1-246/4

1-246/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

26 MARS 1996


Projet de loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains États étrangers


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE LA JUSTICE


Texte adopté par la Chambre
des représentants
et transmis au Sénat
Texte adopté par la Commission
de la Justice du Sénat
Article 1er Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2 Art. 2 (anciens articles 2, 3 et 5)
Par bien culturel au sens de la présente loi, on entend : Au sens de la présente loi, on entend par :
1º « État » : un État membre de la Communauté européenne ou un État de l'Association européenne de libre échange auquel s'applique la directive 93/7/C.E.E. du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre;
1º un bien classé, conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat de l'Association européenne de libre échange auquel s'étend la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993, comme trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique, au sens de l'article 36 du Traité instituant la Communauté européenne ou de l'article 13 de l'Accord sur l'Espace économique européen, que le classement ait eu lieu avant ou après que le bien a quitté illicitement le territoire de l'Etat requérant; 2º « bien culturel » : un bien classé, avant ou après qu'il ait quitté [...] le territoire de l'État requérant, comme trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique, au sens de l'article 36 du Traité instituant la Communauté européenne ou de l'article 13 de l'Accord sur l'Espace économique européen. Le classement doit avoir été effectué conformément à la législation ou aux procédures administratives [...] de l'État requérant .
2º et appartenant à l'une des catégories visées dans l'Annexe à la présente loi ou, même s'il n'appartient pas à l'une de ces catégories, faisant partie intégrante : Le bien doit appartenir à l'une des catégories visées à l'a nnexe à la présente loi ou, à défaut , faire partie intégrante :
a) des collections publiques reprises dans les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques; a) des collections publiques reprises dans les inventaires des musées, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques;
b) ou des inventaires des institutions ecclésiastiques. b) des inventaires des institutions religieuses ou des organisations offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle ;
Art. 3
Par collections publiques, on entend dans la présente loi celles qui sont classées comme telles conformément à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat de l'Association européenne de libre échange auquel s'étend la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 et qui appartiennent à cet Etat, ou à l'une de ses autorités locales ou régionales ou à une institution située sur son territoire, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet Etat ou d'une autorité locale ou régionale ou qu'elle soit financée de façon significative par cet Etat ou l'une de ces autorités. sur son territoire. Cette dernière doit être la propriété de l'É tat ou d'une autorité locale ou régionale, ou être financée de façon significative par l'un d'eux ;
Art. 4 Voyez l'article 3
Est considéré comme ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat, le bien culturel revendiqué qui est sorti du territoire de l'Etat requérant en violation de sa législation en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) nº 3911/92 du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels ou qui n'est pas restitué à l'expiration du terme d'une expédition temporaire légale vers un autre pays ou encore lorsque les autres conditions d'une telle expédition ne sont pas respectées.
Art. 5
On entend par restitution aux fins de la présente loi le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'Etat requérant. « restitution » : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'État requérant;
Le possesseur est celui qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte. « possesseur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte, ou dont la détention est exercée en son nom par un autre;
Le détenteur est celui qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d'autrui. « détenteur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour le compte d'autrui;
L'Etat requérant est celui dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire. « État requérant » : l'État dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire.
Par Etat requis, on entend l'Etat sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d'un autre Etat.
Art. 3 (ancien article 4)
Un bien culturel a quitté illicitement le territoire d'un État :
1º lorsqu'il est sorti du territoire de cet É tat [...] en violation de sa législation en matière de protection des trésors nationaux, ou en violation du règlement (C.E.E.) nº 3911/92 du Conseil , du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels;
2º lorsqu'il n'est pas restitué à l'expiration du terme d'une expédition temporaire licite vers un autre pays, ou [...] lorsque l'une des conditions de cette expédition n'est pas respectée.
Art. 6 Art. 4 (anciens articles 6 et 7)
Le Ministère de la Justice est désigné comme autorité centrale pour exercer les fonctions prévues par l'article 4 de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993. Le ministre de la Justice est [...] l' autorité centrale compétente pour collaborer avec les autorités centrales des autres États, et favoriser la consultation entre les autorités compétentes de ceux-ci.
Art. 7
L'autorité centrale désignée à l'article 6 a pour mission de collaborer avec les autorités centrales des autres Etats et de promouvoir des consultations entre les autorités compétentes de ceux-ci.
Ces autorités ont pour tâche, dans chaque Etat : Ces autorités ont notamment pour tâche [...] :
1) de rechercher, à la demande de l'Etat requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement son territoire et l'identité du possesseur ou détenteur de ce bien. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment celles qui ont pour objet la localisation effective ou présumée du bien; 1. de rechercher, à la demande de l'État requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement son territoire et l'identité du possesseur ou détenteur de ce bien. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment celles relatives à la localisation effective ou présumée du bien;
2) de notifier aux Etats concernés la découverte de biens culturels sur leur territoire et de leur faire savoir s'il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d'un autre Etat; 2. de notifier à l'autorité centrale des É tats concernés la découverte sur le territoire, de biens culturels dont on peut raisonnablement présumer qu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un autre État;
3) de permettre aux autorités compétentes de l'Etat requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des deux mois suivant la notification prévue au point 2). Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les dispositions des points 4) et 5) ne s'appliquent pas; 3. de permettre aux autorités compétentes de l'État requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des deux mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les dispositions des points 4 et 5 ne s'appliquent pas;
4) de prendre, en coopération avec l'Etat concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel; 4. de prendre, en coopération avec l'État requérant , toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;
5) d'éviter, par des mesures provisoires nécessaires, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution; 5. d'éviter, par l es mesures provisoires appropriées , que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution;
6) de remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur ou le détenteur et l'Etat requérant, en vue de la restitution des biens culturels. A cet effet, les autorités compétentes de l'Etat membre requis peuvent, sans préjudice de l'action introduite conformément à l'article 10 en vue d'obtenir la restitution, faciliter la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'Etat requis et à condition que l'Etat requérant et le possesseur ou le détenteur leur donnent formellement leur accord. 6. de remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur ou le détenteur et l'État requérant, en vue de la restitution des biens culturels. À cet effet, et sans préjudice de l'action en restitution introduite conformément à l'article 7 [...], les autorités compétentes [...] peuvent, conformément à la loi, faciliter la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage [...], à condition que l'État requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.
Art. 8 Art. 5 (ancien article 8)
Les services de police, au sens de l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ont pour tâche de rechercher les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers ainsi que l'identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire belge. Les services de police, au sens de l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, recherchent les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État , ainsi que l'identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire belge.
Afin de permettre la vérification prévue à l'article 7, alinéa 2, point 3, ils sont autorisés à se faire ouvrir l'accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver. Afin de permettre la vérification prévue à l'article 4 , alinéa 2, 3, ils sont autorisés, dans les formes légales, à se faire ouvrir l'accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver.
Art. 9 Art. 6 (ancien article 9)
Le juge des saisies du lieu où se trouve un bien culturel revendiqué par un Etat étranger peut ordonner toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation matérielle de ce bien et pour éviter qu'il soit soustrait à la procédure de restitution. A cet effet, il peut interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d'en disposer et désigner un gardien pendant la durée de la procédure de restitution. Le juge des saisies du lieu où se trouve un bien culturel réclamé par un État [...]peut ordonner toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation matérielle de ce bien et d' éviter qu'il soit soustrait à la procédure de restitution. À cet effet, il peut interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d'en disposer, et désigner un gardien pour la durée de cette procédure [...].
Art. 10 Art. 7 (anciens articles 10, 11 et 12)
Lorsqu'un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou celui d'un Etat de l'Association européenne de libre échange auquel s'étend la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre se trouve sur le territoire de la Belgique, cet Etat peut introduire, à l'encontre du possesseur ou, à défaut, du détenteur, une action en restitution du bien. § 1. Lorsqu'un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire d'un État [...] se trouve en Belgique, cet État peut intenter [...] une action en restitution [...] contre celui entre les mains duquel le bien se trouve .
L'action [...] n'est pas recevable si, au moment où elle est introduite, la sortie du bien du territoire de l'État requérant n'est plus illicite.
L'action est introduite par une requête contradictoire devant le tribunal de première instance de Bruxelles. § 2. L'action est introduite par [...] requête contradictoire devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
Sont joints à la requête :
un document décrivant le bien visé par l'action et déclarant qu'il s'agit d' un bien culturel en vertu de la législation de l'État requérant;
une déclaration [...] des autorités compétentes de l'État requérant faisant apparaître que le bien culturel a quitté illicitement le territoire de cet État , en violation de sa législation en la matière ou du règlement (C.E.E.) nº 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels.
Lorsque ces documents n'ont pas été joints lors de l'introduction de l'action et sauf communication de ces pièces dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci déclare d'office que l'action ne peut être admise.
Art. 11
La requête contient, à peine de nullité :
1º les mentions prévues à l'article 1034ter , 1º, 4º, 5º et 6º du Code judiciaire;
2º toutes les indications utiles relatives aux éléments suivants :
Outre les mentions prévues à l'article 1034ter, 1º, 4º, 5º et 6º du Code judiciaire, la requête contient, à peine de nullité :
a) l'identité de l'Etat requérant et la qualité de la personne qui le représente; 1º l'indication de l'É tat requérant et les nom, prénom et qualité de la personne qui le représente;
b) l'identité et le domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne à convoquer. les nom, prénom, domicile, ou, à défaut de domicile, résidence, et, le cas échéant, qualité de la personne à convoquer.
Art. 12 Voyez l'article 7
L'action en restitution n'est pas recevable si, au moment où elle est introduite, les biens réclamés peuvent légalement quitter le territoire de l'Etat requérant.
Pour être recevable, la requête contradictoire doit être accompagnée d'un document décrivant le bien qui fait l'objet de la demande et déclarant que ce bien est un bien culturel selon la législation de l'Etat requérant.
En outre, la requête doit être accompagnée d'une déclaration émanant des autorités compétentes de l'Etat requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement le territoire de celui-ci en violation de sa législation en la matière ou du règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels.
Art. 13 Art. 8 (ancien article 13)
Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel revendiqué doit être ordonnée par le tribunal s'il est établi que la demande a pour objet un bien culturel au sens de l'article 2 et que le bien a quitté illicitement le territoire de l'Etat requérant à partir du 1er janvier 1993. Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel réclamé est ordonnée par le tribunal s'il est établi que la demande a pour objet un bien culturel [...] qui a quitté illicitement le territoire de l'État requérant au plus tôt le 1er janvier 1993.
La propriété du bien culturel après la restitution est régie par la loi de l'Etat requérant. La propriété du bien culturel [...] est, après la restitution, régie par la loi de l'État requérant.
Art. 14 Art. 9 (ancien article 14)
L'action en restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat se prescrit par un an à compter du jour où l'Etat requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur. L'action en restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État se prescrit par un an à compter du jour où l'État requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur.
En aucun cas ce délai ne peut être supérieur à trente ans à compter du jour où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'Etat requérant. Toutefois, dans le cas des biens faisant partie de collections publiques, au sens de l'article 3, et des biens ecclésiastiques faisant l'objet d'une protection spéciale en vertu de la législation de l'Etat requérant, l'action en restitution se prescrit par 75 ans, à moins que l'action ne soit imprescriptible d'après cette même législation et sauf application d'un accord bilatéral entre les Etats concernés établissant un délai supérieur à 75 ans. publiques, [...] et l es biens visés à l'article 2, 2º, b), faisant l'objet d'une protection spéciale dans l'État requérant.
Un accord bilatéral avec l'État requérant peut fixer un délai de prescription supérieur à septante-cinq ans.
Art. 15 Art. 10 (ancien article 15)
Si la restitution du bien culturel à l'Etat requérant est ordonnée, le tribunal accorde au possesseur du bien culturel une indemnité qu'il estime équitable en fonction des circonstances, pour autant que le tribunal ait acquis la conviction que le possesseur a exercé la diligence requise au moment de l'acquisition de l'objet. S'il ordonne la restitution du bien culturel à l'État requérant, le tribunal accorde au possesseur une indemnité [...] équitable [...], pour autant que [...] le possesseur ait agi avec la diligence requise lors de l'acquisition [...].
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que celui de la personne dont il a acquis le bien à ce titre. En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que celui de la personne dont il a reçu le bien à ce titre.
L'indemnité doit être payée par l'Etat requérant au moment de la restitution. L'indemnité est payée par l'État requérant au moment de la restitution.
Art. 16 Art. 11 (ancien article 16)
Sont à charge de l'Etat requérant, les dépenses qui résultent de l'exécution de la décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultant des mesures qui ont dû être prises, pour assurer la conservation matérielle du bien culturel, en vertu des articles 7, 8 et 9. Sont à charge de l'État requérant, les dépenses qui résultent de l'exécution de la décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultant des mesures [...] prises [...] en vertu des articles 4 , 5 et 6 , pour assurer la conservation matérielle du bien culturel.
Il n'est dérogé au droit de l'Etat requérant de réclamer le remboursement de l'indemnité due en vertu de l'article 15 et des dépenses mises à sa charge par le présent article aux personnes responsables du déplacement illicite du bien culturel en dehors du territoire de cet Etat. L'État requérant peut réclamer le remboursement de l'indemnité [...] et des dépenses mises à sa charge [...] aux personnes responsables du déplacement illicite du bien culturel hors de son territoire [...].
Art. 17 Art. 12 (ancien article 17)
L'autorité centrale de l'Etat membre requérant informe sans délai l'autorité centrale de l'Etat membre requis de l'introduction de l'action en restitution.
L'autorité centrale de l'Etat membre requis informe sans délai les autorités centrales des autres Etats membres.
Le ministre de la Justice, informé par l'autorité centrale de l'État requérant de l'introduction de l'action en restitution, en informe sans délai l' autorité centrale des autres États .
Art. 18 Art. 13 (ancien article 18)
Le Roi peut désigner les diverses autorités qui seront compétentes afin de remplir les missions décrites à l'article 7, lorsque la Belgique est l'Etat requis. Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le Roi peut désigner les [...] autorités [...] compétentes pour remplir les missions décrites à l'article 4 [...].
Art. 19 Art. 14 (ancien article 19)
L'article 569 du Code judiciaire est complété par un 25º rédigé comme suit : À l'article 569 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :
« 25º des demandes en restitution de biens culturels introduites sur base de l'article 10 de la loi du ... relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers ». A) L'alinéa 1er est complété par un 27 º rédigé comme suit : « 27 º des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du ... relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains États étrangers. »
B) À l'alinéa 2, les mots « et 26º » sont remplacés par les mots « , 26º et 27º ».