1-247/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

20 FÉVRIER 1996


Projet de loi relative à la coopération judiciaire avec le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal international pour le Rwanda


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. DESMEDT

Art. 14 (nouveau)

Ajouter au projet de loi un article 14 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 14. ­ Les dispositions de la présente loi relatives au dessaisissement des juridictions belges, à l'arrestation et au transfert des personnes ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de personnes possédant la nationalité belge.

Dans ce cas, les juridictions belges restent seules compétentes. »

Justification

La procédure visée par le présent projet de loi ne peut certes pas être assimilée aux procédures d'extradition.

Cependant, même s'il s'agit d'un tribunal international créé par les Nations unies, il ne paraît pas s'imposer de déroger au principe suivant lequel, en matière pénale, la Belgique ne livre pas ses nationaux pour être jugés devant des juridictions qui ne relèvent pas de notre ordre judiciaire.

Claude DESMEDT.

Nº 2 DE M. BOUTMANS

Art. 10

Remplacer le troisième alinéa de cet article par ce qui suit :

« À partir de son arrestation et jusqu'à l'exécution de la décision de transfert mentionnée à l'article 11, la personne faisant l'objet de l'arrestation pourra adresser à la chambre du conseil une demande de mise en liberté provisoire. Cette demande est soumise à l'application des articles 27, § 3, premier et deuxième alinéas, 30, §§ 1er , 2 et 3, premier alinéa, 31, §§ 1er , 2, 3, premier alinéa, et § 4, premier alinéa, de la loi du 20 juillet 1990. Dès que la personne faisant l'objet de l'arrestation a quitté le territoire belge en exécution de la décision de transfert mentionnée à l'article 11, la demande perd sa raison d'être et la juridiction saisie la rejette. »

Nº 3 DE M. BOUTMANS

Art. 11

Compléter cet article par un deuxième alinéa, libellé comme suit :

« Si la personne est remise en liberté en application de l'article 10, troisième ou quatrième alinéa, le juge d'instruction peut ordonner qu'elle soit à nouveau arrêtée dans les cas visés à l'article 28, § 1er , 1º et 2º, de la loi du 20 juillet 1990. La décision de transfert et la prolongation de la possibilité de l'exécuter constituent des circonstances nouvelles et graves. Le procureur du Roi peut faire appel de la décision de refus du juge d'instruction; le délai dont il dispose pour ce faire est de 48 heures et l'appel est examiné par la chambre des mises en accusation. »

Eddy BOUTMANS.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE

Article 1er bis (nouveau)

Ajouter au projet de loi un article 1er bis, libellé comme suit :

« Article 1er bis. ­ Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique respectera ses obligations de coopération qui découlent des résolutions 808 (1993), 827 (1993) et 955 (1994) adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations unies. »

Justification

Selon l'avis du Conseil d'État, les doutes « sur la question de savoir si les deux Tribunaux en cause disposent dès maintenant, au regard de la Belgique, des pouvoirs, donc de la compétence, que leur attribuent les résolutions du Conseil de sécurité » doivent être levés.

L'article 1er bis proposé vise à répondre à cette préoccupation en disant que la Belgique s'engage, comme prévu à l'article 25 de la Charte des Nations unies, à adopter et à exécuter les résolutions en question.

L'amendement proposé exprime une tendance qui s'est dégagée au cours de la discussion générale.

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 5 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Pour l'application des résolutions 808 (1993), 827 (1993) et 955 (1994), la Belgique accorde au Tribunal l'aide judiciaire la plus large dans toute procédure visant les infractions définies aux articles 1er à 8 du Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie et aux articles 2 à 4 du Statut du Tribunal pour le Rwanda conformément à la présente loi. »

Justification

L'article 3 a été reformulé pour mieux mettre en évidence l'articulation entre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et la présente loi.

Nº 6 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Lorsqu'une demande de dessaisissement des juridictions nationales est formulée par le Tribunal à propos d'un fait relevant de sa compétence, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne. »

Justification

C'est à la Cour de cassation qu'il a été prévu de confier la tâche d'ordonner le dessaisissement de la juridiction belge. Le contrôle qu'elle doit exercer est triple : elle doit vérifier la nature des faits, l'identité des personnes et la compétence du Tribunal international.

Nº 7 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Compléter cet article par un second alinéa, libellé comme suit :

« Le dessaisissement ne fait pas obstacle au droit de la partie civile de demander indemnisation. L'exercice de ce droit est suspendu tant qu'un jugement définitif n'a pas été rendu par le Tribunal. Sur la base du jugement du Tribunal, il appartient à la victime ou à ses ayants droit d'intenter, conformément à la législation belge, une action devant la juridiction nationale compétente aux fins d'obtenir réparation du préjudice. »

Justification

Cette disposition a pour objet de préserver les droits de la partie civile en cas de dessaisissement des juridictions belges.

Nº 8 DU GOUVERNEMENT

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit, entre l'article 9 et l'ancien article 10, qui devient l'article 11 :

« Lorsque, conformément à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des infractions graves aux Conventions internationales de Genève du 12 août 1949 et aux protocoles I et II du 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, une procédure est en cours devant une juridiction belge sur des faits qui pourraient relever de la compétence du Tribunal, celui-ci en est informé. »

Justification

Dans l'intérêt d'une bonne coordination entre les poursuites menées sur le plan interne et celles menées par le Tribunal, il est opportun de prévoir que les autorités belges peuvent informer d'initiative le Tribunal de toute procédure commencée en Belgique, et ce indépendamment de l'entraide judiciaire qui lui est accordée.

Nº 9 DU GOUVERNEMENT

Art. 11

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Le Gouvernement accorde le transfert de la personne faisant l'objet de la demande de transfert après avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle cette personne a été trouvée, après avoir vérifié s'il n'y a pas erreur sur la personne et si le fait sur lequel est basée la demande de transfert est de la compétence du Tribunal. »

Justification

Selon cette disposition, le Gouvernement accorde le transfert de la personne demandée par le Tribunal après avis de la chambre des mises en accusation et après avoir vérifié s'il n'y a pas erreur sur la personne et si le fait à la base de la demande est bien de la compétence du Tribunal.

Nº 10 DE M. GORIS

(Sous-amendement à l'amendement nº 6 du Gouvernement)

Art. 5

Remplacer le texte néerlandais de l'article proposé par le texte suivant :

« Wanneer door het Tribunaal een verzoek tot onttrekking wordt gedaan aan de nationale gerechten, betreffende een feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, geeft het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal, gevolg aan het verzoek tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht waarbij ze aanhangig is gemaakt, na te hebben nagegaan of er geen dwaling in de persoon bestaat. »

Nº 11 DE M. GORIS

Art. 7

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Dans le cas où le Tribunal indique, après dessaisissement de la juridiction belge, qu'il déclare sa propre incompétence en ce qui concerne le fait dont il était saisi, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général près cette cour, prononce le renvoi de l'affaire devant la cour, le tribunal ou la juridiction d'instruction précédemment dessaisis. »

Stephan GORIS.

Nº 12 DU GOUVERNEMENT

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 8. ­ Les demandes émanant du procureur ou les ordonnances du Tribunal visant à l'accomplissement des mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments relatifs notamment à l'identification et à la recherche des personnes, à la réunion des témoignages, la production de preuve et l'expédition des documents nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès sont exécutées conformément aux règles prescrites par la législation belge.

La demande du procureur ou l'ordonnance du Tribunal qui porte sur une mesure de contrainte sera exécutée par le juge d'instruction du lieu où la mesure doit être exécutée. »

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6 ­ L'arrêt de dessaisissement empêche la poursuite de la procédure en Belgique, sans préjudice de l'application de l'article 8. »

Hugo VANDENBERGHE.

Nº 14 DU GOUVERNEMENT

Art. 10

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 10 ­ Lorsqu'une personne à propos de laquelle le Tribunal émet un mandat d'arrêt se trouve sur le territoire belge, il est rendu exécutoire par la chambre du conseil du lieu de sa résidence ou du lieu où celle-ci a été trouvée.

Lorsque le procureur du Tribunal formule une demande d'arrestation provisoire en cas d'urgence, celle-ci est exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction du lieu où la personne faisant l'objet de ce mandat a sa résidence, ou du lieu où elle a été trouvée, et motivé par cette demande.

La chambre du conseil confirme le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction dans les cinq jours sur présentation de la demande d'arrestation provisoire émanant du procureur du Tribunal.

Par la suite, chaque mois, la chambre du conseil pourra être saisie d'une demande de liberté provisoire et statuera sur base de la demande d'arrestation provisoire émanant du procureur du Tribunal.

Cette personne sera dans tous les cas remise en liberté dès lors qu'un mandat d'arrêt émanant du Tribunal n'est pas communiqué dans les trois mois de la signification du mandat d'arrêt du juge d'instruction belge à l'intéressé. »

Nº 15 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 14)

Art. 10

Remplacer l'article 10 proposé par ce qui suit :

« § 1er . Lorsque une personne à propos de laquelle le Tribunal émet un mandat d'arrêt à propos d'un fait relevant de sa compétence, se trouve sur le territoire belge, il est rendu exécutoire par la chambre du conseil du lieu de sa résidence ou du lieu où celle-ci a été trouvée après avoir vérifié qu'il n'y a pas d'erreur sur la personne.

La décision de la chambre du conseil est susceptible d'appel devant la chambre des mises en accusation et de pourvoi en cassation.

§ 2. Lorsqu'en cas d'urgence, le procureur formule une demande d'arrestation provisoire, celle-ci est exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt motivé par cette demande délivré par le juge d'instruction du lieu où la personne faisant l'objet de ce mandat a sa résidence, ou du lieu où elle a été trouvée.

Après avoir vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne, la chambre du conseil décide s'il y a lieu de confirmer le mandat d'arrêt dans les cinq jours de sa délivrance par le juge d'instruction sur présentation de la demande d'arrestation provisoire émanant du procureur à propos d'un fait relevant de la compétence du Tribunal.

Par la suite, chaque mois, la chambre du conseil sera saisie d'une demande de liberté provisoire et statuera sur base de la demande d'arrestation provisoire émanant du procureur.

Cette personne sera dans tous les cas remise en liberté dès lors qu'un mandat d'arrêt émanant du Tribunal n'est pas communiqué dans les trois mois de la signification du mandat d'arrêt du juge d'instruction belge à l'intéressé. »

Justification

Cet article traite des demandes d'arrestation.

Le paragraphe 1er , alinéas 1er et 2, de cette disposition concerne le mandat d'arrêt définitf décerné par le Tribunal. Ce mandat d'arrêt est rendu exécutoire par la chambre du conseil qui a vérifié l'identité des faits, l'identité de personne et la compétence du Tribunal. Dans la mesure où ce mandat émane d'un tribunal international, il doit être traité en droit belge comme tout mandat d'arrêt international décerné par une autorité étrangère. Dans ce cas, la comparution en chambre du conseil de la personne visée par le mandat d'arrêt n'est pas prévue et, par conséquent, l'ordonnance rendue par la chambre du conseil n'est pas susceptible d'opposition. Toutefois, n'étant pas rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par voie d'appel devant la chambre des mises en accusation et ensuite par pourvoi en cassation. Une fois le mandat d'arrêt définitivement rendu exécutoire, la personne arrêtée se trouve à la disposition du Gouvernement et il n'appartient dès lors plus au pouvoir judiciaire de lui accorder la liberté provisoire.

Le paragraphe 2, alinéas 3, 4, 5 et 6, de cette disposition concerne la demande d'arrestation provisoire émanant du procureur. Ce mandat d'arrêt provisoire est délivré par un juge d'instruction belge en vertu de la législation nationale. Dans ce cas, comme tout Belge dans la même situation, la personne arrêtée peut demander sa liberté provisoire devant la chambre du conseil après cinq jours et ensuite chaque mois. Le dernier alinéa précise que cette personne est remise en liberté si un mandat d'arrêt définitif émanant du Tribunal n'est pas communiqué dans les trois mois de la signification du mandat d'arrêt du juge d'instruction. Ce délai de trois mois a été choisi afin de laisser le temps nécessaire au procureur pour préparer l'acte d'accusation, ce dernier devant, au termes des règles de procédure du Tribunal, satisfaire à la règle du « prima facie evidence » (c'est-à-dire contenir des éléments de preuve suffisants).

Nº 16 DE M. ERDMAN

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ Les autorités compétentes accordent au Tribunal leur pleine et entière coopération judiciaire dans toute procédure visant les infractions définies aux articles 1 à 8 du Statut du Tribunal pour l'ex-Yougoslavie et aux articles 2 à 4 du Statut du Tribunal pour le Rwanda, conformément aux dispositions des résolutions mentionnées à l'article 2 de la présente loi ainsi qu'aux dispositions du Statut, du Règlement et de la présente loi. »

Nº 17 DE M. ERDMAN

Art. 4

Modifier cet article comme suit :

« A) Remplacer les mots « Le ministère » par les mots « Le ministre ».

B) Ajouter in fine les mots « et en assurer le suivi. »

Nº 18 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 6 du Gouvernement)

Art. 5

Rédiger comme suit le texte néerlandais de l'article proposé :

« Art. 5. ­ Wanneer het Tribunaal, naar aanleiding van een feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof van Cassatie, op vordering van de procureur-generaal, tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit aanhangig is gemaakt, na te hebben nagegaan of er geen dwaling in de persoon bestaat. »

Nº 19 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 7 du Gouvernement)

Art. 6

Remplacer le deuxième alinéa de cet article par la disposition suivante :

« Le dessaisissement ne fait pas obstacle au droit de la partie civile de demander réparation. L'exercice de ce droit est suspendu tant que l'affaire est pendante devant le Tribunal. »

Frederik ERDMAN.

Nº 20 DE MM. LALLEMAND ET ERDMAN

Art. 7

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 7. ­ Lorsque le Tribunal fait savoir, après dessaisissement de la juridiction belge, que le procureur a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que le Tribunal ne l'a pas confirmé, ou que le Tribunal a déclaré sa propre incompétence, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, règle la procédure et, s'il y a lieu, prononce le renvoi devant la cour, le tribunal ou la juridiction d'instruction compétents. »

Roger LALLEMAND.
Frederik ERDMAN.

Nº 21 DE M. LALLEMAND

Art. 11

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 11. ­ Sous réserve du respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière d'exécution des peines, le Gouvernement exécute le transfert de la personne arrêtée, conformément au Règlement du Tribunal. »

Roger LALLEMAND.

Nº 22 DE M. ERDMAN

Art. 13

Supprimer cet article.

Frederik ERDMAN.

Nº 23 DU GOUVERNEMENT

Art. 13bis (nouveau)

Compléter le projet de loi par un chapitre VI (nouveau) comportant un article 13bis (nouveau), libellé comme suit :

« CHAPITRE VI

Entrée en vigueur

Art. 13bis

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »