p.c. en France et 26,1 p.c. aux Pays-Bas.
Au contraire d'une politique d'accroissement des charges, un assainissement des finances publiques, réalisé par le biais d'une réduction des dépenses publiques n'a non seulement aucune incidence négative sur le plan économique, mais constitue aussi un assainissement plus durable.
Pourtant, le gouvernement actuel estime toujours pouvoir résoudre le problème des finances publiques en établissant de nouveaux impôts. L'un de ceux-ci serait un impôt sur le patrimoine.
D'aucuns justifient l'établissement d'un tel impôt en invoquant la nécessité d'assurer l'équité horizontale et verticale, ainsi que le fait que les revenus du capital doivent être imposés davantage que les revenus du travail, parce que les revenus du capital présentent intrinsèquement plus d'avantages.
La notion de patrimoine peut être définie comme la valeur des avoirs mobiliers et immobiliers de la personne qui en a la propriété, diminuée de la valeur des dettes.
Faute d'un cadastre des fortunes, les données relatives à l'importance du patrimoine des ménages sont particulièrement rares en Belgique.
L'étude la plus récente, réalisée par la Générale de Banque, a chiffré le patrimoine total, en 1992, à 29 076 milliards de francs.
Ce chiffre englobe les habitations, les terrains, les dépôts d'épargne, les dépôts bancaires, les contrats d'assurance-vie, les fonds publics, les obligations de sociétés, les prêts hypothécaires, les actions et parts de sociétés belges, les avoirs à l'étranger, la monnaie fiduciaire et les dettes hypothécaires.
Le patrimoine net total des ménages belges, qui s'élevait à 29 076 milliards de francs en 1992, se répartissait comme suit :
10 438,3 milliards de francs en patrimoine immobilier net (habitations et terrains après déduction des dettes hypothécaires);
18 637,7 milliards de francs en patrimoine financier, dont :
5 757,0 milliards de francs en dépôts d'épargne et dépôts bancaires;
901,4 milliards de francs en contrats d'assurance-vie;
3 256,5 milliards de francs en fonds publics;
116,3 milliards de francs en obligations;
145,4 milliards de francs en prêts hypothécaires;
3 983,4 milliards de francs en actions et parts de sociétés belges;
4 128,8 milliards de francs en avoirs à l'étranger;
348,9 milliards de francs en monnaie fiduciaire.
Il ressort de ces chiffres que la composante financière représente près des deux tiers de l'ensemble du patrimoine. Le rapport entre le patrimoine net total des ménages et le produit national brut était de 4,1 en 1992.
Selon la même étude de la Générale de Banque, chaque ménage possédait en moyenne, en 1992, 7,4 millions de francs.
Il apparaît également que le patrimoine est très inégalement réparti parmi la population belge, étant donné que 10 p.c. des ménages les plus riches possèdent 54,9 p.c. du patrimoine total.
Cela signifie que, dans ce décile supérieur, qui représente 14 823 milliards de francs, le patrimoine moyen des ménages s'élève à 37,058 millions de francs.
Une ventilation de ce décile supérieur fait apparaître que 1 p.c. des ménages gèrent 6 832 milliards, ce qui représente 25,3 p.c. de l'ensemble du patrimoine. Concrètement, cela signifie que chaque ménage faisant partie de cette tranche de 1 p.c. des Belges les plus riches possède en moyenne 170,775 millions de francs.
Selon certaines sources, le patrimoine immobilier serait aussi réparti de manière inégale : 1 p.c. des ménages possèderaient un quart de ce patrimoine, c'est-à-dire 2 200 milliards de francs.
L'évolution du patrimoine des ménages mérite également d'être examinée.
Le patrimoine des ménages est passé de 1 285,5 milliards de francs en 1953 à 25 825,5 milliards de francs en 1991, ce qui représente un accroissement de 1 909 p.c. Au cours de la même période, le P.N.B. a augmenté de 1 575,4 p.c. (il est passé de 402,5 milliards de francs à 6 743,4 milliards de francs). C'est ainsi que le patrimoine des ménages s'élevait à 319,4 p.c. du P.N.B. en 1953 et à 383 p.c. du P.N.B. en 1991.
La part du patrimoine immobilier est tombée de 62,1 p.c. en 1953 à 61,1 p.c. en 1960, puis à 57,0 p.c. en 1970, pour grimper à 60,9 p.c. en 1980. Depuis lors, cette part s'est réduite de manière spectaculaire, pour chuter à 36,8 p.c. en 1991.
Le patrimoine mobilier constitue par conséquent un élément très important du patrimoine des ménages : la part de ce patrimoine est passée de 37,9 p.c. seulement en 1953 à 63,2 p.c. en 1991.
L'augmentation de 25,3 p.c. de la part du patrimoine mobilier concerne essentiellement :
les dépôts : + 13 3 p.c.;
les placements à l'étranger : + 12,2 p.c.
C'est surtout le patrimoine détenu sous la forme de billets de banque qui s'est fortement réduit, tombant de 7 p.c. en 1953 à 1,4 p.c. en 1991.
Le fait que la part du patrimoine mobilier a augmenté de manière considérable alors que celle du patrimoine immobilier s'est fortement réduite revêt une importance capitale lorsqu'il s'agit d'instaurer un impôt sur le patrimoine.
Alors que la mobilité du patrimoine immobilier est pratiquement nulle, celle du patrimoine mobilier est extrême.
Un impôt sur le patrimoine au sens strict peut se définir comme un impôt sur l'ensemble des avoirs nets. Un tel impôt peut être perçu chaque année ou une seule fois, soit à charge des seuls ménages, soit à charge des ménages et des entreprises.
Les impôts sur des actifs spécifiques, tels qu'un impôt sur les seuls biens immobiliers, ne constituent pas un impôt sur le patrimoine, pas plus que les droits de timbre et d'enregistrement, qui sont des taxes sur des transactions comparables à la TVA frappant les biens et les services.
Pour plus de commodité, nous pouvons ranger ces formes d'impôts sur le patrimoine des entreprises dans la catégorie des impôts sur le patrimoine au sens large, puisque, en fin de compte, elles portent bel et bien sur des éléments du patrimoine.
Le précompte mobilier et le précompte immobilier sont quant à eux des impôts sur les revenus, bien qu'ils se rapportent à des revenus provenant du patrimoine.
Les droits de succession et les droits de donation, par contre, sont clairement des prélèvements fiscaux frappant l'ensemble du patrimoine net, et constituent donc des impôts sur le patrimoine au sens strict.
Nous ne pouvons pas en dire autant des impôts sur les plus-values (impôts sur l'augmentation de la valeur d'actifs tels que des actions ou un immeuble), qui sont apparentés aux impôts sur les revenus. L'O.C.D.E., entre autres, considère néanmoins ce prélèvement comme un impôt sur le patrimoine, car il a pour ainsi dire la même finalité que l'impôt annuel sur le patrimoine et les droits de succession.
Aussi, l'O.C.D.E. considère non seulement les droits de succession et les droits de donation, mais également l'impôt sur les plus-values, les droits d'enregistrement, les droits d'hypothèque, les droits de greffe et les taxes sur les opérations de bourse comme des impôts sur le patrimoine.
Lorsque l'on envisage la possibilité d'instaurer un impôt sur le patrimoine, l'on ne doit pas perdre de vue que tant le patrimoine mobilier que le patrimoine immobilier sont déjà lourdement imposés dans notre pays.
Le taux de base des droits d'enregistrement applicable à l'achat d'une maison d'habitation s'élève à 12,5 p.c. dans notre pays, contre 2 p.c. en Allemagne, 5,4 p.c. en France et 6 p.c. au Luxembourg et aux Pays-Bas. L'Association belge du crédit immobilier a calculé qu'à l'achat d'un bien immobilier de 3 millions de francs, financé en partie par un prêt hypothécaire de 2 millions de francs, les frais représentent pas moins de 16,52 p.c., contre 4,22 p.c. en Allemagne, 8,15 p.c. aux Pays-Bas, 8,64 p.c. en France et 8,90 p.c. au Luxembourg.
En outre, les droits de succession sont également beaucoup plus élevés dans notre pays, ce qui s'explique en partie par le fait que les échelles de cet impôt ne sont pas indexées.
Par ailleurs, un grand nombre de mesures fiscales préjudiciables au secteur immobilier ont été prises ces dernières années. Nous pensons notamment à l'indexation des revenus cadastraux, à l'augmentation du précompte immobilier, qui est passé à 2,50 p.c. en Région flamande, à l'augmentation du taux de T.V.A. fixé désormais à 21 p.c., à l'augmentation du revenu cadastral de 25 p.c. pour certains biens immobiliers, à la limitation d'imputation du précompte immobilier, etc.
D'autre part, les patrimoines mobiliers ont été touchés par l'augmentation du précompte mobilier, qui est passé de 13,39 p.c. à 15 p.c. au 1er janvier 1996.
Il ressort clairement du débat relatif à l'établissement éventuel d'un impôt sur la fortune qu'un tel impôt compte à la fois des partisans et des opposants.
Le fiscaliste Jos Defoort s'est déclaré favorable à l'établissement d'un impôt sur la fortune, tout en ajoutant :
« Un problème pratique se pose toutefois : les autorités connaissent la plupart des petites fortunes les propriétaires d'une, voire de deux maisons , mais sont nettement moins bien informées à propos des grandes fortunes. Il s'agit souvent de fortunes dissimulées, dissimulées non seulement au regard du fisc mais aussi au regard des criminels. Elles se composent souvent de portefeuilles d'actions au porteur. On pourrait envisager de transformer ces titres anonymes en titres nominatifs, mais cela ne résoudrait rien, car leurs propriétaires auraient tôt fait de les transférer, par exemple, à une société établie dans les Bermudes. Le risque existe donc qu'un impôt sur la fortune touche essentiellement les petites fortunes et un nombre restreint de grandes fortunes, qui seraient ainsi sanctionnées pour leur honnêteté. »
Le ministre des Finances, Philippe Maystadt, a précisé en réponse à une question parlementaire orale posée par le sénateur Dufour :
« Pour avoir un impact significatif, un impôt exceptionnel sur la fortune devrait porter sur une partie non négligeable de la fortune des ménages les plus riches. Pour rapporter un montant suffisant, la taxe devrait donc frapper également les actifs financiers; la fortune mobilière. Or, celle-ci, comme chacun le sait, est anonyme, extrêmement mobile et en partie déjà détenue à l'étranger. Ne perdons pas de vue que nous ne sommes plus en 1945, c'est-à-dire à une époque où le contrôle des mouvements de capitaux était la règle. Aujourd'hui, c'est la liberté des mouvements de capitaux qui est la règle et nous n'avons plus la possibilité de la restreindre, en tout cas au sein de l'Union européenne.
Or, la mesure suggérée par l'honorable membre impliquerait le vote de dispositions légales, donc nécessairement un délai de plusieurs mois entre l'annonce de la mesure et son entrée en vigueur effective.
Ce délai serait bien évidemment mis à profit pour organiser un exode massif et parfaitement légal des capitaux qui aurait pour effet, premièrement, de rendre la mesure pratiquement sans effet, deuxièmement, d'endommager irrémédiablement la crédibilité financière et monétaire de la Belgique, et donc de renchérir considérablement le coût de financement de l'État et de l'économie en général. Ce qui aurait pour conséquence inévitable de réduire les moyens disponibles pour lutter contre la pauvreté.
Si, pour éviter ces inconvénients majeurs, on annonçait d'emblée que la taxe ne porterait que sur la fortune immobilière, elle rapporterait beaucoup moins et serait plus inéquitable. En effet, elle toucherait la partie du patrimoine dont les revenus sont déjà davantage taxés, notamment suite aux mesures prises dans le cadre du plan global, et qui est aussi celle qui n'échappe pas aux droits de succession. Elle frapperait essentiellement les patrimoines moyens, moins habiles que les grosses fortunes à échapper à ce type d'impôt, et, parmi ces patrimoines moyens, elle ne toucherait pratiquement que ceux qui ont investi dans l'immobilier en Belgique. En revanche, elle laisserait intacts les patrimoines qui ont choisi d'autres cieux. Quel cadeau aux fraudeurs ! Et quelle injustice ! »
Il est dès lors tout à fait évident qu'en raison de la grande mobilité des capitaux, un impôt sur le patrimoine serait supporté essentiellement par la classe moyenne et, qui plus est, uniquement par ceux qui ont investi dans l'immobilier, déjà très lourdement imposé en Belgique.
Il va sans dire que le risque d'un exode massif des capitaux et de fraude sera bien réel entre le moment où l'on annoncera et celui où l'on instaurera effectivement le cadastre des fortunes.
Il est clair qu'il serait totalement irresponsable, dans les circonstances économiques actuelles, de faire supporter un impôt supplémentaire par les entreprises et les ménages.
Non seulement les entreprises seraient mises davantage encore en difficultés par ce nouveau coup porté à leur compétitivité, mais, en outre, la confiance des consommateurs et la consommation privée qu'elle induit, qui constituent des vecteurs importants de notre croissance économique, seraient considérablement ébranlées.
Vu la mobilité énorme des patrimoines mobililiers, il n'aurait aucun sens de les soumettre à un impôt sur la fortune. En effet, cet impôt serait supporté exclusivement par la classe moyenne et par les plus faibles, alors que les grosses fortunes, qui devraient en réalité être les premières touchées par un impôt sur la fortune, y échapperaient complètement.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 54)
Art. 3
Au § 1er , compléter le 2º par ce qui suit : « hormis ce qui concerne l'instauration d'un impôt sur la fortune sur les patrimoines immobiliers ».
Justification
Une des conditions essentielles de la compétitivité économique est la faiblesse de la pression fiscale et parafiscale.
D'une part, les entreprises belges ne peuvent concurrencer les sociétés étrangères que si leurs coûts salariaux (le salaire brut, majoré des cotisations patronales directes et indirectes) n'augmentent pas plus rapidement que ceux de leurs principaux partenaires commerciaux et une entreprise doit pouvoir motiver ses travailleurs en leur offrant un salaire net élevé.
D'autre part, il y a lieu de maintenir la pression fiscale et parafiscale à un niveau peu élevé pour accroître le pouvoir d'achat des ménages. La consommation privée exerce en effet une influence considérable sur la croissance économique.
La politique budgétaire qui a été pratiquée ces dernières années n'a toutefois tenu aucun compte de ces principes économiques et n'a consisté qu'à augmenter les impôts.
C'est ainsi qu'en 1996, la pression fiscale et parafiscale totale a atteint dans notre pays 46,3 p.c. du P.N.B., contre 41,9 p.c. en Allemagne, 43,8 p.c. en France et 44,6 p.c. aux Pays-Bas.
La pression fiscale proprement dite atteint en 1996, 31 p.c. dans notre pays, contre 24,2 p.c. en Allemagne, 24,4 p.c. en France et 26,1 p.c. aux Pays-Bas.
Au contraire d'une politique d'accroissement des charges, un assainissement des finances publiques, réalisé par le biais d'une réduction des dépenses publiques n'a non seulement aucune incidence négative sur le plan économique, mais constitue aussi un assainissement plus durable.
Pourtant, le gouvernement actuel estime toujours pouvoir résoudre le problème des finances publiques en établissant de nouveaux impôts. L'un de ceux-ci serait un impôt sur le patrimoine.
D'aucuns justifient l'établissement d'un tel impôt en invoquant la nécessité d'assurer l'équité horizontale et verticale, ainsi que le fait que les revenus du capital doivent être imposés davantage que les revenus du travail, parce que les revenus du capital présentent intrinsèquement plus d'avantages.
La notion de patrimoine peut être définie comme la valeur des avoirs mobiliers et immobiliers de la personne qui en a la propriété, diminuée de la valeur des dettes.
Faute d'un cadastre des fortunes, les données relatives à l'importance du patrimoine des ménages sont particulièrement rares en Belgique.
L'étude la plus récente, réalisée par la Générale de Banque, a chiffré le patrimoine total, en 1992, à 29 076 milliards de francs.
Ce chiffre englobe les habitations, les terrains, les dépôts d'épargne, les dépôts bancaires, les contrats d'assurance-vie, les fonds publics, les obligations de sociétés, les prêts hypothécaires, les actions et parts de sociétés belges, les avoirs à l'étranger, la monnaie fiduciaire et les dettes hypothécaires.
Le patrimoine net total des ménages belges, qui s'élevait à 29 076 milliards de francs en 1992, se répartissait comme suit :
10 438,3 milliards de francs en patrimoine immobilier net (habitations et terrains après déduction des dettes hypothécaires);
18 637,7 milliards de francs en patrimoine financier, dont :
5 757,0 milliards de francs en dépôts d'épargne et dépôts bancaires;
901,4 milliards de francs en contrats d'assurance-vie;
3 256,5 milliards de francs en fonds publics;
116,3 milliards de francs en obligations;
145,4 milliards de francs en prêts hypothécaires;
3 983,4 milliards de francs en actions et parts de sociétés belges;
4 128,8 milliards de francs en avoirs à l'étranger;
348,9 milliards de francs en monnaie fiduciaire.
Il ressort de ces chiffres que la composante financière représente près des deux tiers de l'ensemble du patrimoine. Le rapport entre le patrimoine net total des ménages et le produit national brut était de 4,1 en 1992.
Selon la même étude de la Générale de Banque, chaque ménage possédait en moyenne, en 1992, 7,4 millions de francs.
Il apparaît également que le patrimoine est très inégalement réparti parmi la population belge, étant donné que 10 p.c. des ménages les plus riches possèdent 54,9 p.c. du patrimoine total.
Cela signifie que, dans ce décile supérieur, qui représente 14 823 milliards de francs, le patrimoine moyen des ménages s'élève à 37,058 millions de francs.
Une ventilation de ce décile supérieur fait apparaître que 1 p.c. des ménages gèrent 6 832 milliards, ce qui représente 25,3 p.c. de l'ensemble du patrimoine. Concrètement, cela signifie que chaque ménage faisant partie de cette tranche de 1 p.c. des Belges les plus riches possède en moyenne 170,775 millions de francs.
Selon certaines sources, le patrimoine immobilier serait aussi réparti de manière inégale : 1 p.c. des ménages possèderaient un quart de ce patrimoine, c'est-à-dire 2 200 milliards de francs.
L'évolution du patrimoine des ménages mérite également d'être examinée.
Le patrimoine des ménages est passé de 1 285,5 milliards de francs en 1953 à 25 825,5 milliards de francs en 1991, ce qui représente un accroissement de 1 909 p.c.. Au cours de la même période, le P.N.B. a augmenté de 1 575,4 p.c. (il est passé de 402,5 milliards de francs à 6 743,4 milliards de francs). C'est ainsi que le patrimoine des ménages s'élevait à 319,4 p.c. du P.N.B. en 1953 et à 383 p.c. du P.N.B. en 1991.
La part du patrimoine immobilier est tombée de 62,1 p.c. en 1953 à 61,1 p.c. en 1960, puis à 57,0 p.c. en 1970, pour grimper à 60,9 p.c. en 1980. Depuis lors, cette part s'est réduite de manière spectaculaire, pour chuter à 36,8 p.c. en 1991.
Le patrimoine mobilier constitue par conséquent un élément très important du patrimoine des ménages : la part de ce patrimoine est passée de 37,9 p.c. seulement en 1953 à 63,2 p.c. en 1991.
L'augmentation de 25,3 p.c. de la part du patrimoine mobilier concerne essentiellement :
les dépôts : + 13 3 p.c.;
les placements à l'étranger : + 12,2 p.c.
C'est surtout le patrimoine détenu sous la forme de billets de banque qui s'est fortement réduit, tombant de 7 p.c. en 1953 à 1,4 p.c. en 1991.
Le fait que la part du patrimoine mobilier a augmenté de manière considérable alors que celle du patrimoine immobilier s'est fortement réduite revêt une importance capitale lorsqu'il s'agit d'instaurer un impôt sur le patrimoine.
Alors que la mobilité du patrimoine immobilier est pratiquement nulle, celle du patrimoine mobilier est extrême.
Un impôt sur le patrimoine au sens strict peut se définir comme un impôt sur l'ensemble des avoirs nets. Un tel impôt peut être perçu chaque année ou une seule fois, soit à charge des seuls ménages, soit à charge des ménages et des entreprises.
Les impôts sur des actifs spécifiques, tels qu'un impôt sur les seuls biens immobiliers, ne constituent pas un impôt sur le patrimoine, pas plus que les droits de timbre et d'enregistrement, qui sont des taxes sur des transactions comparables à la T.V.A. frappant les biens et les services.
Pour plus de commodité, nous pouvons ranger ces formes d'impôts sur le patrimoine des entreprises dans la catégorie des impôts sur le patrimoine au sens large, puisque, en fin de compte, elles portent bel et bien sur des éléments du patrimoine.
Le précompte mobilier et le précompte immobilier sont quant à eux des impôts sur les revenus, bien qu'ils se rapportent à des revenus provenant du patrimoine.
Les droits de succession et les droits de donation, par contre, sont clairement des prélèvements fiscaux frappant l'ensemble du patrimoine net, et constituent donc des impôts sur le patrimoine au sens strict.
Nous ne pouvons pas en dire autant des impôts sur les plus-values (impôts sur l'augmentation de la valeur d'actifs tels que des actions ou un immeuble), qui sont apparentés aux impôts sur les revenus. L'O.C.D.E., entre autres, considère néanmoins ce prélèvement comme un impôt sur le patrimoine, car il a pour ainsi dire la même finalité que l'impôt annuel sur le patrimoine et les droits de succession.
Aussi, l'O.C.D.E. considère non seulement les droits de succession et les droits de donation, mais également l'impôt sur les plus-values, les droits d'enregistrement, les droits d'hypothèque, les droits de greffe et les taxes sur les opérations de bourse comme des impôts sur le patrimoine.
Lorsque l'on envisage la possibilité d'instaurer un impôt sur le patrimoine, l'on ne doit pas perdre de vue que tant le patrimoine mobilier que le patrimoine immobilier sont déjà lourdement imposés dans notre pays.
Le taux de base des droits d'enregistrement applicable à l'achat d'une maison d'habitation s'élève à 12,5 p.c. dans notre pays, contre 2 p.c. en Allemagne, 5,4 p.c. en France et 6 p.c. au Luxembourg et aux Pays-Bas. L'Association belge du crédit immobilier a calculé qu'à l'achat d'un bien immobilier de 3 millions de francs, financé en partie par un prêt hypothécaire de 2 millions de francs, les frais représentent pas moins de 16,52 p.c., contre 4,22 p.c. en Allemagne, 8,15 p.c. aux Pays-Bas, 8,64 p.c. en France et 8,90 p.c. au Luxembourg.
En outre, les droits de succession sont également beaucoup plus élevés dans notre pays, ce qui s'explique en partie par le fait que les échelles de cet impôt ne sont pas indexées.
Par ailleurs, un grand nombre de mesures fiscales préjudiciables au secteur immobilier ont été prises ces dernières années. Nous pensons notamment à l'indexation des revenus cadastraux, à l'augmentation du précompte immobilier, qui est passé à 2,50 p.c. en Région flamande, à l'augmentation du taux de T.V.A. fixé désormais à 21 p.c., à l'augmentation du revenu cadastral de 25 p.c. pour certains biens immobiliers, à la limitation d'imputation du précompte immobilier, etc.
D'autre part, les patrimoines mobiliers ont été touchés par l'augmentation du précompte mobilier, qui est passé de 13,39 p.c. à 15 p.c. au 1er janvier 1996.
Il ressort clairement du débat relatif à l'établissement éventuel d'un impôt sur la fortune qu'un tel impôt compte à la fois des partisans et des opposants.
Le fiscaliste Jos Defoort s'est déclaré favorable à l'établissement d'un impôt sur la fortune, tout en ajoutant :
« Un problème pratique se pose toutefois : les autorités connaissent la plupart des petites fortunes les propriétaires d'une, voire de deux maisons , mais sont nettement moins bien informées à propos des grandes fortunes. Il s'agit souvent de fortunes dissimulées, dissimulées non seulement au regard du fisc mais aussi au regard des criminels. Elles se composent souvent de portefeuilles d'actions au porteur. On pourrait envisager de transformer ces titres anonymes en titres nominatifs, mais cela ne résoudrait rien, car leurs propriétaires auraient tôt fait de les transférer, par exemple, à une société établie dans les Bermudes. Le risque existe donc qu'un impôt sur la fortune touche essentiellement les petites fortunes et un nombre restreint de grandes fortunes, qui seraient ainsi sanctionnées pour leur honnêteté. »
Le ministre des Finances, Philippe Maystadt, a précisé en réponse à une question parlementaire orale posée par le sénateur Dufour :
« Pour avoir un impact significatif, un impôt exceptionnel sur la fortune devrait porter sur une partie non négligeable de la fortune des ménages les plus riches. Pour rapporter un montant suffisant, la taxe devrait donc frapper également les actifs financiers; la fortune mobilière. Or, celle-ci, comme chacun le sait, est anonyme, extrêmement mobile et en partie déjà détenue à l'étranger. Ne perdons pas de vue que nous ne sommes plus en 1945, c'est-à-dire à une époque où le contrôle des mouvements de capitaux était la règle. Aujourd'hui, c'est la liberté des mouvements de capitaux qui est la règle et nous n'avons plus la possibilité de la restreindre, en tout cas au sein de l'Union européenne.
Or, la mesure suggérée par l'honorable membre impliquerait le vote de dispositions légales, donc nécessairement un délai de plusieurs mois entre l'annonce de la mesure et son entrée en vigueur effective.
Ce délai serait bien évidemment mis à profit pour organiser un exode massif et parfaitement légal des capitaux qui aurait pour effet, premièrement, de rendre la mesure pratiquement sans effet, deuxièmement, d'endommager irrémédiablement la crédibilité financière et monétaire de la Belgique, et donc de renchérir considérablement le coût de financement de l'État et de l'économie en général. Ce qui aurait pour conséquence inévitable de réduire les moyens disponibles pour lutter contre la pauvreté.
Si, pour éviter ces inconvénients majeurs, on annonçait d'emblée que la taxe ne porterait que sur la fortune immobilière, elle rapporterait beaucoup moins et serait plus inéquitable. En effet, elle toucherait la partie du patrimoine dont les revenus sont déjà davantage taxés, notamment suite aux mesures prises dans le cadre du plan global, et qui est aussi celle qui n'échappe pas aux droits de succession. Elle frapperait essentiellement les patrimoines moyens, moins habiles que les grosses fortunes à échapper à ce type d'impôt, et, parmi ces patrimoines moyens, elle ne toucherait pratiquement que ceux qui ont investi dans l'immobilier en Belgique. En revanche, elle laisserait intacts les patrimoines qui ont choisi d'autres cieux. Quel cadeau aux fraudeurs ! Et quelle injustice ! »
Il est dès lors tout à fait évident qu'en raison de la grande mobilité des capitaux, un impôt sur le patrimoine serait supporté essentiellement par la classe moyenne et, qui plus est, uniquement par ceux qui ont investi dans l'immobilier, déjà très lourdement imposé en Belgique.
Il va sans dire que le risque d'un exode massif des capitaux et de fraude sera bien réel entre le moment où l'on annoncera et celui où l'on instaurera effectivement le cadastre des fortunes.
Il est clair qu'il serait totalement irresponsable, dans les circonstances économiques actuelles, de faire supporter un impôt supplémentaire par les entreprises et les ménages.
Non seulement les entreprises seraient mises davantage encore en difficultés par ce nouveau coup porté à leur compétitivité, mais, en outre, la confiance des consommateurs et la consommation privée qu'elle induit, qui constituent des vecteurs importants de notre croissance économique, seraient considérablement ébranlées.
Il serait totalement déraisonnable d'instaurer un impôt sur la fortune sur les patrimoines immobiliers, vu la lourdeur des impôts qui pèsent déjà actuellement sur ces patrimoines.
En outre, un tel impôt représenterait une nette discrimination en faveur de ceux qui investissent dans les valeurs mobilières. En effet ces derniers échapperaient à l'impôt grâce à la grande mobilité de leur patrimoine.
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 54)
Art. 3
Au § 1er , compléter le 2º par ce qui suit : « hormis ce qui concerne l'instauration d'un impôt sur la fortune sur le patrimoine propre des entreprises ».
Justification
Une des conditions essentielles de la compétitivité économique est la faiblesse de la pression fiscale et parafiscale.
D'une part, les entreprises belges ne peuvent concurrencer les sociétés étrangères que si leurs coûts salariaux (le salaire brut, majoré des cotisations patronales directes et indirectes) n'augmentent pas plus rapidement que ceux de leurs principaux partenaires commerciaux et une entreprise doit pouvoir motiver ses travailleurs en leur offrant un salaire net élevé.
D'autre part, il y a lieu de maintenir la pression fiscale et parafiscale à un niveau peu élevé pour accroître le pouvoir d'achat des ménages. La consommation privée exerce en effet une influence considérable sur la croissance économique.
La politique budgétaire qui a été pratiquée ces dernières années n'a toutefois tenu aucun compte de ces principes économiques et n'a consisté qu'à augmenter les impôts.
C'est ainsi qu'en 1996, la pression fiscale et parafiscale totale a atteint dans notre pays 46,3 p.c. du P.N.B., contre 41,9 p.c. en Allemagne, 43,8 p.c. en France et 44,6 p.c. aux Pays-Bas.
La pression fiscale proprement dite atteint en 1996, 31 p.c. dans notre pays, contre 24,2 p.c. en Allemagne, 24,4 p.c. en France et 26,1 p.c. aux Pays-Bas.
Au contraire d'une politique d'accroissement des charges, un assainissement des finances publiques, réalisé par le biais d'une réduction des dépenses publiques n'a non seulement aucune incidence négative sur le plan économique, mais constitue aussi un assainissement plus durable.
Pourtant, le gouvernement actuel estime toujours pouvoir résoudre le problème des finances publiques en établissant de nouveaux impôts. L'un de ceux-ci serait un impôt sur le patrimoine.
D'aucuns justifient l'établissement d'un tel impôt en invoquant la nécessité d'assurer l'équité horizontale et verticale, ainsi que le fait que les revenus du capital doivent être imposés davantage que les revenus du travail, parce que les revenus du capital présentent intrinsèquement plus d'avantages.
La notion de patrimoine peut être définie comme la valeur des avoirs mobiliers et immobiliers de la personne qui en a la propriété, diminuée de la valeur des dettes.
Faute d'un cadastre des fortunes, les données relatives à l'importance du patrimoine des ménages sont particulièrement rares en Belgique.
L'étude la plus récente, réalisée par la Générale de Banque, a chiffré le patrimoine total, en 1992, à 29 076 milliards de francs.
Ce chiffre englobe les habitations, les terrains, les dépôts d'épargne, les dépôts bancaires, les contrats d'assurance-vie, les fonds publics, les obligations de sociétés, les prêts hypothécaires, les actions et parts de sociétés belges, les avoirs à l'étranger, la monnaie fiduciaire et les dettes hypothécaires.
Le patrimoine net total des ménages belges, qui s'élevait à 29 076 milliards de francs en 1992, se répartissait comme suit :
10 438,3 milliards de francs en patrimoine immobilier net (habitations et terrains après déduction des dettes hypothécaires);
18 637,7 milliards de francs en patrimoine financier, dont :
5 757,0 milliards de francs en dépôts d'épargne et dépôts bancaires;
901,4 milliards de francs en contrats d'assurance-vie;
3 256,5 milliards de francs en fonds publics;
116,3 milliards de francs en obligations;
145,4 milliards de francs en prêts hypothécaires;
3 983,4 milliards de francs en actions et parts de sociétés belges;
4 128,8 milliards de francs en avoirs à l'étranger;
348,9 milliards de francs en monnaie fiduciaire.
Il ressort de ces chiffres que la composante financière représente près des deux tiers de l'ensemble du patrimoine. Le rapport entre le patrimoine net total des ménages et le produit national brut était de 4,1 en 1992.
Selon la même étude de la Générale de Banque, chaque ménage possédait en moyenne, en 1992, 7,4 millions de francs.
Il apparaît également que le patrimoine est très inégalement réparti parmi la population belge, étant donné que 10 p.c. des ménages les plus riches possèdent 54,9 p.c. du patrimoine total.
Cela signifie que, dans ce décile supérieur, qui représente 14 823 milliards de francs, le patrimoine moyen des ménages s'élève à 37,058 millions de francs.
Une ventilation de ce décile supérieur fait apparaître que 1 p.c. des ménages gèrent 6 832 milliards, ce qui représente 25,3 p.c. de l'ensemble du patrimoine. Concrètement, cela signifie que chaque ménage faisant partie de cette tranche de 1 p.c. des Belges les plus riches possède en moyenne 170,775 millions de francs.
Selon certaines sources, le patrimoine immobilier serait aussi réparti de manière inégale : 1 p.c. des ménages possèderaient un quart de ce patrimoine, c'est-à-dire 2 200 milliards de francs.
L'évolution du patrimoine des ménages mérite également d'être examinée.
Le patrimoine des ménages est passé de 1 285,5 milliards de francs en 1953 à 25 825,5 milliards de francs en 1991, ce qui représente un accroissement de 1 909 p.c.. Au cours de la même période, le P.N.B. a augmenté de 1 575,4 p.c. (il est passé de 402,5 milliards de francs à 6 743,4 milliards de francs). C'est ainsi que le patrimoine des ménages s'élevait à 319,4 p.c. du P.N.B. en 1953 et à 383 p.c. du P.N.B. en 1991.
La part du patrimoine immobilier est tombée de 62,1 p.c. en 1953 à 61,1 p.c. en 1960, puis à 57,0 p.c. en 1970, pour grimper à 60,9 p.c. en 1980. Depuis lors, cette part s'est réduite de manière spectaculaire, pour chuter à 36,8 p.c. en 1991.
Le patrimoine mobilier constitue par conséquent un élément très important du patrimoine des ménages : la part de ce patrimoine est passée de 37,9 p.c. seulement en 1953 à 63,2 p.c. en 1991.
L'augmentation de 25,3 p.c. de la part du patrimoine mobilier concerne essentiellement :
les dépôts : + 13,3 p.c.;
les placements à l'étranger : + 12,2 p.c.
C'est surtout le patrimoine détenu sous la forme de billets de banque qui s'est fortement réduit, tombant de 7 p.c. en 1953 à 1,4 p.c. en 1991.
Le fait que la part du patrimoine mobilier a augmenté de manière considérable alors que celle du patrimoine immobilier s'est fortement réduite revêt une importance capitale lorsqu'il s'agit d'instaurer un impôt sur le patrimoine.
Alors que la mobilité du patrimoine immobilier est pratiquement nulle, celle du patrimoine mobilier est extrême.
Un impôt sur le patrimoine au sens strict peut se définir comme un impôt sur l'ensemble des avoirs nets. Un tel impôt peut être perçu chaque année ou une seule fois, soit à charge des seuls ménages, soit à charge des ménages et des entreprises.
Les impôts sur des actifs spécifiques, tels qu'un impôt sur les seuls biens immobiliers, ne constituent pas un impôt sur le patrimoine, pas plus que les droits de timbre et d'enregistrement, qui sont des taxes sur des transactions comparables à la T.V.A. frappant les biens et les services.
Pour plus de commodité, nous pouvons ranger ces formes d'impôts sur le patrimoine des entreprises dans la catégorie des impôts sur le patrimoine au sens large, puisque, en fin de compte, elles portent bel et bien sur des éléments du patrimoine.
Le précompte mobilier et le précompte immobilier sont quant à eux des impôts sur les revenus, bien qu'ils se rapportent à des revenus provenant du patrimoine.
Les droits de succession et les droits de donation, par contre, sont clairement des prélèvements fiscaux frappant l'ensemble du patrimoine net, et constituent donc des impôts sur le patrimoine au sens strict.
Nous ne pouvons pas en dire autant des impôts sur les plus-values (impôts sur l'augmentation de la valeur d'actifs tels que des actions ou un immeuble), qui sont apparentés aux impôts sur les revenus. L'O.C.D.E., entre autres, considère néanmoins ce prélèvement comme un impôt sur le patrimoine, car il a pour ainsi dire la même finalité que l'impôt annuel sur le patrimoine et les droits de succession.
Aussi, l'O.C.D.E. considère non seulement les droits de succession et les droits de donation, mais également l'impôt sur les plus-values, les droits d'enregistrement, les droits d'hypothèque, les droits de greffe et les taxes sur les opérations de bourse comme des impôts sur le patrimoine.
Lorsque l'on envisage la possibilité d'instaurer un impôt sur le patrimoine, l'on ne doit pas perdre de vue que tant le patrimoine mobilier que le patrimoine immobilier sont déjà lourdement imposés dans notre pays.
Le taux de base des droits d'enregistrement applicable à l'achat d'une maison d'habitation s'élève à 12,5 p.c. dans notre pays, contre 2 p.c. en Allemagne, 5,4 p.c. en France et 6 p.c. au Luxembourg et aux Pays-Bas. L'Association belge du crédit immobilier a calculé qu'à l'achat d'un bien immobilier de 3 millions de francs, financé en partie par un prêt hypothécaire de 2 millions de francs, les frais représentent pas moins de 16,52 p.c., contre 4,22 p.c. en Allemagne, 8,15 p.c. aux Pays-Bas, 8,64 p.c. en France et 8,90 p.c. au Luxembourg.
En outre, les droits de succession sont également beaucoup plus élevés dans notre pays, ce qui s'explique en partie par le fait que les échelles de cet impôt ne sont pas indexées.
Par ailleurs, un grand nombre de mesures fiscales préjudiciables au secteur immobilier ont été prises ces dernières années. Nous pensons notamment à l'indexation des revenus cadastraux, à l'augmentation du précompte immobilier, qui est passé à 2,50 p.c. en Région flamande, à l'augmentation du taux de T.V.A. fixé désormais à 21 p.c., à l'augmentation du revenu cadastral de 25 p.c. pour certains biens immobiliers, à la limitation d'imputation du précompte immobilier, etc.
D'autre part, les patrimoines mobiliers ont été touchés par l'augmentation du précompte mobilier, qui est passé de 13,39 p.c. à 15 p.c. au 1er janvier 1996.
Il ressort clairement du débat relatif à l'établissement éventuel d'un impôt sur la fortune qu'un tel impôt compte à la fois des partisans et des opposants.
Le fiscaliste Jos Defoort s'est déclaré favorable à l'établissement d'un impôt sur la fortune, tout en ajoutant :
« Un problème pratique se pose toutefois : les autorités connaissent la plupart des petites fortunes les propriétaires d'une, voire de deux maisons , mais sont nettement moins bien informées à propos des grandes fortunes. Il s'agit souvent de fortunes dissimulées, dissimulées non seulement au regard du fisc mais aussi au regard des criminels. Elles se composent souvent de portefeuilles d'actions au porteur. On pourrait envisager de transformer ces titres anonymes en titres nominatifs, mais cela ne résoudrait rien, car leurs propriétaires auraient tôt fait de les transférer, par exemple, à une société établie dans les Bermudes. Le risque existe donc qu'un impôt sur la fortune touche essentiellement les petites fortunes et un nombre restreint de grandes fortunes, qui seraient ainsi sanctionnées pour leur honnêteté. »
Le ministre des Finances, Philippe Maystadt, a précisé en réponse à une question parlementaire orale posée par le sénateur Dufour :
« Pour avoir un impact significatif, un impôt exceptionnel sur la fortune devrait porter sur une partie non négligeable de la fortune des ménages les plus riches. Pour rapporter un montant suffisant, la taxe devrait donc frapper également les actifs financiers; la fortune mobilière. Or, celle-ci, comme chacun le sait, est anonyme, extrêmement mobile et en partie déjà détenue à l'étranger. Ne perdons pas de vue que nous ne sommes plus en 1945, c'est-à-dire à une époque où le contrôle des mouvements de capitaux était la règle. Aujourd'hui, c'est la liberté des mouvements de capitaux qui est la règle et nous n'avons plus la possibilité de la restreindre, en tout cas au sein de l'Union européenne.
Or, la mesure suggérée par l'honorable membre impliquerait le vote de dispositions légales, donc nécessairement un délai de plusieurs mois entre l'annonce de la mesure et son entrée en vigueur effective.
Ce délai serait bien évidemment mis à profit pour organiser un exode massif et parfaitement légal des capitaux qui aurait pour effet, premièrement, de rendre la mesure pratiquement sans effet, deuxièmement, d'endommager irrémédiablement la crédibilité financière et monétaire de la Belgique, et donc de renchérir considérablement le coût de financement de l'État et de l'économie en général. Ce qui aurait pour conséquence inévitable de réduire les moyens disponibles pour lutter contre la pauvreté.
Si, pour éviter ces inconvénients majeurs, on annonçait d'emblée que la taxe ne porterait que sur la fortune immobilière, elle rapporterait beaucoup moins et serait plus inéquitable. En effet, elle toucherait la partie du patrimoine dont les revenus sont déjà davantage taxés, notamment suite aux mesures prises dans le cadre du plan global, et qui est aussi celle qui n'échappe pas aux droits de succession. Elle frapperait essentiellement les patrimoines moyens, moins habiles que les grosses fortunes à échapper à ce type d'impôt, et, parmi ces patrimoines moyens, elle ne toucherait pratiquement que ceux qui ont investi dans l'immobilier en Belgique. En revanche, elle laisserait intacts les patrimoines qui ont choisi d'autres cieux. Quel cadeau aux fraudeurs ! Et quelle injustice ! »
Il est dès lors tout à fait évident qu'en raison de la grande mobilité des capitaux, un impôt sur le patrimoine serait supporté essentiellement par la classe moyenne et, qui plus est, uniquement par ceux qui ont investi dans l'immobilier, déjà très lourdement imposé en Belgique.
Il va sans dire que le risque d'un exode massif des capitaux et de fraude sera bien réel entre le moment où l'on annoncera et celui où l'on instaurera effectivement le cadastre des fortunes.
Il est clair qu'il serait totalement irresponsable, dans les circonstances économiques actuelles, de faire supporter un impôt supplémentaire par les entreprises et les ménages.
Non seulement les entreprises seraient mises davantage encore en difficultés par ce nouveau coup porté à leur compétitivité, mais, en outre, la confiance des consommateurs et la consommation privée qu'elle induit, qui constituent des vecteurs importants de notre croissance économique, seraient considérablement ébranlées.
Il serait totalement déraisonnable d'instaurer un impôt sur la fortune sur le patrimoine propres des entreprises, vu la situation économique critique dans laquelle notre pays se trouve actuellement.
En effet, les lourdes charges qui pèsent sur les entreprises sont à la base du grand nombre de faillites et du taux de chômage élevé.
Dès lors, il faut inciter les entreprises à renforcer leur propre patrimoine plutôt que le soumettre à un impôt nouveau.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, par les mots « à l'exception de tout impôt sur les biens immobiliers ».
Justification
Il est notoire que la situation du secteur de la construction est indissociablement liée à la conjoncture macro-économique dans les autres secteurs. Ce secteur fait partie intégrante du processus cyclique de production, de formation des revenus et de dépenses.
Le secteur de la construction constitue également une composante du processus de croissance économique à long terme et du processus d'interaction entre l'épargne et l'investissement à court terme. De par la nature de ses produits, ce secteur contribue en effet de manière essentielle à l'extension et au maintien du stock des biens d'équipement et donc du potentiel national de production.
L'importance de l'industrie de la construction ressort d'emblée d'une série de chiffres :
1. l'apport direct de l'industrie de la construction à l'économie nationale s'élève à quelque 6 p.c. Selon la Confédération nationale de la construction, le secteur de la construction représente même pratiquement 1/10 du produit intérieur brut si l'on tient compte de son incidence sur toutes les activités qui entourent la construction même;
2. en 1994, 185 406 personnes étaient occupées dans le secteur, dont 88 p.c. de travailleurs et 12 p.c. d'employés, ce qui équivaut à 8,9 p.c. de l'emploi en Belgique. Les frais de personnel représentent quelque 79 p.c. de la valeur ajoutée du secteur, contre à peine 65,5 p.c. pour l'ensemble des entreprises belges;
3. en 1994, il y avait 25 042 entrepreneurs dans le secteur de la construction, ce qui représente 12,5 p.c. du nombre total d'employeurs en Belgique;
4. en 1994, le nombre d'assujettis à la T.V.A. dans le secteur de la construction s'élevait à 64 900 (11,8 p.c. du total national) et le chiffre d'affaires (sur la base des déclarations de T.V.A.) était de 921,9 milliards de francs belges (5,1 p.c. du total national);
5. en 1994, la formation brute de capital fixe dans la construction (hors droits d'enregistrement et frais d'acte) s'est élevée à 660 milliards de francs, dont 25 p.c. pour les pouvoirs publics et 75 p.c. pour le secteur privé. Avec 60,4 p.c. la construction s'est arrogée la part du lion des investissements pour l'ensemble des secteurs de l'économie belge.
Les pouvoirs publics exercent pour leur part une influence non négligeable sur cet important secteur économique. En dehors de leur intervention en tant que maître d'oeuvre, ils déterminent également, dans une large mesure, les conditions auxquelles il peut être participé au processus de construction. L'évolution d'un certain nombre de données de base montre clairement que les mesures des pouvoirs publics de ces dernières années ont eu une incidence nettement négative sur la construction.
En 1994, on a noté dans le secteur de la construction (grosoeuvre et finition), 1 025 faillites, soit près de 16 p.c. du total des faillites (14,4 p.c. en 1993).
On dénombrait 35 772 chômeurs dans la construction en 1994.
Il ressort du dernier rapport de la Confédération nationale de la construction que les belges ont construit 21 p.c. d'habitations en moins en 1995. Pour les bâtiments non résidentiels et le génie civil, le recul est estimé à, respectivement, 12 p.c. et 10 p.c.
La C.N.C. n'attend pas d'amélioration sensible pour 1996. La construction est confrontée à un nombre croissant de faillites (plus 69 p.c. entre 1992 et 1995), cependant que, pour la même période, 13 000 travailleurs du secteur perdaient leur emploi.
La rentabilité des entreprises de la construction est tombée, l'année dernière, à 4 p.c., chiffre comparable au niveau le plus bas relevé au cours des années 1980.
Il ressort d'une étude récente concernant la propriété immobilière que, contrairement à l'opinion courante, notre pays n'est nullement le champion de l'habitation individuelle.
On trouvera ci-dessous un aperçu, exprimé en p.c., du nombre de familles disposant d'une habitation propre dans les pays considérés :
Irlande : 81 p.c.
Espagne : 77 p.c.
Italie : 72 p.c.
Grande-Bretagne : 69 p.c.
Etats-Unis : 64 p.c.
Belgique : 61 p.c.
France : 55 p.c.
Danemark : 55 p.c.
Pays-Bas : 47 p.c.
Allemagne : 39 p.c.
La politique menée ces dernières années dans le domaine du secteur immobilier défavorise ce secteur plutôt qu'il ne le favorise. Il n'est pas inutile de passer en revue les diverses mesures qui ont été prises en la matière.
1. La loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre a eu pour conséquence que les revenus immobiliers ont continué d'être cumulés avec les revenus professionnels les plus élevés et que la déductibilité des intérêts d'emprunts hypothécaires a été considérablement limitée.
2. Le 1er janvier 1990, il y a eu le nouveau régime des plus-values, qui a eu des conséquences très dommageables pour les propriétaires de sociétés de patrimoine. Celui-ci impliquait que les plus-values ne bénéficiaient plus du tarif réduit.
3. À la suite des décisions prises en vue de la mise en oeuvre du budget 1991, les revenus cadastraux ont été indexés. De ce fait, non seulement l'impôt des personnes physiques, mais également le précompte immobilier ont connu une augmentation non négligeable.
4. Le 30 juillet 1990, l'exécutif flamand a décidé de porter le précompte immobilier de 1,25 p.c. à 2,50 p.c., ce qui, une fois de plus, a signifié une augmentation de la charge fiscale.
5. Il convient également de mentionner la nouvelle loi sur les loyers, qui, tant sur le plan économique que sur le plan politique, peut être qualifiée de bavure. Celle-ci a donné lieu à de nombreux conflits entre locataires et propriétaires, là où, jadis, ceux-ci entretenaient de bonnes relations. Ces conflits trouvent leur origine dans le grand nombre de mesures impératives.
6. Dans le cadre de l'harmonisation au niveau européen, le taux de T.V.A. applicable aux travaux immobiliers a été porté de 17 p.c. à 19,5 p.c., puis à 20,5 p.c. et récemment à 21 p.c.
7. La loi-programme du 22 juillet 1993 prévoyait l'augmentation d'un certain nombre d'impôts relatifs aux biens immobiliers ainsi que plusieurs mesures désavantageuses pour les sociétés de patrimoine.
8. Dans le cadre du plan global, le revenu cadastral des secondes résidences et des habitations louées à des fins non professionnelles ou mises gratuitement à disposition a été augmenté de 25 p.c. pour le calcul de l'impôt des personnes physiques.
9. En outre, l'imputation du précompte immobilier n'a été maintenue que pour l'habitation occupée par le contribuable et a été supprimée pour les secondes résidences. Par cette mesure, le précompte immobilier perd totalement son caractère de « précompte » et est en fait réduit à un deuxième impôt sur le bien immobilier. De ce fait, le principe « non bis in idem » est violé.
10. Le calcul de l'avantage de toute nature qui découle de la mise à disposition gratuite ou bon marché de bâtiments ou de parties de bâtiments par des personnes morales se fait désormais sur une base plus élevée.
12. Enfin, le droit de mutation a été porté de 0,5 p.c. à 12,5 p.c. pour les apports en société de biens immobiliers qui ne sont pas utilisés à des fins industrielles, commerciales ou agricoles.
Il est dès lors évident qu'une nouvelle augmentation de l'impôt sur les biens immobiliers est totalement inacceptable pour ce secteur particulièrement important de l'économie.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, par les mots : « excepté en ce qui concerne les droits d'enregistrement ».
Justification
Dans notre pays, le taux de base des droits d'enregistrement à l'achat d'une maison d'habitation représente 12,5 p.c., contre 2 p.c. en Allemagne, 5,4 p.c. en France et 6 p.c. au Luxembourg et aux Pays-Bas.
L'association belge du crédit immobilier a calculé qu'à l'achat d'un bien immobilier de 3 millions de francs, financé en partie par un prêt hypothécaire de 2 millions de francs, il fallait payer pas moins de 16,52 p.c. de frais, contre 4,22 p.c. en Allemagne, 8,15 p.c. aux Pays-Bas, 8,64 p.c. en France et 8,90 p.c. au Luxembourg.
Les droits d'enregistrement élevés constituent un frein à la mobilité des citoyens et sont un élément non négligeable du coût total.
Étant donné qu'il est grand temps que des mesures soient prises pour stimuler le secteur immobilier, il serait impensable que les droits d'enregistrement augmentent encore.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, par les mots suivants : « sauf en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ».
Justification
Le 1er avril 1992, les taux de T.V.A. en vigueur de 6 p.c., 17 p.c., 19 p.c., 25 p.c. et 33 p.c. ont été remplacés par trois taux, à savoir 6 p.c., 12 p.c. et 19,5 p.c.
Le taux de T.V.A. de 19,5 p.c. a toutefois été porté ensuite à 20,5 p.c., puis à 21 p.c. dans le cadre du budget 1996.
La taxe de mise en circulation, instaurée le 1er juin 1992 pour compenser la perte de recettes résultant de la réduction du taux de T.V.A. sur les ventes d'automobiles, n'a cependant pas été réduite au moment du relèvement du taux de T.V.A., alors qu'elle aurait dû l'être.
La T.V.A. est incontestablement la taxe indirecte la plus importante, étant donné qu'elle grève toutes les transactions économiques et qu'elle est toujours supportée par le consommateur final.
C'est pourquoi une augmentation de cette taxe porterait directement atteinte au pouvoir d'achat du consommateur.
Vu l'énorme importance de la consommation privée pour la croissance économique, il serait dès lors injustifiable d'augmenter encore cette taxe.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, par les mots : « excepté en ce qui concerne les droits de succession » .
Justification
Chacun sait que les droits de succession sont particulièrement élevés dans notre pays, ce qui résulte en partie du fait que les barèmes ne sont pas indexés.
Il est intéressant mais aussi décourageant de comparer la pression réelle des droits de succession pour 1936, année au cours de laquelle le nouveau code des droits de succession est entré en vigueur, 1963, année au cours de laquelle la réforme fiscale a été appliquée pour la première fois, et 1987. Les taux de 1987 sont toujours d'application à l'heure actuelle. Les tranches nominales et les pourcentages ont connu une augmentation non négligeable.
Nous nous limitons ici aux taux applicables à un héritage en ligne directe.
Sur la première tranche de 500 000 francs, les taux ont progressé modérément, passant de 2,82 p.c. à 2,92 p.c. pour atteindre 3 p.c. en 1987.
Pour la tranche de 10 à 11 millions, le taux est toutefois passé de 14 à 15,4 p.c. puis à 24 p.c. en 1987.
En 1936 et 1963 les taux maximums étaient respectivement de 14 et de 15,4 p.c. En 1987, le taux maximum est passé à 30 p.c. pour tout ce qui dépasse 20 millions de francs.
Si l'on prend comme base l'index de 1936-1938, qui était de 100, on constate que cet index avait atteint 478 en 1963, 1779 en 1986 et environ 1800 en 1987.
En d'autres termes :
500 000 francs de 1936, représentaient, en 1963, un pouvoir d'achat 4,78 fois plus élevé soit 2 390 000 francs de 1963;
500 000 francs en 1936, représentaient, en 1987, un pouvoir d'achat 18 fois plus élevé soit 9 000 000 de francs de 1987.
À l'inverse, nous constatons que le pouvoir d'achat du franc de 1987 était presque quatre fois inférieur à celui du franc de 1963 et 18 fois inférieur à celui du franc de 1936.
Donc, 1 franc de 1987 = 0,27 franc de 1963 = 0,055 franc de 1936 ou 1 000 000 de francs de 1987 = 270 000 francs de 1963 = 55 500 francs de 1936.
Nous en arrivons aux conclusions suivantes :
en 1987, une part d'héritage de 1 000 000 de francs était imposée à 3,5 p.c.;
en 1963, une part d'héritage de 1 000 000 de francs était imposée à 2,59 p.c.;
en 1936, une part d'héritage de 1 000 000 de francs était imposée à 1,78 p.c..
Si nous faisons le même calcul pour le 11e million, nous constatons que la tranche de 2 655 500 francs à 2 291 050 francs de 1963 est taxée à 6,1 p.c. et que la tranche de 55 500 francs à 61 100 francs de 1936 était taxée à 2,5 p.c.. La taxe sur le 11e million est donc trois fois plus élevée en 1987 qu'un montant correspondant au même pouvoir d'achat en 1963 et huit fois plus qu'en 1936.
Plus grave encore : en 1987 le taux le plus élevé de 30 p.c. est appliqué à partir du 11e million, alors qu'en 1963 le taux n'était que de 7 à 8 p.c. et en 1963 il n'était que de 4 p.c., toujours en tenant compte du pouvoir d'achat comparable de la monnaie.
Les droits de succession élevés jouent en outre un rôle très important dans le cadre du problème de la reprise des entreprises familiales. Il arrive assez fréquemment que de petites et moyennes entreprises ne soient pas reprises par les descendants parce qu'ils ne peuvent pas payer les droits de succession.
Ce serait dès lors une erreur d'encore augmenter cette taxe.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, de cet article par les mots : « sauf en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques ».
Justification
Une des principales conditions pour la réalisation d'une économie compétitive, est que la pression fiscale et parafiscale doit être peu élevée.
Les entreprises belges ne peuvent par ailleurs rivaliser avec leurs concurrents étrangers que si les coûts salariaux, c'est-à-dire le salaire brut augmenté des cotisations patronales sociales, directes et indirectes, n'augmentent pas plus rapidement que chez nos principaux partenaires commerciaux.
Les entreprises doivent en outre pouvoir motiver leurs travailleurs en leur versant des salaires nets élevés. Or, pour pouvoir payer des salaires élevés sans que les charges salariales deviennent excessives, il faut que la pression fiscale et parafiscale soit maintenue à un niveau aussi bas que possible.
L'instauration d'un stop fiscal et parafiscal est par ailleurs absolument nécessaire pour accroître le pouvoir d'achat des ménages. Par suite de l'augmentation considérable des charges intervenues au cours des dernières années, la confiance des consommateurs a été ébranlée et la propension à l'épargne a augmenté, de sorte que la consommation privée n'a pratiquement pas augmenté. La consommation privée constitue pourtant un moteur essentiel de la croissance économique.
La politique budgétaire des gouvernements Dehaene I et Dehaene II n'a toutefois tenu aucun compte de cette loi économique et s'est toujours résumée à une politique d'augmentation des impôts.
La pression fiscale s'est par conséquent amplifiée ces dernières années, passant de 28,68 p.c. en 1992 à 29,9 p.c. en 1994.
L'augmentation de la pression fiscale a non seulement réduit le revenu disponible de la population mais elle a en outre fortement nui à l'économie belge.
L'augmentation des impôts prélevés sur la rémunération des travailleurs entraîne une augmentation des coûts salariaux. Cela se traduit par une détérioration de la compétitivité, ce qui influence à son tour négativement les investissements et la croissance économique. De surcroît, une augmentation de la pression fiscale a un effet démotivant sur la population active et favorise le travail au noir. Au bout du compte, les recettes fiscales n'augmentent pas dans les proportions espérées et le déficit budgétaire ne peut pas être réduit. L'impôt détruit le tissu économique et ne concourt généralement pas à assainir les finances publiques.
Ces phénomènes sont largement confirmés par les chiffres suivants. La pression fiscale totale est passée de 30,9 p.c. en 1980 à 32,1 p.c. en 1985 dans notre pays. Cette période d'augmentation de la pression fiscale s'est caractérisée par une diminution des investissements (de 21 p.c. à 15,6 p.c. du P.N.B.), par une faible croissance économique (1,3 p.c. par an) et par une aggravation du chômage (de 7,4 p.c. à 11,6 p.c.).
En 1985, le gouvernement a inversé la vapeur en optant pour une politique de réduction des impôts, laquelle avait d'ailleurs été prévue expressément dans l'accord de gouvernement à l'initiative du P.V.V. La pression fiscale totale est alors passée de 32,1 p.c. en 1985 à 29,2 p.c. en 1989. Les principales mesures fiscales prises à l'époque furent l'indexation des barêmes fiscaux (loi Grootjans), l'abaissement des taux d'imposition, l'amélioration du fractionnement pour les ménages à deux revenus et la réduction accrue pour les enfants à charge.
Les effets économiques de cette politique de réduction des impôts ne se sont pas fait attendre. Les investissements ont redémarré (pour atteindre 19 p.c. du P.N.B.), la croissance économique a plus que doublé et le chômage a baissé de manière spectaculaire (à 8,5 p.c.).
Étant donné que le redressement de l'économie belge a été supérieur à la moyenne européenne, on peut en conclure que ce sont surtout des facteurs nationaux, au premier rang desquels on trouve la réduction de la pression fiscale et le climat économique favorable qui en a découlé, qui en sont responsables.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette réduction d'impôts d'après 1985 a coïncidé avec une baisse considérable du déficit public, qui est passé de plus de 9 p.c. du P.N.B. en 1985 à moins de 7 p.c. en 1989.
Le renforcement de l'assise économique, qui est le résultat des diminutions d'impôts, a permis de réduire les dépenses sans qu'il y ait de conséquences négatives pour l'économie.
Les gouvernements Dehaene I et II ont toutefois renversé la vapeur et opté pour une politique économique désuète d'augmentations d'impôts, dont la faillite a été suffisamment démontrée par le passé en Belgique.
Les augmentations d'impôts ont déjà, à l'évidence, entraîné des conséquences économiques négatives : depuis 1993, la croissance économique reste largement inférieure à celle de nos principaux partenaires commerciaux, la compétitivité et les performances à l'exportation se dégradent fortement, les coûts salariaux ne cessent d'augmenter et le handicap salarial de notre pays par rapport à nos partenaires commerciaux ne fait également que s'aggraver, le nombre de faillites augmente sans cesse, le chômage est à nouveau à la hausse et le climat d'investissement et de confiance est ébranlé.
Étant donné que les coalitions rouges-romaines n'ont pas utilisé les recettes supplémentaires pour réduire le déficit mais pour financer de nouvelles dépenses, notre pays n'a pas enregistré de progrès significatif en matière de finances publiques au cours des cinq dernières années.
Pour toutes ces raisons, il semble évident que le gouvernement ne doit procéder à aucune augmentation d'impôts.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, de cet article par ce qui suit :
« (...) étant entendu que les mesures fiscales ne peuvent, pour aucune catégorie d'impôts, avoir pour conséquence d'accroître encore la part de la Flandre dans le total des recettes perçues par le Trésor. »
Justification
C'est une loi bien connue que des prélèvements fiscaux excessifs constituent une menace grave pour l'économie productive.
Cette règle générale peut se vérifier empiriquement de manière simple en Belgique en rapprochant les mesures ayant entraîné une augmentation des charges de 400 milliards au cours des dernières années de l'évolution du nombre des faillites.
Le coeur économique du pays bat en Flandre; ce sont les citoyens et les entreprises de Flandre qui constituent la surface portante de la prospérité des deux côtés de la frontière linguistique, et notamment du niveau élevé des dépenses sociales par tête d'habitant en Wallonie.
Pour que cette surface ne continue pas à se rétrécir sous l'effet de l'impôt, les Flamands comme les Wallons ont donc tout intérêt à ce que la loi sanctionne le verrou prévu dans l'amendement.
Art. 3
Au § 1er de cet article, compléter le 2º par les mots suivants : « , sauf pour ce qui est de l'instauration d'un impôt sur le patrimoine ».
Justification
Une des conditions essentielles de la compétitivité économique est la faiblesse de la pression fiscale et parafiscale.
D'une part, les entreprises belges ne peuvent concurrencer les sociétés étrangères que si leurs coûts salariaux (le salaire brut, majoré des cotisations patronales directes et indirectes) n'augmentent pas plus rapidement que ceux de leurs principaux partenaires commerciaux et une entreprise doit pouvoir motiver ses travailleurs en leur offrant un salaire net élevé.
D'autre part, il y a lieu de maintenir la pression fiscale et parafiscale à un niveau peu élevé pour accroître le pouvoir d'achat des ménages. La consommation privée exerce en effet une influence considérable sur la croissance économique.
La politique budgétaire qui a été pratiquée ces dernières années n'a toutefois tenu aucun compte de ces principes économiques et n'a consisté qu'à augmenter les impôts.
C'est ainsi qu'en 1996, la pression fiscale et parafiscale totale a atteint dans notre pays 46,3 p.c. du P.N.B., contre 41,9 p.c. en Allemagne, 43,8 p.c. en France et 44,6 p.c. aux Pays-Bas.
La pression fiscale proprement dite atteint en 1996, 31 p.c. dans notre pays, contre 24,2 p.c. en Allemagne, 24,4 p.c. en France et 26,1 p.c. aux Pays-Bas.
Au contraire d'une politique d'accroissement des charges, un assainissement des finances publiques, réalisé par le biais d'une réduction des dépenses publiques n'a non seulement aucune incidence négative sur le plan économique, mais constitue aussi un assainissement plus durable.
Pourtant, le gouvernement actuel estime toujours pouvoir résoudre le problème des finances publiques en établissant de nouveaux impôts. L'un de ceux-ci serait un impôt sur le patrimoine.
D'aucuns justifient l'établissement d'un tel impôt en invoquant la nécessité d'assurer l'équité horizontale et verticale, ainsi que le fait que les revenus du capital doivent être imposés davantage que les revenus du travail, parce que les revenus du capital présentent intrinsèquement plus d'avantages.
La notion de patrimoine peut être définie comme la valeur des avoirs mobiliers et immobiliers de la personne qui en a la propriété, diminuée de la valeur des dettes.
Faute d'un cadastre des fortunes, les données relatives à l'importance du patrimoine des ménages sont particulièrement rares en Belgique.
L'étude la plus récente, réalisée par la Générale de Banque, a chiffré le patrimoine total, en 1992, à 29 076 milliards de francs.
Ce chiffre englobe les habitations, les terrains, les dépôts d'épargne, les dépôts bancaires, les contrats d'assurance-vie, les fonds publics, les obligations de sociétés, les prêts hypothécaires, les actions et parts de sociétés belges, les avoirs à l'étranger, la monnaie fiduciaire et les dettes hypothécaires.
Le patrimoine net total des ménages belges, qui s'élevait à 29 076 milliards de francs en 1992, se répartissait comme suit :
10 438,3 milliards de francs en patrimoine immobilier net (habitations et terrains après déduction des dettes hypothécaires);
18 637,7 milliards de francs en patrimoine financier, dont :
5 757,0 milliards de francs en dépôts d'épargne et dépôts bancaires;
901,4 milliards de francs en contrats d'assurance-vie;
3 256,5 milliards de francs en fonds publics;
116,3 milliards de francs en obligations;
145,4 milliards de francs en prêts hypothécaires;
3 983,4 milliards de francs en actions et parts de sociétés belges;
4 128,8 milliards de francs en avoirs à l'étranger;
348,9 milliards de francs en monnaie fiduciaire.
Il ressort de ces chiffres que la composante financière représente près des deux tiers de l'ensemble du patrimoine. Le rapport entre le patrimoine net total des ménages et le produit national brut était de 4,1 en 1992.
Selon la même étude de la Générale de Banque, chaque ménage possédait en moyenne, en 1992, 7,4 millions de francs.
Il apparaît également que le patrimoine est très inégalement réparti parmi la population belge, étant donné que 10 p.c. des ménages les plus riches possèdent 54,9 p.c. du patrimoine total.
Cela signifie que, dans ce décile supérieur, qui représente 14 823 milliards de francs, le patrimoine moyen des ménages s'élève à 37,058 millions de francs.
Une ventilation de ce décile supérieur fait apparaître que 1 p.c. des ménages gèrent 6 832 milliards, ce qui représente 25,3 p.c. de l'ensemble du patrimoine. Concrètement, cela signifie que chaque ménage faisant partie de cette tranche de 1 p.c. des Belges les plus riches possède en moyenne 170,775 millions de francs.
Selon certaines sources, le patrimoine immobilier serait aussi réparti de manière inégale : 1 p.c. des ménages possèderaient un quart de ce patrimoine, c'est-à-dire 2 200 milliards de francs.
L'évolution du patrimoine des ménages mérite également d'être examinée.
Le patrimoine des ménages est passé de 1 285,5 milliards de francs en 1953 à 25 825,5 milliards de francs en 1991, ce qui représente un accroissement de 1 909 p.c.. Au cours de la même période, le P.N.B. a augmenté de 1 575,4 p.c. (il est passé de 402,5 milliards de francs à 6 743,4 milliards de francs). C'est ainsi que le patrimoine des ménages s'élevait à 319,4 p.c. du P.N.B. en 1953 et à 383 p.c. du P.N.B. en 1991.
La part du patrimoine immobilier est tombée de 62,1 p.c. en 1953 à 61,1 p.c. en 1960, puis à 57,0 p.c. en 1970, pour grimper à 60,9 p.c. en 1980. Depuis lors, cette part s'est réduite de manière spectaculaire, pour chuter à 36,8 p.c. en 1991.
Le patrimoine mobilier constitue par conséquent un élément très important du patrimoine des ménages : la part de ce patrimoine est passée de 37,9 p.c. seulement en 1953 à 63,2 p.c. en 1991.
L'augmentation de 25,3 p.c. de la part du patrimoine mobilier concerne essentiellement :
les dépôts : + 13 3 p.c.;
les placements à l'étranger : + 12,2 p.c.
C'est surtout le patrimoine détenu sous la forme de billets de banque qui s'est fortement réduit, tombant de 7 p.c. en 1953 à 1,4 p.c. en 1991.
Le fait que la part du patrimoine mobilier a augmenté de manière considérable alors que celle du patrimoine immobilier s'est fortement réduite revêt une importance capitale lorsqu'il s'agit d'instaurer un impôt sur le patrimoine.
Alors que la mobilité du patrimoine immobilier est pratiquement nulle, celle du patrimoine mobilier est extrême.
Un impôt sur le patrimoine au sens strict peut se définir comme un impôt sur l'ensemble des avoirs nets. Un tel impôt peut être perçu chaque année ou une seule fois, soit à charge des seuls ménages, soit à charge des ménages et des entreprises.
Les impôts sur des actifs spécifiques, tels qu'un impôt sur les seuls biens immobiliers, ne constituent pas un impôt sur le patrimoine, pas plus que les droits de timbre et d'enregistrement, qui sont des taxes sur des transactions comparables à la T.V.A. frappant les biens et les services.
Pour plus de commodité, nous pouvons ranger ces formes d'impôts sur le patrimoine des entreprises dans la catégorie des impôts sur le patrimoine au sens large, puisque, en fin de compte, elles portent bel et bien sur des éléments du patrimoine.
Le précompte mobilier et le précompte immobilier sont quant à eux des impôts sur les revenus, bien qu'ils se rapportent à des revenus provenant du patrimoine.
Les droits de succession et les droits de donation, par contre, sont clairement des prélèvements fiscaux frappant l'ensemble du patrimoine net, et constituent donc des impôts sur le patrimoine au sens strict.
Nous ne pouvons pas en dire autant des impôts sur les plus-values (impôts sur l'augmentation de la valeur d'actifs tels que des actions ou un immeuble), qui sont apparentés aux impôts sur les revenus. L'O.C.D.E., entre autres, considère néanmoins ce prélèvement comme un impôt sur le patrimoine, car il a pour ainsi dire la même finalité que l'impôt annuel sur le patrimoine et les droits de succession.
Aussi, l'O.C.D.E. considère non seulement les droits de succession et les droits de donation, mais également l'impôt sur les plus-values, les droits d'enregistrement, les droits d'hypothèque, les droits de greffe et les taxes sur les opérations de bourse comme des impôts sur le patrimoine.
Lorsque l'on envisage la possibilité d'instaurer un impôt sur le patrimoine, l'on ne doit pas perdre de vue que tant le patrimoine mobilier que le patrimoine immobilier sont déjà lourdement imposés dans notre pays.
Le taux de base des droits d'enregistrement applicable à l'achat d'une maison d'habitation s'élève à 12,5 p.c. dans notre pays, contre 2 p.c. en Allemagne, 5,4 p.c. en France et 6 p.c. au Luxembourg et aux Pays-Bas. L'Association belge du crédit immobilier a calculé qu'à l'achat d'un bien immobilier de 3 millions de francs, financé en partie par un prêt hypothécaire de 2 millions de francs, les frais représentent pas moins de 16,52 p.c., contre 4,22 p.c. en Allemagne, 8,15 p.c. aux Pays-Bas, 8,64 p.c. en France et 8,90 p.c. au Luxembourg.
En outre, les droits de succession sont également beaucoup plus élevés dans notre pays, ce qui s'explique en partie par le fait que les échelles de cet impôt ne sont pas indexées.
Par ailleurs, un grand nombre de mesures fiscales préjudiciables au secteur immobilier ont été prises ces dernières années. Nous pensons notamment à l'indexation des revenus cadastraux, à l'augmentation du précompte immobilier, qui est passé à 2,50 p.c. en Région flamande, à l'augmentation du taux de T.V.A. fixé désormais à 21 p.c., à l'augmentation du revenu cadastral de 25 p.c. pour certains biens immobiliers, à la limitation d'imputation du précompte immobilier, etc.
D'autre part, les patrimoines mobiliers ont été touchés par l'augmentation du précompte mobilier, qui est passé de 13,39 p.c. à 15 p.c. au 1er janvier 1996.
Il ressort clairement du débat relatif à l'établissement éventuel d'un impôt sur la fortune qu'un tel impôt compte à la fois des partisans et des opposants.
Le fiscaliste Jos Defoort s'est déclaré favorable à l'établissement d'un impôt sur la fortune, tout en ajoutant :
« Un problème pratique se pose toutefois : les autorités connaissent la plupart des petites fortunes les propriétaires d'une, voire de deux maisons , mais sont nettement moins bien informées à propos des grandes fortunes. Il s'agit souvent de fortunes dissimulées, dissimulées non seulement au regard du fisc mais aussi au regard des criminels. Elles se composent souvent de portefeuilles d'actions au porteur. On pourrait envisager de transformer ces titres anonymes en titres nominatifs, mais cela ne résoudrait rien, car leurs propriétaires auraient tôt fait de les transférer, par exemple, à une société établie dans les Bermudes. Le risque existe donc qu'un impôt sur la fortune touche essentiellement les petites fortunes et un nombre restreint de grandes fortunes, qui seraient ainsi sanctionnées pour leur honnêteté. »
Le ministre des Finances, Philippe Maystadt, a précisé en réponse à une question parlementaire orale posée par le sénateur Dufour :
« Pour avoir un impact significatif, un impôt exceptionnel sur la fortune devrait porter sur une partie non négligeable de la fortune des ménages les plus riches. Pour rapporter un montant suffisant, la taxe devrait donc frapper également les actifs financiers; la fortune mobilière. Or, celle-ci, comme chacun le sait, est anonyme, extrêmement mobile et en partie déjà détenue à l'étranger. Ne perdons pas de vue que nous ne sommes plus en 1945, c'est-à-dire à une époque où le contrôle des mouvements de capitaux était la règle. Aujourd'hui, c'est la liberté des mouvements de capitaux qui est la règle et nous n'avons plus la possibilité de la restreindre, en tout cas au sein de l'Union européenne.
Or, la mesure suggérée par l'honorable membre impliquerait le vote de dispositions légales, donc nécessairement un délai de plusieurs mois entre l'annonce de la mesure et son entrée en vigueur effective.
Ce délai serait bien évidemment mis à profit pour organiser un exode massif et parfaitement légal des capitaux qui aurait pour effet, premièrement, de rendre la mesure pratiquement sans effet, deuxièmement, d'endommager irrémédiablement la crédibilité financière et monétaire de la Belgique, et donc de renchérir considérablement le coût de financement de l'État et de l'économie en général. Ce qui aurait pour conséquence inévitable de réduire les moyens disponibles pour lutter contre la pauvreté.
Si, pour éviter ces inconvénients majeurs, on annonçait d'emblée que la taxe ne porterait que sur la fortune immobilière, elle rapporterait beaucoup moins et serait plus inéquitable. En effet, elle toucherait la partie du patrimoine dont les revenus sont déjà davantage taxés, notamment suite aux mesures prises dans le cadre du plan global, et qui est aussi celle qui n'échappe pas aux droits de succession. Elle frapperait essentiellement les patrimoines moyens, moins habiles que les grosses fortunes à échapper à ce type d'impôt, et, parmi ces patrimoines moyens, elle ne toucherait pratiquement que ceux qui ont investi dans l'immobilier en Belgique. En revanche, elle laisserait intacts les patrimoines qui ont choisi d'autres cieux. Quel cadeau aux fraudeurs ! Et quelle injustice ! »
Il est dès lors tout à fait évident qu'en raison de la grande mobilité des capitaux, un impôt sur le patrimoine serait supporté essentiellement par la classe moyenne et, qui plus est, uniquement par ceux qui ont investi dans l'immobilier, déjà très lourdement imposé en Belgique.
Il va sans dire que le risque d'un exode massif des capitaux et de fraude sera bien réel entre le moment où l'on annoncera et celui où l'on instaurera effectivement le cadastre des fortunes.
Il est clair qu'il serait totalement irresponsable, dans les circonstances économiques actuelles, de faire supporter un impôt supplémentaire par les entreprises et les ménages.
Non seulement les entreprises seraient mises davantage encore en difficultés par ce nouveau coup porté à leur compétitivité, mais, en outre, la confiance des consommateurs et la consommation privée qu'elle induit, qui constituent des vecteurs importants de notre croissance économique, seraient considérablement ébranlées.
Art. 3
Libeller la disposition de l'article 3, § 1er , 3º, comme suit :
« 3º garantir un contrôle optimal des revenus et des dépenses; »
Justification
Grâce au nouveau libellé, nous tenons compte non seulement des critiques formulées par le Conseil d'État, selon lequel le projet est trop vague et trop général, mais nous équilibrons également les revenus et les dépenses.
Art. 3
Remplacer les dispositions du § 1er , 5º, à partir des mots « et afin d'assurer » par ce qui suit : « en prenant des mesures qui, de manière sélective, réduisent ou rendent superflues certaines dépenses dans la sécurité sociale, ainsi qu'en déterminant les règles et mécanismes précis qui doivent permettre d'atteindre cet objectif ».
Justification
Compte tenu du niveau déjà très élevé des charges collectives en Belgique et du peu de confiance des consommateurs, il ne convient pas d'accorder au gouvernement un pouvoir sans limite qui lui permette de continuer à augmenter les impôts (et donc l'écart par rapport à la moyenne européenne dans ce domaine). Il existe en revanche suffisamment de marge du côté des dépenses de sécurité sociale pour qu'un assainissement de celles-ci permette de réduire le déficit. En ce sens, une délégation de pouvoir permettant au gouvernement de réduire ces dépenses présente moins de risques.
(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 66)
À l'article 3, § 1er , 5º, supprimer les mots « l'assujettissement ».
Justification
En Belgique, l'ensemble de la population est déjà suffisamment assujettie en matière d'impôts. Il ne s'indique dès lors pas de prévoir une possibilité d'élargissement de l'assujettissement.
(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement n 66)
À l'article 3, § 1er , 5º, supprimer les mots « la base ».
Justification
Les innombrables modifications de la législation fiscale ont sapé la confiance fiscale de la population à un point tel qu'il n'est pas souhaitable de modifier les moyens de détermination de la fortune relative servant d'assiette à la cotisation personnelle.
(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 66)
À l'article 3, § 1er , 5º, supprimer les mots « les taux ».
Justification
Sauf pour ce qui est des impôts indirects, les taux d'imposition en Belgique sont nettement supérieurs à la moyenne européenne. Il convient toutefois de faire preuve de la plus grande circonspection quant à une augmentation des impôts indirects, à l'heure où la consommation intérieure est censée relancer la conjoncture. Aucun taux d'imposition n'étant susceptible d'être augmenté, il n'y a aucune raison de maintenir les taux dans le texte de la loi.
(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 66)
Remplacer les dispositions de l'article 3, § 1er , 5º, par la disposition suivante : « garantir l'équilibre structurel des régimes de sécurité sociale et afin d'assurer une participation plus large de l'ensemble des revenus au financement alternatif de la sécurité sociale, déterminer la base, l'assujettissement, les taux et les exonérations ».
Justification
Il s'agit d'adapter le texte aux suggestions du Conseil d'État. L'ajout du mot « structurel » implique que l'équilibre ne peut pas ou ne peut plus être atteint en pontionnant des réserves ou en prenant des mesures uniques.
Art. 3
Compléter le § 1 er , 6º, par ce qui suit : « étant entendu que les recettes provenant des participations susvisées ne peuvent pas être reprises dans le calcul du besoin net de financement et devront être exclusivement affectées à l'amortissement direct de la dette publique. ».
Justification
Affecter le produit de la réalisation des actifs publics pour couvrir les déficits courants est un non-sens économique et n'est dès lors pas admis par le système S.E.C.
En 1993 et 1994, ces règles avaient semblé insuffisantes pour le gouvernement belge. Pour éviter la répétition de cette transgression des règles au cours de l'année budgétaire capitale que sera 1997, il s'indique d'imposer cette fois par voie légale le respect du Système européen de règles économiques.
Art. 3
Au § 1er , 7º, supprimer les mots « et immobiliers ».
Justification
Tant qu'une politique patrimoniale active n'aura pas été mise en oeuvre au niveau de l'autorité fédérale, il sera difficile de déterminer les éléments patrimoniaux qui se prêtent le mieux à la cession. Il est déjà apparu par le passé que ce n'est pas en agissant sous la contrainte du temps que l'on crée les conditions idéales pour obtenir le meilleur prix.
Art. 3
Compléter le § 1er , 7º, par les mots « en prenant en compte les intérêts des partenaires privés ou autres ».
Justification
Par le texte du projet, le Gouvernement s'attribue des pouvoirs exorbitants. Or, il est possible que certaines réorganisations ou autres mesures causent un préjudice à d'autres parties concernées. La disposition que nous proposons d'ajouter permettra d'éviter ce genre d'effet non souhaitable.
Art. 3
Au § 1er , remplacer le texte du 7º à partir des mots « la cession » par ce qui suit : « l'introduction en Bourse de participations qu'elle détient dans le capital social de sociétés de droit privé ou public » .
Justification
Dans la mesure où le projet de loi à l'examen s'inscrit précisément dans une perspective européenne, les privatisations véritables correspondent à son objectif. Il suffit, pour les rendre possibles, de supprimer la clause finale. En vertu du § 2, le gouvernement pourra ainsi modifier les dispositions de la loi du 21 mars 1991.
Ce choix idéologique peut également avoir un effet indirect positif aux yeux de ceux qui se soucient avant tout des aspects financiers. Comme le gouvernement précédent l'avait déjà découvert en fin 1992, un candidat au rachat peut être amené à faire une offre (beaucoup) plus élevée si on lui offre la perspective d'acquérir la majorité du capital d'une société.
Sans qu'il n'y ait de contradiction avec ce qui précède, l'amendement se fonde aussi sur l'idée qu'une privatisation authentique ne peut être réglée dans le plus grand secret par quelques individus, mais que le grand public doit avoir l'occasion d'acquérir des participations dans le capital des sociétés privatisables. L'immense succès recueilli par ces privatisations « authentiques » à l'étranger plaide en faveur d'une plus grande ouverture.
Quelle que soit la procédure que l'on suive, il faut tout faire pour éviter de revivre le scandale de Belgacom, scandale parce qu'un cadeau se chiffrant en millions aurait été fait en toute discrétion aux membres de la direction. L'arrêté royal sanctionnant ce cadeau n'a même pas été publié et si la Cour des comptes n'avait pas achoppé sur un emprunt de 200 millions contracté auprès de Petercam, la transaction aurait sans doute pu s'effectuer sous le couvert de la plus parfaite hypocrisie.
Tout bien considéré, cet amendement n'a pas qu'une valeur symbolique (un premier pas visant à ramener la part de l'État dans l'économie à moins de 50 p.c.), car il contribue aussi à l'assainissement des finances publiques, et ce, de deux manières. Primo, le produit plus élevé des privatisations permettra de réduire plus rapidement le niveau d'endettement. Secundo, la cession de missions qui ne relèvent en fait pas des missions de l'État entraînera automatiquement la disparition de dépenses qui sont actuellement financées chaque année par l'impôt.
Art. 3
Au § 1er , 6º et 7º, remplacer les mots « l'État » par les mots « l'autorité fédérale » .
Justification
Il peut y avoir confusion quant au sens exact à donner à la notion d'« État ». L'amendement limite explicitement la compétence aux services et institutions qui ont un lien direct avec l'autorité fédérale.
Art. 3
Au § 1er , 7º, supprimer les mots « ou étrangère ».
Justification
Eu égard à l'idée d'ancrage et au glissement inquiétant des centres de décision vers l'étranger, toute cession à des personnes étrangères ne se conçoit qu'après la tenue d'un débat démocratique.
Art. 3
Au § 2 de cet article, supprimer la phrase : « Ces arrêtés ne peuvent toutefois porter préjudice aux dispositions de la loi du ... portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »
Justification
La disposition précitée pourrait donner l'impression que la loi sur l'U.E.M. est subordonnée à la loi portant modernisation de la sécurité sociale, puisqu'elle devrait respecter les dispositions.
Il en résulte une inversion des priorités. Or, comme le ministre du Budget l'a déjà souligné à plusieurs reprises, la sécurité sociale devra nécessairement participer aux efforts que l'on devra consentir pour pouvoir atteindre l'objectif assigné en matière de déficit. De plus, l'adhésion à l'U.E.M. constitue précisément le moyen idéal de renforcer l'assise économique, qui doit permettre de financer l'a sécurité sociale.
Art. 6
Au § 1er de cet article, remplacer les mots « le 31 août 1997 » par les mots « le 30 avril 1997 ».
Justification
Le gouvernement précise que les lois-cadres serviront uniquement à l'élaboration des budgets 1996 et 1997.
Il suffit donc en principe de conférer l'habilitation au Roi jusqu'au 30 avril, date à laquelle le contrôle budgétaire doit légalement être soumis au Parlement. Si ce contrôle budgétaire est exercé d'une manière sérieuse et fondée, il n'est plus nécessaire de (pouvoir) prendre des mesures en dehors du Parlement.
En ramenant l'échéance de la fin août à la fin avril, on se conforme aussi à la durée pour laquelle des pouvoirs spéciaux étaient sollicités par le passé.
Art. 6
Au § 2, remplacer le deuxième et le troisième alinéa par le texte suivant :
« Le Gouvernement rend compte tous les trois mois et pour la première fois, au plus tard le 31 décembre 1996, à la Chambre des représentants, des arrêtés pris en vertu de la présente loi.
Les arrêtés pris au cours de la période de trois mois écoulée cessent de produire leur effets dans un délai de six semaines suivant la date de leur dépôt s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant l'expiration de ce délai. »
Justification
Le projet de loi-cadre à l'examen limite en fait les débats parlementaires à l'élaboration du budget et aux contrôles budgétaires.
Or, ces discussions ont lieu de toute façon, même lorsque les prérogatives normales du pouvoir législatif ne sont pas vidées de leur substance par des lois-cadre.
Pour compenser l'absence d'apport démocratique dans le processus décisionnel, il est indiqué d'au moins augmenter la fréquence à laquelle les arrêtés en question sont soumis à l'approbation des élus.
Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra assurer un suivi régulier des décisions par le législateur et, de la sorte, limiter le déficit démocratique.
Art. 8
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 8. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »
Justification
Bien que l'assainissement des finances publiques ne puisse être dissocié de la réforme de la sécurité sociale, la mise en relation des deux dates d'entrée en vigueur n'est pas sans risque.
Il est en effet possible que la loi sur l'U.E.M. puisse être votée bien avant la loi portant modernisation de la sécurité sociale. Il aurait en tout cas été plus sage de préciser que la modernisation de la sécurité sociale ne peut faire obstacle à la loi sur l'U.E.M., et non l'inverse.
En attendant l'adoption de la loi-cadre relative à la sécurité sociale, le gouvernement risque de perdre un temps précieux dans son opération d'assainissement des finances publiques, alors que les lois-cadres visent précisément à gagner du temps.
| Leo GOOVAERTS. Luc COENE. |
Article 1er bis (nouveau)
Au titre Ier , insérer un article 1er bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 1er bis. Il n'est point dérogé au droit constitutionnel accordé à quinze sénateurs, tel que le définit l'article 78, second alinéa, de la Constitution. »
Justification
L'article 105 de la Constitution dispose que le Roi, en l'occurrence le pouvoir exécutif, n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
La Chambre des représentants accorde au Roi un certain nombre de pleins pouvoirs, mais cela ne peut porter atteinte à aucun droit constitutionnel.
Le droit d'évocation défini par la Constitution subsiste, même si le Sénat estime que le texte adopté par la Chambre ne doit pas être amendé, après l'avoir évoqué conformément à l'article 78 de la Constitution. Selon un autre point de vue, le Sénat pourrait supprimer un droit constitutionnel à la majorité simple, quod non !
La dernière modification de la Constitution a reconnu, outre le Sénat en tant que tel, en d'autres mots la majorité de la Haute Assemblée, une nouvelle entité, qui est formée de quinze sénateurs et à laquelle elle a attribué des droits constitutionnels.
L'argument tiré de l'article 159 de la Constitution, selon lequel les arrêtés pris en exécution d'une loi de pouvoirs spéciaux ne sont que des actes réglementaires, n'est pas fondé. En effet, si cette thèse était exacte, il n'y aurait pas lieu d'adopter une loi particulière, puisque le pouvoir exécutif possède toujours la compétence réglementaire.
Comme les arrêtés pris dans le cadre des pouvoirs spéciaux peuvent modifier des lois et des arrêtés antérieurs, ils doivent être considérés comme des actes législatifs. Ce sont en quelque sorte des projets de loi que la Chambre adopte par anticipation.
Ces arrêtés remplacent les projets dont il est question à l'article 78, premier alinéa, de la Constitution.
Le nom que l'on donne à ces textes ne peut porter atteinte au droit d'évocation que la Constitution accorde à quinze sénateurs.
Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Sénat peut évidemment évoquer le projet visant à confirmer les arrêtés et qui sera déposé ultérieurement; cette faculté ne modifie toutefois en rien le point de vue formulé ci-dessus.
En effet, le fait de procéder ultérieurement à la confirmation n'empêche pas que ces textes fassent fonction de loi, ne fût-ce que temporairement. Or, l'essence du système constitutionnel est précisément qu'une loi, pour les matières visées à l'article 78, ne peut être élaborée que dans le respect de la Constitution, y compris de son article 78, deuxième alinéa.
Les structures constitutionnelles, qui résultent des dernières réformes institutionnelles, exigent que le Roi ou, le cas échéant, le pouvoir exécutif soumette chaque projet au droit d'évocation de quinze sénateurs.
Le présent amendement se justifie dès lors de par la Constitution.
| Hugo COVELIERS. Luc COENE. Leo GOOVAERTS. Jacques DEVOLDER. Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. |
(En ordre subsidiaire à l'amendement nº 4)
Art. 2
Au § 3, 1er tiret, de cet article, remplacer les mots « revenus les plus faibles » par les mots « revenus de remplacement » .
Justification
L'expression utilisée dans le projet est trop floue. Que faut-il entendre par « revenus les plus faibles » ? L'exposé des motifs ne contient aucune indication particulière à ce sujet, pas plus que l'exposé fait par le ministre en commission tel qu'il est relaté dans le rapport de la commisson des Finances de la Chambre.
Il paraît logique de considérer que les « revenus les plus faibles » sont constitués par la catégorie fiscalement bien déterminée des « revenus de remplacement », c'est-à-dire des allocations sociales généralement destinées à se substituer à un revenu professionnel normal (allocation de chômages, pensions,...) et sur lesquelles il est généralement pratiqué un important abattement fiscal.
(En ordre subsidiaire à l'amendement nº 4)
Art. 2
Le deuxième tiret du § 3 de l'article est remplacé comme suit :
« répartir équitablement les efforts entre toutes les catégories de revenus. »
Justification
Le texte en projet est trop flou.
Que faut-il entendre par « catégories sociales » ? Certains ouvriers n'ont-ils pas des revenus supérieurs à ceux de certains indépendants ?
Il vaut dès lors mieux se borner à faire référence à toutes les catégories de revenus, ce qui correspond à l'intention réelle du Gouvernement.
Art. 3
Au § 1er , 3º, remplacer les mots « d'usage impropre et d'abus et » par les mots « d'abus dans les domaines social et fiscal ».
Justification
Qu'est-ce qu'un usage impropre ? Suffit-il qu'un usage procure un avantage pour qu'il soit considéré comme impropre ?
En outre, le texte en projet ne mentionne pas les domaines dans lesquels l'on entend lutter contre les abus.
L'amendement vise à rendre le texte plus clair et plus précis.
| Paul HATRY. Jean BOCK. |
Art. 2
Complèter le § 3, 1er tiret de cet article par ce qui suit :
« ...; la tendance à l'accroissement des inégalités de revenus au sein de la population doit être inversée; »
Justification
Une répartition « équitable » des efforts doit prendre en considération l'évolution passée de la distribution du revenu disponible, qui se traduit notamment par une progression de la pauvreté constituant une menace pour la cohésion sociale et la démocratie dans le pays.
Art. 3
Supprimer le § 1er , 6º, de cet article.
Justification
Il n'est pas de bonne orthodoxie budgétaire de mêler les mesures structurelles concernant les recettes et les dépenses des finances publiques et des cessions d'actifs qui sont par définition des mesures non récurrentes et qui de plus relèvent fondamentalement d'une autre problématique : celle de l'avenir des entreprises publiques et de la garantie des services d'intérêt général.
Art. 3
Compléter le § 1er , 2º, de cet article par la disposition suivante :
« une attention prioritaire doit ête accordée en vue d'éliminer les dépenses fiscales qui ne se justifient ni pour des raisons de compétitivité ni pour des raisons d'emploi. »
Justification
La rédaction de l'article ne donne aucune indication sur les priorités du Gouvernement quant aux mesures qu'il envisage de prendre concrètement. L'amendement vise à mettre en évidence l'existence de pertes de recettes fiscales qui ne se justifient pas aux yeux de la priorité à donner dans la lutte contre le chômage.
| Pierre JONCKHEER. |