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4 NOVEMBRE 1997
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 410 du Code pénal, modifié par les lois des 15 mai 1912 et 31 mars 1987, est complété par l'alinéa suivant :
« Il en sera également de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable. »
Art. 3
L'article 413 du même Code est abrogé.
Art. 4
Dans l'article 46 du Code d'instruction criminelle, les mots « Le chef de cette maison requerra le procureur du Roi de le constater » sont remplacés par ce qui suit :
« Le procureur du Roi sera requis de le constater :
1º par le chef de cette maison;
2º par la victime de l'infraction, lorsque l'infraction dont il s'agit est visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable. »
Art. 5
A l'article 49 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots « réquisition de la part d'un chef de maison » sont remplacés par les mots « réquisition visée à l'article 46 ».
Art. 6
L'article 1er , 3º, de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires est remplacé par la disposition suivante :
« 3º en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2º, du Code d'instruction criminelle. »
Art. 7
Tout établissement d'utilité publique et toute association jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, et se proposant par statut de prévenir la violence au sein du couple par la diffusion d'information à tous les publics concernés et d'apporter de l'aide aux victimes de violence au sein du couple et à leur famille, peuvent, avec l'accord de la victime, ester en justice dans le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu.
La victime peut renoncer, à tout moment, à l'accord visé à l'alinéa 1er , ce qui a pour effet de mettre fin à la possibilité pour l'établissement d'utilité publique ou l'association concernée de continuer à ester en justice pour le litige auquel l'application de l'article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu.