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12 JUILLET 1996
Procédure d'évocation
Article 1er bis (nouveau)
Au titre Ier , insérer un article 1er bis (nouveau) rédigé comme suit :
« Art. 1er bis. Il n'est point dérogé au droit constitutionnel accordé à quinze sénateurs, tel que le définit l'article 78, second alinéa, de la Constitution. »
Justification
L'article 105 de la Constitution dispose que le Roi, en l'occurrence le pouvoir exécutif, n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
La Chambre des représentants accorde au Roi un certain nombre de pleins pouvoirs, mais cela ne peut porter atteinte à aucun droit constitutionnel.
Le droit d'évocation défini par la Constitution subsiste, même si le Sénat estime que le texte adopté par la Chambre ne doit pas être amendé, après l'avoir évoqué conformément à l'article 78 de la Constitution. Selon un autre point de vue, le Sénat pourrait supprimer un droit constitutionnel à la majorité simple, quod non !
La dernière modification de la Constitution a reconnu, outre le Sénat en tant que tel, en d'autres mots la majorité de la Haute Assemblée, une nouvelle entité, qui est formée de quinze sénateurs et à laquelle elle a attribué des droits constitutionnels.
L'argument tiré de l'article 159 de la Constitution, selon lequel les arrêtés pris en exécution d'une loi de pouvoirs spéciaux ne sont que des actes réglementaires, n'est pas fondé. En effet, si cette thèse était exacte, il n'y aurait pas lieu d'adopter une loi particulière, puisque le pouvoir exécutif possède toujours la compétence réglementaire.
Comme les arrêtés pris dans le cadre des pouvoirs spéciaux peuvent modifier des lois et des arrêtés antérieurs, ils doivent être considérés comme des actes législatifs. Ce sont en quelque sorte des projets de loi que la Chambre adopte par anticipation.
Ces arrêtés remplacent les projets dont il est question à l'article 78, premier alinéa, de la Constitution.
Le nom que l'on donne à ces textes ne peut porter atteinte au droit d'évocation que la Constitution accorde à quinze sénateurs.
Conformément à l'article 78 de la Constitution, le Sénat peut évidemment évoquer le projet visant à confirmer les arrêtés et qui sera déposé ultérieurement; cette faculté ne modifie toutefois en rien le point de vue formulé ci-dessus.
En effet, le fait de procéder ultérieurement à la confirmation n'empêche pas que ces textes fassent fonction de loi, ne fût-ce que temporairement. Or, l'essence du système constitutionnel est précisément qu'une loi, pour les matières visées à l'article 78, ne peut être élaborée que dans le respect de la Constitution, y compris de son article 78, deuxième alinéa.
Les structures constitutionnelles, qui résultent des dernières réformes institutionnelles, exigent que le Roi ou, le cas échéant, le pouvoir exécutif soumette chaque projet au droit d'évocation de quinze sénateurs.
Le présent amendement se justifie dès lors de par la Constitution.
Hugo COVELIERS. Luc COENE. Leo GOOVAERTS. Jacques DEVOLDER. Lisette NELIS-VAN LIEDEKERKE. |