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19 JUILLET 1996
Art. 2
Remplacer le début de cet article par le texte suivant :
« La présente loi vise à moderniser la sécurité sociale et à assurer la viabilité des régimes légaux de pensions en tenant compte des mutations sociales et politiques et de l'évolution démographique ainsi que des nouveaux besoins et de la nouvelle répartition des compétences qui en résultent, et s'inspire des principes de base suivants. »
Justification
Si la sécurité sociale est aujourd'hui encore une matière relevant de la compétence exclusive de l'autorité fédérale, cet état de choses est en contradiction avec l'évolution que notre pays a connue ces dernières décennies et qui a été marquée par le transfert de compétences élargies et de moyens financiers importants aux communautés et aux régions. L'adaptation de la sécurité sociale à la réalité politique, par la détermination des responsabilités des uns et des autres, doit être la conséquence logique de cette évolution et constitue une condition nécessaire et minimale à toute amorce de modernisation de la sécurité sociale.
Art. 2
Insérer un 3ºbis, libellé comme suit :
« 3ºbis organiser la sécurité sociale en l'articulant autour d'un pilier à finalité compensatoire et d'un pilier de remplacement de revenus; »
Justification
On établit ainsi une distinction entre les risques liés à la perte des revenus provenant du travail (chômage, pensions, incapacité de travail) et les risques qui sont les mêmes pour tous et qui ne sont pas liés au travail (soins de santé et allocations familiales).
Art. 2
Compléter cet article par un 8º, libellé comme suit :
« 8º fédéraliser la sécurité sociale en transférant d'abord des secteurs à finalité compensatoire : allocations familiales et soins de santé, afin d'arriver à un partage cohérent des compétences. »
Justification
La fédéralisation de la sécurité sociale doit précéder sa modernisation. Il faut commencer par préciser les responsabilités, avant de pouvoir poser des choix politiques.
Dans nombre d'États fédéraux, de grands secteurs de la sécurité sociale, et a fortiori les régimes à finalité compensatoire, relèvent de la compétence des entités fédérées. Au Canada, la province de Quebec, par exemple, a son propre régime de pensions et d'allocations familiales. Les provinces y sont notamment compétentes en matière d'hôpitaux et d'assurance maladie.
La Flandre a une vision propre de la politique de santé, selon laquelle l'accent est prioritairement mis sur les soins de première ligne. La culture médicale wallonne est plus proche des usages français et favorable à l'approche technologique. Afin de pouvoir concrétiser sa vision de la politique de santé, la communauté flamande doit pouvoir disposer d'ensembles homogènes de compétences et avoir la responsabilité des moyens financiers.
Les communautés sont compétentes pour la politique familiale, une matière personnalisable par excellence. Les allocations familiales constituent toutefois un élément important de la politique familiale, qui relève encore des compétences fédérales. Si l'on veut poursuivre dans la logique fédérale, on doit attribuer les allocations familiales aux communautés, qui pourront les utiliser dans le cadre d'une vision propre de la politique familiale.