1-363/8

1-363/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

15 JANVIER 1997


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 59 de la Constitution


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 16 DE M. LOONES ET CONSORTS

Article unique

Remplacer l'article 59 proposé de la Constitution par ce qui suit :

« Art. 59. ­ § 1er . Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être détenu ou arrêté, dans le cadre de la poursuite de crimes ou délits qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

§ 2. Sauf le cas de flagrant délit, il ne peut, pendant la durée de la session, être procédé à aucune perquisition ni saisie en matière de répression à l'encontre d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre qu'en présence du président de la Chambre dont il fait partie ou d'un membre désigné par ce président.

§ 3. Les actes d'instruction et de poursuite en matière de répression qui précèdent le renvoi devant la juridiction de jugement ne peuvent empêcher le membre d'exercer librement son mandat.

§ 4. En cas de flagrant délit ou si l'arrestation ou le renvoi devant la juridiction de jugement du chef de crimes ou délits est intervenu en dehors de la session, le membre peut demander et obtenir que, pendant la session, la procédure devant ladite juridiction de jugement n'entrave pas le libre exercice de son mandat. Dans les mêmes cas, la détention est suspendue pendant la session et pour toute sa durée si la Chambre dont le membre fait partie le requiert.

§ 5. L'action publique à l'encontre d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être exercée que par les procureurs généraux près les cours d'appel. »

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Christiaan VANDENBROEKE.

Nº 17 DE M. ANCIAUX ET CONSORTS

Article unique

L'article 59 proposé de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 59. ­ § 1er . Toute enquête ou poursuite intentée devant une cour ou un tribunal contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la durée de la session si la Chambre dont il fait partie le requiert à la demande dudit membre. Cette Chambre doit se prononcer à la majorité des deux tiers.

§ 2. Les perquisitions ou les saisies effectuées en vertu du paragraphe précédent ne peuvent avoir lieu qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui.

§ 3. Les poursuites en matière de répression à l'encontre d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peuvent être intentées pendant la durée de la session que par les officiers du ministère public et les agents compétents. »

Bert ANCIAUX.
Guy VERHOFSTADT.
Jan LOONES.

Nº 18 DE M. LOONES

Article unique

Au dernier alinéa de l'article unique, apporter les modifications suivantes :

A. Dans le texte néerlandais, remplacer le mot « hij » par les mots « het lid »;

B. Dans le texte français, remplacer le mot « il » par les mots « le membre ».

Justification

Faire l'objet d'une arrestation ou de poursuites ne peut être un privilège réservé aux hommes.

Jan LOONES.

Nº 19 DE M. VERHOFSTADT ET CONSORTS

Article unique

Remplacer l'article 59 proposé de la Constitution par les dispositions suivantes :

« Art. 59. ­ § 1er . Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être privé de sa liberté en matière répressive qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

§ 2. Pour toutes les mesures de contrainte autres que celles visées au paragraphe précédent, telles que les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, la recherche de communications téléphoniques et leur écoute, ainsi que l'exploration corporelle, le juge d'instruction doit demander au préalable l'autorisation du président du tribunal de première instance. Ce dernier statue sans délai, le procureur du Roi entendu.

§ 3. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être traduit, en matière répressive, devant un tribunal ou une cour que par les membres du ministère public, par les agents déclarés compétents par la loi ou avec l'autorisation préalable de la justice. »

Guy VERHOFSTADT.
Jan LOONES.
Stef GORIS.
Jacques DEVOLDER.