1-269/9 | 1-269/9 |
4 NOVEMBRE 1997
La commission de la Justice a examiné le projet de loi, tel qu'amendé par la Chambre des représentants, lors de ses réunions des 21 et 22 octobre, et 4 novembre 1997.
La Chambre a adopté le projet de loi, transmis par le Sénat, moyennant les modifications suivantes :
1. Elle a modifié le champ d'application du nouvel alinéa de l'article 410 du Code pénal en stipulant que les peines plus lourdes ne s'appliquent pas seulement si les délits ont été commis envers l'époux ou la personne avec laquelle le coupable cohabite maritalement, mais également si les délits ont été commis envers une personne avec laquelle
1. le coupable cohabite ou a cohabité;
2. et avec laquelle il entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable.
Cette question avait été également discutée dans la commission de la Justice du Sénat, mais celle-ci n'avait pas jugé opportun d'élargir le champ d'application d'une telle manière.
En effet, la question se pose pour le ministère public de savoir comment il va prouver qu'il s'agit d'une relation affective et sexuelle durable.
2. La commission de la Justice de la Chambre avait rejeté, après une longue discussion, l'amendement visant à accorder le droit d'ester en justice aux associations dont l'objet social est de lutter et de prévenir les violences familiales.
Cet amendement a été déposé à nouveau en séance plénière, en renvoyant au devoir de porter assistance à une personne en danger et en se référant aux cas de violence qui ont entraîné des décès, à Liège ou dans d'autres provinces.
L'amendement n'a plus été l'objet d'une même discussion approfondie en séance plénière du 8 juillet 1997, et la Chambre a adopté cet amendement en séance plénière du 10 juillet. Étant donné que l'amendement était adopté, le vote final du projet ne pouvait avoir lieu avant l'expiration d'un délai de cinq jours, ce qui a été fait le 16 octobre.
L'acceptation de cet amendement posera néanmoins également des problèmes. En effet, l'amendement dit bien que les associations peuvent ester en justice avec l'accord de la victime, mais il n'est pas du tout clair quel sera l'objet de cette action. S'il s'agit de l'intérêt général, celui-ci est défendu par le ministère public. S'il s'agit des intérêts de la victime, ceux-ci doivent être défendus par la victime même, éventuellement assistée par son avocat ou aidée par une autre instance. Il n'existe pas un intérêt collectif qui peut être défendu par les associations en question.
Au cours des dernières années, un droit d'action a été reconnu par la loi à certaines organisations et institutions dans divers domaines.
Cependant, si l'on compare ces droits d'action avec celui qui est proposé ici, on constate que, dans deux cas seulement, l'action peut être menée devant le juge pénal; il s'agit du droit d'action reconnu à certaines organisations par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.
Quant à la loi du 12 janvier 1993, elle reconnaît à certaines organisations un droit d'action en matière de protection de l'environnement, mais cette action doit être menée devant le président du tribunal de première instance, et vise à obtenir la cessation de certains actes ou la prise de mesures de prévention.
Enfin, certaines organisations de consommateurs et organisations professionnelles peuvent obtenir la cessation de certains actes, mais c'est devant le président du tribunal de commerce que l'action doit être intentée.
La question se pose dès lors de savoir s'il est justifié d'accorder à des associations un droit d'action distinct de celui du ministère public pour chaque péhnomène social, même grave, comme c'est le cas ici pour la violence dans le couple.
Demain, la violence à l'égard des enfants, la sécurité routière, ou tout autre phénomène risquent de donner lieu à des revendications en ce sens, alors que l'intérêt à défendre est soit l'intérêt général, soit celui de la victime.
Le texte proposé prévoit que le consentement de la victime à l'action peut être retiré à tout moment, ce qui met fin à la possibilité pour l'association de continuer à ester en justice.
La question se pose de savoir comment prouver que le consentement existe toujours.
Par ailleurs, l'association défend-elle un intérêt autre que celui de la victime elle-même ?
Autre chose serait de prévoir une assistance à la victime. Cette dernière possibilité ne suscite aucune objection et est d'ailleurs aujourd'hui inscrite dans la loi sur l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence.
3. Les modifications apportées aux articles 4 et 6 donnent suite à des observations formulées par le Conseil d'État, et ne suscitent pas de difficultés.
Je suppose que le Sénat reprendra les discussions qu'il a déjà eues sur certains points et j'espère qu'il améliorera le texte actuel, au moins du point de vue juridique. En effet, le texte actuel risque de provoquer plus de problèmes que d'apporter une solution adéquate au phénomène de la violence au sein du couple.
Un membre déclare partager les objections émises par le ministre à l'égard du texte voté par la Chambre.
En ce qui concerne le champ d'application du texte, l'intervenante comprend qu'on veuille l'étendre, mais il faudrait au moins prévoir une limite dans le temps, l'expression « cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu... » étant trop vague.
En outre, la preuve d'une relation sexuelle durable sera fort difficile à apporter et risque de donner lieu à des débats délicats.
Un autre membre observe qu'en effet, le texte voté par le Sénat était infiniment plus simple, puisqu'il visait l'acte commis à l'égard d'un époux ou d'une personne avec laquelle on cohabite maritalement.
L'intervenant souligne que la dérogation faite à l'inviolabilité du domicile et au droit au respect de la vie privée se justifie dans le cas de partenaires qui cohabitent, car, dans cette hypothèse, il s'agit d'une violence immédiate, sans médiation d'aucune sorte, et qui justifie des mesures d'urgence.
Au contraire, quand la cohabitation a cessé, c'est un autre type de relation qui s'établit, où un espace existe entre les partenaires, et où d'autres mesures peuvent être prises pour se protéger contre des actes violents.
Si, dans cette hypothèse, on autorise néanmoins la levée de l'inviolabilité du domicile et une dérogation au droit à la vie privée, il n'y a pas de raison de ne pas en faire autant à l'égard de toutes les victimes d'actes de violence. En outre, autoriser l'intervention des forces de l'ordre dans ce cas risque de conduire à beaucoup d'arbitraire et d'insécurité.
Un autre intervenant se rallie lui aussi aux objections exprimées par le ministre. Il estime qu'il serait préférable d'en revenir au texte voté par le Sénat.
En ce qui concerne les modifications apportées par la Chambre à l'article 2, l'extension du champ d'application du texte aux personnes qui ne cohabitent plus posera d'évidents problèmes de preuve. D'autre part, la Chambre a voulu étendre la protection légale aux couples homosexuels, alors que, lors des débats au Sénat, ceux-ci avaient été exclus du champ d'application de la loi, comme le démontre l'usage du terme « maritalement », qui vise manifestement les couples hétérosexuels. Telle était d'ailleurs bien l'intention des auteurs de la proposition de loi, laquelle s'inspirait de la conférence de Pékin et visait spécifiquement les femmes susceptibles de se trouver dans une situation d'infériorité physique.
L'extension réalisée sur ce point par la Chambre constitue une distorsion par rapport à cette intention initiale.
L'intervenant annonce donc le dépôt d'un amendement (doc. Sénat, nº 1-269/8, amendement nº 16; voir infra, le vote de l'article 2), tendant à rétablir le texte de l'article 2 tel qu'adopté par le Sénat.
Un membre observe qu'une solution intermédiaire consisterait à viser les couples homosexuels, tout en limitant le champ d'application de la loi aux couples qui cohabitent au moment des faits.
L'auteur principal de la proposition de loi déclare comprendre la motivation des membres qui proposent d'amender l'article 2. Elle rappelle cependant que beaucoup de faits de violence se passent après la période de cohabitation.
Dès lors, même si le texte initial de la proposition était plus clair et correspondait de façon précise aux conclusions de la conférence de Pékin, l'intervenante estime que l'élargissement du champ d'application du texte aux personnes qui ont cohabité a son utilité.
Un membre s'étonne de la position adoptée par la précédente intervenante, qui est l'auteur principal de la proposition initiale, laquelle se référait explicitement à la conférence de Pékin, où c'était bien de la protection des femmes qu'il s'agissait.
L'une des cosignataires de la proposition de loi déclare qu'à son sens, il n'y a pas d'inconvénient à étendre le champ d'application de la loi aux couples homosexuels, même si tel n'était pas le sens originaire de la proposition. Le débat de société est devenu fort large, et, en bien des matières, les couples homosexuels ont les mêmes droits que les couples hétérosexuels, mariés ou non. Cette évolution doit être approuvée, certainement en ce qui concerne la protection des personnes et la lutte contre la violence.
Un autre membre souligne le défaut de concordance entre l'article 2, où il est question de personnes qui cohabitent ou ont cohabité, et l'article 4, qui ne vise que la cohabitation actuelle.
Un membre déclare que chacun semblait d'accord pour dire que la violence au sein du couple est un problème de société, auquel il convient de porter remède.
En ce qui concerne l'extension du champ d'application de l'article 2, la difficulté essentielle réside dans le délai éventuel séparant la fin de la vie commune des faits de violence.
Ce point devra être apprécié par le juge, qui évaluera le lien existant entre la vie commune et la violence exercée.
Un membre déclare partager les objections émises par le ministre à l'égard du texte voté par la Chambre.
La question du droit d'action à accorder à certaines associations avait été longuement discutée au sein de la présente commission, lors du premier examen de la proposition devenue entretemps projet.
Accorder un tel droit ouvre la porte à une revendication similaire de la part de toutes les associations oeuvrant dans d'autres domaines. Pourquoi, en effet, accorder ce privilège aux seules associations défendant les femmes victimes de violence, et pas à celles qui défendent les enfants, ou d'autres catégories sociales plus faibles ?
Plusieurs membres se rallient à ces observations. Il est souligné que l'extension générale de ce type d'action risque d'engendrer des problèmes structurels d'organisation judiciaire.
Un membre observe que la Chambre a en fait rétabli le texte initial de la proposition de loi.
L'intervenant estime préférable d'en revenir au texte adopté par le Sénat. Dans une société bien organisée, c'est le ministère public qui défend l'intérêt général, et il ne faut pas donner à une série d'associations la possibilité d'exercer une action similaire, qui alourdit les procédures. De plus, la victime pourrait encore retirer son consentement à l'audience.
Le membre renvoie en outre à la discussion du projet de loi « Franchimont », où les dangers de ce type d'action ont été soulignés.
Considérant dans leur ensemble les diverses extensions du champ d'application du texte, l'intervenant conclut qu'elles vont trop loin. Il faut en revenir au texte voté par le Sénat, pour des raisons de cohérence et de praticabilité. La Chambre, qui a le dernier mot, appréciera.
Un membre déclare comprendre les objections juridiques formulées à l'encontre de l'article 7.
Cependant, on ne peut passer outre à l'avis émis à la Chambre, où une très large majorité du comité d'avis pour l'émancipation sociale s'est prononcée en faveur du rétablissement du texte initial de la proposition sur ce point.
La violence dans le couple est bel et bien un problème de société, qui a trop longtemps fait l'objet d'un tabou, et où la victime, bien souvent, n'a pas la force suffisante pour agir elle-même en justice.
Si l'on maintient l'article 7 adopté par la Chambre, l'intervenante suggère qu'on l'adapte par référence au droit d'action existant dans d'autres lois (par exemple en matière d'environnement), en ce qui concerne les délais et les conditions de l'action.
Un autre membre déclare comprendre les difficultés que peuvent rencontrer, pour porter plainte, les victimes de violence au sein du couple.
En l'occurrence, l'article 7 reconnaît aux associations le droit d'« ester en justice ». La portée exacte de ces termes est incertaine.
S'il s'agit simplement d'assister la victime de violences dans sa démarche en vue de porter plainte, beaucoup de maisons d'accueil le font déjà, et cela paraît légitime, mais c'est toujours la victime elle-même qui porte plainte.
L'intervenant est donc opposé à l'article 7 du texte à l'examen.
Il se réfère à cet égard à l'argumentation qu'il a développée, dans le cadre de la discussion du projet Franchimont, à propos du droit d'action des associations.
Un membre est d'avis que le texte adopté par la Chambre constitue une amélioration du projet de loi.
Le consentement de la victime, que d'aucuns avaient réclamé avec insistance à propos du droit d'action des associations en matière de racisme, est ici prévu. Il peut même être retiré à tout instant.
De façon générale, nous nous trouvons dans un contexte où, de plus en plus, les associations, a.s.b.l., et syndicats défendent les intérêts de personnes qui, de façon individuelle, n'agiraient sans doute pas.
Quant aux termes « ester en justice », ils ne signifient pas « représenter en justice ». Il ne s'agit donc pas d'une dérogation aux règles ordinaires de comparution.
Par conséquent, si la victime doit comparaître, elle le fera personnellement, en étant assistée par un avocat, ou représentée par lui comme le permet l'article 728 du Code judiciaire, mais elle ne pourra être représentée par une association.
En ce qui concerne l'intérêt défendu par l'association, il ne faut pas perdre de vue qu'en l'état actuel des choses, toute association peut se constituer partie civile en prétendant avoir un intérêt. Ce n'est qu'au terme de la procédure que l'on déterminera si cet intérêt existe bel et bien. L'intervenant plaide par conséquent pour l'adoption ne varietur du texte transmis par la Chambre.
Le ministre estime que les termes « ester en justice avec l'accord de la victime » sont ambigus et évoquent l'idée d'une représentation en justice. À quoi servirait en effet de demander l'accord de la victime, si l'association, représentant des intérêts généraux, peut se constituer partie civile ?
Un membre répond qu'en fait, il y a plusieurs parties au procès : la victime des violences, et une ou même plusieurs associations.
Un autre membre se rallie aux propos d'un précédent orateur, qui soulignait que le droit d'action des associations de défense des femmes s'inscrit dans une tendance générale existant actuellement tant en Belgique qu'à l'étranger.
Dans d'autres pays, les femmes peuvent faire appel à des organisations de femmes pour les assister en justice, en vue de lutter contre certaines inégalités et discriminations.
Quant à la nature de l'intérêt défendu, il s'agit évidemment d'un intérêt individuel, mais aussi, pour une part, d'un intérêt collectif et général.
Le point de départ de la proposition est la constatation que les faits de violence conjugale ne font pas l'objet de procès verbaux, ne sont pas poursuivis, et sont tus la plupart du temps.
Cela témoigne du fait que ce problème dépasse le cadre des relations individuelles et qu'il s'agit bel et bien d'un phénomène social.
C'est pourquoi il importe d'avoir le courage de voter l'article 7 du projet, afin que le droit des associations d'ester en justice avec le consentement de la victime puisse contribuer à rendre cette forme de violence plus visible, à en saisir les tribunaux, et à apporter aux victimes un soutien psychologique nécessaire. L'intervenante plaide donc elle aussi pour le vote du texte adopté par la Chambre.
Un membre fait remarquer que ce ne sont pas seulement les femmes, mais aussi les hommes, qui sont victimes de violences dans le couple. Le même intervenant déclare que, bien souvent, les associations de femmes, qui font un travail remarquable, encouragent la femme et l'accompagnent dans sa démarche en vue de porter plainte et de faire choix d'un avocat. Mais une fois ce choix fait, quelle est encore l'utilité de l'intervention de telles associations, sachant par ailleurs que leur action suppose le consentement de la victime ? Cette double « représentation » complique singulièrement la procédure.
Un autre membre déclare qu'en effet, l'accompagnement des femmes au stade où l'affaire est traitée par la police paraît encore plus nécessaire que devant le tribunal, où l'avocat peut prendre le relais.
L'auteur principal de la proposition souligne que le nombre de cas où l'assistance d'une association sera nécessaire, en raison de la faiblesse psychologique et économique de la victime, est limité.
Le fait de mettre en évidence qu'il s'agit d'un problème social, et la présence d'une association aux côtés de la victime peuvent être d'une grande utilité dans de tels cas.
Par ailleurs, les associations oeuvrant dans ce secteur sont bien connues, et travaillent sur le terrain depuis plus de vingt ans. Elles connaissent bien les cas difficiles et servent de point de référence à toutes les polices.
Ce sont les seuls endroits où les policiers peuvent, parfois de nuit, trouver une solution à une situation dramatique.
Le cas de violence qui a eu lieu à Liège, et qui a entraîné le décès de la victime, était prévisible. Si l'on avait pu aider cette femme, dans une démarche qu'elle n'avait jamais osé accomplir seule, peut-être aurait-on pu éviter le pire.
L'un des co-auteurs de la proposition de loi estime que la problématique traitée par celle-ci est comparable à celle du racisme. Pourquoi, dès lors, donner un droit d'action aux associations en cette dernière matière, et le refuser dans le cas de violences conjugales ?
La violence dans le couple est en effet le résultat d'une inégalité fondamentale et séculaire entre hommes et femmes, qui est une donnée sociale.
Il s'agit d'une manifestation extrême et particulièrement douloureuse de cette inégalité, parce qu'elle touche à l'intégrité physique et psychologique de la femme qui en est la victime.
L'intervenante n'est pas opposée à ce qu'un droit d'action similaire soit ouvert aux associations dans tous les cas d'inégalité, mais il s'agit ici d'un cas spécifique.
Un autre membre estime que le parallèle opéré avec la législation existant en matière de racisme n'est pas fondé sur tous les points. En effet, la loi du 30 juillet 1981 ne prévoit pas l'accord de la victime pour toutes les infractions tombant dans son champ d'application.
La violence dans le couple revêt au contraire, outre le phénomène social qu'elle représente, un aspect personnel.
L'auteur principal de la proposition répond que, certes, la lutte contre le racisme est un objectif idéologiquement correct, qui méritait que l'on crée des droits d'action nouveaux. Cela n'enlève rien au fait qu'il importe de souligner la nécessité d'une répression accrue de la violence dans le couple en tant que phénomène social.
Un membre reste d'avis que l'article 7 ouvre la voie à une multiplication des cas où un droit d'action sera revendiqué par des associations de toutes sortes. Cela ne paraît pas opportun, surtout dans le contexte actuel, où nombre d'a.s.b.l. se créent, qui n'ont pas encore fait leurs preuves.
L'intervenante estime qu'il ne faut pas confondre assistance psychologique et assistance juridique. Une association peut légitimement apporter la première, mais la seconde reste le monopole du barreau. En outre, il faut prévoir des garanties, afin que seules les associations reconnues puissent agir.
Un autre membre répond que l'association qui veut « ester en justice » au sens de l'article 7 devra le faire par le biais d'un avocat.
L'auteur principal de la proposition rappelle que le but du droit d'action conféré aux associations était que les femmes les plus faibles, qui ont d'énormes difficultés à mener une procédure à terme, sentent à leurs côtés un appui.
L'avocat ne jouera pas nécessairement un tel rôle durant toute la procédure, et risque, à tel ou tel moment, de remettre en question l'opportunité de la poursuite de l'action.
Quant à la suggestion consistant à limiter le droit d'action aux seules associations reconnues, l'intervenante rappelle qu'elle n'avait pas été retenue, parce qu'elle reportait vers les communautés le problème de l'agréation.
Le ministre se demande quelle est la différence entre la citation directe que pourra lancer l'association avec l'accord de la victime en vertu de l'article 7 du projet, et une citation directe lancée par la victime avec l'assistance d'un avocat.
Au moment où l'on s'efforce d'accroître l'aide aux victimes en adaptant la législation existant en la matière, il serait contre-productif de conférer aux associations le droit d'action prévu à l'article 7 du projet.
Un membre fait observer que la formulation de l'article 7 permet à la victime de ne pas comparaître, et de ne pas être partie au procès. Le texte a ainsi toute son utilité, l'un des éléments fondamentaux en matière de violence dans le couple étant la crainte que la victime éprouve à l'égard de son partenaire, et des démarches judiciaires à accomplir.
Un autre membre rappelle que la victime peut toujours retirer son consentement. Cela signifie que jusqu'à la clôture des débats, le prévenu peut demander à l'association la preuve de ce que le consentement de la victime persiste.
L'intervenant évoque à cet égard l'hypothèse de coups et blessures entre époux, suivis de négociations qui aboutissent à un accord des parties sur un divorce par consentement mutuel. Dans un tel cas, l'association ne sera plus habilitée à agir.
Un membre répond qu'effectivement, la question de l'habilitation sera soulevée dans un tel cas. Mais il n'est pas exclu, bien que ce soit exceptionnel, qu'un accord ou une réconciliation des époux soient conclus sous condition d'une réparation judiciaire du préjudice subi par l'époux lésé.
Un autre membre reste opposé à l'article 7 du projet. Toutes sortes d'autres situations de faiblesse que celle visée par le projet sont imaginables. Le droit n'est d'ailleurs rien d'autre que la réglementation des rapports entre la partie la plus faible et la partie la plus forte.
Il est répondu que la violence dans le couple présente la caractéristique d'être structurelle, et de constituer un véritable phénomène social.
La spécificité de la violence physique et sexuelle exercée dans le cadre d'une relation intime et affective est que la victime a le sentiment de perdre son identité.
La valeur ajoutée du droit d'action des associations est que les femmes se sentiront soutenues par la présence d'une partie tierce à la relation de couple, qui soulignera la dimension sociale du problème.
Enfin, la solution proposée ne doit pas être rejetée au motif qu'elle n'est que partielle. Il faut la considérer comme un premier pas vers une solution globale, vers laquelle il faut tendre.
En ce qui concerne la modification apportée à l'article 4 du projet, le ministre rappelle qu'elle fait suite à une observation du Conseil d'État qui paraît fondée. Initialement, le champ d'application de cet article n'était pas limité. La version actuelle vise les infractions prévues aux articles 398 à 405 du Code d'instruction criminelle.
La modification apportée à l'article 6 est purement technique.
Ces modifications ne suscitent aucune observation.
Article 2
M. Desmedt dépose l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-269/8, amendement nº 16) :
« Dans l'alinéa nouveau proposé à l'article 410 du Code pénal, remplacer les mots « il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable » par les mots « il cohabite maritalement. »
Justification
Cet amendement a pour objectif d'en revenir au texte adopté par le Sénat le 27 février 1997. Cette disposition nous semble davantage respectueuse de l'esprit qui a poussé le législateur à intervenir, à savoir la mise en oeuvre d'une des recommandations de la Conférence de Pékin de septembre 1995 au cours de laquelle les participants se sont engagés à prévenir et à diminuer toute forme de violence et de discrimination à l'égard des femmes.
L'expression retenue par la Chambre des représentants est trop large et avait d'ailleurs été rejetée à l'époque par le Sénat.
Cet amendement est rejeté par 7 voix contre 3.
Article 7
Mme Milquet et M. Desmedt déposent l'amendement suivant (doc. Sénat, nº 1-269/8, amendement nº 17) :
« Supprimer cet article. »
Justification
Les auteurs de l'amendement estiment que l'action publique du chef des infractions à la loi pénale appartient au ministère public. Si l'on estime que celui-ci ne remplit pas cette mission comme il convient, il faut intervenir par des directives, par l'infléchissement de la politique criminelle, etc.
On ne peut décharger le ministère public de cette mission au bénéfice d'a.s.b.l., avec le risque qu'il accorde encore moins d'attention à la problématique en question.
De plus, comme il ne s'agit pas en l'espèce d'un délit de plainte, mais d'un délit où une simple dénonciation doit normalement déclencher l'action publique, l'apport effectif d'une association de défense des femmes battues sera, sur le plan juridique, des plus restreint, puisqu'elle ne peut ni exiger la réparation d'un dommage ni exercer l'action publique.
Tout au plus pourra-t-elle « assister » la victime, mais il ne peut s'agir d'une assistance en justice, qui porterait atteinte au monopole des avocats. L'association ne pourra en fait que renvoyer la victime à son avocat.
Les auteurs de l'amendement se réfèrent à la législation relative à la traite des êtres humains.
L'association Payoke, lorsqu'elle a connaissance d'un cas susceptible d'entrer dans le champ d'application de cette loi, le signale au ministère public, qui met en oeuvre l'action publique.
Cependant, Payoke n'a pas accès aux dossiers. Or, cet accès serait possible si cette association était autorisée à « ester en justice ».
De telles associations ont seulement intérêt à ce que les faits en question soient poursuivis, mais elles n'ont pas d'intérêt à ester en justice au sens de l'article 17 du Code judiciaire.
Le texte n'apportera donc rien de plus aux associations, mais il risque de créer la confusion quant au contenu exact de leur droit d'agir.
Il faut éviter que la disposition en projet ne soit à tort assimilée à d'autres cas tels que, par exemple, le droit des syndicats de représenter leurs affiliés en justice.
Par ailleurs, on risque de créer une situation discriminatoire par rapport à d'autres délits plus graves, mais pour lesquels aucun droit d'action n'est conféré aux associations.
Enfin, l'existence d'un intérêt collectif implique l'existence d'un droit d'action distinct, indépendant de la volonté de la victime, alors que l'on veut précisément ici exclure cette possibilité.
Cet amendement est rejeté par 5 voix contre 4 et 1 abstention.
L'ensemble du projet de loi est adopté par 6 voix et 4 abstentions.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
| La rapporteuse,
Andrée DELCOURT-PÊTRE. |
Le président,
Roger LALLEMAND. |
Voir le doc. 1/269-10