1-693/2 | 1-693/2 |
21 OCTOBRE 1997
Procédure d'évocation
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
1. Adapter la définition du taux d'intérêt dans le sens prévu par cet article, revient à supprimer de fait le système des ristournes.
Plusieurs arguments plaident toutefois en faveur de son maintien. Premièrement, les prêteurs doivent conserver la latitude nécessaire pour appliquer des ristournes et des réductions, ce qui est favorable au maintien et au renforcement d'une saine concurrence entre les organismes de crédit.
2. Il y a lieu de faire observer qu'une ristourne implique en principe un avantage dans le chef de l'emprunteur. On comprend difficilement pourquoi on enlèverait cet avantage au prêteur, à la condition que la transparence de cette formule de crédit soit garantie, ce qui est précisément l'objectif de la loi en projet.
Enfin, le fait est que pour la plupart des entreprises hypothécaires, la loi de 1992 n'est entrée en vigueur dans la pratique qu'au 1er janvier 1995. Il y a dès lors à peine deux ans que l'on applique dans le secteur le système des ristournes qui a été réglementé par la loi précitée. Interdire ce système après une aussi courte période, c'est manifestement faire preuve d'une trop grande précipitation. L'honnêteté intellectuelle impose au contraire que l'on maintienne cette technique de manière à pouvoir procéder à une évaluation approfondie après un délai suffisamment long.
Art. 5
Compléter l'article 21, § 1er , proposé par un alinéa 4, libellé comme suit :
« Lorsqu'une ristourne est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette ristourne. En outre, il indique ces mêmes montants et soldes en ne tenant pas compte de cette ristourne. »
Justification
Cet amendement est le corollaire du précédent. Étant donné que l'on restaure le système des ristournes, il faut tenir compte de celles-ci dans le plan d'amortissement.
Art. 6
Au 1º, entre les mots « y compris » et les mots « toutes les réductions », insérer les mots « toutes les ristournes éventuelles et ».
Justification
Voir les justifications des amendements nºs 1 et 2.
Art. 3
Remplacer cet article par la disposition suivante :
L'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 9. § 1er . Si un ou plusieurs taux d'intérêt variables ont été stipulés, les règles suivantes sont applicables à chacun d'eux :
1º Le taux d'intérêt doit pouvoir fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse.
2º Le taux d'intérêt ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an.
3º La variation du taux d'intérêt doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices en fonction de la durée des périodes de variation du taux d'intérêt.
La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque nationale de Belgique, de la Commission bancaire et financière et de l'Office de contrôle des assurances après consultation par ce dernier, de la Commission des assurances.
4º Le taux d'intérêt initial, d'une part, et le type d'indice de référence ou des indices de référence et la marge entrant en considération pour la variation du taux d'intérêt, d'autre part, sont fixés dans l'offre dont question à l'article 14.
5º À l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux d'intérêt est égal à l'indice de référence publié au cours du mois civil précédant la date de la variation, majoré de la marge stipulée dans l'offre.
6º Sans préjudice de ce qui est prévu au 7º, ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation du taux d'intérêt est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux d'intérêt initial sans que cet écart en cas de hausse du taux d'intérêt puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse.
Lorsque par rapport au taux d'intérêt initial une réduction de taux d'intérêt a été accordée, l'écart est mesuré par rapport à ce taux d'intérêt initial réduit, sauf si la réduction est conditionnelle et que dans ce cas l'emprunteur ne satisfait plus au moment d'une variation à la condition prévue pour la réduction.
L'acte constitutif peut également prévoir que le taux d'intérêt ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux d'intérêt de la période précédente, une différence minimale déterminée.
7º Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux d'intérêt ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux d'intérêt, ni d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux d'intérêt initial.
§ 2. a) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculées au nouveau taux d'intérêt et selon les dispositions de l'acte constitutif.
À défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant du et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.
b) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux d'intérêt suivant la méthode technique utilisée initialement.
§ 3. Les époques, conditions et modalités de la variation du taux d'intérêt doivent figurer dans l'acte constitutif.
§ 4. Lorsqu'il y a variation du taux d'intérêt, la modification doit être communiquée à l'emprunteur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux. Cette communication doit, le cas échéant, être accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article 21, § 1er , pour la période restante à courir.
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des ministres. »
Justification
L'on en revient pour l'essentiel au texte du document parlementaire nº 946/1 de la Chambre des représentants, étant donné que les amendements de la Commission de la Chambre vont encore plus loin que le projet de loi en l'alourdissant inutilement.
Outre le principe de la protection de l'emprunteur, il convient de respecter le principe de la liberté contractuelle des parties ce dernier principe étant bien reflété dans le document nº 946/1 , et ce dans l'intérêt du consommateur qui souhaite contracter un crédit hypothécaire sur mesure.
Le projet de loi reprend à raison les mots « un ou plusieurs taux d'intérêt variables » et « le ou les indices de référence », parce qu'un client peut demander un taux d'intérêt par tranche de capital ou un taux d'intérêt par période.
Par ailleurs, quelques modifications sont proposées au texte du document nº 946/1.
Comme la loi de 1992 prévoit un système de variabilité proportionnelle qui n'est favorable ni à l'emprunteur, ni au prêteur, ni à l'investisseur en titres de titrisation, la loi du 13 avril 1995 a remplacé ce système par un système de variabilité du taux d'intérêt à marges fixes : au moment où, aux termes du contrat, le taux d'intérêt doit « varier », le niveau auquel se situe l'indice de référence objectif à prendre dont le choix n'est pas libre et dont le type est renseigné dans l'offre est augmenté d'une marge (par exemple : 100 points de base pour un taux annuel correspondant) fixée dans l'offre, et le résultat de cette addition constituera le nouveau taux valable pour la période de crédit suivante. Cette technique est beaucoup plus simple et plus transparente que celle du projet de loi.
Par ailleurs, il sera tenu compte des limitations tant légales (variabilité annuelle étant la périodicité maximale de variation du taux d'intérêt écart maximum protection au cours des trois premières années) que contractuelles prévues pour la variation.
En ce qui concerne la première période de crédit, il n'est pas nécessaire de tenir compte dans l'intérêt du client de l'indice de référence objectif ou du niveau auquel il se situe pour déterminer le taux d'intérêt le plus avantageux qui sera même éventuellement inférieur au niveau de l'indice de référence selon les possibilités de son funding et les conditions de marché du moment.
D'où la proposition de texte pour l'article 9, § 1er , 4º.
De cette façon, le taux d'intérêt initial pourra être maintenu à un bas niveau.
Par ailleurs, le risque de l'emprunteur pour le futur est limité par la liaison de la variation à l'indice de référence. En effet, lors de l'application de la variation, la marge sera ajoutée au niveau auquel se situe l'indice de référence au moment de la variation, niveau inférieur ou supérieur au niveau auquel cet indice se trouvait au début du contrat de crédit. En tout état de cause, le nouveau taux d'intérêt tiendra compte de la baisse (ou de la hausse) de l'indice de référence au moment de la variation.
Contrairement à la technique proportionnelle de la variabilité, ce système est le seul qui soit compatible avec l'orthodoxie financière.
Il s'ensuit qu'une éventuelle augmentation du taux d'intérêt pour la deuxième période malgré une baisse de l'indice de référence, telle que décrite à l'exposé des motifs du projet de loi (Doc. Chambre, nº 946/1, p. 6), se trouvera tout à fait justifiée.
La formulation du deuxième alinéa de l'article 9, § 1er , 6º, telle que proposée dans le projet de loi, laisse trop à désirer. Elle est donc adaptée.
Parmi les modalités de la variation du taux d'intérêt figure déjà l'indice de référence, de sorte que son rappel explicite dans la disposition du § 3 (Doc. Chambre nº 946/1) est superflu.
De toute façon, le niveau auquel se situe l'indice de référence au début du crédit ne joue aucun rôle dans la technique de la variabilité à marges fixes, de sorte que le mot « initiaux » y figure en tout cas erronément. Comme il ressort du § 1er , 4º, de l'article 9, l'offre devra bien stipuler le type d'indice de référence qui sera d'application.
Il est essentiel pour l'emprunteur de connaître la nouvelle charge de son crédit lors de la première modification du taux d'intérêt dans l'hypothèse la moins favorable. L'informer à ce sujet le protégerait réellement. Le projet de loi ne prévoit rien à cet égard.
(sous-amendement à l'amendement nº 4)
Art. 3
À l'article 9, § 1er , proposé, apporter les modifications suivantes :
A) Dans la première phrase, remplacer les mots « un taux d'intérêt » par les mots « un seul taux d'intérêt initial ».
B) Au 1º, remplacer les mots « doit fluctuer » par les mots « doit pouvoir fluctuer ».
Justification
Il s'agit tout d'abord d'une précision à apporter au texte du projet. Le taux d'intérêt unique par acte de crédit est bien le taux initial. Il convient de le préciser.
Le but du projet étant notamment la protection de l'emprunteur, il ne peut être question d'imposer une variation du taux de l'intérêt. Comme le prévoit le 3º de cet article, la variation du taux dépend des fluctuations de l'indice de référence.
Il est donc parfaitement concevable que cet indice reste invariable pendant la période concernée et que, dès lors, le taux d'intérêt ne varie pas.
De plus, il faut réserver la possibilité pour le donneur de crédit de renoncer à la hausse du taux d'intérêt qui résulterait de l'application du 6º de l'article 3. La rédaction initiale semble écarter cette hypothèse.
Art. 3
À l'article 9, § 1er , proposé, remplacer le texte du 4º par la disposition suivante :
« Le taux d'intérêt initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par le preneur lors du premier versement en intérêt. »
Justification
L'emploi de deux vocables différents, soit « valeur initiale du taux d'intérêt », soit « taux d'intérêt initial » pour désigner la même notion juridique est de nature à engendrer la confusion.
Or, la notion de « taux d'intérêt initial » est déjà largement utilisée par la pratique; elle est donc préférable.
Il convient de reformuler le 4º dudit article 9, § 1er , dans le sens indiqué.
Art. 3
À l'article 9, § 1er , proposé, au 6º de l'article, remplacer les mots « précédant la date de la variation » par les mots « correspondant à la fin de la période écoulée ».
Justification
Il est proposé de substituer à la notion de « date variation » celle de « période écoulée » dans la mesure où la fin de la période concernée ne se traduira pas nécessairement par une évolution de l'indice de référence et donc par une variation du taux d'intérêt.
Art. 3
À l'article 9, § 2, a), proposé, au dernier alinéa, entre les mots « solde restant dû » et les mots « suivant la méthode », insérer les mots « et de la durée restant à courir ».
Justification
Le texte de ce deuxième alinéa doit être complété dans le sens indiqué de manière à rétablir la concordance entre les textes néerlandais et français du projet.
Art. 3
À l'article 9, § 1er , 4º, proposé, dans le texte néerlandais, remplacer les mots « de rentevoet is die op basis waarvan de rente wordt berekend » par les mots « de rentevoet waartegen de rente wordt berekend. »
Justification
Il s'agit d'une mise en concordance du texte néerlandais du projet avec le texte français.
Art. 4
Dans l'ajout proposé à l'article 14, supprimer la première phrase.
Justification
Cette disposition semble ne pas tenir compte des modifications intervenues depuis la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et la loi modificative du 13 avril 1995.
En effet, l'obligation d'information repose depuis lors plus sur les épaules du prêteur que celles du notaire. Le prêteur doit désormais tenir un prospectus à la disposition du candidat emprunteur. En outre, il doit lui remettre une offre de crédit dans laquelle sont reprises toutes les conditions du contrat. La convention résulte de la simple acceptation de cette offre. L'on peut donc affirmer à juste titre que l'acte authentique joue désormais un rôle moins important que sous le régime de l'arrêté royal nº 225. En fait, l'acte authentique ne sert plus que pour la constitution de l'hypothèque. Pourquoi dès lors obliger les parties à annexer l'offre à l'acte ? Une telle obligation ne fait que multiplier les frais à charge du consommateur.
De plus, le texte adopté par la Chambre des représentants repose sur l'hypothèse que l'octroi d'un crédit hypothécaire va toujours de pair avec la constitution d'une hypothèque, ce qui n'est pas du tout le cas. Une simple promesse d'hypothèque sous seing privé suffit déjà pour faire tomber le crédit sous le champ d'application de la loi relative au crédit hypothécaire. De plus, un crédit sous seing privé peut être accordé sous la converture d'une hypothèque « pour créance actuelle et future » constituée antérieurement. Un crédit sous seing privé peut également être accordé postérieurement à l'affectation hypothécaire dans le cadre d'une reprise d'encours.
Art. 5
À l'article 21, § 1 er proposé, remplacer l'alinéa 3 par la disposition suivante :
« Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer compte tenu de cette réduction. En cas de modification de la réduction, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué qui tient compte des modifications. »
Justification
Compte tenu des amendements précédents, il convient de reprendre le texte du document parlementaire nº 946/1 de la Chambre des représentants.
Par ailleurs, le nouveau alinéa 3 proposé répond mieux aux besoins du consommateur qui souhaite savoir comment son plan d'amortissement se présente après qu'une modification soit intervenue au plan des réductions.
Art. 6
Remplacer la disposition proposée au 1º par ce qui suit :
« En ce qui concerne les crédits offerts par l'entreprise hypothécaire, ce prospectus doit contenir le tarif des taux d'intérêts, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi. Les parties peuvent convenir de réduction et majoration dérogeant au prospectus, pour autant que celle-ci soit plus favorable à l'emprunteur ou soit négociée à son initiative. »
Justification
L'interdiction d'accorder des réductions non reprises au prospectus constitue une modification fondamentale de l'esprit de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.
Comme l'a expressément formulé le Conseil d'État dans ses arrêts des 3 juin et 11 septembre 1996 et 28 mars 1997, cette loi visait à garantir, outre la protection des emprunteurs, également la liberté contractuelle des parties. La disposition du projet de loi irait fondamentalement à l'encontre des principes de base de notre droit. L'interdiction de négocier des avantages de taux d'intérêt hors tarif en cours de contrat est également inacceptable, irréaliste sur le plan commercial et au détriment de l'intérêt des emprunteurs.
Si l'on interdit l'octroi de ces avantages en cours de contrat, l'on obligera certains emprunteurs à procéder à un refinancement coûteux de leur crédit. En effet, les emprunteurs ne souhaitent pas tous contracter un crédit-logement garanti par une hypothèque générale ou permettant la reprise d'encours. Dès lors, un nouveau crédit implique pour ces emprunteurs des frais importants. Tous ces frais pourraient être évités en leur permettant de renégocier auprès de leur prêteur de nouvelles conditions de taux, conformes à l'évolution des taux du marché.
Art. 8
Remplacer la première phrase de cet article par la disposition suivante :
« La présente loi entre en vigueur le 1er août 1998. »
Justification
La période prévue par le projet de loi pour l'entrée en vigueur est trop courte, compte tenu des efforts énormes que les entreprises concernées devront fournir au cours des prochains mois. Notamment, dans le cadre de l'introduction de l'Euro, les entreprises hypothécaires arriveront difficilement, dans un délai de minimum cinq mois, à adapter leurs documents et leurs programmes informatiques à la nouvelle réglementation et, surtout, à en informer leur réseau de vente.
Paul HATRY. |
Art. 3
Apporter les modifications suivantes :
A. Au § 1er de l'article 9 proposé, remplacer le 4º et le 5º par ce qui suit :
« 4º Le taux d'intérêt initial, d'une part, et le type d'indice de référence ou des indices de référence et la marge entrant en ligne de compte pour l'application de la variation du taux d'intérêt, d'autre part, sont fixés dans l'offre visée à l'article 14.
5º À l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux d'intérêt est égal à l'indice de référence qui est publié dans le mois civil précédant la date de la variation, augmenté de la marge qui a été fixée dans l'offre. »
B. Supprimer le 6º proposé;
C. Remplacer le deuxième alinéa du 7º proposé par la disposition suivante :
« Lorsqu'une réduction a été accordée sur le taux d'intérêt initial, l'écart est mesuré par rapport à ce taux d'intérêt initial réduit, sauf quand la réduction est conditionnelle et que l'emprunteur ne remplit plus, au moment de la variation, la condition fixée pour l'octroi de la réduction. »
Justification
Pour l'essentiel, l'on propose de reprendre le texte du projet de loi déposé à la Chambre.
Les principes qui sous-tendent l'amendement sont celui de la protection du consommateur et celui de la liberté contractuelle, ce dernier jouant en faveur du consommateur qui souhaite obtenir un crédit hypothécaire sur mesure.
Comme la loi de 1992 prévoyait un système de variabilité proportionnelle qui n'était favorable ni à l'emprunteur, ni au prêteur, ni à l'acheteur d'emprunts titrisés, ce système a été remplacé en 1995 par un système de variabilité des taux d'intérêt avec des marges fixes : au moment où le taux doit « varier » conformément aux dispositions contractuelles, le taux de l'indice de référence objectif que l'on ne choisit pas librement et dont le type figure dans l'offre est augmenté d'une marge fixée dans l'offre. L'on obtient ainsi le nouveau taux d'intérêt pour la période de crédit suivante. Une telle technique est plus simple et plus transparente que celle qui est proposée dans le projet de loi.
En outre, l'on tiendra compte et des limitations légales de variabilité (variabilité maximale en tant que périodicité maximale de la variabilité écart maximum dans la variabilité protection pendant les trois premières années) et des limitations de la variabilité qui ont été convenues contractuellement.
Au cours de la première période de crédit, pour défendre les intérêts du client, il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'indice de référence objectif ou de son niveau pour fixer le taux d'intérêt pour cette période. L'établissement hypothécaire proposera à l'emprunteur le taux d'intérêt le plus favorable qui sera éventuellement inférieur à l'indice de référence qu'il pourra lui garantir en fonction de ses possibilités financières et des conditions du marché du moment. Cela permettra de maintenir le taux d'intérêt initial à un bas niveau. On limite le risque pour l'emprunteur en liant la variabilité à l'indice de référence. La marge sera ajoutée au taux de l'indice de référence en vigueur à ce moment-là. Celui-ci peut être supérieur ou inférieur au taux qui était applicable au début du crédit. l'on tient donc toujours compte de l'évolution de l'indice de référence, ce qui constitue un bel exemple d'orthodoxie financière. Même s'il y a, au cours de la deuxième période, une augmentation du taux d'intérêt, associée à une diminution de l'indice de référence, la simplificité du mécanisme garantit la transparence.
L'on propose d'adapter le texte du deuxième alinéa du 7º proposé du § 1er de l'article 9 du projet de loi, qui, tel quel, présente des lacunes. Le 7º et le 8º devront être rénumérotés pour devenir respectivement le 6º et le 7º.
Art. 3
Au § 3 proposé, supprimer les mots : « ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence ».
Justification
Il n'est pas nécessaire de rementionner expressément l'indice de référence au § 3, car on l'y retrouve déjà parmi les modalités de variation du taux d'intérêt. Le taux de l'indice de référence au moment où le crédit est accordé ne joue de toute façon aucun rôle dans la technique de variabilité du taux d'intérêt, ce qui fait que l'utilisation du mot « initiale » est incorrecte. L'offre doit par contre préciser évidemment le type d'indice de référence applicable, comme le prévoit le § 1er , 4º.
Art. 3
Au § 4 proposé, remplacer les mots « à la nouvelle valeur du taux d'intérêt » par les mots « au nouveau taux d'intérêt ».
Justification
Il s'agit d'une correction de texte.
Art. 4
Supprimer le premier alinéa complétant l'article 14.
Justification
L'obligation prévue au premier alinéa ne tient pas compte des changements intervenus dans la pratique depuis 1992. C'est de plus en plus le prêteur qui doit informer, et de moins en moins le notaire. Le prospectus et l'offre complète doivent garantir que le candidat emprunteur connaît toutes les finesses. L'acte authentique ne sert plus au fond qu'à la constitution de l'hypothèque. Annexer des documents à ces actes ne fait qu'entraîner des frais supplémentaires pour le consommateur.
En outre, l'octroi du crédit hypothécaire ne s'accompagne pas toujours de la constitution d'une hypothèque. Il suffit d'une simple promesse hypothècaire sous seing privé pour tomber dans le champ d'application de la loi, tandis qu'un crédit sous seing privé peut être ocroyé sous la couverture d'une hypothèque constituée précédemment « pour créances actuelles et futures » (cf. l'article 51bis de la loi relative au crédit hypothécaire. Un crédit sous seing privé peut également être octroyé après qu'une hypothèque a été constituée dans le cadre d'une ouverture de crédit.
Art. 5
Remplacer le troisième alinéa du § 1er de l'article 21 proposé par la disposition suivante :
« Lorsqu'une réduction du taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements. »
Justification
Le présent amendement permet de mieux tenir compte des besoins du consommateur qui souhaite savoir quel sera son tableau d'amortissement après un changement de la réduction.
Il est quasiment inutile de dresser, comme le prévoit le projet à l'examen, un tableau d'amortissement à deux volets : comme on ne peut pas prévoir quand la réduction de taux conditionnelle cessera d'être accordée, on ne peut pas non plus donner un aperçu des différences qu'une réduction entraînera pour ce qui est de l'amortissement du capital.
Art. 6
Remplacer le § 2 de l'article 47 proposé par la disposition suivante :
« En ce qui concerne les crédits offerts par l'entreprise hypothécaire, ce prospectus doit contenir le tarif des taux d'intérêt, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi.
Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour l'emprunteur ou si elles ont été négociées à son initiative. »
Justification
La référence aux crédits offerts est censée être un élément essentiel, et ce en conformité complète avec la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
L'interdiction d'accorder des avantages en matière de taux d'intérêt qui ne figurent pas dans le prospectus irait non seulement à l'encontre de l'esprit du crédit hypothécaire qui doit être un moyen de financement, mais aussi du principe de la liberté contractuelle. Il convient de respecter ce principe, qui fonde la loi sur le crédit hypothécaire, et celui de la protection des candidats-emprunteurs.
Interdire toute négociation, en cours de contrat, au sujet des avantages en matière de taux d'intérêt hors tarifs est irréaliste du point de vue commercial et contraire aux intérêts de l'emprunteur : la seule solution pour lui sera de procéder à un refinancement coûteux (indemnité de réinvestissement, mainlevée et radiation de l'hypothèque, frais de dossier, nouvelle inscription, acte notarié, etc.). Ceux qui ne souhaitent pas prendre un crédit au logement qui soit garanti par une hypothèque générale ou qui prévoit une reprise d'encours peuvent s'épargner des frais en se mettant d'accord sur de nouvelles conditions en matière de taux d'intérêt, qui soient plus normales au regard de l'évolution des taux d'intérêt sur le marché.
En déclarant, dans l'exposé des motifs, que la nouvelle obligation « n'exclut pas que ces réductions du taux d'intérêt soient exprimées sous formes de marges, endéans lesquelles la négociation est possible », on ne tient pas compte des objections fondamentales.
Il est évident que de telles marges ne résoudront pas le problème qui surgit en raison de la variation des circonstances et peuvent donner la fausse impression à l'emprunteur qu'il y a apparition de certains droits automatiques. Nous estimons qu'en prévoyant de telles interdictions, qui n'existent dans aucun autre secteur économique, l'on traite le consommateur moderne d'une manière trop paternaliste.
D'ailleurs, le texte proposé permettra toujours à l'emprunteur de comparer les informations émanant des diverses entreprises hypothécaires et de les utiliser contre elles.
Johan WEYTS. Jacques D'HOOGHE. Leo DELCROIX. Philippe CHARLIER. |
Art. 8
À cet article, remplacer la première phrase par la phrase suivante :
« La présente loi entre en vigueur huit mois après sa publication au Moniteur belge. »
Justification
La période prévue par le projet de loi pour l'entrée en vigueur est trop courte. Compte tenu des efforts énormes qu'elles devront fournir au cours des prochains mois notamment dans le cadre de l'introduction de l'Euro, les entreprises hypothécaires n'arriveront jamais, dans un délai de minimum cinq mois, à adapter leurs documents et leurs programmes informatiques à la nouvelle réglementation et, surtout, à en informer leur réseau de vente.
L'on doit en effet présupposer que le texte définitif de la loi ne sera connu qu'au moment de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8
À cet article, remplacer la première phrase par la phrase suivante :
« La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge. »
Justification
La période prévue par le projet de loi pour l'entrée en vigueur est trop courte. Compte tenu des efforts énormes qu'elles devront fournir au cours des prochains mois notamment dans le cadre de l'introduction de l'Euro, les entreprises hypothécaires n'arriveront jamais, dans un délai de minimum cinq mois, à adapter leurs documents et leurs programmes informatiques à la nouvelle réglementation et, surtout, à en informer leur réseau de vente.
L'on doit en effet présupposer que le texte définitif de la loi ne sera connu qu'au moment de sa publication au Moniteur belge.
Philippe CHARLIER. |