1-363/4 | 1-363/4 |
19 DÉCEMBRE 1996
(Déclaration du pouvoir législatif
voir le « Moniteur belge » n º 74 du 12 avril 1995)
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 de MM. Erdman et consorts)
Article unique
A. Au premier alinéa, supprimer les mots : « faire l'objet de mesures de contrainte requérant l'ordre du juge ».
B. Entre le premier et le second alinéa, insérer deux alinéas nouveaux rédigés comme suit :
« Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui. »
Claude DESMEDT. Michel FORET. |
Article unique
« Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive (faire l'objet de mesures de contrainte requérant l'ordre d'un juge), être inculpé, renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Pendant la durée de la session, seuls les membres du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre.
L'arrestation ou la poursuite devant une cour ou devant un tribunal à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert. »
Disposition transitoire
Pour l'application du premier alinéa et aussi longtemps que la notion d'inculpation n'est pas définie dans le Code d'instruction criminelle, la disposition suivante est applicable :
« Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé. »
Frederik ERDMAN. Roger LALLEMAND. Hugo VANDENBERGHE. Magdeleine WILLAME. |
Article unique
Remplacer l'article 59 proposé de la Constitution par ce qui suit :
« Art. 59. § 1er . Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, en matière répressive, être privé de sa liberté pendant la session qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
§ 2. Sauf le cas de flagrant délit, pour toutes les mesures de contrainte autres que celles visées au paragraphe précédent, telles que les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les repérages d'appels et les écoutes téléphoniques ainsi que les explorations corporelles, le juge d'instruction doit demander au préalable l'autorisation du premier président de la cour d'appel. Ce dernier statue sans délai, le procureur général entendu.
§ 3. En outre, en matière répressive, sauf le cas de flagrant délit, aucune perquisition ni saisie ne peut être effectuée à l'encontre d'un membre de l'une des deux Chambres qu'en présence du président de la Chambre dont le membre fait partie ou d'un membre désigné par ce président.
§ 4. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être traduit en matière répressive devant un tribunal ou une cour que par les membres du ministère public, par les agents déclarés compétents par la loi ou sur renvoi par le juge d'instruction après constitution de partie civile. »
(Sous-amendement à son amendement nº 13)
Article unique
Compléter l'article 59 proposé de la Constitution par un § 5, libellé comme suit :
« § 5. Le renvoi devant une cour ou un tribunal d'un membre de l'une des deux Chambres est suspendu en matière pénale, pendant la session, si la Chambre dont l'intéressé fait partie le requiert à la demande de ce dernier. La Chambre concernée se prononce sur cette demande à la majorité des deux tiers. »
Justification
Le présent amendement entend offrir une ultime garantie, sous la forme la plus épurée et la plus simple qui soit, contre le renvoi arbitraire d'un membre d'une des deux Chambres législatives devant une cour ou un tribunal.
Seul le membre concerné peut demander à la Chambre dont il fait partie la suspension de son renvoi devant le juge du fond.
La Chambre ne peut décider cette suspension qu'à la majorité des deux tiers. Cela se justifie compte tenu des lourdes conséquences d'une telle décision, qui ne peut être prise que lorsque des indices sérieux existent que le parlementaire en question est l'objet de poursuites arbitraires. Cela permettrait aussi d'éviter que pareilles décisions ne doivent être prises dans un esprit de « majorité-contre-minorité ».
Guy VERHOFSTADT. |