1-363/3

1-363/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

14 DÉCEMBRE 1996


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 59 de la Constitution


AMENDEMENTS


Nº 2 DE M. ERDMAN ET CONSORTS

Article unique

Remplacer l'article 59 proposé par ce qui suit :

« Art. 59. ­ § 1er . Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, faire l'objet de mesures de contrainte requérant l'ordre d'un juge, être inculpé, renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

§ 2. Pendant la durée de la session, seuls les membres du ministère public et les agents déclarés compétents par la loi peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre.

§ 3. L'arrestation ou la poursuite devant une cour à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre, est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert. »

Disposition transitoire

Aussi longtemps que la notion d'inculpation n'est pas définie dans le code de procédure pénal, la disposition suivante est d'application : « Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé. »

Justification

Vu le texte adopté par la Chambre des représentants et les objectifs sur lesquels une majorité plus large était d'accord à la Chambre, mais compte tenu par ailleurs des remarques fondées formulées par les professeurs Franchimont et Traest, nous proposons le présent amendement.

1. Justification du premier alinéa

L'on propose de renoncer à la notion de « poursuite », car l'utilisation de ce terme ne permet d'accomplir aucun acte d'instruction, pas même un interrogatoire ou une confrontation. Étant donné que la saisine du juge d'instruction constitue en soi un acte de poursuite, la levée de l'immunité serait déjà nécessaire pour que cet acte puisse être posé, ce qui ne correspond pas à l'intention du constituant, même au cours des débats à la Chambre.

C'est pourquoi l'on opte dans l'amendement pour les termes « mesures de contrainte », « inculper », « renvoyer ou citer directement devant une cour ou un tribunal » et « arrêter ».

a) Par le terme « mesures de contrainte », la doctrine entend : des mesures pour lesquelles ­ sauf le cas de flagrant délit ­ l'ordre du juge est nécessaire en vertu de la loi et par lesquelles, sans l'autorisation de l'intéressé, il est porté atteinte à ses droits et libertés personnels (cf. Verstraeten, R., Handboek Strafvordering, Anvers, Maklu, 1993, nºs 447 et 262; Van Den Wyngaert, C., Strafrecht in hoofdlijnen, Anvers, Maklu, 1991, 624 et 631).

Sont visés :

­ le mandat d'amener pour interrogatoire;

­ le mandat de perquisition;

­ la saisie dans le cadre d'une perquisition sans le consentement de l'intéressé, en ce compris la violation du secret des lettres;

­ le repérage d'appels téléphoniques sans le consentement de l'intéressé;

­ les écoutes téléphoniques;

­ l'enquête sur la personne.

Pour ces actes d'instruction, la levée de l'immunité parlementaire est nécessaire.

Tous les autres actes d'instruction, tant dans la phase de l'information que dans la phase d'instruction, pourront être accomplis sans l'autorisation de la Chambre à laquelle appartient le parlementaire. Sont visés notamment l'interrogatoire et la confrontation volontaires, la perquisition faite avec le consentement de l'intéressé et les saisies réalisées dans le cadre de telles perquisitions.

b) Le terme « inculpation » n'est pas encore défini actuellement dans le droit formel de la procédure pénale, mais est bel et bien prévu dans le « projet Franchimont ». L'on peut s'attendre à ce que ce terme figure prochainement dans notre droit formel.

Il est proposé d'exiger également la levée de l'immunité parlementaire pour cet acte d'instruction.

Par mesure transitoire, l'inculpation est définie comme l'acte par lequel, lors d'un interrogatoire ou par notification, le juge d'instruction informe l'intéressé qu'il existe des indices sérieux de culpabilité contre lui.

c) Le terme « renvoyer ou citer directement devant une cour ou un tribunal » doit s'entendre dans le sens que lui donne le droit commun et ne soulève dès lors aucun problème.

d) Le terme « arrestation » est préféré au terme « privation de liberté ». Ce dernier est en effet une notion de fait et non une notion de droit. Le terme « privation de liberté » engloberait donc également l'arrestation administrative, qui peut être effectuée par la police dans le cadre de ses missions de police administrative, alors qu'il n'entre pas dans les intentions du constituant d'exiger, pour ce faire, l'autorisation du Parlement.

Le terme « arrestation » vise donc exclusivement l'arrestation judiciaire.

2. Justification du deuxième alinéa

Cette disposition exclut toute citation directe par une partie civile au cours de la procédure. Elle exclut également la constitution de partie civile en mains du juge d'instruction aux fins de déclencher l'action publique (cela correspond tout à fait au privilège de juridiction des magistrats et à l'interdiction de la citation directe et de la constitution de partie civile en vue de mettre en mouvement l'action publique devant le tribunal de la jeunesse ou les tribunaux miliaires).

Seule l'autorité compétente peut intenter l'action publique : il s'agit en général du ministère public, mais, dans un certain nombre de cas de droit pénal spécial, la loi a chargé certaines autorités administratives d'exercer l'action publique (par exemple, la législation en matière de douane et d'accises).

Le texte prévoit seulement que l'intentement de l'action publique est réservé aux autorités compétentes. La disposition n'empêche donc pas qu'une partie civile se joigne à l'action intentée par l'autorité compétente.

3. Justification du troisième alinéa

Cette disposition est une adaptation technique, nécessitée par les choix politiques opérés aux premier et deuxième alinéas.

4. Justification de la disposition transitoire

Voir la justification du premier alinéa.

Frederik ERDMAN.
Roger LALLEMAND.
Hugo VANDENBERGHE.
Magdeleine WILLAME.

Nº 3 DE MM. GORIS ET VERHOFSTADT

Article unique

Remplacer l'article 59 proposé de la Constitution par la disposition suivante :

« Art. 59. ­ § 1er . Sauf le cas de flagrant délit, il ne peut être procédé à aucune perquisition ni saisie en matière répressive à l'encontre d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre qu'en présence du président de la Chambre dont il fait partie ou d'un membre désigné par ce président.

§ 2. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, en matière répressive, être traduit devant un tribunal ou une cour que par les membres du ministère public, par les agents déclarés compétents par la loi ou avec l'autorisation préalable de la justice.

§ 3. L'arrestation ou la poursuite devant une cour ou un tribunal à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session si la Chambre dont l'intéressé fait partie le requiert à la demande de ce dernier. »

Justification

Les auteurs du présent amendement continuent à croire qu'il n'y a aucune raison de maintenir un régime particulier, soit dans la suspension des poursuites répressives intentées contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre, soit dans une certaine intervention de la Chambre dont l'intéressé fait partie, dans l'exercice de celles-ci.

Non seulement ce genre de procédé n'a plus sa place dans le climat social actuel, mais les raisons qui justifiaient à l'époque l'existence de pareil régime ne sont plus valables :

­ La ratio legis de l'article 45 initial, actuellement 59, de la Constitution, visait à protéger le pouvoir législatif contre le pouvoir exécutif, c'est-à-dire à protéger le Parlement en tant qu'institution et non le parlementaire en tant qu'individu.

Lors de la rédaction de la Constitution belge, le souvenir de l'ascendant du pouvoir exécutif au cours de la période hollandaise était encore très vif. Ainsi craignait-on que le ministre de la Justice ne poursuivît des membres des Chambres législatives pour des raisons politiques et ne pût de cette façon prendre le pouvoir législatif en otage.

L'instabilité interne n'était pas le seul objet de préoccupation; l'on s'inquiétait également des répercussions d'une éventuelle faiblesse interne sur la stabilité externe de notre jeune Nation, qui n'avait pas encore été reconnue, à ce moment-là, par les grandes puissances européennes.

Puisque depuis lors, le droit d'injonction du ministre de la Justice est interprété de façon très restrictive et que la responsabilité du pouvoir exécutif à l'égard du législatif constitue un principe profondément enraciné, le régime d'exception a perdu sa raison d'être.

­ Le fait que la protection instaurée en 1831 consistait en une protection du Parlement en tant qu'institution plutôt qu'en une protection du membre individuel résulte du fait que la suspension des poursuites était limitée à la durée de la session, soit quarante jours au moins par an.

Il convient de ne pas perdre de vue à cet égard qu'on ne siégeait, à l'époque, guère plus que les quarante jours prévus. Le but n'était dès lors certainement pas d'offrir une ample protection aux parlementaires individuels; si tel avait été l'objectif, l'on aurait dû prolonger la durée de la protection afin qu'elle couvrît l'ensemble de la législature.

Si la durée a été étendue, c'est uniquement parce que les sessions durent bien plus longtemps aujourd'hui.

­ L'on ne peut davantage invoquer le principe de la séparation des pouvoirs pour justifier un régime d'exception. L'interprétation stricte selon laquelle le pouvoir judiciaire ne pourrait pas s'occuper des membres du pouvoir législatif sans l'autorisation de la Chambre concernée est aussi fausse que dépassée.

En premier lieu, la séparation des pouvoirs n'est pas aussi stricte qu'on la présente : la Chambre remplit des missions qui reviendraient en fait au pouvoir exécutif (naturalisations) ou au pouvoir judiciaire (comptabilité de l'État), le chef du pouvoir exécutif fait partie du pouvoir législatif (le Roi), le pouvoir exécutif exerce des fonctions du pouvoir judiciaire (juridictions administratives), etc.

En deuxième lieu, il ne s'agit pas d'une séparation ayant pour conséquence que chacun se retrouve dans sa tour d'ivoire, mais bien d'un équilibre, d'une coopération et d'un contrôle réciproque des différents pouvoirs, d'un système de freins et contrepoids (checks and balances), qui doit empêcher qu'un pouvoir s'arroge tout le (trop de) pouvoir.

­ Enfin, il faut tenir compte de la « médiatisation » de la société, qui fait que tout régime d'exception est mis sous les projecteurs à tel point qu'un membre d'une Chambre auquel s'applique pareil régime est, à l'avance, jugé ou condamné par l'opinion publique.

Plutôt qu'une mesure de protection, pareils régimes constituent une stigmatisation de l'intéressé et de l'institution dont il fait partie.

Si l'on opte pour le maintien de certaines garanties en vue de protéger le pouvoir législatif en tant qu'institution ou ses membres, il faut mettre en balance les intérêts de l'enquête et ceux de l'institution.

Les auteurs du présent amendement pensent qu'il est possible d'atteindre un équilibre entre ces deux types d'intérêts de la façon suivante :

­ L'option de base est que l'instruction doit pouvoir être entamée en toute liberté et de façon efficace. Aucune autorisation n'est donc nécessaires, ni avant, ni après.

­ Dans le cas d'une perquisition et d'une saisie, il convient de considérer ce qui suit : d'une part, un débat préalable à ces mesures les prive à l'avance de tout effet qu'elles pourraient avoir; d'autre part, l'on peut concevoir qu'une certaine protection est nécessaire pour éviter que l'on ne profite d'une perquisition pour rechercher d'autres données que celles sur lesquelles porte l'instruction.

C'est pour cette raison que les auteurs de l'amendement proposent que le président de la Chambre concernée soit présent, ou un membre désigné par lui. Cette présence permet d'assurer le déroulement correct de la mesure d'instruction prise.

­ Lorsque l'action publique est intentée par une partie civile, il convient, de l'avis des auteurs de l'amendement, de prévoir un « filtre ». Si l'on se constitue partie civile entre les mains du juge d'instruction ou devant la juridiction d'instruction, il appartient à ce dernier ou à cette dernière de prendre la décision de renvoyer au tribunal. Une citation directe n'est cependant pas possible, ce afin de prévenir des procédures vexatoires contre des membres du pouvoir législatif.

­ Enfin, les auteurs de l'amendement prévoient que la Chambre concernée peut toujours, sur l'initiative du membre poursuivi, suspendre l'arrestation ou la poursuite pour la durée de la session.

Cette possibilité offre une ultime « garantie » contre un abus quelconque.

Nº 4 DE MM. GORIS ET VERHOFSTADT

(Subsidiaire à leur amendement nº 3)

Article unique

Remplacer l'article 59 proposé de la Constitution par les dispositions suivantes :

« Art. 59. ­ § 1er . Sauf le cas de flagrant délit, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours de la mise en détention ou de l'arrestation d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre, demander l'autorisation de la Chambre dont l'intéressé fait partie.

§ 2. Sauf le cas de flagrant délit, il ne peut être procédé à aucune perquisition ni saisie en matière répressive à l'encontre d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre qu'en présence du président de la Chambre dont il fait partie ou d'un membre désigné par ce président.

§ 3. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, en matière répressive, être traduit devant un tribunal ou une cour que par les membres du ministère public, par les agents déclarés compétents par la loi ou avec l'autorisation préalable de la justice.

§ 4. L'arrestation ou la poursuite devant une cour ou un tribunal à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session si la Chambre dont l'intéressé fait partie le requiert à la demande de ce dernier. »

Justification

Le présent amendement reprend les dispositions du précédent, tout en prévoyant une garantie supplémentaire en ce qui concerne l'arrestation et la détention préventive.

L'on peut se demander quelle forme cette garantie doit adopter.

L'arrestation ne peut avoir lieu que dans les cas graves, lorsque les conditions prévues à l'article 16, § 1er , de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sont remplies (absolue nécessité pour la sécurité publique, sérieuses raisons de craindre que l'inculpé ne commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, ...).

Si l'on devait y procéder, il serait absurde de devoir débattre pendant plusieurs jours, à la Chambre dont l'intéressé fait partie, pour décider si l'on peut ou non prendre très probablement ladite mesure : le cas échéant, le mal aura été fait.

D'autre part, eu égard au caractère radical de la mesure, il est nécessaire de prévoir une intervention de ladite Chambre.

C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent, en guise de solution intermédiaire, d'obliger le juge d'instruction à demander, dans un bref délai déterminé, l'assentiment de ladite Chambre quant à la mesure ordonnée par lui.

Si ladite Chambre refuse de donner son assentiment, il est immédiatement mis fin à l'arrestation ou à la détention préventive, quelle qu'ait été la décision de la chambre du conseil à ce sujet. Si ladite Chambre donne son assentiment, la chambre du conseil reste compétente pour décider si, oui ou non, elle maintient l'incarcération ou confirme la détention préventive.

Il est dès lors clair que la Chambre dont l'intéressé fait partie ne se substitue ni à la chambre du conseil ni à la chambre des mises en accusation.

Nº 5 DE MM. GORIS ET VERHOFSTADT

(Subsidiaire à leur amendement nº 4)

Article unique

Remplacer l'article 59 proposé de la Constitution par les dispositions suivantes :

« Art. 59. ­ § 1er . Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, en matière répressive, être poursuivi ou privé de sa liberté qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

§ 2. Sauf le cas de flagrant délit, il ne peut être procédé à aucune perquisition ni saisie en matière répressive à l'encontre d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre qu'en présence du président de la Chambre dont il fait partie ou d'un membre désigné par ce président.

§ 3. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, en matière répressive, être traduit devant un tribunal ou une cour que par les membres du ministère public, par les agents déclarés compétents par la loi ou avec l'autorisation préalable de la justice.

§ 4. L'arrestation ou la poursuite devant une cour ou un tribunal à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session si la Chambre dont l'intéressé fait partie le requiert à la demande de ce dernier. »

Justification

Le présent amendement reprend les dispositions du précédent, étant entendu que ses auteurs prévoient subsidiairement, comme dans le texte voté par la Chambre des représentants, qu'il faut une autorisation préalable pour pouvoir procéder à la mise en détention préventive.

Stef GORIS.
Guy VERHOFSTADT.

Nº 6 DE M. VERHOFSTADT ET CONSORTS

Article unique

Remplacer l'article 59 proposé de la Constitution par les dispositions suivantes :

« Art. 59. ­ § 1er . Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être privé de sa liberté en matière répressive qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

§ 2. Sauf le cas de flagrant délit, il ne peut, pendant la durée de la session, être procédé à aucune perquisition ni saisie en matière répressive à l'encontre d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre qu'en présence du président de la Chambre dont il fait partie ou d'un membre désigné par ce président.

§ 3. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être traduit, en matière répressive, devant un tribunal ou une cour que par les membres du ministère public, par les agents déclarés compétents par la loi ou avec l'autorisation préalable de la justice.

§ 4. Toute enquête ou poursuite devant une cour ou un tribunal à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session si la Chambre dont l'intéressé fait partie le requiert à la demande de ce dernier. À cet effet, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages dans la Chambre concernée. »

Guy VERHOFSTADT.
Claude DESMEDT.
Jan LOONES.
Stef GORIS.
Jacques DEVOLDER.
Michel FORET.

Nº 7 DE M. VERHOFSTADT ET CONSORTS

Article unique

Remplacer l'article 59 proposé de la Constitution par les dispositions suivantes :

« Art. 59. ­ Toute enquête ou poursuite devant une cour ou un tribunal à l'égard d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session si la Chambre dont l'intéressé fait partie le requiert à la demande de ce dernier. À cet effet, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages dans la Chambre concernée. »

Justification

Le présent amendement vise à offrir une garantie, de la façon la plus nette et la plus simple, contre toute action arbitraire accomplie à l'encontre d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre législative.

En effet, les parlementaires seront entièrement soumis à la procédure pénale de droit commun, sous réserve de pouvoir demander, à n'importe quel stade de l'enquête ou du procès, à la Chambre dont ils font partie, de suspendre l'enquête pendant la session.

Ladite Chambre ne pourra décider de requérir la suspension qu'à une majorité des deux tiers. Cela se justifie eu égard aux conséquences radicales d'une telle décision et permet d'éviter que celle-ci ne soit prise majorité contre minorité.

Guy VERHOFSTADT.
Bert ANCIAUX.
Stef GORIS.
Jacques DEVOLDER.

Nº 8 DE M. VERHOFSTADT ET CONSORTS

Article unique

Remplacer l'article 59 proposé de la Constitution par les dispositions suivantes :

« Art. 59. ­ § 1er . Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être privé de sa liberté en matière répressive qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

§ 2. Pour toutes les mesures de contrainte autres que celles visées au paragraphe précédent, telles que les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, la recherche de communications téléphoniques et leur écoute, ainsi que l'exploration corporelle, le juge d'instruction doit demander au préalable l'autorisation du président du tribunal de première instance. Ce dernier statue sans délai, le procureur du Roi entendu.

§ 3. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être traduit, en matière répressive, devant un tribunal ou une cour que par les membres du ministère public, par les agents déclarés compétents par la loi ou avec l'autorisation préalable de la justice.

Guy VERHOFSTADT.
Jan LOONES.
Stef GORIS.
Jacques DEVOLDER.

Nº 9 DE M. ERDMAN

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 de M. Erdman et consorts)

Article unique

A. Au premier alinéa, supprimer les mots « faire l'objet de mesures de contrainte requérant l'ordre du juge ».

B. Entre le premier alinéa et le deuxième alinéa proposés, insérer un alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, des mesures de contrainte requérant l'ordre d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une des deux Chambres, au cours de la session, en matière répressive, que par le président du tribunal, à la demande d'un juge compétent et sur avis conforme d'un membre du ministère public. Cet ordre est communiqué au président de la Chambre concernée. »

Frederik ERDMAN

Nº 10 DE MME MILQUET

(Sous-amendement à l'amendement nº 2 de M. Erdman et consorts)

Article unique

A. À l'alinéa 1er proposé insérer les mots « selon la définition prévue par la loi » entre les mots « inculpé, » et « renvoyé ».

B. Supprimer la disposition transitoire.

Justification

Par souci légistique, il est préférable d'omettre la disposition transitoire telle qu'elle est prévue dans la proposition d'amendement déposée par M. Erdman et consorts et de renvoyer directement à la loi pour la définition qu'il y a lieu de donner à la notion d'inculpation.

Joëlle MILQUET