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12 JUILLET 1996
Le Comité d'avis se réfère à la recommandation relative à la réforme des pensions des travailleurs salariés émise par le Conseil de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes le 31 mars 1995.
La recommandation du Conseil s'inscrit dans une philosophie d'égalité de traitement conforme au droit communautaire.
L'égalité doit être assurée, selon le droit communautaire, dans tous les régimes de la sécurité sociale et en particulier en ce qui concerne l'incidence de l'âge de la pension sur les droits dans les régimes de chômage et d'assurance maladie-invalidité.
Toutefois, comme le Conseil, le comité d'avis estime qu'il est inacceptable de vouloir instaurer une égalité formelle dans les pensions des travailleurs salariés sans tenir compte des inégalités de fait qui continuent d'affecter les femmes dans l'emploi et la sécurité sociale.
Le comité d'avis souligne donc, à son tour, la nécessité de tenir compte des principes et situations de fait suivants, dans tout projet tendant à instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de pensions.
Égalité formelle Inégalités de fait
Le marché du travail a connu une féminisation accrue.
La part de la population active féminine par rapport à la population totale était de 31 p.c. en 1967 et de 41,6 p.c. en 1990.
La part de la population active féminine par rapport à la population féminine âgée de 15 à 65 ans était de 37,8 p.c. en 1967 et de 52,4 p.c. en 1990.
C'est dans les emplois temporaires et les emplois à temps partiel et en général dans les emplois atypiques que la concentration de travailleurs féminins est importante. Elles représentent 85 p.c. des travailleurs à temps partiel.
Depuis l'adoption en 1975 de la directive en matière d'égalité de rémunération, les femmes bénéficient d'une égalité salariale formelle qui ne se traduit pas dans les faits et elles ne jouissent pas d'une égalité des chances sur le marché de l'emploi. Les femmes restent, en effet, encore souvent cantonnées dans les tâches les moins rémunératrices et obtiennent moins souvent de promotions, sans compter leur option « forcée » pour le temps partiel et l'interruption de carrière. Les écarts de salaire restent donc, encore aujourd'hui, importants. Ainsi, les salaires mensuels des femmes, pour un temps plein dans l'industrie, ne représentaient toujours en 1994 que 66 p.c. de ceux des hommes. En tenant compte du travail à temps partiel et des revenus de remplacement, la différence, qui s'est accrue depuis 1985, était de 42 p.c. en 1992.
Les femmes ont aussi, plus souvent que les hommes, une carrière discontinue, de sorte qu'elles arrivent difficilement aux 40 années nécessaires pour avoir une carrière complète. À cause de leur carrière discontinue et des emplois atypiques (emplois temporaires, emplois à temps partiel) qu'elles exercent, les femmes ont souvent des difficultés à remplir les conditions d'accès à la pension minimale garantie.
En effet, pour avoir droit à la pension minimale, le travailleur doit justifier au moins des deux tiers d'une carrière complète (27/40es ou 30/45es ) et avoir presté, pour chacune de ces 27 ou 30 années, un minimum de 285 jours à raison de 6 heures par jour (ou 1 710 heures par an).
Cela correspond environ à un emploi à trois quarts temps; il est donc clair qu'à l'avenir, malgré l'allongement de la carrière, beaucoup de travailleuses n'auront pas accès à la pension minimale.
On estime ainsi que, malgré le calcul de la pension en 40es , donc plus avantageux pour les femmes, la pension moyenne des femmes est de plus ou moins 30 p.c. inférieure à la pension moyenne des hommes (salaires inférieurs, carrières incomplètes, promotions moindres, concentration des femmes dans des secteurs et dans des fonctions mal payées...).
Rappelons également que, pour le calcul de la pension, on tient compte des prestations effectives ainsi que de certaines périodes assimilées à des prestations effectives (chômage, prépension, repos de maternité, interruption de carrière moyennant certaines conditions...). Ces périodes assimilées sont, en moyenne, plus importantes pour le calcul de la pension d'une femme que d'un homme. Toucher au principe des périodes assimilées reviendrait donc à pénaliser davantage les femmes que les hommes.
Outre la discrimination indirecte vis-à-vis des cohabitants, des discriminations directes subsistent toujours dans les régimes du chômage et de l'incapacité de travail.
Ainsi, l'article 64 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage met fin au droit aux allocations de chômage à l'âge de 60 ans pour les femmes, et de 65 ans pour les hommes.
La Cour de justice a dès lors condamné le Gouvernement belge dans un arrêt du 17 février 1993 (affaire C-173/91) parce que le régime de prépension conventionnelle prive les femmes de plus de 60 ans de la possibilité de bénéficier de l'indemnité complémentaire de prépension. Or, cette indemnité n'est accordée selon la convention collective nº 17 que si l'allocation de chômage l'est aussi.
L'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) reproduit toutefois la même discrimination en ce qui concerne la prépension à mi-temps, puisqu'il prive la travailleuse du droit aux allocations de chômage correspondant au mi-temps non travaillé dès qu'elle atteint l'âge de 60 ans.
En matière d'assurance maladie-invalidité, l'article 109 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, interrompt le paiement de l'indemnité pour incapacité de travail à l'âge de 60 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes, à l'exception d'une période de trois mois, renouvelable une fois.
Droits dérivés
On désigne ainsi les droits attribués au conjoint à charge. En matière de pension, ils recouvrent le supplément « taux-ménage » (25 p.c. de la pension) ainsi que la pension de survie égale à 100 p.c. de la pension d'isolé du conjoint dédédé quel qu'en soit le montant (conditions requises : avoir 45 ans ou un enfant à charge).
Ces droits dérivés n'offrent pas de garantie de protection sociale au conjoint au foyer en cas de rupture du lien conjugal (soit 1 cas sur 3 en Belgique, et même 1 cas sur 2 dans les grandes villes).
Ces droits dérivés représentent 34 p.c. du budget des pensions des travailleurs salariés (en ce compris le complément de survie attribué aux petites pensions personnelles).
Âge de la pension
L'article 7 de la directive 79/7/C.E.E. relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale dispose que cette directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations (art. 7, § 1er , a).
Par la loi du 20 juillet 1990 (Moniteur belge du 15 août 1994), la Belgique a introduit un âge flexible de la retraite, pour les travailleurs salariés du moins : tant les hommes que les femmes peuvent, dès le 1er janvier 1991, prendre leur pension de retraite entre 60 et 65 ans sans qu'il y ait diminution pour cause d'anticipation.
Mode de calcul
Dans son arrêt du 1er juillet 1993 (arrêt Van Cant affaire C-154/92), la Cour européenne de justice a déclaré que les articles 4, § 1er , et 7, § 1er , de la directive s'opposent à ce qu'une réglementation nationale qui autorise les travailleurs masculins et féminins à prendre leur retraite à partir d'un âge identique maintienne, dans le mode de calcul de la pension, une différence suivant le sexe, elle-même liée à la différence de l'âge de la retraite qui existait dans la réglementation précédente.
En conclusion,
le comité d'avis constate que les inégalités persistantes en matière de pension entre les hommes et les femmes trouvent leur origine dans une inégalité de fait en matière d'emploi et de rémunération et qu'il conviendrait, en conséquence, de prévoir des mesures spécifiques pour les femmes en matière d'emploi et de salaires;
le comité d'avis se prononce en faveur de l'égalisation progressive à terme des droits entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la sécurité sociale, particulièrement dans celui des pensions, quant à l'âge de la retraite, au mode de calcul des pensions et au droit aux diverses allocations sociales,
à condition toutefois :
1º d'appliquer cette réforme, qui poursuit un objectif égalitaire, de manière non rétroactive :toute modification du mode de calcul ne pourra s'appliquer aux années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi sur l'harmonisation des pensions des hommes et des femmes prévue par la loi-cadre;
2º de prévoir une période transitoire longue pour opérer le changement du mode de calcul des pensions et de s'attacher, pendant cette période transitoire, à réduire et supprimer les inégalités de fait;
3º de maintenir la flexibilité de l'âge de la retraite, c'est-à-dire la possibilité pour tous de prendre sa retraite entre 60 et 65 ans sans réduction pour cause d'anticipation;
4º de réaliser progressivement l'égalité des droits entre hommes et femmes en matière de pension, simultanément à la réalisation de l'égalité des droits dans les autres secteurs de la sécurité sociale (chômage, prépension, A.M.I.);
5º de relever le salaire minimum de référence pour le calcul de la pension, de façon à assurer un niveau de pension minimum par année de carrière et quelle que soit la durée de la carrière;
6º de maintenir le principe et les modalités d'application actuelles des périodes assimilées;
7º de maintenir les coefficients de revalorisation alloués pour la période 1955-1974, indispensables pour les femmes qui, pour cette période antérieure à 1975, ne bénéficiaient même pas formellement d'une égalité salariale;
8º de veiller à maintenir le pouvoir d'achat des pensionnés âgés par le mécanisme indispensable des adaptations au bien-être;
9º d'engager rapidement le processus devant aboutir, au bout d'une longue période transitoire, à l'individualisation des droits à la sécurité sociale, en transformant progressivement les droits dérivés actuels en droits propres contributifs, tout en veillant à préserver les droits acquis;
10º de globaliser et d'élargir toutes les formules existantes de retrait momentané du marché du travail en un crédit-temps qui octroierait à tous, hommes et femmes, une période, la même pour tous, à prendre obligatoirement au cours de la carrière, couverte par un revenu de remplacement et donc assimilée à une période de travail pour le calcul de la pension. Cette formule atténuerait pour les femmes l'obligation de travailler un plus grand nombre d'années pour atteindre une carrière complète;
11º de neutraliser l'effet négatif sur la pension du travail à temps partiel (réservé de facto aux femmes). En d'autres termes, de prévoir l'aménagement des modalités d'octroi de la pension minimale garantie au prorata du temps presté et du salaire des travailleurs à temps partiel;
12º de revoir pour les femmes comme pour les hommes la liste des travaux pénibles et des fonctions contraignantes dans le cadre du régime des retraites anticipées;
13º de traiter parallèlement l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'âge de la pension et le mode de calcul dans le régime des travailleurs salariés et celui des travailleurs indépendants d'une part, et d'autre part, en ce qui concerne l'âge ouvrant le droit au revenu garanti aux personnes âgées.
Le présent avis a été rendu à l'unanimité des 8 membres présents.
Le comité d'avis déplore, également à l'unanimité, qu'une matière si importante soit réglée dans le contexte d'une loi-cadre ne permettant pas aux parlementaires, tant de la majorité que de l'opposition, de s'exprimer suffisamment sur une question aussi fondamentale que l'égalité entre les femmes et les hommes en matière de pensions.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
| La Présidente,
Sabine de BETHUNE. |
La Rapporteuse,
Michèle BRIBOSIA-PICARD. |