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27 JUIN 1995
La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation a instauré une nouvelle procédure d'octroi de facilités de paiement. Son article 38 dispose que, sans préjudice des dispositions de l'article 1244 du Code civil, le juge de paix peut octroyer des facilités de paiement au consommateur dont la situation financière s'est aggravée. Cette disposition a pour objet d'offrir une solution aux consommateurs étant aux prises avec des problèmes d'endettement. Ce régime juridique spécifique du crédit à la consommation vise donc à être plus accessible aux débiteurs que les dispositions de droit commun en matière de délai de grâce (articles 1244 du Code civil et 1333 à 1337 du Code judiciaire). Les conditions d'application sont dès lors moins strictes : les facilités de paiement peuvent être octroyées dès que la situation financière du consommateur s'est aggravée.
Cependant, l'application de l'article 38 se heurte, dans la pratique, à certaines difficultés. Les règles de procédure qui doivent être suivies lorsqu'une demande est introduite sur la base de cette disposition sont contenues au chapitre XIVbis nouveau, inséré par la même loi du 12 juin 1991 dans la partie IV, livre IV, du Code judiciaire. Si l'intention du législateur était d'élaborer une procédure simplifiée, il n'en reste pas moins qu'un certain formalisme des règles de procédure fait échec, dans de nombreux cas, aux demandes fondées sur l'article 38.
La présente proposition de loi vise à abaisser la limite permettant l'introduction d'une demande de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation. À cet effet, elle suggère une série de modifications des dispositions relatives à la procédure.
Article 2
L'article 1337bis, deuxième alinéa, du Code judiciaire dispose que la procédure ne peut être introduite qu'après le refus du créancier d'accorder des facilités de paiement. À cette fin, le débiteur doit adresser au créancier une demande par lettre recommandée à la poste et mentionnant les motifs de celle-ci. L'inobservation de cette condition apparaît dans de nombreux cas comme une entrave à l'accès à la procédure. Aussi proposons-nous de supprimer les dispositions en question.
Article 3
L'article 1337ter du Code judiciaire comporte les dispositions relatives à la requête et au mode d'introduction de celle-ci.
Selon la formulation actuelle, les mentions devant obligatoirement figurer dans la requête sont prescrites à peine de nullité.
Nous proposons de supprimer cette sanction, car il n'est pas indiqué de frapper la procédure de nullité uniquement pour cause d'inobservation de certaines conditions de forme. Nous prévoyons de remplacer cette sanction par une simple suspension de la procédure (cf. l'article 3).
Le nouveau § 3 reprend la disposition de l'actuel article 1337quater, qui prévoit que la requête doit également contenir une copie du contrat de crédit. Contrairement à la formulation actuelle, cette condition n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête.
En outre, pour simplifier l'accès à la procédure, nous prévoyons que des formulaires types de requête concernant cette demande doivent être disponibles au greffe de chaque justice de paix. De surcroît, le greffier est chargé d'aider le requérant à observer les formalités prescrites.
Article 4
En vertu du nouvel article 1337ter proposé, les conditions de forme relatives à l'introduction de la procédure ne s'accompagnent plus de sanctions de nullité ou d'irrecevabilité. C'est pourquoi nous prévoyons que l'inobservation des conditions prévues à cet article ne peut avoir pour effet que la suspension, par le juge, de la procédure jusqu'à ce que la requête ait été complétée ou que les documents manquants aient été joints.
| Francy VAN DER WILDT. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 1337bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 12 juin 1991, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.
Art. 3
L'article 1337ter du même Code, inséré par la loi du 12 juin 1991, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1337 ter. § 1er . La requête contient :
1º l'indication des jour, mois et année;
2º les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux;
3º les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite ou, si la demande est introduite contre une personne morale, l'indication de son siège social ou administratif;
4º l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande.
Elle est signée par le requérant ou son avocat.
§ 2. La requête doit également contenir la déclaration que le juge du fond n'a été saisi d'aucune demande relative au contrat auquel se rapportent les facilités de paiement demandées.
§ 3. Une copie du contrat de crédit est jointe à la requête.
§ 4. La requête est déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause.
§ 5. Le greffe de chaque justice de paix tient un formulaire type de requête à la disposition du débiteur.
Le greffier prête son assistance pour rédiger ou corriger la requête. »
Art. 4
L'article 1337quater du même Code, inséré par la loi du 12 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 1337 quater. Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1337ter n'ont pas été respectées, le juge suspend la procédure jusqu'à ce que la requête ait été complétée ou que les documents manquants aient été joints. »
| Francy VAN DER WILDT. |