1-269/8 | 1-269/8 |
21 OCTOBRE 1997
Art. 2
Dans l'alinéa nouveau proposé à l'article 410 du Code pénal, remplacer les mots « il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable » par les mots « il cohabite maritalement ».
Justification
Cet amendement a pour objectif d'en revenir au texte adopté par le Sénat le 27 février 1997. Cette disposition nous semble davantage respectueuse de l'esprit qui a poussé le législateur à intervenir, à savoir la mise en oeuvre d'une des recommandations de la Conférence de Pékin de septembre 1995 au cours de laquelle les participants se sont engagés à prévenir et à diminuer toute forme de violence et de discrimination à l'égard des femmes.
L'expression retenue par la Chambre des représentants est trop large et avait d'ailleurs été rejetée à l'époque par le Sénat.
Claude DESMEDT. |
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Les auteurs de l'amendement estiment que l'action publique du chef des infractions à la loi pénale appartient au ministère public. Si l'on estime que celui-ci ne remplit pas cette mission comme il convient, il faut intervenir par des directives, par l'infléchissement de la politique criminelle, etc.
On ne peut décharger le ministère public de cette mission au bénéfice d'a.s.b.l., avec le risque qu'il accorde encore moins d'attention à la problématique en question.
De plus, comme il ne s'agit pas en l'espèce d'un délit de plainte, mais d'un délit où une simple dénonciation doit normalement déclencher l'action publique, l'apport effectif d'une association de défense des femmes battues sera, sur le plan juridique, des plus restreint, puisqu'elle ne peut ni exiger la réparation d'un dommage ni exercer l'action publique.
Tout au plus pourra-t-elle « assister » la victime, mais il ne peut s'agir d'une assistance en justice, qui porterait atteinte au monopole des avocats. L'association ne pourra en fait que renvoyer la victime à son avocat.
Les auteurs de l'amendement se réfèrent à la législation relative à la traite des êtres humains.
L'association Payoke, lorsqu'elle a connaissance d'un cas susceptible d'entrer dans le champ d'application de cette loi, le signale au ministère public, qui met en oeuvre l'action publique.
Cependant, Payoke n'a pas accès aux dossiers. Or, cet accès serait possible si cette association était autorisée à « ester en justice ».
De telles associations ont seulement intérêt à ce que les faits en question soient poursuivis, mais elles n'ont pas d'intérêt à ester en justice au sens de l'article 17 du Code judiciaire.
Le texte n'apportera donc rien de plus aux associations, mais il risque de créer la confusion quant au contenu exact de leur droit d'agir.
Il faut éviter que la disposition en projet ne soit à tort assimilée à d'autres cas tels que, par exemple, le droit des syndicats de représenter leurs affiliés en justice.
Par ailleurs, on risque de créer une situation discriminatoire par rapport à d'autres délits plus graves, mais pour lesquels aucun droit d'action n'est conféré aux associations.
Enfin, l'existence d'un intérêt collectif implique l'existence d'un droit d'action distinct, indépendant de la volonté de la victime, alors que l'on veut précisément ici exclure cette possibilité.
Joëlle MILQUET. Claude DESMEDT. |