1-240/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

30 JANVIER 1996


Proposition de loi modifiant la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987

(Déposée par Mmes Maximus et Merchiers)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi contient deux modifications qui concernent les hôpitaux publics. Elle tend, d'une part, à définir d'une manière positive, dans la loi coordonnée sur les hôpitaux, la spécificité et la mission sociale de l'hôpital public et, d'autre part, à adapter le règlement du financement des déficits de gestion des hôpitaux exploités par une association visée dans la loi organique des centres publics d'aide sociale aux modifications que l'on se prépare à apporter à cette loi organique, et qui impliquent que les personnes morales de droit public ne devront plus disposer de la moitié des voix au sein des organes de l'association ayant pour objet l'exploitation d'un hôpital.

La spécificité de l'hôpital en tant que service public concerne en particulier la garantie de l'accès et de la qualité des soins nécessaires à tout un chacun, et ce au meilleur coût et sans discrimination. Cela implique notamment que, contrairement aux hôpitaux privés, l'hôpital public ne peut, par définition, appliquer aucune sélectivité par rapport au patient, à la pathologie ou aux services organisés. Un autre élément de cette définition de l'hôpital public détermine limitativement les personnes morales autorisées à organiser ou expoiter un hôpital public, à savoir un centre public d'aide sociale, une association visée aux articles 118 et suivants de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et une association intercommunale visée par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales. Ces organismes présentent en effet les meilleures garanties structurelles pour une protection effective du caractère de service public, compte tenu de la composition des divers organes, des règles de fonctionnement et de la tutelle.

Étant donné ces aspects et leurs conséquences pratiques pour les hôpitaux, il est nécessaire que, comme c'est déjà le cas pour les hôpitaux universitaires et psychiatriques, les hôpitaux publics bénéficient dans la loi sur les hôpitaux d'un agrément allant au-delà de l'actuel règlement légal des déficits financiers.

En ce qui concerne le règlement du financement des déficits des hôpitaux publics exploités par une association au sens de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, il convient de faire remarquer que, dans le secteur hospitalier, l'accroissement d'échelle et la collaboration sont une donnée importante et ce, compte tenu des considérations budgétaires, du financement du secteur hospitalier, des normes d'agrément et du management. Les hôpitaux publics n'échappent nullement à cette tendance. Afin de permettre la conclusion des accords de coopération nécessaires au maintien du secteur public, une modification de la loi organique précitée du 8 juillet 1976 est en préparation au sein des autorités compétentes, en ce sens que la représentation minimale actuelle des personnes morales de droit public dans l'association visée au chapitre XII de la loi précitée ­ laquelle représentation équivaut au moins à la moitié des voix dans les organes d'administration et de gestion de l'association ­ serait supprimée.

Dans une telle situation, compte tenu du principe de la responsabilité effective de toutes les parties intéressées, disposant d'un pouvoir réel de décision, il est nécessaire d'adapter à cette situation nouvelle le règlement des déficits, tel qu'il est prévu aux articles 109 et suivants de la loi coordonnée sur les hôpitaux. En l'espèce, la réglementation de l'article 114 de la loi sur les hôpitaux est modifiée pour ce qui est des comptes de gestion à partir de 1996, en ce sens que, si l'ensemble des personnes morales de droit public ne dispose pas d'une majorité des voix au sein des organes d'administration et de gestion de l'association précitée, elles n'interviendront pas non plus dans les déficits en question. Lorsqu'elles disposeront effectivement d'une majorité, les personnes morales de droit public n'interviendront dans les déficits qu'au prorata de leur participation à l'apport total de l'association.

Lydia MAXIMUS.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est inséré un article 2bis , rédigé comme suit :

« Art. 2 bis. ­ Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de la présente loi coordonnée, pour l'application de la présente loi est considéré comme hôpital public tout hôpital organisé et exploité par un centre public d'aide social, une association visée aux articles 118 à 135 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, une association intercommunale visée par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, par l'État fédéral, les communautés, les régions, les provinces ou les communes, et ce conformémement aux principes du service public, à savoir l'égalité, la continuité et mutabilité.

En vue de remplir sa mission sociale de service public, l'hôpital public visé au premier alinéa offre particulièrement les services qui pourront garantir à chacun la prise en charge et l'indispensable qualité des soins au meilleur coût, quels que soient son niveau de revenus, sa situation au regard de l'assurabilité, ses origines et ses convictions personnelles. »

Art. 3

Dans la même loi coordonnée est inséré un article 114bis , rédigé comme suit :

« Art. 114 bis. ­ À compter de l'exercice 1996, le déficit de l'hôpital qui dépend de l'association visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, est pris en charge par les personnes morales de droit public qui font partie de l'association, au prorata de leur participation à l'apport total des divers associés, pour autant qu'elles disposent ensemble de plus de la moitié des voix dans les divers organes d'administration et de gestion de l'association. Si elles ne disposent pas de plus de la moitié des voix au sein de ces organes, les personnes morales de droit public n'interviennent pas pour couvrir ces déficits.

Le Roi peut fixer les modalités d'application du présent article. »

Lydia MAXIMUS.
Nadia MERCHIERS.