1-246/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

4 AVRIL 1996


Projet de loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains États étrangers


Procédure d'évocation


TEXTE AMENDÉ PAR LE SÉNAT ET RENVOYÉ À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (1)


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Au sens de la présente loi, on entend par :

1º « État » : un État membre de la Communauté européenne ou un État de l'Association européenne de libre échange auquel s'applique la directive 93/7/C.E.E. du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre;

2º « bien culturel » : un bien classé, avant ou après qu'il ait quitté [...] le territoire de l'É tat requérant, comme trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique, au sens de l'article 36 du Traité instituant la Communauté européenne ou de l'article 13 de l'Accord sur l'Espace économique européen. Le classement doit avoir été effectué conformément à la législation ou aux procédures administratives [...] de l'État requérant .

Le bien doit appartenir à l'une des catégories visées à l'a nnexe à la présente loi ou, à défaut , faire partie intégrante :

a) des collections publiques reprises dans les inventaires des musées, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques;

b) des inventaires des institutions religieuses ou des organisations offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ;

« collections publiques » : les collections [...] classées publiques conformément à la législation d'un É tat, [...] et appartenant à cet É tat, à l'une de ses autorités locales ou régionales, ou à une institution située sur son territoire. Cette dernière doit être la propriété de l'É tat ou d'une autorité locale ou régionale, ou être financée de façon significative par l'un d'eux ;

« restitution » : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'É tat requérant;

« possesseur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte, ou dont la détention est exercée en son nom par un autre;

« détenteur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour le compte d'autrui;

« É tat requérant » : l'État dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire.

Art. 3

Un bien culturel a quitté illicitement le territoire d'un État :

1º lorsqu'il est sorti du territoire de cet É tat [...] en violation de sa législation en matière de protection des trésors nationaux, ou en violation du règlement (C.E.E.) nº 3911/92 du Conseil , du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels;

2º lorsqu'il n'est pas restitué à l'expiration du terme d'une expédition temporaire licite vers un autre pays, ou [...] lorsque l'une des conditions de cette expédition n'est pas respectée.

Art. 4

Le ministre de la Justice est [...] l' autorité centrale compétente pour collaborer avec les autorités centrales des autres É tats, et favoriser la consultation entre les autorités compétentes de ceux-ci.

Ces autorités ont notamment pour tâche [...] :

1. de rechercher, à la demande de l'É tat requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement son territoire et l'identité du possesseur ou détenteur de ce bien. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment celles relatives à la localisation effective ou présumée du bien;

2. de notifier à l'autorité centrale des É tats concernés la découverte sur le territoire, de biens culturels dont on peut raisonnablement présumer qu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un autre É tat;

3. de permettre aux autorités compétentes de l'É tat requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des deux mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les dispositions des points 4 et 5 ne s'appliquent pas;

4. de prendre, en coopération avec l'É tat requérant , toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;

5. d'éviter, par l es mesures provisoires appropriées , que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution;

6. de remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur ou le détenteur et l'É tat requérant, en vue de la restitution des biens culturels. À cet effet, et sans préjudice de l'action en restitution introduite conformément à l'article 7 [...] , les autorités compétentes [...] peuvent, conformément à la loi, faciliter la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage [...] , à condition que l'É tat requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.

Art. 5

Les services de police, au sens de l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, recherchent les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État , ainsi que l'identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire belge.

Afin de permettre la vérification prévue à l'article 4 , alinéa 2, 3, ils sont autorisés, dans les formes légales, à se faire ouvrir l'accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver.

Art. 6

Le juge des saisies du lieu où se trouve un bien culturel réclamé par un É tat [...] peut ordonner toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation matérielle de ce bien et d' éviter qu'il soit soustrait à la procédure de restitution. À cet effet, il peut interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d'en disposer, et désigner un gardien pour la durée de cette procédure [...] .

Art. 7

§ 1er . Lorsqu'un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire d'un État [...] se trouve en Belgique, cet É tat peut intenter [...] une action en restitution [...] contre celui entre les mains duquel le bien se trouve .

L'action [...] n'est pas recevable si, au moment où elle est introduite, la sortie du bien du territoire de l'É tat requérant n'est plus illicite.

§ 2. L'action est introduite par [...] requête contradictoire devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

Sont joints à la requête :

un document décrivant le bien visé par l'action et déclarant qu'il s'agit d' un bien culturel en vertu de la législation de l'É tat requérant;

une déclaration [...] des autorités compétentes de l'É tat requérant faisant apparaître que le bien culturel a quitté illicitement le territoire de cet État , en violation de sa législation en la matière ou du règlement (C.E.E.) nº 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels.

Lorsque ces documents n'ont pas été joints lors de l'introduction de l'action et sauf communication de ces pièces dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci déclare d'office que l'action ne peut être admise.

Outre les mentions prévues à l'article 1034ter, 1º, 4º, 5º et 6º du Code judiciaire, la requête contient, à peine de nullité :

1º l'indication de l'É tat requérant et les nom, prénom et qualité de la personne qui le représente;

les nom, prénom, domicile, ou, à défaut de domicile, résidence, et, le cas échéant, qualité de la personne à convoquer.

Art. 8

Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel réclamé est ordonnée par le tribunal s'il est établi que la demande a pour objet un bien culturel [...] qui a quitté illicitement le territoire de l'É tat requérant au plus tôt le 1er janvier 1993.

La propriété du bien culturel [...] est, après la restitution, régie par la loi de l'É tat requérant.

Art. 9

L'action en restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un É tat se prescrit par un an à compter du jour où l'É tat requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur.

En tout état de cause, l'action se prescrit par trente ans à compter du jour où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'É tat requérant. Toutefois, [...] l'action se prescrit par septante-cinq ans, ou demeure imprescriptible, si la législation de l'É tat requérant le prévoit, pour les biens faisant partie de collections publiques, [...] et l es biens visés à l'article 2, 2º, b), faisant l'objet d'une protection spéciale dans l'État requérant.

Un accord bilatéral avec l'État requérant peut fixer un délai de prescription supérieur à septante-cinq ans.

Art. 10

S'il ordonne la restitution du bien culturel à l'État requérant, le tribunal accorde au possesseur une indemnité [...] équitable [...] , pour autant que [...] le possesseur ait agi avec la diligence requise lors de l'acquisition [...] .

La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que celui de la personne dont il a reçu le bien à ce titre.

L'indemnité est payée par l'É tat requérant au moment de la restitution.

Art. 11

Sont à charge de l'État requérant, les dépenses qui résultent de l'exécution de la décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultant des mesures [...] prises [...] en vertu des articles 4 , 5 et 6 , pour assurer la conservation matérielle du bien culturel.

L'É tat requérant peut réclamer le remboursement de l'indemnité [...] et des dépenses mises à sa charge [...] aux personnes responsables du déplacement illicite du bien culturel hors de son territoire [...] .

Art. 12

Le ministre de la Justice, informé par l'autorité centrale de l'État requérant de l'introduction de l'action en restitution, en informe sans délai l' autorité centrale des autres États .

Art. 13

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le Roi peut désigner les [...] autorités [...] compétentes pour remplir les missions décrites à l'article 4 [...] .

Art. 14

À l'article 569 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :

A) L'alinéa 1er est complété par un 27 º rédigé comme suit : « 27 º des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du ... relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains É tats étrangers. »

B) À l'alinéa 2, les mots « et 26º » sont remplacés par les mots « , 26º et 27º ».

Bruxelles, le 4 avril 1996.

Le Président du Sénat,

Frank SWAELEN.

Le Greffier du Sénat,

Herman NYS.


(1) Les amendements adoptés sont soulignés.