1-386/2

1-386/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

16 JUILLET 1996


Projet de loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

(Titres Ier et II : articles 1er à 22)


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. COENE ET GOVAERTS

Intitulé

Remplacer l'intitulé du projet de loi par ce qui suit :

« Projet de loi accordant des pouvoirs spéciaux au Roi en ce qui concerne la promotion de l'emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité ».

Justification

Contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, il s'agit bel et bien d'accorder des pouvoirs spéciaux, comme le prouve du reste clairement l'avis du Conseil d'État.

Nº 2 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Amendement principal)

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Le Premier ministre souligne, dans son plan clé, qu'il faut fixer un cadre légal qui aligne structurellement notre système de formation des salaires sur celui des autres pays de l'U.E.M. Notre pays ne peut en effet se permettre d'avoir une évolution salariale différente, auquel cas il perdrait sa compétitivité et des emplois. La sauvegarde de la compétitivité constitue donc une condition sine qua non au maintien de l'emploi.

Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.

L'accord de Gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.

Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.

Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi, qui annonçait pour la nième fois une nouvelle loi sur la compétitivité qui aurait une portée plus préventive que la loi de 1989. C'était en réalité un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale. Une autre constante des négociations sur l'accord et de son contenu est la mise à l'écart du Parlement.

Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :

­ le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;

­ la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;

­ la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;

­ la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte.

Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.

Après que le Gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le premier ministre estime qu'il appartient au Gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.

Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le handicap existant en matière de coût salarial, auquel nos entreprises sont confrontées, ne se résorbera dès lors pas, avec toutes les conséquences qui en découleront sur le plan des pertes d'emploi. En ce qui concerne la réduction des cotisations sociales, qui est censée freiner ces pertes, on reste complètement dans le vague. Le projet ne permettra pas de sauvegarder suffisamment la compétitivité, a fortiori de manière préventive. En effet, en ne se basant plus sur une année de référence et en fixant par voie légale et en ancrant dans la loi à l'examen une marge minimale consistant dans l'indexation et les augmentations barémiques, on n'assurera nullement la sauvegarde préventive de la compétitivité. En outre, certaines notions sont définies de telle sorte qu'elles permettront d'opter pour la solution de facilité. C'est ainsi que notre handicap salarial par rapport à nos cinq principaux partenaires commerciaux (le critère de la loi de 1989) est plus important que par rapport aux trois principaux partenaires. Si donc l'on avait à nouveau opté pour les « cinq » au lieu des « trois », on aurait dû consentir un effort plus important en matière de maîtrise des coûts salariaux. Conclusion : en dépit de quelques améliorations (le fait que l'on veut tenir compte de l'évolution au cours des deux prochaines années en est un exemple), il est à craindre que la loi-cadre à l'examen constitue, non pas un progrès, mais un recul par rapport à la loi de 1989.

Certains interlocuteurs sociaux, parmi lesquels surtout le syndicat socialiste, affirment sans sourciller que notre situation en matière de compétitivité n'est en fait pas si grave. En outre, la F.G.T.B. prétend que ce n'est pas notre coût salarial élevé qui menace notre compétitivité, mais le simple fait que les entreprises de notre pays ne fabriquent pas de bons produits ! Aussi ce syndicat rejette-t-il résolument toute réduction des coûts salariaux et toute instauration d'une certaine forme de modération salariale.

Et pourtant, les interlocuteurs sociaux, parmi lesquels donc le syndicat socialiste, ont tout à dire en ce qui concerne une loi dont les objectifs (la sauvegarde de la compétitivité et l'instauration d'une norme salariale) sont diamétralement opposés à ceux de l'un des interlocuteurs sociaux au moins.

Dans ce contexte, on comprend dès lors d'autant mieux la déclaration faite par le premier ministre dans son plan-clé, lorsqu'il a dit que les partenaires sociaux étaient demandeurs d'une adaptation de la loi sur la compétitivité. Il est évident qu'ils ne visent qu'à préserver leurs intérêts, sachant que le Gouvernement ne sera que trop heureux de satisfaire leurs attentes. On remarquera, à cet égard, que dans son plan-clé, le Premier ministre est fondamentalement en désaccord avec la F.G.T.B. lorsqu'il fait observer qu'une perte de compétitivité induit également une perte d'emplois.

On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.

Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le Gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.

Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.

Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le parlement est également exclu par définition, ont échoué.

Nº 3 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Remplacer chaque fois, dans cet article, les mots « États membres de référence » par les mots « pays de référence ».

Justification

L'objectif doit être de sauvegarder la compétitivité par rapport à nos principaux partenaires commerciaux. Le fait que ces partenaires soient membres d'une organisation ou d'une Union de quelque nature que ce soit, n'est pas un élément d'une importance capitale, en l'espèce. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler de « pays de référence ».

Nº 4 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au premier tiret, remplacer les mots « l'Allemagne, la France et les Pays-Bas » par les mots « les États membres de l'Union européenne à l'exclusion de la Belgique et du Luxembourg ».

Justification

Il n'est vraiment possible de mener une politique de sauvegarde de la compétitivité qu'en tenant compte de l'évolution qui se manifeste chez la plupart de nos partenaires commerciaux. Si l'Allemagne, la France et les Pays-Bas sont nos principaux partenaires commerciaux, ce ne sont pas les seuls. Notre compétitivité doit dès lors être également sauvegardée par rapport à nos autres partenaires commerciaux.

L'idéal serait de considérer nos dix-neuf principaux partenaires comme pays de référence. Afin d'éviter les problèmes spécifiques dus au fait que ces pays font partie d'autres zones monétaires, il est proposé de prendre comme références les pays qui font partie de l'Union européenne.

Nº 5 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au premier tiret, remplacer les mots « L'Allemagne, la France et les Pays-Bas » par les mots « les États membres de l'Union européenne à l'exclusion de la Belgique et du Luxembourg, des États-Unis, du Japon, de l'Australie, du Canada, de la Norvège et de la Suisse ».

Justification

L'idéal serait qu'en ce qui concerne la sauvegarde de la compétitivité, l'on tienne compte de l'évolution chez la plupart de nos principaux partenaires commerciaux. le présent amendement vise dès lors à reprendre le plus large groupe de pays en tant que pays de référence.

Nº 6 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au premier tiret, remplacer les mots « l'Allemagne, la France et les Pays-Bas » par les mots « l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis et le Japon ».

Justification

Il est effectivement exact que l'Allemagne, les Pays-Bas et la France sont de facto des pays avec lesquels la Belgique a des taux de change stables et une convergence monétaire.

Ce n'est toutefois pas là un critère tout à fait exact ni le seul critère en matière de choix des pays de référence, étant donné que de cette manière, une série d'autres pays, qui sont également d'importants concurrents (notamment le Royaume Uni, l'Italie, les États-Unis et le Japon) sont exclus. La compétitivité doit également être sauvegardée vis-à-vis de ces pays. Le présent amendement, qui vise à reprendre comme pays de référence les sept principaux partenaires commerciaux de la Belgique, répond à cette nécessité.

Nº 7 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Cinquième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au premier tiret, remplacer les mots « L'Allemagne, la France et les Pays-Bas » par les mots « l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Italie ».

Justification

Dans son plan-clé, le Premier ministre précise que notre formation des salaires doit être alignée structurellement sur celle des autres pays de l'Union monétaire européenne. Afin de mieux traduire cette vision du Premier ministre, il est proposé de reprendre également l'Italie en tant que pays de référence. Le contenu actuel de l'article 2, premier tiret, ne reflète en effet pas assez la vision du Premier ministre.

Étant donné que le Royaume-Uni est un de nos cinq principaux partenaires commerciaux, il est proposé de reprendre également ce pays.

Nº 8 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Sixième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au deuxième tiret, supprimer les mots « exprimée en équivalents temps plein ».

Justification

Compte tenu de la disponibilité des statistiques de base requise, l'expression du coût salarial moyen par travailleur en équivalents temps plein pose des problèmes techniques pratiquement insurmontables. Le Conseil central de l'économie a également attiré l'attention sur cette problématique dans son avis sur le projet de loi. On peut donc se demander si l'appareil statistique sera en mesure de fournir des données fiables et de haute qualité en la matière.

Aussi est-il proposé de supprimer les termes imprécis « équivalents temps plein ».

Nº 9 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Septième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au deuxième tiret de cet article, supprimer les mots « et le cas écheant, corrigé en fonction de modifications dans la durée annuelle moyenne conventionnelle de travail ».

Justification

Compte tenu de la disponibilité des statistiques de base requises, le calcul des corrections pour les chargements dans la durée annuelle moyenne conventionnelle de travail pose des problèmes techniques pratiquement insurmontables. Le Conseil central de l'économie a également attiré l'attention sur cette problématique dans son avis sur le projet de loi. On peut donc se demander si l'appareil statistique sera en mesure de fournir des donnnées fiables et de haute qualité en la matière.

Nº 10 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Huitième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au deuxième tiret de cet article, remplacer le mot « conventionnelle » par le mot « réelle ».

Justification

La notion de durée conventionnelle de travail n'existe que sur papier et n'est pas officielle. La notion de durée réelle de travail correspond en outre mieux à la réalité, étant donné qu'elle permet de tenir compte de certaines différences en matière d'heures supplémentaires, de jours de vacances, de durée conventionnelle de travail, d'absentéisme, etc.

Nº 11 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Neuvième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au deuxième tiret de cet article, remplacer les mots « en monnaie nationale » par les mots « en monnaie communautaire ».

Justification

Si l'évolution du coût salarial est exprimée en monnaie nationale, il ne pourra être tenu compte des fluctuations sur le marché des changes. Pourtant, l'évolution des taux de change a une incidence considérable sur l'évolution du coût salarial et donc sur la compétitivité. On a pu le constater à suffisance dans un passé récent, à une époque où les taux de change entre la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et, dans une moindre mesure, la France étaient pourtant déjà censés êre stables. Pour tenir compte de ce phénomène, nous proposons d'exprimer l'évolution du coût salarial en monnaie communautaire.

Nº 12 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Dixième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au deuxième tiret, deuxième phrase, de cet article, supprimer les mots « et les prévisions ».

Justification

Il est absurde qu'une loi censée avoir un effet préventif en matière de compétitivité, doive se fonder sur des prévisions, c'est-à-dire des estimations. Ces prévisions se sont d'ailleurs avérées plusieurs fois trop optimistes par le passé. Il faut se baser sur des données certaines et non sur des estimations.

Nº 13 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Onzième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au deuxième tiret de cet article, compléter la deuxième phrase par les mots « et d'Eurostat ».

Justification

Il est indispensable de disposer de données fiables et indépendantes. Il n'est donc certainement pas mauvais de faire appel à plus d'une institution. Il convient d'ailleurs de souligner que, dans son avis, le Conseil central de l'économie propose lui-même d'utiliser les données de l'O.C.D.E. et d'Eurostat. Il convient enfin de souligner qu'une institution comme l'O.C.D.E. ne standardise que les données provenant des États membres.

Nº 14 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Douzième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au troisième tiret, deuxième phrase, de cet article, remplacer les mots « de l'O.C.D.E. » par les mots « de l'O.C.D.E. et Eurostat ».

Justification

Il est indispensable de disposer de données fiables et indépendantes. Il n'est donc certainement pas mauvais de faire appel à plus d'une institution. Il convient d'ailleurs de souligner que, dans son avis, le Conseil central de l'économie propose lui-même d'utiliser les données de l'O.C.D.E. et d'Eurostat. Il convient enfin de souligner qu'une institution comme l'O.C.D.E. ne standardise que les données provenant des États membres.

Nº 15 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Treizième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Supprimer les quatrième et cinquième tirets de cet article.

Justification

Nos coûts salariaux n'ont cessé d'augmenter plus fortement que ceux de nos principaux partenaires commerciaux depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétivité du pays.

À la suite du dérapage de ce critère salarial, les interlocuteurs sociaux ont signalé uninamement en mars 1993 que notre compétitivité était menacée. Le résultat final en a été le Plan Global qui prévoyait, entre autres, l'instauration d'un index-santé et le gel des salaires réels en 1995 et 1996. À partir de 1997, la nouvelle loi relative à la sauvegarde de la compétitivité devrait éviter de nouveaux dérapages des coûts salariaux.

Il faut se demander si cela est possible si l'augmentation salariale minimale est garantie d'avance par la loi, quelle que soit l'évolution dans les pays de référence. Cette augmentation salariale minimale, à laquelle il est absolument interdit de toucher, comporte toujours l'indexation automatique et les augmentations barémiques. La marge salariale maximale n'est pas fixée, quant à elle, de manière claire, étant donné qu'elle est déterminée au terme d'une procédure lourde et complexe qui laisse aux interlocuteurs sociaux une large marge de man­uvre et étant donné que cette mage salariale maximale est basée sur une double référence.

Il serait pourtant logique que, dans une loi qui a la prétention de contenir les coûts salariaux, l'augmentation salariale maximale soit fixée de manière rigide au lieu de faire le contraire comme dans la loi en projet.

En outre, une éventuelle correction à la baisse ­ qui peut être apportée si l'évolution des coûts salariaux dans notre pays est supérieure à celle enregistrée dans les pays de références ­ est limitée par la fixation d'une marge minimale intangible, si bien qu'un éventuel dépassement risque de ne pas être entièrement corrigé.

Enfin, il y a lieu de faire observer que l'on peut se trouver dans une situation où la marge minimale (index + augmentations barémiques) est supérieure à la marge maximale. Le projet ne prévoit cependant aucune correction dans ce cas. Le gouvernement peut cependant prendre les prévues au chapitre IV de la loi de 1989, mais, jusqu'à présent, ces mesures ­ et cela est devenu manifeste entre-temps ­ n'ont eu aucune incidence positive dans le domaine des coûts salariaux et de la compétitivité.

La fixation par voie légale d'une augmentation salariale minimale n'a pas sa place dans une loi qui a pour objectif de maîtriser les coûts salariaux.

Nº 16 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Quatorzième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au sixième tiret de cet article, supprimer les mots « ainsi que le nombre en équivalents à temps plein ».

Justification

Compte tenu de la disponibilité des statistiques de base requise, l'expression du coût salarial moyen par travailleur en équivalents temps plein pose des problèmes techniques pratiquement insurmontables. Le Conseil central de l'économie a également attiré l'attention sur cette problématique dans son avis sur le projet de loi. On peut donc se demander si l'appareil statistique sera en mesure de fournir des données fiables et de haute qualité en la matière.

Nº 17 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Quinzième amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 2

Au dernier tiret de cet article, supprimer les mots « au sein du Conseil national du travail ».

Justification

Au sein du Conseil national du travail siègent par définition les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La précision « au sein du Conseil national du travail » n'ajoute rien de neuf à la définition des interlocuteurs sociaux et est dès lors superflue.

Nº 18 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Le Premier ministre souligne, dans son plan clé, qu'il faut fixer un cadre légal qui aligne structurellement notre système de formation des salaires sur celui des autres pays de l'U.E.M. Notre pays ne peut en effet se permettre d'avoir une évolution salariale différente, auquel cas il perdrait sa compétitivité et des emplois. La sauvegarde de la compétitivité constitue donc une condition sine qua non au maintien de l'emploi.

Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.

L'accord de Gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.

Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.

Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi, qui annonçait pour la nième fois une nouvelle loi sur la compétitivité qui aurait une portée plus préventive que la loi de 1989. C'était en réalité un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale. Une autre constante des négociations sur l'accord et de son contenu est la mise à l'écart du Parlement.

Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :

­ le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;

­ la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;

­ la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;

­ la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte.

Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.

Après que le Gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le premier ministre estime qu'il appartient au Gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.

Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le handicap existant en matière de coût salarial, auquel nos entreprises sont confrontées, ne se résorbera dès lors pas, avec toutes les conséquences qui en découleront sur le plan des pertes d'emploi. En ce qui concerne la réduction des cotisations sociales, qui est censée freiner ces pertes, on reste complètement dans le vague. Le projet ne permettra pas de sauvegarder suffisamment la compétitivité, a fortiori de manière préventive. En effet, en ne se basant plus sur une année de référence et en fixant par voie légale et en ancrant dans la loi à l'examen une marge minimale consistant dans l'indexation et les augmentations barémiques, on n'assurera nullement la sauvegarde préventive de la compétitivité. En outre, certaines notions sont définies de telle sorte qu'elles permettront d'opter pour la solution de facilité. C'est ainsi que notre handicap salarial par rapport à nos cinq principaux partenaires commerciaux (le critère de la loi de 1989) est plus important que par rapport aux trois principaux partenaires. Si donc l'on avait à nouveau opté pour les « cinq » au lieu des « trois », on aurait dû consentir un effort plus important en matière de maîtrise des coûts salariaux. Conclusion : en dépit de quelques améliorations (le fait que l'on veut tenir compte de l'évolution au cours des deux prochaines années en est un exemple), il est à craindre que la loi-cadre à l'examen constitue, non pas un progrès, mais un recul par rapport à la loi de 1989.

Certains interlocuteurs sociaux, parmi lesquels surtout le syndicat socialiste, affirment sans sourciller que notre situation en matière de compétitivité n'est en fait pas si grave. En outre, la F.G.T.B. prétend que ce n'est pas notre coût salarial élevé qui menace notre compétitivité, mais le simple fait que les entreprises de notre pays ne fabriquent pas de bons produits ! Aussi ce syndicat rejette-t-il résolument toute réduction des coûts salariaux et toute instauration d'une certaine forme de modération salariale.

Et pourtant, les interlocuteurs sociaux, parmi lesquels donc le syndicat socialiste, ont tout à dire en ce qui concerne une loi dont les objectifs (la sauvegarde de la compétitivité et l'instauration d'une norme salariale) sont diamétralement opposés à ceux de l'un des interlocuteurs sociaux au moins.

Dans ce contexte, on comprend dès lors d'autant mieux la déclaration faite par le premier ministre dans son plan-clé, lorsqu'il a dit que les partenaires sociaux étaient demandeurs d'une adaptation de la loi sur la compétitivité. Il est évident qu'ils ne visent qu'à préserver leurs intérêts, sachant que le Gouvernement ne sera que trop heureux de satisfaire leurs attentes. On remarquera, à cet égard, que dans son plan-clé, le Premier ministre est fondamentalement en désaccord avec la F.G.T.B. lorsqu'il fait observer qu'une perte de compétitivité induit également une perte d'emplois.

On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.

Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le Gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.

Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.

Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le parlement est également exclu par définition, ont échoué.

Nº 19 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 3

Remplacer chaque fois les mots « États membres de référence » par les mots « pays de référence » .

Justification

L'objectif doit être de sauvegarder la compétitivité par rapport à nos principaux partenaires commerciaux. Le fait que ces partenaires soient membres d'une organisation ou d'une Union de quelque nature que ce soit, n'est pas un élément d'une importance capitale, en l'espèce. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler de « pays de référence ».

Nº 20 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 3

Remplacer le § 1er de cet article par ce qui suit :

« § 1er . L'évolution de l'emploi et l'évolution du coût salarial sont exprimées en indices d'évolution par comparaison avec 1989 et avec les prévisions pour les deux années suivantes, ainsi qu'avec la situation dans les pays de référence. »

Justification

En ne mesurant plus l'évolution du coût salarial à partir d'une année de base (1987 aux termes de la loi du 6 janvier 1989), la distorsion héritée d'un passé plus lointain n'est plus corrigée. C'est pourquoi nous proposons d'en revenir en grande partie à la disposition de l'article 1er , § 2, de la loi du 6 janvier 1989.

Nous optons cependant pour l'année 1989. Il faut en effet éviter de se référer à l'année de base 1987, étant donné que l'on donnerait ainsi une image trop optimiste de la situation.

Nº 21 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 3

Au § 1er de cet article, supprimer les mots « de la Belgique ».

Justification

Ces mots sont superflus. Il va de soi qu'il s'agit ici des pays de référence de la Belgique.

Nº 22 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 3

Au § 1er de cet article, supprimer les mots « et les prévisions pour les deux années suivantes ».

Justification

Le but de la nouvelle loi est d'aligner l'évolution du coût salarial de manière préventive sur celle enregistrée dans les pays de référence. Dans la pratique, on ne parviendra peut-être pas à atteindre cet objectif, dès lors que l'on se base sur des prévisions, donc sur des estimations. Ces prévisions et estimations seront le résultat d'un consensus entre les interlocuteurs sociaux et ne seront donc pas basés en premier lieu sur des données objectives.

Nº 23 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Cinquième amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 3

Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :

« § 2. L'importance relative de chacun des pays de référence est fixée selon le modèle du Fonds monétaire international pour le commerce mondial. »

Justification

Pour la détermination de la norme salariale, les pays de référence se voient attribuer un poids conformément à l'importance relative de leur produit intérieur brut en valeur, exprimé en monnaie commune (55,5 p.c. pour l'Allemagne, 35,4 p.c. pour la France et 9,1 p.c. pour les Pays-Bas). Ce mode de calcul ne reflète cependant pas l'importance relative de ces pays dans notre commerce extérieur (47,7 p.c. pour l'Allemagne, 35,8 p.c. pour la France et 16,5 p.c. pour les Pays-Bas), ce qui était plus ou moins de cas lorsque l'importance relative des pays de référence était fixée conformément à la définition de l'article 1er , § 2, de la loi du 6 janvier 1989.

Le présent amendement vise par conséquent à reprendre la définition initiale.

Nº 24 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Sixième amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 3

Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :

« § 2. L'importance relative de chacun des pays de référence est fixée sur la base des coefficients de pondération appliqués par la Banque nationale de Belgique pour le calcul des taux de change effectifs. »

Justification

Afin d'éviter toute discussion concernant le mode de calcul exact à appliquer pour déterminer l'importance relative de chacun des pays de référence, il est proposé de se baser sur le mode de calcul objectif de la Banque nationale.

Nº 25 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Septième amendement subsidiaire à l'amendement nº 18)

Art. 3

Au § 3 de cet article, remplacer les mots « le Roi peut, après avis du Conseil central de l'Economie, fixer » par les mots « le Roi fixe, après avis du Conseil central de l'Economie ».

Justification

Un Gouvernement qui demande des pouvoirs spéciaux doit les utiliser effectivement. Le V.L.D. estime dès lors que le texte doit être modifié en conséquence.

Nº 26 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Le Premier ministre souligne, dans son plan clé, qu'il faut fixer un cadre légal qui aligne structurellement notre système de formation des salaires sur celui des autres pays de l'U.E.M. Notre pays ne peut en effet se permettre d'avoir une évolution salariale différente, auquel cas il perdrait sa compétitivité et des emplois. La sauvegarde de la compétitivité constitue donc une condition sine qua non au maintien de l'emploi.

Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.

L'accord de Gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.

Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.

Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi, qui annonçait pour la nième fois une nouvelle loi sur la compétitivité qui aurait une portée plus préventive que la loi de 1989. C'était en réalité un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale. Une autre constante des négociations sur l'accord et de son contenu est la mise à l'écart du Parlement.

Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :

­ le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;

­ la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;

­ la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;

­ la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte.

Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.

Après que le Gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le Premier ministre estime qu'il appartient au Gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.

Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le handicap existant en matière de coût salarial, auquel nos entreprises sont confrontées, ne se résorbera dès lors pas, avec toutes les conséquences qui en découleront sur le plan des pertes d'emploi. En ce qui concerne la réduction des cotisations sociales, qui est censée freiner ces pertes, on reste complètement dans le vague. Le projet ne permettra pas de sauvegarder suffisamment la compétitivité, a fortiori de manière préventive. En effet, en ne se basant plus sur une année de référence et en fixant par voie légale et en ancrant dans la loi à l'examen une marge minimale consistant dans l'indexation et les augmentations barémiques, on n'assurera nullement la sauvegarde préventive de la compétitivité. En outre, certaines notions sont définies de telle sorte qu'elles permettront d'opter pour la solution de facilité. C'est ainsi que notre handicap salarial par rapport à nos cinq principaux partenaires commerciaux (le critère de la loi de 1989) est plus important que par rapport aux trois principaux partenaires. Si donc l'on avait à nouveau opté pour les « cinq » au lieu des « trois », on aurait dû consentir un effort plus important en matière de maîtrise des coûts salariaux. Conclusion : en dépit de quelques améliorations (le fait que l'on veut tenir compte de l'évolution au cours des deux prochaines années en est un exemple), il est à craindre que la loi-cadre à l'examen constitue, non pas un progrès, mais un recul par rapport à la loi de 1989.

Certains interlocuteurs sociaux, parmi lesquels surtout le syndicat socialiste, affirment sans sourciller que notre situation en matière de compétitivité n'est en fait pas si grave. En outre, la F.G.T.B. prétend que ce n'est pas notre coût salarial élevé qui menace notre compétitivité, mais le simple fait que les entreprises de notre pays ne fabriquent pas de bons produits ! Aussi ce syndicat rejette-t-il résolument toute réduction des coûts salariaux et toute instauration d'une certaine forme de modération salariale.

Et pourtant, les interlocuteurs sociaux, parmi lesquels donc le syndicat socialiste, ont tout à dire en ce qui concerne une loi dont les objectifs (la sauvegarde de la compétitivité et l'instauration d'une norme salariale) sont diamétralement opposés à ceux de l'un des interlocuteurs sociaux au moins.

Dans ce contexte, on comprend dès lors d'autant mieux la déclaration faite par le premier ministre dans son plan-clé, lorsqu'il a dit que les partenaires sociaux étaient demandeurs d'une adaptation de la loi sur la compétitivité. Il est évident qu'ils ne visent qu'à préserver leurs intérêts, sachant que le Gouvernement ne sera que trop heureux de satisfaire leurs attentes. On remarquera, à cet égard, que dans son plan-clé, le Premier ministre est fondamentalement en désaccord avec la F.G.T.B. lorsqu'il fait observer qu'une perte de compétitivité induit également une perte d'emplois.

On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.

Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le Gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.

Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.

Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le Parlement est également exclu par définition, ont échoué.

Nº 27 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 26)

Art. 4

Remplacer chaque fois les mots « États membres de référence » par les mots « pays de référence ».

Justification

L'objectif doit être de sauvegarder la compétitivité par rapport à nos principaux partenaires commerciaux. Le fait que ces partenaires soient membres d'une organisation ou d'une Union de quelque nature que ce soit, n'est pas un élément d'une importance capitale, en l'espèce. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler de « pays de référence ».

Nº 28 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 26)

Art. 4

Au premier paragraphe de cet article, remplacer les mots « le Conseil central de l'économie et le Conseil national du travail » par les mots « le Conseil central de l'économie, le Conseil national du travail et le Bureau du plan fédéral ».

Justification

Il n'est sans doute pas superflu de disposer, outre de données émanant des interlocuteurs sociaux eux-mêmes, d'un rapport indépendant émis par un organisme indépendant tel que le Bureau du plan fédéral. En effet, tant le Conseil central de l'économie que le Conseil national du travail sont composés essentiellement de représentants des interlocuteurs sociaux. Le V.L.D. propose dès lors d'associer, comme aux Pays-Bas, un organisme indépendant au processus de fixation et de modération des salaires. Aux Pays-Bas, c'est le Centraal Planbureau qui est associé à ce processus. En Belgique, cette mission pourrait dès lors très bien être confiée au Bureau du plan fédéral.

Nº 29 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 26)

Art. 4

Remplacer le § 2 de cet article par la disposition suivante : « Le Gouvernement soumet le rapport visé au § 1er à une concertation avec les interlocuteurs sociaux ».

Justification

Le Premier ministre estime que les organisations, les mouvements et les groupes qui représentent la société civile constituent des acteurs importants du véritable débat démocratique.

Dans son plan-clé, le Premier ministre confesse dès lors sans retenue sa foi dans la concertation. Concertation non pas avec le Parlement, mais bien avec les représentants de la société civile, autrement dit avec les interlocuteurs sociaux.

Dans la foulée du Premier ministre, les interlocuteurs sociaux et le Gouvernement ont confirmé presque religieusement leur confiance dans les traditions de la concertation sociale pour prévenir et résoudre les problèmes.

En présentant cet amendement, le V.L.D. entend rappeler le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux à leur confession de foi. Si le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux croient réellement au modèle de concertation sociale, ils doivent y avoir recours et le préciser clairement dans le texte du projet de loi.

Nº 30 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 26)

Art. 4

Compléter le § 2 de cet article par ce qui suit :

« Avant que cette concertation ne puisse avoir lieu, le Parlement devra débattre de manière approfondie du rapport visé au § 1er . Le Gouvernement devra tenir compte, lors de la concertation, des recommandations et décisions formulées par le Parlement. »

Justification

Il est indispensable que le Parlement soit associé à la sauvegarde de la compétitivité. Les représentants du peuple ont en effet le droit d'intervenir dans des domaines aussi importants que la compétitivité, la fixation des salaires et l'emploi.

Nº 31 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Le Premier ministre souligne, dans son plan clé, qu'il faut fixer un cadre légal qui aligne structurellement notre système de formation des salaires sur celui des autres pays de l'U.E.M. Notre pays ne peut en effet se permettre d'avoir une évolution salariale différente, auquel cas il perdrait sa compétitivité et des emplois. La sauvegarde de la compétitivité constitue donc une condition sine qua non au maintien de l'emploi.

Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.

L'accord de Gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.

Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.

Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi, qui annonçait pour la nième fois une nouvelle loi sur la compétitivité qui aurait une portée plus préventive que la loi de 1989. C'était en réalité un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale. Une autre constante des négociations sur l'accord et de son contenu est la mise à l'écart du Parlement.

Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :

­ le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;

­ la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;

­ la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;

­ la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte.

Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.

Après que le Gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le premier ministre estime qu'il appartient au Gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.

Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le handicap existant en matière de coût salarial, auquel nos entreprises sont confrontées, ne se résorbera dès lors pas, avec toutes les conséquences qui en découleront sur le plan des pertes d'emploi. En ce qui concerne la réduction des cotisations sociales, qui est censée freiner ces pertes, on reste complètement dans le vague. Le projet ne permettra pas de sauvegarder suffisamment la compétitivité, a fortiori de manière préventive. En effet, en ne se basant plus sur une année de référence et en fixant par voie légale et en ancrant dans la loi à l'examen une marge minimale consistant dans l'indexation et les augmentations barémiques, on n'assurera nullement la sauvegarde préventive de la compétitivité. En outre, certaines notions sont définies de telle sorte qu'elles permettront d'opter pour la solution de facilité. C'est ainsi que notre handicap salarial par rapport à nos cinq principaux partenaires commerciaux (le critère de la loi de 1989) est plus important que par rapport aux trois principaux partenaires. Si donc l'on avait à nouveau opté pour les « cinq » au lieu des « trois », on aurait dû consentir un effort plus important en matière de maîtrise des coûts salariaux. Conclusion : en dépit de quelques améliorations (le fait que l'on veut tenir compte de l'évolution au cours des deux prochaines années en est un exemple), il est à craindre que la loi-cadre à l'examen constitue, non pas un progrès, mais un recul par rapport à la loi de 1989.

Certains interlocuteurs sociaux, parmi lesquels surtout le syndicat socialiste, affirment sans sourciller que notre situation en matière de compétitivité n'est en fait pas si grave. En outre, la F.G.T.B. prétend que ce n'est pas notre coût salarial élevé qui menace notre compétitivité, mais le simple fait que les entreprises de notre pays ne fabriquent pas de bons produits ! Aussi ce syndicat rejette-t-il résolument toute réduction des coûts salariaux et toute instauration d'une certaine forme de modération salariale.

Et pourtant, les interlocuteurs sociaux, parmi lesquels donc le syndicat socialiste, ont tout à dire en ce qui concerne une loi dont les objectifs (la sauvegarde de la compétitivité et l'instauration d'une norme salariale) sont diamétralement opposés à ceux de l'un des interlocuteurs sociaux au moins.

Dans ce contexte, on comprend dès lors d'autant mieux la déclaration faite par le premier ministre dans son plan-clé, lorsqu'il a dit que les partenaires sociaux étaient demandeurs d'une adaptation de la loi sur la compétitivité. Il est évident qu'ils ne visent qu'à préserver leurs intérêts, sachant que le Gouvernement ne sera que trop heureux de satisfaire leurs attentes. On remarquera, à cet égard, que dans son plan-clé, le Premier ministre est fondamentalement en désaccord avec la F.G.T.B. lorsqu'il fait observer qu'une perte de compétitivité induit également une perte d'emplois.

On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.

Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le Gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.

Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.

Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le parlement est également exclu par définition, ont échoué.

Nº 32 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 31)

Art. 5

Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots « États membres de référence » par les mots « pays de référence » .

Justification

L'objectif doit être de sauvegarder la compétitivité par rapport à nos principaux partenaires commerciaux. Le fait que ces partenaires soient membres d'une organisation ou d'une Union de quelque nature que ce soit, n'est pas un élément d'une importance capitale, en l'espèce. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler de « pays de référence ».

Nº 33 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 31)

Art. 5

À l'alinéa 1er , première phrase, de cet article, remplacer les mots « chaque année, le Conseil centra de l'économie émet, avant le 30 septembre, un rapport technique » par les mots « chaque année le Conseil central de l'économie et le Bureau fédéral du Plan émettent, avant le 30 septembre, un rapport technique conjoint ».

Justification

Il n'est sans doute pas superflu de disposer, outre de données émanant des interlocuteurs sociaux eux-mêmes, d'un rappot indépendant émis par un organisme indépendant tel que le Bureau du plan fédéral. En effet, tant le Conseil central de l'économie que le Conseil national du travail sont composés essentiellement de représentants des interlocuteurs sociaux. Le V.L.D. propose dès lors d'associer, comme aux Pays-Bas, un organisme indépendant au processus de fixation et de modération des salaires. Aux Pays-Bas, c'est le Centraal Planbureau qui est associé à ce processus. En Belgique, cette mission pourrait dès lors très bien être confiée au Bureau du plan fédéral.

Nº 34 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 31)

Art. 5

À l'alinéa 2 de cet article, supprimer les mots « ainsi qu'aux interlocuteurs sociaux ».

Justification

Il est assez absurde de prévoir dans la loi qu'un rapport qui est en fait établi par les interlocuteurs sociaux eux-mêmes, en l'occurrence par le Conseil central de l'économie, doit être transmis aux interlocuteurs sociaux.

Nº 35 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

Le Premier ministre souligne, dans son plan clé, qu'il faut fixer un cadre légal qui aligne structurellement notre système de formation des salaires sur celui des autres pays de l'U.E.M. Notre pays ne peut en effet se permettre d'avoir une évolution salariale différente, auquel cas il perdrait sa compétitivité et des emplois. La sauvegarde de la compétitivité constitue donc une condition sine qua non au maintien de l'emploi.

Lors de son investiture, l'actuel gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.

L'accord de gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du gouvernement.

Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.

Faute d'un document de politique générale, le gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi, qui annonçait pour la nième fois une nouvelle loi sur la compétitivité qui aurait une portée plus préventive que la loi de 1989. C'était en réalité un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale. Une autre constante des négociations sur l'accord et de son contenu est la mise à l'écart du Parlement.

Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :

­ le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;

­ la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;

­ la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;

­ la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte.

Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.

Après que le gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le Premier ministre estime qu'il appartient au gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.

Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le handicap existant en matière de coût salarial, auquel nos entreprises sont confrontées, ne se résorbera dès lors pas, avec toutes les conséquences qui en découleront sur le plan des pertes d'emploi. En ce qui concerne la réduction des cotisations sociales, qui est censée freiner ces pertes, on reste complètement dans le vague. Le projet ne permettra pas de sauvegarder suffisamment la compétitivité, a fortiori de manière préventive. En effet, en ne se basant plus sur une année de référence et en fixant par voie légale et en ancrant dans la loi à l'examen une marge minimale consistant dans l'indexation et les augmentations barémiques, on n'assurera nullement la sauvegarde préventive de la compétitivité. En outre, certaines notions sont définies de telle sorte qu'elles permettront d'opter pour la solution de facilité. C'est ainsi que notre handicap salarial par rapport à nos cinq principaux partenaires commerciaux (le critère de la loi de 1989) est plus important que par rapport aux trois principaux partenaires. Si donc l'on avait à nouveau opté pour les « cinq » au lieu des « trois », on aurait dû consentir un effort plus important en matière de maîtrise des coûts salariaux. Conclusion : en dépit de quelques améliorations (le fait que l'on veut tenir compte de l'évolution au cours des deux prochaines années en est un exemple), il est à craindre que la loi-cadre à l'examen constitue, non pas un progrès, mais un recul par rapport à la loi de 1989.

Certains interlocuteurs sociaux, parmi lesquels surtout le syndicat socialiste, affirment sans sourciller que notre situation en matière de compétitivité n'est en fait pas si grave. En outre, la F.G.T.B. prétend que ce n'est pas notre coût salarial élevé qui menace notre compétitivité, mais le simple fait que les entreprises de notre pays ne fabriquent pas de bons produits ! Aussi ce syndicat rejette-t-il résolument toute réduction des coûts salariaux et toute instauration d'une certaine forme de modération salariale.

Et pourtant, les interlocuteurs sociaux, parmi lesquels donc le syndicat socialiste, ont tout à dire en ce qui concerne une loi dont les objectifs (la sauvegarde de la compétitivité et l'instauration d'une norme salariale) sont diamétralement opposés à ceux de l'un des interlocuteurs sociaux au moins.

Dans ce contexte, on comprend dès lors d'autant mieux la déclaration faite par le Premier ministre dans son plan-clé, lorsqu'il a dit que les partenaires sociaux étaient demandeurs d'une adaptation de la loi sur la compétitivité. Il est évident qu'ils ne visent qu'à préserver leurs intérêts, sachant que le gouvernement ne sera que trop heureux de satisfaire leurs attentes. On remarquera, à cet égard, que dans son plan-clé, le premier ministre est fondamentalement en désaccord avec la F.G.T.B. lorsqu'il fait observer qu'une perte de compétitivité induit également une perte d'emplois.

On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.

Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.

Le gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.

Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce gouvernement met le Parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le Parlement est également exclu par définition, ont échoué.

Nº 36 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 35)

Art. 6

Au § 2, remplacer les mots « États membres de référence » par les mots « pays de référence ».

Justification

L'objectif doit être de sauvegarder la compétitivité par rapport à nos principaux partenaires commerciaux. Le fait que ces partenaires soient membres d'une organisation ou d'une Union de quelque nature que ce soit, n'est pas un élément d'une importance capitale, en l'espèce. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler de « pays de référence ».

Nº 37 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 35)

Art. 6

Au § 2, de cet article, A. à l'alinéa 1 er , première phrase, supprimer les mots « mais correspond au moins à l'indexation et aux augmentations barémiques »; B. supprimer l'alinéa 3.

Justification

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité de notre pays, les coûts salariaux ont toujours augmenté en Belgique dans une plus forte mesure que chez nos principaux partenaires commerciaux.

À la suite du dérapage de ce critère salarial, les interlocuteurs sociaux ont signalé unanimement en mars 1993 que notre compétitivité était menacée. Le résultat final en a été le Plan global qui prévoyait, entre autres, l'instauration d'un index-santé et le gel des salaires réels en 1995 et 1996. À partir de 1997, la nouvelle loi relative à la sauvegarde de la compétitivité devrait éviter de nouveaux dérapages des coûts salariaux.

Il faut se demander si cela est possible si l'augmentation salariale minimale est garantie d'avance par la loi quelle que soit l'évolution dans les pays de référence.

Cette augmentation salariale minimale, à laquelle il est absolument interdit de toucher, comporte toujours l'indexation automatique et les augmentations barémiques. La marge salariale maximale n'est pas fixée, quant à elle, de manière claire, étant donné qu'elle est déterminée au terme d'une procédure lourde et complexe qui laisse aux interlocuteurs sociaux une large marge de manoeuvre et étant donné que cette marge salariale maximale est basée sur une double référence.

Il serait pourtant logique que, dans une loi qui a la prétention de contenir les coûts salariaux, l'augmentation salariale maximale soit fixée de manière rigide au lieu de faire le contraire comme dans la loi en projet.

En outre, une éventuelle correction à la baisse ­ qui peut être apportée si l'évolution des coûts salariaux dans notre pays est supérieure à celle enregistrée dans les pays de références ­ est limitée par la fixation d'une marge minimale intangible, si bien qu'un éventuel dépassement risque de ne pas être entièrement corrigé.

Enfin, il y a lieu de faire observer que l'on peut trouver dans une situation où la marge minimale (index = augmentations barémiques) est supérieure à la marge maximale. Le projet ne prévoit cependant aucune correction dans ce cas. Le Gouvernement peut cependant prendre les mesures prévues au chapitre IV de la loi de 1989, mais, jusqu'à présent, ces mesures ­ et cela est devenu manifeste entre-temps ­ n'ont eu aucune incidence positive dans le domaine des coûts salariaux et de la compétitivité.

La fixation par voie légale d'une augmentation salariale minimale n'a pas sa place dans une loi qui a pour objectif de maîtriser les coûts salariaux.

Nº 38 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 35)

Art. 6

Au § 2, alinéa 2, supprimer les mots « des deux années précédentes ».

Justification

Depuis 1987, notre pays a accumulé un handicap en matière de coûts salariaux qui, selon le nombre de pays de référence, est de 7 à 8 p.c. Cette distorsion de croissance ne pourra être éliminée de manière suffisante s'il n'est tenu compte que de l'évolution des coûts salariaux des deux dernières années.

Nº 39 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.

L'accord de Gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.

Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.

Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi, qui annonçait pour la nième fois une nouvelle loi sur la compétitivité qui aurait une portée plus préventive que la loi de 1989. C'était en réalité un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale. Une autre constante des négociations sur l'accord et de son contenu est la mise à l'écart du Parlement.

Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :

­ le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;

­ la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;

­ la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;

­ la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte.

Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.

Après que le Gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le premier ministre estime qu'il appartient au Gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.

Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le handicap existant en matière de coût salarial, auquel nos entreprises sont confrontées, ne se résorbera dès lors pas, avec toutes les conséquences qui en découleront sur le plan des pertes d'emploi. En ce qui concerne la réduction des cotisations sociales, qui est censée freiner ces pertes, on reste complètement dans le vague. Le projet ne permettra pas de sauvegarder suffisamment la compétitivité, a fortiori de manière préventive. En effet, en ne se basant plus sur une année de référence et en fixant par voie légale et en ancrant dans la loi à l'examen une marge minimale consistant dans l'indexation et les augmentations barémiques, on n'assurera nullement la sauvegarde préventive de la compétitivité. En outre, certaines notions sont définies de telle sorte qu'elles permettront d'opter pour la solution de facilité. C'est ainsi que notre handicap salarial par rapport à nos cinq principaux partenaires commerciaux (le critère de la loi de 1989) est plus important que par rapport aux trois principaux partenaires. Si donc l'on avait à nouveau opté pour les « cinq » au lieu des « trois », on aurait dû consentir un effort plus important en matière de maîtrise des coûts salariaux. Conclusion : en dépit de quelques améliorations (le fait que l'on veut tenir compte de l'évolution au cours des deux prochaines années en est un exemple), il est à craindre que la loi-cadre à l'examen constitue, non pas un progrès, mais un recul par rapport à la loi de 1989.

En matière d'emploi, le projet ne fait rien d'autre que de proroger un certain nombre de mesures existantes et d'instaurer certaines mesures reprises du plan d'avenir pour l'emploi.

La situation est dès lors devenue absurde.

Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le Gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.

Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.

Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le Parlement est également exclu par définition, ont échoué.

Nº 40 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 39)

Art. 7

Au § 1 er de cet article, supprimer les mots « avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques ».

Justification

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité de notre pays, les coûts salariaux ont toujours augmenté en Belgique dans une plus forte mesure que chez nos principaux partenaires commerciaux.

À la suite du dérapage de ce critère salarial, les interlocuteurs sociaux ont signalé unanimement en mars 1993 que notre compétitivité était menacée. Le résultat final en a été le Plan global qui prévoyait, entre autres, l'instauration d'un index-santé et le gel des salaires réels en 1995 et 1996. À partir de 1997, la nouvelle loi relative à la sauvegarde de la compétitivité devrait éviter de nouveaux dérapages des coûts salariaux.

Il faut se demander si cela est possible si l'augmentation salariale minimale est garantie d'avance par la loi quelle que soit l'évolution dans les pays de référence. Cette augmentation salariale minimale, à laquelle il est absolument interdit de toucher, comporte toujours l'indexation automatique et les augmentations barémiques. La marge salariale maximale n'est pas fixée, quant à elle, de manière claire, étant donné qu'elle est déterminée au terme d'une procédure lourde et complexe qui laisse aux interlocuteurs sociaux une large marge de manoeuvre et étant donné que cette marge salariale maximale est basée sur une double référence.

Il serait pourtant logique que, dans une loi qui a la prétention de contenir les coûts salariaux, l'augmentation salariale maximale soit fixée de manière rigide au lieu de faire le contraire comme dans la loi en projet.

En outre, une éventuelle correction à la baisse ­ qui peut être apportée si l'évolution des coûts salariaux dans notre pays est supérieure à celle enregistrée dans les pays de références ­ est limitée par la fixation d'une marge minimale intangible, si bien qu'un éventuel dépassement risque de ne pas être entièrement corrigé.

Enfin, il y a lieu de faire observer que l'on peut trouver dans une situation où la marge minimale (index = augmentations barémiques) est supérieure à la marge maximale. Le projet ne prévoit cependant aucune correction dans ce cas. Le Gouvernement peut cependant prendre les mesures prévues au chapitre IV de la loi de 1989, mais, jusqu'à présent, ces mesures ­ et cela est devenu manifeste entre-temps ­ n'ont eu aucune incidence positive dans le domaine des coûts salariaux et de la compétitivité.

La fixation par voie légale d'une augmentation salariale minimale n'a pas sa place dans une loi qui a pour objectif de maîtriser les coûts salariaux.

Nº 41 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 39)

Art. 7

Au § 1er de cet article, remplacer les mots « peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer » par les mots « détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».

Justification

Un gouvernement qui demande des pouvoirs spéciaux doit les utiliser effectivement. Le V.L.D. estime dès lors que le texte doit être modifié en conséquence.

Nº 42 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 39)

Art. 7

Au § 2 de cet article, remplacer les mots « peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre » par les mots « prend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel ».

Justification

Un gouvernement qui demande des pouvoirs spéciaux doit les utiliser effectivement. Le V.L.D. estime dès lors que le texte doit être modifié en conséquence.

Nº 43 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.

L'accord de Gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.

Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.

Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi, qui annonçait pour la nième fois une nouvelle loi sur la compétitivité qui aurait une portée plus préventive que la loi de 1989. C'était en réalité un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale. Une autre constante des négociations sur l'accord et de son contenu est la mise à l'écart du Parlement.

Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :

­ le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;

­ la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;

­ la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;

­ la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte.

Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.

Après que le Gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le Premier ministre estime qu'il appartient au Gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.

Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le handicap existant en matière de coût salarial, auquel nos entreprises sont confrontées, ne se résorbera dès lors pas, avec toutes les conséquences qui en découleront sur le plan des pertes d'emploi. En ce qui concerne la réduction des cotisations sociales, qui est censée freiner ces pertes, on reste complètement dans le vague. Le projet ne permettra pas de sauvegarder suffisamment la compétitivité, a fortiori de manière préventive. En effet, en ne se basant plus sur une année de référence et en fixant par voie légale et en ancrant dans la loi à l'examen une marge minimale consistant dans l'indexation et les augmentations barémiques, on n'assurera nullement la sauvegarde préventive de la compétitivité. En outre, certaines notions sont définies de telle sorte qu'elles permettront d'opter pour la solution de facilité. C'est ainsi que notre handicap salarial par rapport à nos cinq principaux partenaires commerciaux (le critère de la loi de 1989) est plus important que par rapport aux trois principaux partenaires. Si donc l'on avait à nouveau opté pour les « cinq » au lieu des « trois », on aurait dû consentir un effort plus important en matière de maîtrise des coûts salariaux. Conclusion : en dépit de quelques améliorations (le fait que l'on veut tenir compte de l'évolution au cours des deux prochaines années en est un exemple), il est à craindre que la loi-cadre à l'examen constitue, non pas un progrès, mais un recul par rapport à la loi de 1989.

En matière d'emploi, enfin, le projet ne fait rien d'autre que de proroger un certain nombre de mesures existantes et d'instaurer certaines mesures reprises du plan d'avenir pour l'emploi.

On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.

Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le Gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.

Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.

Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le Parlement est également exclu par définition, ont échoué.

Nº 44 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 43)

Art. 8

Au § 1er , deuxième phrase, de cet article, supprimer les mots « avec comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques ».

Justification

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité de notre pays, les coûts salariaux ont toujours augmenté en Belgique dans une plus forte mesure que chez nos principaux partenaires commerciaux.

À la suite du dérapage de ce critère salarial, les interlocuteurs sociaux ont signalé unanimement en mars 1993 que notre compétitivité était menacée. Le résultat final en a été le Plan global qui prévoyait,entre autres, l'instauration d'un index-santé et le gel des salaires réels en 1995 et 1996. A partir de 1997, la nouvelle loi relative à la sauvegarde de la compétitivité devrait éviter de nouveaux dérapages des coûts salariaux.

Il faut se demander si cela est possible si l'augmentation salariale minimale est garantie d'avance par la loi quelle que soit l'évolution dans les pays de référence. Cette augmentation salariale minimale, à laquelle il est absolument interdit de toucher, comporte toujours l'indexation automatique et les augmentations barémiques. La marge salariale maximale n'est pas fixée, quant à elle, de manière claire, étant donné qu'elle est déterminée au terme d'une procédure lourde et complexe qui laisse aux interlocuteurs sociaux une large marge de manoeuvre et étant donné que cette marge salariale maximale est basée sur une double référence.

Il serait pourtant logique que, dans une loi qui a la prétention de contenir les coûts salariaux, l'augmentation salariale maximale soit fixée de manière rigide au lieu de faire le contraire comme dans la loi en projet.

En outre, une éventuelle correction à la baisse ­ qui peut être apportée si l'évolution des coûts salariaux dans notre pays est supérieure à celle enregistrée dans les pays de référence ­ est limitée par la fixation d'une marge minimale intangible, si bien qu'un éventuel dépassement risque de ne pas être entièrement corrigé.

Enfin, il y a lieu de faire observer que l'on peut trouver dans une situation où la marge minimale (index = augmentations barémiques) est supérieure à la marge maximale. Le projet ne prévoit cependant aucune correction dans ce cas. Le Gouvernement peut cependant prendre les mesures prévues au chapitre IV de la loi de 1989, mais, jusqu'à présent, ces mesures ­ et cela est devenu manifeste entre-temps ­ n'ont eu aucune incidence positive dans le domaine des coûts salariaux et de la compétitivité.

La fixation par voie légale d'une augmentation salariale minimale n'a pas sa place dans une loi qui a pour objectif de maîtriser les coûts salariaux.

Nº 45 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 43)

Art. 8

Au § 1er de cet article, supprimer la troisième phrase.

Justification

On comprend mal pourquoi il faut prévoir dans la loi qu'il y a lieu de tenir compte du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur et des possibilités économiques du secteur. Il va de soi que les négociations tiendront spontanément compte de ces éléments.

Qui plus est, cette disposition n'a aucun sens tant qu'il ne sera pas précisé comment il faut tenir compte de ces données et quelles instances détermineront les possibilités économiques d'un secteur.

Nº 46 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.

L'accord de Gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.

Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.

Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi, qui annonçait pour la nième fois une nouvelle loi sur la compétitivité qui aurait une portée plus préventive que la loi de 1989. C'était en réalité un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale. Une autre constante des négociations sur l'accord et de son contenu est la mise à l'écart du Parlement.

Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :

­ le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;

­ la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;

­ la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;

­ la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte.

Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.

Après que le Gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le premier ministre estime qu'il appartient au Gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.

Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le handicap existant en matière de coût salarial, auquel nos entreprises sont confrontées, ne se résorbera dès lors pas, avec toutes les conséquences qui en découleront sur le plan des pertes d'emploi. En ce qui concerne la réduction des cotisations sociales, qui est censée freiner ces pertes, on reste complètement dans le vague. Le projet ne permettra pas de sauvegarder suffisamment la compétitivité, a fortiori de manière préventive. En effet, en ne se basant plus sur une année de référence et en fixant par voie légale et en ancrant dans la loi à l'examen une marge minimale consistant dans l'indexation et les augmentations barémiques, on n'assurera nullement la sauvegarde préventive de la compétitivité. En outre, certaines notions sont définies de telle sorte qu'elles permettront d'opter pour la solution de facilité. C'est ainsi que notre handicap salarial par rapport à nos cinq principaux partenaires commerciaux (le critère de la loi de 1989) est plus important que par rapport aux trois principaux partenaires. Si donc l'on avait à nouveau opté pour les « cinq » au lieu des « trois », on aurait dû consentir un effort plus important en matière de maîtrise des coûts salariaux. Conclusion : en dépit de quelques améliorations (le fait que l'on veut tenir compte de l'évolution au cours des deux prochaines années en est un exemple), il est à craindre que la loi-cadre à l'examen constitue, non pas un progrès, mais un recul par rapport à la loi de 1989.

Enfin en matière d'emploi, le projet ne fait rien d'autre que de proroger un certain nombre de mesures existantes et d'instaurer certaines mesures reprises du plan d'avenir pour l'emploi.

On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.

Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le Gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.

Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.

Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le parlement est également exclu par définition, ont échoué.

Nº 47 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 46)

Art. 9

Au § 3, deuxième phrase, de cet article, remplacer le mot « peut » par le mot « prend » et supprimer le mot « prendre ».

Justification

Un gouvernement qui demande des pouvoirs spéciaux doit les utiliser effectivement. Le V.L.D. estime dès lors que le texte doit être modifié en conséquence.

Nº 48 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 46)

Art. 9

Au § 3, alinéa 2, de cet article, remplacer les mots « États membres de référence » par les mots « pays de référence » .

Justification

L'objectif doit être de sauvegarder la compétitivité par rapport à nos principaux partenaires commerciaux. Le fait que ces partenaires soient membres d'une organisation ou d'une Union de quelque nature que ce soit, n'est pas un élément d'une importance capitale, en l'espèce. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler de « pays de référence ».

Nº 49 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 46)

Art. 9

Au § 3, alinéa 2, de cet article, supprimer le mot « trois ».

Justification

Le nombre de pays considérés comme des pays de référence ressort clairement des définitions figurant à l'article 2. Il est dès lors inutile de repréciser ce nombre. Les autres articles ne le font du reste pas non plus.

Nº 50 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Le Premier ministre souligne, dans son plan clé, qu'il faut fixer un cadre légal qui aligne structurellement notre système de formation des salaires sur celui des autres pays de l'U.E.M. Notre pays ne peut en effet se permettre d'avoir une évolution salariale différente, auquel cas il perdrait sa compétitivité et des emplois. La sauvegarde de la compétitivité constitue donc une condition sine qua non au maintien de l'emploi.

Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.

L'accord de Gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.

Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.

Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi, qui annonçait pour la nième fois une nouvelle loi sur la compétitivité qui aurait une portée plus préventive que la loi de 1989. C'était en réalité un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale. Une autre constante des négociations sur l'accord et de son contenu est la mise à l'écart du Parlement.

Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :

­ le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;

­ la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;

­ la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;

­ la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte.

Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.

Après que le Gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le Premier ministre estime qu'il appartient au gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.

Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le handicap existant en matière de coût salarial, auquel nos entreprises sont confrontées, ne se résorbera dès lors pas, avec toutes les conséquences qui en découleront sur le plan des pertes d'emploi. En ce qui concerne la réduction des cotisations sociales, qui est censée freiner ces pertes, on reste complètement dans le vague. Le projet ne permettra pas de sauvegarder suffisamment la compétitivité, a fortiori de manière préventive. En effet, en ne se basant plus sur une année de référence et en fixant par voie légale et en ancrant dans la loi à l'examen une marge minimale consistant dans l'indexation et les augmentations barémiques, on n'assurera nullement la sauvegarde préventive de la compétitivité. En outre, certaines notions sont définies de telle sorte qu'elles permettront d'opter pour la solution de facilité. C'est ainsi que notre handicap salarial par rapport à nos cinq principaux partenaires commerciaux (le critère de la loi de 1989) est plus important que par rapport aux trois principaux partenaires. Si donc l'on avait à nouveau opté pour les « cinq » au lieu des « trois », on aurait dû consentir un effort plus important en matière de maîtrise des coûts salariaux. Conclusion : en dépit de quelques améliorations (le fait que l'on veut tenir compte de l'évolution au cours des deux prochaines années en est un exemple), il est à craindre que la loi-cadre à l'examen constitue, non pas un progrès, mais un recul par rapport à la loi de 1989.

Certains interlocuteurs sociaux, parmi lesquels surtout le syndicat socialiste, affirment sans sourciller que notre situation en matière de compétitivité n'est en fait pas si grave. En outre, la F.G.T.B. prétend que ce n'est pas notre coût salarial élevé qui menace notre compétitivité, mais le simple fait que les entreprises de notre pays ne fabriquent pas de bons produits ! Aussi ce syndicat rejette-t-il résolument toute réduction des coûts salariaux et toute instauration d'une certaine forme de modération salariale.

Et pourtant, les interlocuteurs sociaux, parmi lesquels donc le syndicat socialiste, ont tout à dire en ce qui concerne une loi dont les objectifs (la sauvegarde de la compétitivité et l'instauration d'une norme salariale) sont diamétralement opposés à ceux de l'un des interlocuteurs sociaux au moins.

Dans ce contexte, on comprend dès lors d'autant mieux la déclaration faite par le Premier ministre dans son plan-clé, lorsqu'il a dit que les partenaires sociaux étaient demandeurs d'une adaptation de la loi sur la compétitivité. Il est évident qu'ils ne visent qu'à préserver leurs intérêts, sachant que le gouvernement ne sera que trop heureux de satisfaire leurs attentes. On remarquera, à cet égard, que dans son plan-clé, le Premier ministre est fondamentalement en désaccord avec la F.G.T.B. lorsqu'il fait observer qu'une perte de compétitivité induit également une perte d'emplois.

On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.

Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.

Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.

Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le Parlement est également exclu par définition, ont échoué.

Nº 51 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 50)

Art. 10

Au 2º de cet article, supprimer les mots « en équivalents à temps plein ».

Justification

Compte tenu de la disponibilité des statistiques de base requises, le calcul des corrections pour les chargements dans la durée annuelle moyenne conventionnalle de travail pose des problèmes techniques pratiquement insurmontables. Le Conseil central de l'économie a également attiré l'attention sur cette problématique dans son avis sur le projet de loi. On peut donc se demander si l'appareil statistique sera en mesure de fournir des données fiables et de haute qualité en la matière.

Nº 52 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 11

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 53 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 52)

Art. 11

Au § 1er de cet article, remplacer les mots « États membres de référence » par les mots « pays de référence ».

Justification

L'objectif doit être de sauvegarder la compétitivité par rapport à nos principaux partenaires commerciaux. Le fait que ces partenaires commerciaux soient membres d'une organisation ou d'une Union de quelque nature que ce soit, n'est pas un élément d'une importance capitale, en l'espèce. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler de « pays de référence ».

Nº 54 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 12

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 55 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 13

Supprimer cet article.

Justification

Lors de son investiture, l'actuel Gouvernement s'était fixé pour objectif principal l'augmentation de l'emploi et la réduction sensible du chômage.

L'accord de Gouvernement précisait que l'élaboration d'un plan pluriannuel pour l'emploi serait la première tâche du Gouvernement.

Fin 1995 a été adopté un plan pluriannuel pour l'emploi qui ne contenait aucune nouvelle mesure mais prolongeait des mesures existantes, qui s'étaient avérées totalement inopérantes par le passé.

Faute d'un document de politique générale, le Gouvernement a mené, en sourdine, des négociations avec les partenaires sociaux, qui ont débouché, après de longues et laborieuses réunions, sur le contrat d'avenir pour l'emploi, qui annonçait pour la nième fois une nouvelle loi sur la compétitivité qui aurait une portée plus préventive que la loi de 1989. C'était en réalité un texte commun et creux, suffisamment vague pour que tous les acteurs de la concertation sociale puissent s'y retrouver. Son principal mérite, c'était l'accord pour l'accord, le sauvetage de la concertation sociale. Une autre constante des négociations sur l'accord et de son contenu est la mise à l'écart du Parlement.

Ce contrat d'avenir s'est heurté à une forte opposition de la part de diverses organisations sociales ou de parties de celles-ci :

­ le N.C.M.V. approuva le texte en maugréant;

­ la F.E.B. avait émis des réserves mais approuva quand même le texte, sans toutefois l'importante fédération de la construction, qui fulminait contre la nouvelle suppression des avantages « Maribel » en matière de coût salarial;

­ la C.S.C. approuva le texte de toute justesse;

­ la F.G.T.B. wallonne, et ensuite l'ensemble de la F.G.T.B., rejeta le texte.

Ce rejet signifiait la fin du contrat d'avenir en tant que tel.

Après que le Gouvernement Dehaene II eut perdu un an et tenté vainement de parvenir à un compromis par le biais de la concertation sociale, le Premier ministre estime qu'il appartient au Gouvernement lui-même de prendre les choses en main. Le résultat de cette initiative est la loi-cadre en projet.

Le projet de loi à l'examen montre on ne peut plus clairement que le Gouvernement n'aura pas le courage de prendre des mesures structurelles. Le handicap existant en matière de coût salarial, auquel nos entreprises sont confrontées, ne se résorbera dès lors pas, avec toutes les conséquences qui en découleront sur le plan des pertes d'emploi. En ce qui concerne la réduction des cotisations sociales, qui est censée freiner ces pertes, on reste complètement dans le vague. Le projet ne permettra pas de sauvegarder suffisamment la compétitivité, a fortiori de manière préventive. En effet, en ne se basant plus sur une année de référence et en fixant par voie légale et en ancrant dans la loi à l'examen une marge minimale consistant dans l'indexation et les augmentations barémiques, on n'assurera nullement la sauvegarde préventive de la compétitivité. En outre, certaines notions sont définies de telle sorte qu'elles permettront d'opter pour la solution de facilité. C'est ainsi que notre handicap salarial par rapport à nos cinq principaux partenaires commerciaux (le critère de la loi de 1989) est plus important que par rapport aux trois principaux partenaires. Si donc l'on avait à nouveau opté pour les « cinq » au lieu des « trois », on aurait dû consentir un effort plus important en matière de maîtrise des coûts salariaux. Conclusion : en dépit de quelques améliorations (le fait que l'on veut tenir compte de l'évolution au cours des deux prochaines années en est un exemple), il est à craindre que la loi-cadre à l'examen constitue, non pas un progrès, mais un recul par rapport à la loi de 1989.

Enfin, en matière d'emploi, le projet ne fait rien d'autre que de proroger un certain nombre de mesures existantes et d'instaurer certaines mesures reprises du plan d'avenir pour l'emploi.

On voit dès lors toute l'absurdité de la situation actuelle.

Cette loi-cadre est la troisième tentative faite par le Gouvernement en à peine six mois de temps en vue de promouvoir l'emploi. Il s'agit pour la troisième fois de la reprise de la politique d'emploi passéiste qui a déjà prouvé à suffisance son inefficacité. Il s'agit en outre d'une politique qui n'a pas/plus le soutien des interlocuteurs sociaux.

Le Gouvernement a le culot d'invoquer l'argument du manque de temps, après avoir lambiné pendant 7 ans avant de prendre le taureau par les cornes. Au cours des années précédentes, il disposait en outre d'une plus grande légitimation démocratique qu'après les récentes élections.

Pour camoufler ses divisions internes et son manque de courage, ce Gouvernement met le Parlement hors-jeu, dans un débat social qui nous concerne tous. Il le fait à un moment où tous les efforts réalisés en vue d'arriver à un accord par le biais de la concertation sociale, débat duquel le Parlement est également exclu par définition, ont échoué.

Nº 56 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Premier amendement subsidiaire à l'amendement nº 55)

Art. 13

Remplacer chaque fois, à cet article, les mots « États membres de référence » par les mots « pays de référence » .

Justification

L'objet doit être de sauvegarder la compétitivité par rapport à nos principaux partenaires commerciaux. Le fait que ces partenaires soient membre d'une organisation ou d'une Union de quelque nature que ce soit, n'est pas un élément d'une importance capitale, à l'espèce. C'est la raison pour laquelle il est préférable de parler de « pays de référence ».

Nº 57 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Deuxième amendement subsidiaire à l'amendement nº 55)

Art. 13

Au § 1er de cet article, remplacer les mots « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer » par les mots « le Roi impose, par arrêté délibéré en Conseil des ministres » .

Justification

Un gouvernement qui demande des pouvoirs spéciaux doit les utiliser effectivement. Le V.L.D. estime dès lors que le texte doit être modifié en conséquence.

Nº 58 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 55)

Art. 13

Au § 1er de cet article, supprimer les mots « , avec comme évolution minimale du coût salarial l'indexation et les augmentations barémiques. »

Justification

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité de notre pays, les coûts salariaux ont toujours augmenté en Belgique dans une plus forte mesure que chez nos principaux partenaires commerciaux.

À la suite du dérapage de ce critère salarial, les interlocuteurs sociaux ont signalé unanimement en mars 1993 que notre compétitivité était menacée. Le résultat final en a été le Plan global qui prévoyait, entre autres, l'instauration d'un index-santé et le gel des salaires réels en 1995 et 1996. À partir de 1997, la nouvelle loi relative à la sauvegarde de la compétitivité devrait éviter de nouveaux dérapages des coûts salariaux.

Il faut se demander si cela est possible si l'augmentation salariale minimale est garantie d'avance par la loi quelle que soit l'évolution dans les pays de référence.

Cette augmentation salariale minimale, à laquelle il est absolument interdit de toucher, comporte toujours l'indexation automatique et les augmentations barémiques. La marge salariale maximale n'est pas fixée, quant à elle, de manière claire, étant donné qu'elle est déterminée au terme d'une procédure lourde et complexe qui laisse aux interlocuteurs sociaux une large marge de manoeuvre et étant donné que cette marge salariale maximale est basée sur une double référence.

Il serait pourtant logique que, dans une loi qui a la prétention de contenir les coûts salariaux, l'augmentation salariale maximale soit fixée de manière rigide au lieu de faire le contraire comme dans la loi en projet.

En outre, une éventuelle correction à la baisse ­ qui peut être apportée si l'évolution des coûts salariaux dans notre pays est supérieure à celle enregistrée dans les pays de références ­ est limitée par la fixation d'une marge minimale intangible, si bien qu'un éventuel dépassement risque de ne pas être entièrement corrigé.

Enfin, il y a lieu de faire observer que l'on peut trouver dans une situation où la marge minimale (index section + augmentations barémiques) est supérieure à la marge maximale. Le projet ne prévoit cependant aucune correction dans ce cas. Le Gouvernement peut cependant prendre les mesures prévues au chapitre IV de la loi de 1989, mais, jusqu'à présent, ces mesures ­ et cela est devenu manifeste entre-temps ­ n'ont eu aucune incidence positive dans le domaine des coûts salariaux et de la compétitivité.

La fixation par voie légale d'une augmentation salariale minimale n'a pas sa place dans une loi qui a pour objectif de maîtriser les coûts salariaux.

Nº 59 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Quatrième amendement subsidiaire à l'amendement nº 55)

Art. 13

Au § 2 de cet article, remplacer les mots « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres imposer », par les mots « le Roi impose, par arrêté délibéré en Conseil des ministres ».

Justification

Un gouvernement qui demande des pouvoirs spéciaux doit les utiliser effectivement. Le V.L.D. estime dès lors que le texte doit être modifié en conséquence.

Nº 60 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Cinquième amendement subsidiaire à l'amendement nº 55)

Art. 13

Au § 2 de cet article, supprimer l'alinéa 2.

Justification

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité de notre pays, les coûts salariaux ont toujours augmenté en Belgique dans une plus forte mesure que chez nos principaux partenaires commerciaux.

À la suite du dérapage de ce critère salarial, les interlocuteurs sociaux ont signalé unanimement en mars 1993 que notre compétitivité était menacée. Le résultat final en a été le Plan global qui prévoyait, entre autres, l'instauration d'un index-santé et le gel des salaires réels en 1995 et 1996. À partir de 1997, la nouvelle loi relative à la sauvegarde de la compétitivité devrait éviter de nouveaux dérapages des coûts salariaux.

Il faut se demander si cela est possible si l'augmentation salariale minimale est garantie d'avance par la loi quelle que soit l'évolution dans les pays de référence.

Cette augmentation salariale minimale, à laquelle il est absolument interdit de toucher, comporte toujours l'indexation automatique et les augmentations barémiques. La marge salariale maximale n'est pas fixée, quant à elle, de manière claire, étant donné qu'elle est déterminée au terme d'une procédure lourde et complexe qui laisse aux interlocuteurs sociaux une large marge de manoeuvre et étant donné que cette marge salariale maximale est basée sur une double référence.

Il serait pourtant logique que, dans une loi qui a la prétention de contenir les coûts salariaux, l'augmentation salariale maximale soit fixée de manière rigide au lieu de faire le contraire comme dans la loi en projet.

En outre, une éventuelle correction à la baisse ­ qui peut être apportée si l'évolution des coûts salariaux dans notre pays est supérieure à celle enregistrée dans les pays de références ­ est limitée par la fixation d'une marge minimale intangible, si bien qu'un éventuel dépassement risque de ne pas être entièrement corrigé.

Enfin, il y a lieu de faire observer que l'on peut se trouver dans une situation où la marge minimale (index + augmentations barémiques) est supérieure à la marge maximale. Le projet ne prévoit cependant aucune correction dans ce cas. Le Gouvernement peut cependant prendre les mesures prévues au chapitre IV de la loi de 1989, mais, jusqu'à présent, ces mesures ­ et cela est devenu manifeste entre-temps ­ n'ont eu aucune incidence positive dans le domaine des coûts salariaux et de la compétitivité.

La fixation par voie légale d'une augmentation salariale minimale n'a pas sa place dans une loi qui a pour objectif de maîtriser les coûts salariaux.

Nº 61 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Sixième amendement subsidiaire à l'amendement nº 55)

Art. 13

Au § 3, alinéa 2, de cet article, supprimer le mot « trois ».

Justification

Le nombre de pays considérés comme des pays de référence ressort clairement des définitions figurant à l'article 2. Il est dès lors inutile de repréciser ce nombre. Les autres articles ne le font du reste pas non plus.

Nº 62 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Amendement principal)

Art. 14

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 63 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 62)

Art. 14

Au § 1 er , remplacer les mots « le Roi peut, après avis du Conseil supérieur de l'emploi, prendre » par les mots « le Roi prend, après avis du Conseil supérieur de l'emploi, ».

Justification

Un gouvernement qui demande des pouvoirs spéciaux doit les utiliser effectivement. Le V.L.D. estime dès lors que le texte doit être modifié en conséquence.

Nº 64 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 15

Supprimer cet article.

Justification

L'article en question est superflu. Il est évident que le titre concerné ne s'appliquera qu'aux accords interprofessionnels qui seront conclus à l'avenir et ne s'appliquera donc pas à l'accord 1995-1996.

Pour le reste, le V.L.D. répète le point de vue qu'il a déjà exprimé dans les amendements précédents, qui ont pour objet de supprimer les articles de la loi-cadre à l'examen.

Nº 65 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 16

Supprimer cet article.

Justification

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, les coûts salariaux de notre pays n'ont pratiquement pas cessé d'augmenter par rapport à ceux de nos principaux partenaires commerciaux.

À la suite de ce dérapage du critère salarial, les interlocuteurs sociaux ont rendu, en mars 1993, un avis unanime dans lequel ils constataient que la compétitivité était menacée. Cela a débouché finalement sur le Plan global, qui prévoyait entre autres l'instauration d'un indice-santé et un gel des salaires réels en 1995 et en 1996. La nouvelle loi de sauvegarde de la compétitivité doit prévenir tout nouveau dérapage des coûts salariaux à partir de 1997.

Il faut se demander si cet objectif peut être atteint en garantissant légalement par avance l'augmentation salariale minimale, sans prise en compte de l'évolution dans les pays de référence. Cette augmentation salariale minimale, à laquelle il est absolument impossible de toucher, consiste dans tous les cas en une indexation automatique et des augmentations barémiques. La marge salariale maximale n'est pas aussi figée puisqu'elle est fixée au terme d'une longue procédure qui laisse beaucoup de champ libre aux interlocuteurs sociaux et que cette marge est basée sur une double référence.

Il serait assez logique qu'une loi qui a la prétention de maîtriser les coûts salariaux fixe inéluctablement l'augmentation salariale maximale, et non, comme aujourd'hui, l'augmentation salariale minimale. La détermination légale d'une augmentation salariale minimale (indexation + augmentations barémiques) n'a donc pas sa place dans une loi qui a pour objectif la maîtrise des coûts salariaux.

Dans ce contexte, il convient de supprimer également l'article 16, qui précise ce qu'il faut entendre par « augmentations barémiques ».

Nº 66 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 17

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 67 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Amendement subsidaire à l'amendement nº 66)

Art. 17

Remplacer le § 2 de cet article par ce qui suit :

« § 2. Il est fait rapport à la Chambre des représentants sur les arrêtés visés au § 1er dans les 3 mois de leur publication. Ces arrêtés sont abrogés s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les 5 mois de leur publication. »

Justification

Le projet de loi délègue des compétences pour une durée indéterminée chaque fois que certains accords devront être conclus à l'avenir. Pour l'application de l'article 14, cette condition n'est même pas prévue.

La seule forme de contrôle parlementaire prévue par le projet, en dehors de la responsabilité politique du Gouvernement, est la ratification qui doit intervenir au plus tard à la fin du septième mois qui suit l'entrée en vigueur des arrêtés.

Cette forme de contrôle est très rudimentaire et tardive : la Chambre des représentants n'aura en effet pas une vue d'ensemble des mesures prises. Qui plus est, combien de temps s'écoulera-t-il entre le moment de la publication des arrêtés et celui de leur entrée en vigueur ?

Un arrêté peut être pris à une date déterminée, être publié plusieurs mois après et entrer en vigueur beaucoup plus tard encore. Le délai pour la ratification (ou le refus de ratification) serait dès lors dépassé.

L'amendement prévoit une forme de contrôle parlementaire effective et claire : le Gouvernement devra faire rapport dans les 3 mois de la publication des arrêtés et la ratification devra intervenir dans les 2 mois suivants.

Nº 68 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 18

Supprimer cet article.

Justification

Cette modification de la loi du 6 janvier 1989 est superflue, eu égard au point de vue du V.L.D. tel qu'il a été exprimé dans les amendements visant à supprimer les articles de la loi-cadre.

Nº 69 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 68)

Art. 18

À cet article, remplacer les mots « peut formuler » par le mot « formule » et supprimer le mot « formuler ».

Justification

Selon le Premier ministre, les organisations, mouvements et groupes représentatifs de la société civile constituent un forum important en vue d'organiser un véritable débat.

Dans son plan-clé, le Premier ministre proclame dès lors sa foi dans la méthode de la concertation. Une concertation, non avec le Parlement, mais bien avec les représentants de la société civile ou avec les interlocuteurs sociaux.

A l'instar du Premier ministre, les interlocuteurs sociaux et le Gouvernement ont proclamé presque solennellement « leur confiance dans les traditions de concertation sociale, en vue de prévenir et de résoudre les problèmes ».

Dans le cadre du présent amendement, le V.L.D. entend que le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux respectent leur profession de foi. Si le Gouvernement et les interlocuteurs sociaux croient vraiment en leur modèle de concertation sociale, il faut qu'ils l'utilisent et qu'ils en fassent clairement état dans le projet de loi.

Le Conseil supérieur de l'emploi, qui est composé des interlocuteurs sociaux, doit dès lors être tenu de formuler des recommandations.

Nº 70 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 19

Compléter cet article par ce qui suit :

« et les mots « réduction limitée » sont remplacés par les mots « réduction draconnienne. »

Justification

Depuis 1987, notre pays a accumulé par rapport à ses principaux partenaires commerciaux un handicap en matière de coût salarial qui atteint 7,5 p.c. par rapport à ses cinq principaux partenaires. Il est évident que l'élimination du handicap en matière de coût salarial exige immédiatement un effort de 140 milliards de francs sous la forme d'une réduction draconnienne des cotisations et charges sociales. Il faudra donc s'atteler, aujourd'hui encore, à réduire les cotisations patronales. Sinon, notre handicap en matière de coût salarial continuera de saper notre position concurrentielle, si bien que la loi à l'examen manquera totalement son objectif.

Il convient en outre de souligner, et le présent article en est le corollaire, qu'il a été décidé, dans le cadre de l'opération Maribel, d'en étendre les avantages à tous les secteurs qui relèvent de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et de transformation et des transports.

Le Gouvernement a ainsi répondu aux objections formulées par la Commission européenne selon lesquelles l'opération Maribel ne profite qu'aux secteurs qui sont exposés à la concurrence internationale. Cependant, l'enveloppe budgétaire existante de 15 milliards de francs n'a pas été augmentée. Cela signifie concrètement que l'enveloppe existante sera répartie entre un nombre plus élevé d'entreprises, de sorte que l'avantage dont bénéficiera chaque entreprise se trouvera sérieusement réduit.

Les entreprises axées sur l'exportation se verront donc accorder une réduction de charges qui sera bien inférieure à celle dont elles bénéficiaient précédemment, ce qui signifie que leurs charges salariales augmenteront par rapport à la situation sous Maribel-bis et Maribel-ter .

Pour toutes ces raisons, il est urgent d'appliquer, non pas une réduction limitée, mais une réduction draconienne des cotisations patronales. Cela ne pourra que profiter à l'emploi.

Nº 71 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 70)

Art. 19

À cet article, insérer entre les mots « concurrence internationale » et les mots « sont supprimés », « et le mot « limitée. »

Justification

La mesure dans laquelle on réduit la cotisation patronale à la sécurité sociale dépend de la situation concrète. Si le handicap en matière de coût salarial prend des proportions dramatiques, une réduction limitée ne suffira pas pour préserver la compétitivité. Il serait absurde que l'on doive constater à ce moment que l'on est pieds et poings liés. C'est pourquoi nous proposons de supprimer également le mot « limitée » à l'article 10, § 1er , 4º, de la loi du 6 janvier 1989.

Nº 72 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 20

Supprimer cet article.

Justification

Eu égard au point de vue que le V.L.D. a fait valoir dans ses amendements visant à supprimer les articles de cette loi-cadre, cette adaptation technique de la loi du 6 janvier 1989 est superflue.

Nº 73 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 21

Supprimer cet article.

Justification

Eu égard au point de vue que le V.L.D. a fait valoir dans ses amendements visant à supprimer les articles de cette loi-cadre, ces modifications apportées à la loi du 6 janvier 1989 sont superflues.

Nº 74 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 22

Supprimer cet article.

Justification

Il faut appliquer les délais normaux en matière d'entrée en vigueur. La disposition prévoyant que la date de l'entrée en vigueur est fixée par le Roi est dès lors superflue.

Luc COENE.
Leo GOOVAERTS.

Nº 75 DE M. HATRY ET CONSORTS

Intitulé

Remplacer l'intitulé du projet de loi par l'intitulé suivant :

« Projet de loi attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi en matière de promotion de l'emploi et de sauvegarde préventive de la compétitivité. »

Justification

Le Conseil d'État a fait observer que le projet de loi comprenait un nombre important d'habilitations au Roi en vue de prendre des mesures d'une portée normative générale, et d'ajouter que « Certaines de ces dispositions soulèvent des questions concernant l'ampleur et la portée des mesures que le Roi peut prendre le cas échéant en vertu de ces habilitations ».

Il est clair que la pseudo-loi-cadre présentée par le gouvernement relève du principe non de la loi d'habilitation ordinaire mais de la loi de pouvoirs spéciaux.

Il convient de mettre l'intitulé en conformité avec le contenu normatif du texte.

Nº 76 DE M. HATRY ET CONSORTS

Article premier

Remplacer les mots « à l'article 78 » par les mots « aux articles 77 et 78 ».

Justification

Comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis préalable, les pouvoirs extrêmement étendus qui sont délégués au Roi par ce projet permettent a priori au Roi de prendre des mesures qui porteront sur les matières visées à l'article 77 de la Constitution.

Certes, en réponse à cet avis, le Gouvernement affirme son intention de n'habiliter le Roi qu'à prendre les arrêtés portant exclusivement sur les matières relevant de l'article 78 de la Constitution, limitant ainsi les pouvoirs spéciaux attribués au Roi. Nous ne pouvons nous satisfaire de cet engagement théorique qui, en pratique, n'offre aucune garantie. En effet, il n'existe à l'heure actuelle aucune jurisprudence constante relative aux matières qu'il faut considérer comme relevant de l'article 77 ou 78 de la Constitution. Tant la Chambre que le Sénat sont confrontés régulièrement à des discussions relatives au bicaméralisme intégral ou optionnel des dispositions sur lesquelles ils doivent se prononcer.

Alors que nos assemblées législatives fédérales n'ont pas encore adopté de positions cohérentes sur ce sujet, que le comité de concertation n'a pas non plus réussi à résoudre ce problème, il est impensable de confier au Gouvernement la tâche de déterminer ce qui relève ou non de l'article 77 et 78 de la Constitution.

À une exception près, le Gouvernement s'est toujours refusé à suivre les avis du Conseil d'État dans ce domaine. De plus, le Gouvernement ne s'est pas privé de se contredire dans ses propres raisonnements juridiques.

Il est donc extrêmement dangereux d'abandonner au Gouvernement le soin d'établir les matières qui relèvent ou non de l'article 77 ou 78 de la Constitution, créant ainsi une jurisprudence susceptible de lier pour l'avenir les chambres législatives.

Les articles du présent projet de loi étant tellement larges et imprécis, chaque article est susceptible, a priori , de régler une matière liée à l'article 77 ou 78 de la Constitution.

Pour l'élaboration de cette loi, il y a donc lieu de suivre la seule procédure législative de l'article 77 de la Constitution, à savoir le bicaméralisme intégral classique. Comme le précise le Conseil d'État : « On ne saurait en effet admettre que le Roi puisse régler une matière qui relève de la compétence conjointe des chambres législatives si le Sénat n'a pas, de manière concomitante avec la Chambre, donné son habilitation.

D'un point de vue constitutionnel, il ne suffit pas que les arrêtés soient confirmés a posteriori par la Chambre et le Sénat. Même en cas de doute, il est recommandé de tenir le présent projet comme portant sur l'une ou l'autre des matières énumérées à l'article 77 de la Constitution (...). Dès lors, il est suggéré que le présent projet soit adopté par les deux chambres législatives. »

Les lois de confirmation suivront, par contre, la procédure législative qui correspond aux matières traitées dans les arrêtés de pouvoirs spéciaux : soit l'article 77, soit l'article 78 de la Constitution.

Nº 77 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 4

Compléter comme suit la dernière phrase de l'alinéa premier du § 1 er de l'article 4 : « à la politique en matière de salaires et d'emploi ».

Justification

Tel que le texte est actuellement rédigé, l'on ne voit pas très bien à quoi les améliorations envisagées doivent être apportées. On peut évidemment supposer qu'il s'agit de mesures à proposer en vue d'améliorer la politique en matière de salaires et d'emploi. Mieux vaut le mentionner explicitement.

Nº 78 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 4

Supprimer le § 2 de l'article.

Justification

Le paragraphe n'énonce pas de règle de droit. Il n'a pas sa place dans la loi elle-même.

Nº 79 DE MM. HATRY ET CONSORTS

Art. 5

À l'alinéa 1er , première phrase, remplacer les mots « rapport technique sur les marges maximales disponibles » par les mots « rapport technique sur les facteurs de croissance maximum disponibles ».

Justification

Le Conseil d'État observe que la notion de « marge maximale » est inappropriée. Il convient de remplacer le mot « marge » par l'expression « facteur de croissance ».

Nº 80 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 6

Au § 1er , remplacer les mots « la marge maximale » par les mots « le facteur de croissance maximum ».

Justification

Le Conseil d'État observe que la notion de « marge maximale » est inappropriée. Il convient de remplacer le mot « marge » par l'expression « facteur de croissance ».

Nº 81 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 6

Au § 2, alinéa 1er , remplacer les mots « La marge maximale » par les mots « Le facteur de croissance maximum ».

Justification

Le Conseil d'État observe que la notion de « marge maximale » est inappropriée. Il convient de remplacer le mot « marge » par l'expression « facteur de croissance ».

Nº 82 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 6

Au § 2, remplacer le deuxième alinéa par ce qui suit :

« S'il apparaît que l'évolution du coût salarial en Belgique au cours de deux années précédentes est supérieure à celle des États membres de référence, la marge visée au § 1er peut être réduite à concurrence des écarts salariaux entre la marge précédente prévue sur la base du § 1er et l'évolution effective du coût salarial. »

Justification

Le Conseil d'État propose cette rédaction.

Nº 83 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 6

Au § 2, alinéas 2 et 3, remplacer chaque fois les mots « la marge » par les mots « le facteur de croissance ».

Justification

Le Conseil d'État observe que la notion de « marge maximale » est inappropriée. Il convient de remplacer le mot « marge » par l'expression « facteur de croissance ».

Nº 84 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 6

Au § 4, remplacer les mots « la marge maximale pour l'évolution du coût salarial est arrêtée » par les mots « le facteur maximum de croissance pour l'évolution du coût salarial est arrêté ».

Justification

Le Conseil d'État observe que la notion de « marge maximale » est inappropriée. Il convient de remplacer le mot « marge » par l'expression « facteur de croissance ».

Nº 85 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 7

Au § 1er , entre les mots « par arrêté délibéré en Conseil des ministres, » et les mots « déterminer la marge », insérer les mots « et après avoir soumis au Parlement et fait approuver par lui une déclaration motivée estimant que la compétitivité est menacée ou que l'emploi doit être promu par des mesures urgentes ».

Justification

L'abolition de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1989 supprime malheureusement l'intervention du Parlement, approuvant une déclaration motivée et habilitant ainsi le Gouvernement à intervenir par arrêté de pouvoirs spéciaux pour faire face à la situation.

Il n'est pas acceptable que le Parlement accepte a priori , par le présent texte de loi, de se dessaisir de son pouvoir législatif au profit de l'exécutif, pour une période indéterminée, commençant à courir à partir du vote de cette loi, et ce, sans qu'il n'y ait plus à l'avenir et au moment où l'exécutif le souhaite, une habilitation spéciale.

Sans l'approbation du présent amendement, c'est pourtant le système de pouvoirs spéciaux permanents, et à date indéterminée, qui va être ainsi instauré.

Nº 86 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 7

Au § 1er , remplacer les mots « la marge maximale » par les mots « le facteur de croissance maximum ».

Justification

Le Conseil d'État observe que la notion de « marge maximale » est inappropriée. Il convient de remplacer le mot « marge » par l'expression « facteur de croissance ».

Nº 87 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 7

Au § 2, après les mots « À défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi » insérer les mots « dans les délais prévus aux articles 6, § 1er et 7, § 1er ».

Justification

Le Conseil d'État relève que le texte ne détermine pas explicitement dans quel délai l'accord doit être conclu.

Nº 88 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 7

Au § 2 de l'article, premier alinéa, les mots « entre autres en ce qui concerne » sont remplacés par les mots « dans les domaines suivants ».

Justification

Le Conseil d'État rappelle, dans son avis préalable, que l'une des conditions permettant de recourir à une législation de pouvoirs spéciaux réside dans la détermination aussi précise et complète que possible des domaines où la délégation est accordée.

Il paraît évident que l'utilisation de l'expression « entre autres » ne répond nullement au critère de précision envisagé par le Conseil d'État. Il convient dès lors de supprimer cette expression floue et de relimiter la délégation à ce qui est essentiel et nécessaire pour réaliser l'objectif.

Nº 89 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 8

Au § 1er , remplacer la deuxième phrase par la phrase suivante :

« Le facteur de croissance du coût salarial a comme maximum les niveaux visés aux articles 6 et 7, et comme minimum l'indexation et les augmentations barémiques. »

Justification

Le Conseil d'État observe que la notion de « marge maximale » est inappropriée. Il convient de remplacer le mot « marge » par l'expression « facteur de croissance ».

Nº 90 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 9

Au § 1º, alinéa premier, remplacer les mots « de la marge d'évolution du coût salarial visée » par les mots « du facteur de croissance du coût salarial visé ».

Justification

Le Conseil d'État observe que la notion de « marge maximale » est inappropriée. Il convient de remplacer le mot « marge » par l'expression « facteur de croissance ».

Nº 91 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 9

Supprimer le second alinéa du § 1er .

Justification

Le texte en projet ne définit pas la base de l'amende administrative. Les amendes ne sont légalement et légitimement acceptables, selon l'avis constant du Conseil d'État, que lorsqu'elles sont suffisamment limitées dans leurs montants, à défaut de quoi elles deviennent des peines qui ne peuvent être infligées que par les tribunaux.

Dès lors que la base de l'amende n'est pas déterminée par le texte légal lui-même, on ne peut pas affirmer que cette amende restera suffisamment limitée pour répondre aux exigences formulées par le Conseil d'État.

Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer le texte en projet.

Nº 92 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 9

Supprimer le dernier alinéa du § 3.

Justification

Le dernier alinéa de l'article 9 ne faisant qu'énoncer une intention du Gouvernement, cette disposition n'a pas sa place dans le projet.

Nº 93 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 9

Au § 1er , deuxième alinéa, remplacer les mots « de la marge visée » par les mots « du facteur de croissance visé » .

Justification

Le Conseil d'État observe que la notion de « marge maximale » est inappropriée. Il convient de remplacer le mot « marge » par l'expression « facteur de croissance ».

Nº 94 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 12

Au § 2, deuxième alinéa, remplacer les mots « avant le 31 décembre de la première année » par les mots « avant le 31 mars de la deuxième année » .

Justification

L'expérience a prouvé qu'en la matière il y a lieu de laisser du temps au temps. Il y a donc lieu de donner aux interlocuteurs sociaux une durée de négociation plus importante que celle prévue au présent projet de manière à aboutir de préférence à un accord consensuel.

Nº 95 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 14

Compléter le § 1er de l'article par l'alinéa suivant :

« Les mesures de modération visées à l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet d'excéder le résultat des mesures prises en matière d'évolution du coût salarial. »

Justification

L'amendement a pour but et pour effet de s'assurer que les indépendants et titulaires de professions libérales ne seront pas soumis à une modération des revenus supérieure à celle qui frappera les salariés et appointés.

Nº 96 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 17

Compléter l'article 17 par un § 4, libellé comme suit :

« § 4. Huit jours avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés visés au § 1er sont communiqués aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. »

Justification

Les arrêtés royaux pris dans le cadre de la loi sur la compétitivité doivent être soumis au même régime que ceux pris dans le cadre de la loi relative à la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne (article 5). Ce délai de 8 jours doit être prévu pour laisser au Parlement le temps suffisant de prendre connaissance des arrêtés de pouvoirs spéciaux.

Nº 97 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 18

Remplacer les mots « peut formuler » par le mot « formule ».

Justification

La disposition actuelle revêt un simple caractère facultatif qui minimise le rôle que peut jouer le Conseil supérieur de l'emploi.

Nº 98 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 21

Remplacer les mots « Les chapitres Ier et II » par les mots « Les chapitres Ier , II et III ».

Justification

On ne voit pas pourquoi la procédure exceptionnelle prévue par l'article 9 (chapitre III) de la loi du 6 janvier 1989 doit être maintenue alors que l'hypothèse correspondante, c'est-à-dire une « modification brutale des taux de change » ayant des effets sur la compétitivité de la Belgique vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux, ne peut plus se produire dès que la monnaie unique est instaurée, ce qui est imminent.

Nº 99 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 21

Compléter cet article par les mots « sauf l'article 7 de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ».

Justification

Le Conseil d'État fait observer qu'il y a lieu de soustraire cette disposition, qui définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « interlocuteurs sociaux » au sens de la loi de 1989, aux mesures d'abrogation.

Nº 100 DE M. HATRY ET CONSORTS

Art. 22

Compléter cet article par la phrase suivante : « L'entrée en vigueur ne peut en tout cas avoir lieu avant que la loi définisse ce qu'il y a lieu d'entendre par « participations bénéficiaires » au sens de l'article 10. »

Justification

Le Conseil d'État précise, dans ses observations relatives à l'article 2, qu'il y a lieu de compléter la définition du terme « participations bénéficiaires », et que la loi à laquelle cette définition fait référence devra être sanctionnée et promulguée en même temps que l'avant-projet, au plus tard.

Paul HATRY.
Michel FORET.
Jean BOCK.

Nº 101 DE M. COVELIERS ET CONSORTS

Article 1er bis (nouveau)

Au titre Ier , insérer un article 1er bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 1er bis. ­ Il n'est point dérogé au droit constitutionnel accordé à quinze sénateurs, tel que le définit l'article 78, second alinéa, de la Constitution. »

Justification

L'article 105 de la Constitution dispose que le Roi, en l'occurrence le pouvoir exécutif, n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

La Chambre des représentants accorde au Roi un certain nombre de pleins pouvoirs, mais cela ne peut porter atteinte à aucun droit constitutionnel.

Le droit d'évocation défini par la Constitution subsiste, même si le Sénat estime que le texte adopté par la Chambre ne doit pas être amendé, après l'avoir évoqué conformément à l'article 78 de la Constitution. Selon un autre point de vue, le Sénat pourrait supprimer un droit constitutionnel à la majorité simple, quod non !

La dernière modification de la Constitution a reconnu, outre le Sénat en tant que tel, en d'autres mots la majorité de la Haute Assemblée, une nouvelle entité, qui est formée de quinze sénateurs et à laquelle elle a attribué des droits constitutionnels.

L'argument tiré de l'article 159 de la Constitution, selon lequel les arrêtés pris en exécution d'une loi de pouvoirs spéciaux ne sont que des actes réglementaires, n'est pas fondé. En effet, si cette thèse était exacte, il n'y aurait pas lieu d'adopter une loi particulière, puisque le pouvoir exécutif possède toujours la compétence réglementaire.

Comme les arrêtés pris dans le cadre des pouvoirs spéciaux peuvent modifier des lois et des arrêtés antérieurs, ils doivent être considérés comme des actes législatifs. Ce sont en quelque sorte des projets de loi que la Chambre adopte par anticipation.

Ces arrêtés remplacent les projets dont il est question à l'article 78, premier alinéa, de la Constitution.

Le nom que l'on donne à ces textes ne peut porter atteinte au droit d'évocation que la Constitution accorde à quinze sénateurs.

Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Sénat peut évidemment évoquer le projet visant à confirmer les arrêtés et qui sera déposé ultérieurement; cette faculté ne modifie toutefois en rien le point de vue formulé ci-dessus.

En effet, le fait de procéder ultérieurement à la confirmation n'empêche pas que ces textes fassent fonction de loi, ne fût-ce que temporairement. Or, l'essence du système constitutionnel est précisément qu'une loi, pour les matières visées à l'article 78, ne peut être élaborée que dans le respect de la Constitution, y compris de son article 78, deuxième alinéa.

Les structures constitutionnelles, qui résultent des dernières réformes institutionnelles, exigent que le Roi ou, le cas échéant, le pouvoir exécutif soumette chaque projet au droit d'évocation de quinze sénateurs.

Le présent amendement se justifie dès lors de par la Constitution.

Hugo COVELIERS.
Luc COENE.
Leo GOOVAERTS.
Jacques DEVOLDER.
Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE.

Nº 102 DE M. HATRY

Art. 10

Supprimer le 1º de cet article.

Justification

Dans l'avant-projet de loi présenté au Conseil d'État, l'article 2 faisait expressément mention des « participations bénéficiaires » pour dire que celles-ci seraient définies par la loi du ... (c'est-à-dire une loi à venir).

Le Conseil d'État, dans son avis, faisait remarquer que cette loi à laquelle cette définition faisait référence devrait être sanctionnée et promulguée en même temps que l'avant-projet, au plus tard.

Suite à cet avis, le Gouvernement a ­ dans le projet tel que finalement présenté aux Chambres ­ supprimé de l'article 2 toute référence aux participations bénéficiaires, la définition de celles-ci étant actuellement impossible puisque la loi distincte qui doit opérer cette définition n'existe toujours pas et ne pourra pas être promulguée en même temps que l'actuel projet.

La référence faite à l'article 10 des participations bénéficiaires ne s'indique plus puisqu'il s'agit d'une notion dont on ne peut actuellement cerner juridiquement le contenu.

Nº 103 DE M. HATRY

Art. 2

Au 2e tiret de cet article, entre les mots « en fonction de » et « modifications », insérer les mots : « de différences initiales et ».

Justification

Il est essentiel de tenir compte des différences qui existent, dès aujourd'hui, quant à la durée du temps de travail, entre la Belgique et d'autres États. La Belgique est, à cet égard, l'un des pays où la durée du temps de travail est la plus réduite. Les États où la durée du temps de travail est plus élevée ont évidemment une « marge de manoeuvre » que la Belgique ne possède pas. Il faut tenir compte de cette situation différenciée dès le départ.

Paul HATRY.

Nº 104 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ § 1er . L'évolution de l'emploi et l'évolution du coût salarial sont exprimées en taux de croissance en pourcentages. Ces taux de croissance sont calculés pour les deux années antérieures et sont les prévisions pour les deux années suivantes. Ces taux sont également calculés pour les États membres de référence.

§ 2. Pour le calcul de l'évolution globale dans les États membres de référence, l'importance relative de chacun de ces États est fixée pour chaque année par le poids que représente le produit intérieur brut global de l'ensemble des États membres de référence, exprimé en monnaie commune.

§ 3. Le Roi peut, près avis du Conseil central de l'économie, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités techniques du calcul des facteurs visés au § 1er . »

Justification

Le texte du projet n'est pas suffisamment clair et doit être précisé.

Nº 105 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 5

Dans la première phrase, ajouter après les mots « sur la base de ... » les mots « la différence dans l'évolution du coût salarial entre la Belgique et les États membres de référence... »

Justification

Le texte du projet n'est pas suffisamment clair et doit être précisé.

Nº 106 DE MM. COENE ET GOOVAERTS

Art. 6

Insérer au début du § 1er les mots : « Pour la première fois en 1996 et ensuite... »

Justification

Le texte du projet n'est pas suffisamment clair et doit être précisé.

Luc COENE.
Leo GOOVAERTS.

Nº 107 DE M. JONCKHEER

Art. 4

Compléter le § 1er , alinéa 1er , de cet article, par ce qui suit :

« L'analyse de la compétitivité structurelle et de la compétitivité-coût comprendra également une analyse par régions et par secteurs et sous-secteurs tant de l'industrie manufacturière que des services marchands. »

Nº 108 DE M. JONCKHEER

Art. 6

Compléter le § 1er de cet article par ce qui suit :

« Le Conseil supérieur de l'emploi indiquera préalablement aux interlocuteurs sociaux les mesures supplémentaires possibles en vue de favoriser la création nette d'emplois. Les recommandations du Conseil supérieur de l'emploi se baseront notamment sur l'évaluation des politiques d'emploi en vigueur en Belgique et dans les pays de l'Union européenne. »

Nº 109 DE M. JONCKHEER

Art. 9

Remplacer le § 3 de cet article par ce qui suit :

« § 3. Avant le 30 novembre de chaque année, le Conseil supérieur de l'emploi constate si les dispositions en faveur de l'emploi contenues dans les conventions intersectorielles et sectorielles rencontrent les recommandations formulées par le Conseil en application de l'article 6, § 1er , de la présente loi. Sur la base du constat du Conseil supérieur de l'emploi, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures appropriées qui s'imposent pour favoriser la création nette d'emplois et tendre à réduire le chômage de moitié d'ici six ans. »

Pierre JONCKHEER.

Nº 110 DE MM. HATRY ET BOCK

Art. 7

Au § 2, remplacer les mots « À défaut d'un accord interprofessionnel sur l'emploi, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi », par les mots « À défaut d'un accord interprofessionnel, le Roi peut, par la durée prévue de l'accord interprofessionnel, prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir soumis au Parlement et fait approuver par lui une déclaration motivée estimant que l'emploi doit être promu par des mesures urgentes des mesures supplémentaires en faveur de l'emploi ».

Justification

Étant donné que l'article 17, § 1er , autorisant le Roi à abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur par des arrêtés pris en application de l'article 7, § 2, il est indispensable que le Parlement intervienne chaque fois, pour habiliter le Gouvernement à agir ainsi.

Sans cette amendement, la présente loi signifie attribution générale, permanente et sans limite de pouvoirs spéciaux au Roi dans des domaines aussi importants que l'organisation du marché du travail ou la réduction du temps de travail.

Paul HATRY.
Jean BOCK.