1-375/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

22 JUILLET 1996


Proposition de loi modifiant l'article 19 de la nouvelle loi communale

(Déposée par Mme de Bethune et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


La cause de la démocratie requiert l'engagement de tous.

La politique ne peut répondre véritablement aux besoins réels de la population que si tous les groupes sociaux sont représentés autant que possible au sein des organes politiques de décision.

Il appartient au législateur d'éliminer les facteurs qui freinent la participation politique, pour que tous les citoyens puissent avoir accès à un mandat politique, en droit mais aussi en fait.

La présente proposition de loi vise à lever les difficultés financières que connaissent les personnes qui touchent un revenu de remplacement et ont un époux (ou une épouse) (au foyer), lorsqu'elles souhaitent exercer elles-mêmes un mandat d'échevin ou de bourgmestre, ou lorsque leur époux, leur épouse, ou leur partenaire le souhaitent, étant donné que ces difficultés financières font souvent obstacle à leur participation à la vie politique.

1) Le premier problème résulte du fait que les possibilités de cumul des personnes qui touchent un revenu de remplacement sont limitées.

Pour les pensionnés, il existe une réglementation en matière de travail autorisé, qui leur permet un cumul limité, jusqu'à concurrence d'un plafond déterminé. Le paiement de la pension de ceux d'entre eux qui dépassent le revenu maximum autorisé de plus de 15 p.c. est suspendu. Les « anciens » prépensionnés (ceux dont la prépension a commencé avant le 1er janvier 1993) sont soumis aux mêmes règles en matière de travail autorisé.

Les « nouveaux » prépensionnés (ceux dont la prépension a commencé le 1er janvier 1993 ou après) sont soumis à la réglementation applicable aux chômeurs. Leur situation est moins enviable; en principe, ils ne peuvent tirer aucun revenu complémentaire d'un travail. Les chômeurs et les « nouveaux » prépensionnés peuvent néanmoins, sans faire de déclaration préalable, continuer à assumer le mandat politique qu'ils exerçaient avant d'émarger au régime du chômage ou d'être prépensionnés. Ils peuvent même, moyennant une déclaration préalable à l'O.N.Em, exercer un nouveau mandat (qui prendrait cours après leur mise au chômage ou à la prépension). Dans ce cas, le montant de leur allocation est néanmoins réduit. Comme le traitement d'échevin ou de bourgmestre n'est pas très élevé dans les petites communes, l'élu prépensionné ou au chômage devra souvent renoncer à exercer son mandat pour pouvoir continuer à toucher son allocation.

Les personnes frappées d'une incapacité de travail ne peuvent pas travailler pendant la période au cours de laquelle elles perçoivent une indemnité, sauf si le médecin-conseil les y autorise. Lorsqu'elles travaillent avec son autorisation, leur indemnité est toutefois réduite.

Il existe donc bel et bien des possibilités de cumul, mais elles sont très diverses et, dans certains cas, elles sont trop limitées pour laisser vraiment aux intéressés qui se font élire, le choix d'assumer ou non des responsabilités politiques. Des règles uniformes en matière de cumul, tant pour les pensions que pour les allocations de chômage et d'invalidité devraient permettre à davantage de personnes de jouer un rôle actif dans la politique.

2. Le deuxième problème résulte des inconvénients auxquels sont confrontés les époux ou épouses/partenaires qui restent à la maison (dans la majorité des cas, il s'agit en l'espèce de femmes au foyer) qui se lancent dans l'exercice d'un mandat politique et qui perdent du coup le statut de « personne à charge ».

Ce problème présente deux facettes :

2.1. Les femmes au foyer bénéficient, en leur qualité de personne à charge, de l'assurance-soins de santé par l'intermédiaire de leur époux. Si elles ont un revenu supérieur à 22 336 francs par mois, elles perdent ladite qualité. Elles doivent alors s'assurer elles-mêmes, pour les soins de santé, dans la catégorie « personnes non protégées » et payer une cotisation mensuelle de 1 991 francs ou 3 185 francs suivant leurs revenus.

2.2. Lorsque l'époux d'une femme au foyer qui se lance dans la politique bénéficie d'un revenu de remplacement, il se peut qu'il cesse d'être considéré comme un ayant droit avec personne à charge et qu'en conséquence, le montant du revenu de remplacement dont il bénéficie en tant que chef de ménage (avec personne à charge) soit ramené au niveau de celui de cohabitant (sans personne à charge).

Pour calculer l'indemnité en cas d'incapacité de travail, l'on fait, à partir de la deuxième année d'incapacité de travail pour les travailleurs salariés et d'emblée pour les indépendants, une distinction entre les ayants droit qui ont des personnes à charge et ceux qui n'en ont pas. Les ayants droit qui ont des personnes à charge recevront une indemnité plus élevée que ceux qui n'en ont pas. Si l'épouse qui est femme au foyer est la seule personne à avoir la qualité de personne à charge au sein du ménage et qu'elle perd cette qualité (c'est ce qui arrive lorsque ses revenus excèdent 22 336 francs), l'indemnité dont bénéficie son époux en raison de son incapacité de travail sera réduite.

Lorsque, dans un ménage, l'époux touche une pension et que l'épouse a cessé tout travail au-delà du maximum autorisé, cette pension est une pension de ménage. Si cette épouse qui est femme au foyer exerce en outre un mandat politique qui lui procure un revenu dépassant les limites autorisées, la pension de son époux sera ramenée au niveau de celle d'un isolé.

Le travailleur au chômage ou prépensionné dont l'épouse ne touche ni revenu professionnel ni revenu de remplacement, bénéficiera d'une allocation de chômeur ayant charge de famille équivalant à 60 p.c. de son salaire moyen. L'on ne tient pas compte en l'espèce du revenu de l'épouse, déclaré dès le départ, et ne dépassant pas 5 745 francs par mois en moyenne. Si le revenu que procure à l'épouse ­ femme au foyer l'exercice du mandat d'échevin ou de bourgmestre dépasse cette moyenne, l'allocation de chômage ou la prépension de son époux sera ramenée au niveau de celle d'un cohabitant (55 p.c. la première année, ensuite 35 p.c.).

Ces exemples mettent en évidence la nécessité de résoudre les problèmes des personnes qui se trouvent dans ces diverses situations et de leur donner la possibilité de s'engager réellement dans la politique, sans connaître de préoccupations financières.

Si l'on ne fait pas de politique pour gagner de l'argent, il ne faut quand même pas non plus que l'exercice d'un mandat politique restreigne outre mesure le budget familial.

La proposition de loi que nous vous soumettons vise à atténuer les conséquences fâcheuses, en matière de sécurité sociale, que peuvent avoir à subir les bénéficiaires d'un traitement d'échevin ou de bourgmestre, en préservant leurs droits dans les secteurs précités des pensions, du chômage et de l'assurance maladie-invalidité. Pour ce faire, elle assouplit les règles relatives aux cumuls applicables aux bénéficiaires de revenus de remplacement et elle adapte les règles qui concernent le maintien et la perte de la qualité de personne à charge.

Elle établit à cet égard une distinction entre les échevins et les bourgmestres dont le traitement doit être considéré comme un revenu à part entière et les autres. En effet, dans les communes et les villes importantes, ce traitement peut être supérieur au revenu qu'un travailleur moyen tire de son travail. Il nous semble dès lors inopportun de prévoir une possibilité supplémentaire de cumul ou une dérogation aux règles concernant la qualité de personne à charge en faveur des mandataires en question. En outre, les fonctions d'échevin et de bourgmestre de villes et communes importantes requiert un engagement à temps plein, si bien qu'il n'est pas vraiment normal de cumuler le revenu qui y est attaché avec un revenu de remplacement.

De là la proposition, d'une part, d'autoriser le cumul illimité du traitement de bourgmestre ou d'échevin de communes petites et moyennes (celles qui comptent jusqu'à 30 000 habitants) avec une pension de retraite, une allocation de chômage ou une indemnité à charge de l'assurance maladie-invalidité, et, d'autre part, de ne prendre en compte, pour fixer l'importance du cumul d'un revenu de remplacement avec un traitement de mandataire d'une commune ayant entre 30 001 et 50 000 habitants, que la moitié de ce traitement, de manière qu'il ne soit amputé que dans une mesure limitée. Enfin, la proposition prévoit que le traitement de bourgmestre ou d'échevin des mandataires en question de grandes communes (celles qui ont plus de 50 001 habitants) ne peut pas être cumulé avec un revenu de remplacement.

Cela permet à des chômeurs et à des prépensionnés conventionnels de devenir échevin ou bourgmestre de petites communes. Dans les grandes villes, (qui comptent plus de 50 000 habitants), une fonction de bourgmestre ou d'échevin est une fonction à temps plein, si bien que le cumul du traitement qui y est attaché avec un revenu de renplacement est injustifiable. Le revenu de remplacement des mandataires en question de communes de la catégorie intermédiaire n'est que partiellement réduit, de sorte que la sanction financière qui leur est infligée reste limitée.

Grâce à cette proposition, nous souhaitons contribuer à élargir les possibilités d'engagement politique, pour que davantage de personnes puissent participer activement à la vie politique.

Sabine de BETHUNE.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 19, § 1er , quatrième alinéa, de la nouvelle loi communale est complété par la disposition suivante :

« Sans préjudice de dispositions contraires, dans les communes de 30 000 habitants et moins, le traitement, qui est fixé conformément aux modalités définies au premier et deuxième alinéas, n'est pas considéré comme un revenu professionnel à prendre en compte pour décider de l'octroi ou de la réduction ou non d'une pension de retraite ou de survie, d'une allocation de chômage ou d'une allocation liquidée en vertu de l'assurance maladie-invalidité obligatoire. Dans les communes de 30 001 à 50 000 habitants, la moitié du traitement est considérée comme n'étant pas un revenu professionnel. Pour l'application du présent alinéa, la population qui est prise en considération est la population visée au deuxième alinéa.

Dans les communes de 50 000 habitants et moins, le traitement en question n'est pas pris en compte pour ce qui est de la décision de reconnaître ou non la qualité de « personne à charge » visée à l'aricle 32, 13º, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi de 9 août 1963 instaurant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. »

Art. 3

Le Roi met les lois en vigueur en concordance avec la présente loi.

Sabine de BETHUNE.
Jacques D'HOOGHE.
Erika THIJS.