1-363/9

1-363/9

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

16 JANVIER 1997


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 59 de la Constitution


ARTICLE ADOPTÉ EN PREMIÈRE LECTURE (1)


Article unique

L'article 59 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 59. ­ Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être inculpé, renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.

Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui.

Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre.

La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert. »

Disposition transitoire

Pour l'application du premier alinéa, la disposition ci-après est applicable aussi longtemps que la notion d'inculpation ne sera pas définie dans le Code d'instruction criminelle : « Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé. »


(1)1 L'amendement adopté au premier vote est imprimé en italique et souligné.