1-246/2 | 1-246/2 |
13 MARS 1996
Art. 2
Au 2º, b , de cet article, remplacer les mots « institutions ecclésiastiques » par les mots « institutions religieuses et laïques ».
Justification
L'accent a déjà été mis sur cette terminologie à la Chambre. Les fabriques d'église ont été considérées comme des institutions de droit public, mais qu'en est-il des autres institutions religieuses ? Lors d'événements récents, des synagogues également ont été pillées. D'autre part, la terminologie proposée met sur un pied d'égalité institutions du culte et institutions laïques.
Si le présent amendement est adopté, il convient d'introduire également cette terminologie à l'article 14.
Art. 6
À cet article, remplacer le mot « Ministère » par le mot « ministre »; dans le texte néerlandais de cet article, remplacer le mot « aangesteld » par le mot « aangeduid ».
Justification
Cette correction a également été apportée dans le projet de loi relative à la coopération judiciaire avec les tribunaux internationaux (doc. Sénat nº 1/247-4, session de 1995-1996). On avait aussi souligné, à cette occasion, que le ministère n'est pas en tant que tel une autorité et, comme une coopération judiciaire doit être organisée, que c'est au ministre de la Justice à intervenir en tant qu'autorité centrale.
Frederik ERDMAN. |
Art. 7
Au deuxième alinéa, 2), de cet article, remplacer les mots « notifier aux États concernés » par les mots « notifier à l'autorité centrale des États concernés ».
Justification
De même qu'à l'article 17 les contacts se déroulent par le biais des autorités centrales, il va de soi qu'ici aussi, la notification doit se faire à l'autorité centrale.
Art. 9
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 9. L'action en saisie conservatoire ou en saisie-revendication est intentée devant le juge des saisies du lieu où se trouve un bien culturel revendiqué par un autre État. Conformément à l'article 584 du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance peut être saisi d'une demande de désignation de séquestre. »
Justification
Il n'y a pas la moindre raison de s'écarter en l'espèce des procédures connues. L'objectif décrit par « les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation matérielle de ce bien et pour éviter qu'il soit soustrait à la procédure de restitution » est précisément atteint par la saisie. Pourquoi, dès lors, ne pas appliquer tout simplement cette procédure, qui est bien connue, présente une garantie de publicité et peut donc se dérouler selon des règles familières ? En revanche, le séquestre (deuxième phrase de l'article 9 proposé) n'est pas de la compétence du juge des saisies, mais bien du président du tribunal de première instance. Dans ces conditions, il convient d'adapter l'article 9 dans ce sens.
Art. 12
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 12. Sont joints à la requête contradictoire mentionnée à l'article 10 :
a) un document décrivant le bien visé par l'action et déclarant qu'il s'agit d'un bien culturel en vertu de la législation de l'État requérant :
b) une déclaration des autorités compétentes de l'État requérant faisant apparaître que le bien culturel a quitté illicitement le territoire de cet État, en violation de sa législation en la matière ou du règlement (C.E.E.) nº 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels.
Lorsque ces documents n'ont pas été joints lors de l'introduction de l'action et sauf communication de ces pièces dans le délai fixé par le tribunal, celui-ci déclare d'office que l'action ne peut être admise. »
Justification
Lorsque les pièces en question n'ont pas été jointes à la requête, on choisit de dire, non pas que la requête est nulle, mais bien que l'action ne peut être admise. De cette manière, on pourra donc suivre aussi la formulation utilisée pour les sanctions à l'article 41 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964.
Le terme « non recevable » est dépassé : l'article 17 du Code judiciaire emploie le terme « ne peut être admise ». C'est donc une « non-admission » qui est visée ici.
Il est clair que cette non-admission est cumulative, c'est-à-dire que les deux conditions doivent être remplies. D'autre part, il est évident que l'alinéa 1er et l'alinéa 3 de l'article 12 proposé font double emploi, puisque, si l'on produit une attestation comme quoi le bien culturel a été « exporté » illicitement, celui-ci ne peut évidemment avoir « quitté légalement le territoire ».
Art. 15
Apporter à cet article les modifications ci-après :
A. Faire débuter le premier alinéa par les mots « Par dérogation à l'article 2280 du Code civil, ... »
B. Dans le texte néerlandais du quatrième alinéa, remplacer les mots « de verkrijger » par les mots « de bezitter » .
Justification
1. L'article 2280 du Code civil prévoit une disposition spécifique pour indemniser le possesseur actuel d'une chose volée. Le but ne saurait être d'accorder cumulativement l'indemnité prévue à l'article 15 du projet et celle de l'article 2280 du Code civil.
2. La traduction est correcte : l'intéressé est effectivement un « acquéreur » (verkrijger) , mais il est en tout cas « possesseur » au moment de l'action.
Art. 18
Faire précéder cet article par les mots suivants :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 8, »
Justification
Comme la loi elle-même désigne, à l'article 8, certaines autorités pour accomplir des missions déterminées qui relèvent également des tâches définies à l'article 7, il convient d'y faire référence.
Art. 19
Remplacer « 25º » par « 27º » .
Justification
Un « 25º » a déjà été inséré à l'article 569 du Code judiciaire par l'article 98 de la loi du 20 mai 1994 et un « 26º » a même été inséré par l'article 13, premier alinéa, de la loi du 6 août 1993.
Art. 19
Compléter cet article par un second alinéa, libellé comme suit :
« À l'avant-dernier alinéa de l'article 569 du Code judiciaire, les mots « et 26º » sont remplacés par les mots « , 26º et 27º ».
Justification
Si l'article 569 du Code judiciaire accorde une compétence ratione loci au tribunal de première instance de Bruxelles (une compétence qui est certes confirmée par l'article 10 du texte proposé), il convient malgré tout, pour maintenir la concordance, d'adapter également l'avant-dernier alinéa de l'article 569 du Code judiciaire.
Frederik ERDMAN. Hugo COVELIERS. Michel FORET. Robert LALLEMAND. Jan LOONES. Charles-Ferdinand NOTHOMB. |
Art. 14
À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « En aucun cas ce délai ne peut être supérieur à » par les mots : « En tout état de cause, l'action en restitution se prescrit dans un délai de ».
Justification
Le texte actuel de l'alinéa 2 est ambigu puisqu'il utilise l'adjectif démonstratif « ce » pour qualifier le mot « délai ». L'alinéa 2 semble donc faire référence au délai d'un an prévu à l'alinéa précédent. Or, il s'agit évidemment de deux délais différents. Par souci de clarté, il est préférable de revenir au texte de la directive qui est nettement plus précis.
Michel FORET. Claude DESMEDT. |
Art. 8
Au second alinéa de cet article, insérer les mots « , dans les formes légales, » entre les mots « ils sont autorisés » et les mots « à se faire ouvrir l'accès des lieux ».
Roger LALLEMAND. |
Art. 2
Remplacer le 2º, b) , de cet article par ce qui suit :
« b) ou des inventaires des organisations ecclésiastiques et philosophiques non confessionnelles. »
Stephan GORIS |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
1º « État » : un État membre de la Communauté européenne, ou un État de l'Association européenne de libre échange auquel s'applique la directive 93/7/C.E.E. du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre;
2º « bien culturel » : un bien classé, avant ou après qu'il ait quitté le territoire de l'État requérant, comme trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique, au sens de l'article 36 du Traité instituant la Communauté européenne ou de l'article 13 de l'Accord sur l'Espace économique européen. Le classement doit avoir été effectué conformément à la législation ou aux procédures administratives de l'État requérant.
Le bien doit appartenir à l'une des catégories visées à l'annexe à la présente loi ou, à défaut, faire partie intégrante :
a) des collections publiques reprises dans les inventaires des musées, des archives ou des fonds de conservation des bibliothèques;
b) des inventaires des institutions religieuses ou des organisations offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
3º « collections publiques » : les collections classées publiques conformément à la législation d'un État, et appartenant à cet État, à une de ses autorités locales ou régionales, ou à une institution située sur son territoire. Cette dernière doit être la propriété de l'État ou d'une autorité locale ou régionale, ou être financée de façon significative par l'un d'eux;
4º « restitution » : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'État requérant;
5º « possesseur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte, ou dont la détention est exercée en son nom par un autre;
6º « détenteur » : la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour le compte d'autrui;
7º « État requérant » : l'État dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire.
Art. 3
Un bien culturel a quitté illicitement le territoire d'un État :
1º lorsqu'il est sorti du territoire de cet État en violation de sa législation en matière de protection des trésors nationaux, ou en violation du règlement (C.E.E.) nº 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels;
2º lorsqu'il n'est pas restitué à l'expiration du terme d'une expédition temporaire licite vers un autre pays, ou lorsque l'une des conditions de cette expédition n'est pas respectée.
Art. 4
Le ministre de la Justice est l'autorité centrale compétente pour collaborer avec les autorités centrales des autres États, et favoriser la consultation entre les autorités compétentes de ceux-ci.
Ces autorités ont notamment pour tâche :
1) de rechercher, à la demande de l'État requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement son territoire et l'identité du possesseur ou détenteur de ce bien. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment celles relatives à la localisation effective ou présumée du bien;
2) de notifier à l'autorité centrale des États concernés la découverte, sur le territoire, de biens culturels dont on peut raisonnablement présumer qu'ils ont quitté illicitement le territoire d'un autre État;
3) de permettre aux autorités compétentes de l'État requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des deux mois suivant la notification prévue au point 2). Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les dispositions des points 4) et 5) ne s'appliquent pas;
4) de prendre, en coopération avec l'État requérant, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;
5) d'éviter, par les mesures provisoires appropriées, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution;
6) de remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur ou le détenteur et l'État requérant, en vue de la restitution des biens culturels. À cet effet, et sans préjudice de l'action en restitution introduite conformément à l'article 7, les autorités compétentes peuvent, conformément à la loi, faciliter la mise en oeuvre d'une procédure d'arbitrage, à condition que l'État requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.
Art. 5
Les services de police, au sens de l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, recherchent les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État, ainsi que l'identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire belge.
Afin de permettre la vérification prévue à l'article 4, alinéa 2, 3), ils sont autorisés, dans les formes légales, à se faire ouvrir l'accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver.
Art. 6
Le juge des saisies du lieu où se trouve un bien culturel réclamé par un État peut ordonner toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer la conservation matérielle de ce bien et d'éviter qu'il soit soustrait à la procédure de restitution. À cet effet, il peut interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d'en disposer, et désigner un gardien pour la durée de cette procédure.
Art. 7
§ 1er . Lorsqu'un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire d'un État se trouve en Belgique, cet État peut intenter une action en restitution contre celui entre les mains duquel le bien se trouve.
L'action n'est pas recevable si, au moment où elle est introduite, la sortie du bien du territoire de l'État requérant n'est plus illicite.
§ 2. L'action est introduite par requête contradictoire devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
Pour être recevable, la requête doit être accompagnée :
1º d'un document décrivant le bien qui fait l'objet de la demande et déclarant qu'il s'agit d'un bien culturel au sens de la législation de l'État requérant;
2º d'une déclaration émanant des autorités compétentes de l'État requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement le territoire de celui-ci en violation de sa législation en la matière ou du règlement (C.E.E.) nº 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels.
Outre les mentions prévues à l'article 1034ter, 1º, 4º, 5º et 6º du Code judiciaire, la requête contient, à peine de nullité :
1º l'indication de l'État requérant et les nom, prénom et qualité de la personne qui le représente;
2º les nom, prénom, domicile, ou, à défaut de domicile, résidence, et, le cas échéant, qualité de la personne à convoquer.
Art. 8
Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel réclamé est ordonnée par le tribunal s'il est établi que la demande a pour objet un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire de l'État requérant au plus tôt le 1er janvier 1993.
La propriété du bien culturel est, après la restitution, régie par la loi de l'État requérant.
Art. 9
L'action en restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État se prescrit par un an à compter du jour où l'État requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur.
Toutefois, si le bien fait partie d'une collection publique ou d'un inventaire d'une institution religieuse ou d'une organisation offrant une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle visés à l'article 2, 2º, b), et s'il fait l'objet d'une protection spéciale en vertu de la législation de l'État requérant, l'action en restitution se prescrit par 75 ans, à moins qu'elle ne soit imprescriptible d'après cette même législation et sauf application d'un accord bilatéral entre les États concernés fixant un délai supérieur à 75 ans.
Art. 10
S'il ordonne la restitution du bien culturel à l'État requérant, le tribunal accorde au possesseur une indemnité équitable, pour autant que le possesseur ait agi avec la diligence requise lors de l'acquisition.
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que celui de la personne dont il a reçu le bien à ce titre.
L'indemnité est payée par l'État requérant au moment de la restitution.
Art. 11
Sont à charge de l'État requérant, les dépenses qui résultent de l'exécution de la décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultant des mesures prises en vertu des articles 4, 5 et 6, pour assurer la conservation matérielle du bien culturel.
L'État requérant peut réclamer le remboursement de l'indemnité et des dépenses mises à sa charge aux personnes responsables du déplacement illicite du bien culturel hors de son territoire.
Art. 12
Le ministre de la Justice, informé par l'autorité centrale de l'État requérant de l'introduction de l'action en restitution, en informe sans délai l'autorité centrale des autres États.
Art. 13
Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le Roi peut désigner les autorités compétentes pour remplir les missions décrites à l'article 4.
Art. 14
À l'article 569 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :
A) L'alinéa 1er est complété par un 27º rédigé comme suit : « 27º des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du ... relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains États étrangers ».
B) À l'alinéa 2, les mots « et 26º » sont remplacés par les mots « , 26º et 27º. »
Roger LALLEMAND. Frederik ERDMAN. Hugo VANDENBERGHE. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 13 de M. Lallemand et consorts)
Art. 14
Remplacer le deuxième alinéa de l'article 9 proposé par la disposition suivante :
« En tout état de cause, l'action se prescrit par trente ans à compter du jour où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'État requérant. Toutefois, l'action se prescrit par septante-cinq ans, ou demeure imprescriptible, si la législation de l'État requérant le prévoit, pour les biens faisant partie de collections publiques, et les biens visés à l'article 2, 2º, b), faisant l'objet d'une protection spéciale dans l'État requérant.
Un accord bilatéral avec l'État requérant peut fixer un délai de prescription supérieur à septante-cinq ans. »
(Sous-amendement à l'amendement nº 13 de M. Lallemand et consorts)
Art. 17
Remplacer l'article 12 proposé par ce qui suit :
« Art. 12. Le ministre de la Justice, informé par l'autorité centrale de l'État requérant de l'introduction de l'action en restitution, en informe sans délai les autorités centrales des autres États. »
Frederik ERDMAN. |