1-363/2

1-363/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1996-1997

6 DÉCEMBRE 1996


RÉVISION DE LA CONSTITUTION


Révision de l'article 59 de la Constitution


AMENDEMENT


Nº 1 DE M. LOONES ET CONSORTS

Article unique

Remplacer l'article 59 proposé par ce qui suit :

« Art. 59. ­ § 1er . Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être détenu ou arrêté, dans le cadre de la poursuite de crimes ou délits qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

§ 2. Sauf le cas de flagrant délit, il ne peut, pendant la durée de la session, être procédé à aucune perquisition ni saisie en matière de répression à l'encontre d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre qu'en présence du président de la Chambre dont il fait partie ou d'un membre désigné par ce président.

§ 3. Les actes d'instruction et de poursuite en matière de répression qui précèdent le renvoi devant la juridiction de jugement ne peuvent empêcher le membre d'exercer librement son mandat.

§ 4. En cas de flagrant délit ou si l'arrestation ou le renvoi devant la juridiction de jugement du chef de crimes ou délits est intervenu en dehors de la session, le membre peut demander et obtenir que, pendant la session, la procédure devant ladite juridiction de jugement n'entrave pas le libre exercice de son mandat. Dans les mêmes cas, la détention est suspendue pendant la session et pour toute sa durée si la Chambre dont le membre fait partie le requiert.

§ 5. L'action publique à l'encontre d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être exercée que par les procureurs généraux près les cours d'appel. »

Justification

1. Le système proposé poursuit le double objectif suivant :

1.1. La protection du Parlement en tant qu'institution. Celle-ci correspond à la ratio legis initiale.

1.2. La garantie maximale pour l'exercice du mandat parlementaire et la protection du parlementaire contre des plaintes vexatoires, d'inspiration purement politique, téméraires ou prima facie non fondées.

Bien que ce souci ne corresponde pas aux intentions du constituant, il n'est pas réaliste de ne pas en tenir compte. Les deux Chambres ont adopté cette règle au cours des années.

On peut toutefois difficilement soutenir, en 1996, qu'un parlementaire doit être protégé contre le pouvoir exécutif qui abuserait du droit d'injonction positive afin de poursuivre un opposant gênant.

Le parlementaire ne risque pas non plus d'être victime d'un juge entêté. Ou alors, fait-on si peu confiance à la justice ? N'est-on pas en droit d'attendre de la justice qu'elle traite avec la plus grande circonspection les plaintes déposées contre un parlementaire, et ce, également pour la bonne raison, et non la moindre, qu'il faut précisément protéger la démocratie en « mettant au panier » les plaintes vexatoires, d'inspiration purement politique, et fantaisistes. Si toutefois certaines réticences subsistent, pourquoi ne pas confier l'instruction au procureur général ?

Enfin, pour éviter qu'un parlementaire soit victime d'un règlement de comptes personnel de la part d'un citoyen qui lui en veut ou d'un adversaire politique, on pourrait élaborer un système ne permettant pas d'engager l'action publique par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction. La partie civile ne pourrait se joindre que plus tard à l'action publique.

L'amendement ci-dessus est inspiré par ces considérations. La présente proposition pourra peut-être emporter l'adhésion de la majorité requise. Si elle ne va pas jusqu'à supprimer l'immunité, elle ne veut toutefois pas non plus placer le parlementaire au-dessus des lois. Dans un État de droit, il est inadmissible qu'un élu du peuple ne soit pas inquiété dans des cas où les autres citoyens sont poursuivis.

2. Commentaire des divers paragraphes

§ 1er . En vertu de cette disposition, tous les actes d'instruction et de poursuite peuvent être accomplis sans autorisation préalable. Celle-ci n'est requise que pour l'arrestation ou la détention dans le cadre de la poursuite de crimes ou délits.

§ 2. La présence du président de l'assemblée lors de la perquisition ou de la saisie vise à garantir le libre exercice du mandat parlementaire.

§ 3. Il est clair que ces aspects devront être réglés après concertation avec le président de l'assemblée.

§ 4. On retrouve dans ce paragraphe les principes énoncés aux paragraphes 1er et 3, appliqués cette fois aux cas de flagrant délit ou d'arrestation/renvoi devant la juridiction de jugement en dehors de la session.

§ 5. Cette disposition exclut que l'action publique puisse être engagée par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ou par citation directe.

Jan LOONES.
Bert ANCIAUX.
Chris VANDENBROEKE.