1-386/9

1-386/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

22 JUILLET 1996


Projet de loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS déposés après l'approbation du rapport


Nº 112 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Amendement principal)

Art. 18

Supprimer cet article.

Justification

Dans le cadre de la procédure en cas de circonstances exceptionnelles (chapitre III de la loi du 6 janvier 1989), on prétend conférer un rôle au Conseil supérieur de l'emploi. On ne sait toutefois pas quel rôle ce Conseil supérieur aurait à jouer; bien au contraire. Si des circonstances exceptionnelles se produisent, il importe, en effet, d'agir rapidement et énergétiquement pour préserver la compétitivité.

Le Gouvernement fait déjà appel pour cela à l'avis du Conseil central de l'économie, de sorte que la mesure proposée ne sera qu'une perte de temps précieux s'il faut attendre les recommandations d'une autre instance encore, laquelle n'a, de surcroît, aucune compétence en matière de compétitivité.

Nº 113 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Premier amendement subsidiaire au nº 112)

Art. 18

Remplacer le texte de cet article par ce qui suit :

« L'article 9, § 2, de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Le Conseil supérieur de l'emploi doit formuler, à la demande du Gouvernement, des recommandations sur les mesures utiles en matière d'emploi. »

Justification

Il y a lieu d'adapter l'article 18 pour différentes raisons.

Primo, c'est au Gouvernement qu'il revient, en vertu de l'article 9, § 2, de la loi du 6 janvier 1989, de constater l'existence de circonstances exceptionnelles. Il n'appartient donc pas au Conseil supérieur de l'emploi de se prononcer à ce sujet pour formuler ensuite des recommandations.

Secundo, c'est au Gouvernement qu'il revient de prendre les mesures nécessaires, après avoir constaté l'existence de circonstances exceptionnelles. C'est ainsi qu'il demande un avis au Conseil central de l'économie. Il est par conséquent logique que le Conseil supérieur de l'emploi ne formule ou ne puisse formuler de recommandations qu'à la demande du Gouvernement, et non de sa propre initiative.

Enfin, la loi du 22 décembre 1995 ne permet pas au Conseil supérieur de l'emploi de suggérer des mesures en matière d'évolution du coût salarial.

Nº 114 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 6

Compléter le § 2, deuxième alinéa, de cet article par les mots :

« calculée selon l'article 3, §§ 1er et 2. »

Justification

Le texte du projet n'est pas suffisamment clair et doit être précisé.

Luc COENE.
Leo GOOVAERTS.