1-520/19 | 1-520/19 |
12 NOVEMBRE 1997
Procédure d'évocation
Nº 48 DE MMES CANTILLON ET de BETHUNE
Art. 3bis (nouveau)
Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 3bis. Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans cette même loi :
« Art. 7bis. Il est interdit de distribuer du tabac, des produits à base de tabac et des produits similaires au moyen d'appareils de distribution automatique.
La mise dans le commerce de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, exposés de manière telle que l'utilisateur peut prendre ces produits avant de les payer, est interdite.
La mise dans le commerce de cigarettes en conditionnements de moins de vingt pièces est interdite. »
Justification
Une interdiction totale de vendre des produits du tabac aux mineurs n'est pas réalisable en pratique. Il est toutefois possible d'en rendre l'achat un tant soit peu plus malaisé. La distribution au moyen d'appareils automatiques et le libre-service sont des exemples par excellence de modes de vente qui font la part belle aux consommateurs. De plus, les distributeurs permettent d'acheter jour et nuit.
Ces dernières années, l'on a tendance à réduire au maximum les quantités de cigarettes offertes en vente. Un tel procédé de vente comprime le prix et facilite l'achat. Imposer un conditionnement de vingt pièces au minimum mettrait fin à cette tendance.
Nº 49 DE MMES CANTILLON ET de BETHUNE
Art. 8bis (nouveau)
Insérer un article 8bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 8bis. Un article 20bis, libellé comme suit, est inséré dans cette même loi :
« Art. 20bis. Les associations sans but lucratif qui jouissent de la personnalité juridique et se proposent par leurs statuts de combattre, dans l'intérêt de la santé publique, l'usage abusif du tabac, peuvent être préalablement autorisées par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions à ester en justice dans tous les litiges auxquels donnerait lieu l'application de la présente loi concernant le tabac, les produits à base de tabac ou les produits similaires.
Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi ou de retrait de cette autorisation. »
Justification
Le présent amendement vise, par analogie avec la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, à accorder le droit d'ester en justice aux associations qui ont la personnalité juridique et proposent par leurs statuts de combattre l'usage abusif du tabac. Le but n'est pas de substituer ces associations aux instances qui sont habilitées, en vertu de la législation en vigueur (article 11, § 1er ), à constater les infractions, mais bien de leur conférer le droit de porter plainte ainsi que celui de se constituer partie civile dans une procédure éventuelle devant le tribunal.
Bea CANTILLON. Sabine de BETHUNE. |