1-384/4

1-384/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

12 JUILLET 1996


Projet de loi portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


Procédure d'évocation


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, huitième chambre saisi par le Président du Sénat, le 11 juillet 1996, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un amendement au projet de loi « portant modernisation de la sécurité social et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions » (Doc. parl., Sénat, 1995-1996, nº 1-384/3), a donné le 12 juillet 1996 l'avis suivant :

Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation est la suivante :

« Cette demande d'urgence est motivée par le fait que le Sénat souhaite pouvoir disposer de l'avis dans un délai utile en vue de la discussion en séance plénière, qui doit commencer le mardi 16 juillet prochain. »


L'amendement soumis pour avis tend à insérer dans le projet de loi portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (1) un article 1er bis , selon lequel « il n'est point dérogé au droit constitutionnel accordé à quinze sénateurs, tel que le définit l'article 78, second alinéa, de la Constitution ».

Selon l'alinéa 1er de l'article 78 de la Constitution, les projets de loi relatifs à des matières autres que celles visées aux articles 74 et 77 (2), après avoir été adoptés par la Chambre des représentants, sont transmis au Sénat. Selon l'alinéa 2 de l'article 78, visé dans l'amendement, le Sénat examine un projet de loi transmis « à la demande de quinze de ses membres au moins ».

Tel qu'il est formulé, le texte de l'amendement ne paraît contenir qu'une simple confirmation de ce droit d'évocation du Sénat. Il appert toutefois de la justification de l'amendement que ses auteurs entendent étendre le droit d'évocation visé aux arrêtés de pouvoirs spéciaux qui seront pris en application de la loi en projet (3).

Il ressort des termes explicites de l'article 78 de la Constitution que le droit d'évocation s'applique exclusivement à des « projets de loi » adoptés par la Chambre des représentants.

Il n'appartient pas au législateur de confirmer, et moins encore d'étendre, cette règle établie par une norme supérieure.

L'amendement est, dès lors, inconstitutionnel.

La chambre était composée de :

M. W. DEROOVER, président de chambre;

MM. P. LEMMENS et L. HELLIN, conseillers d'État;

Mme F. LIEVENS, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. DEROOVER.

Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. VERMEIRE, référendaire adjoint.

Le Greffier, Le Président,
F. LIEVENS. W. DEROOVER.

(1) Projet transmis par la Chambre des représentants, Doc. parl., Sénat, 1995-1996, nº 1-384/1.

(2) Pour les matières énumérées à l'article 74 de la Constitution, la Chambre des représentants est seule compétente, à l'exclusion du Sénat; pour les matières énumérées à l'article 77, la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.

(3) Doc. parl., Sénat, 1995-1996, nº 1-384/3, p. 2.