1-362/3 | 1-362/3 |
27 JUIN 1996
Procédure d'évocation
Art. 2
Supprimer cet article.
Justification
D'une part, cette disposition ne trouve pas sa place dans le champ d'application de la loi du 21 juin 1985 qui concerne uniquement les conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Or, le § 6, tel qu'il est rédigé, ne vise pas spécifiquement l'équipement d'un véhicule : il vise tout moyen destiné à empêcher ou à entraver la constatation des infractions à la loi relative à la police de la circulation routière ou à détecter des appareils fonctionnant automatiquement. La définition est donc très large et ne vise pas uniquement les instruments qui seraient intégrés sur le véhicule. Par exemple, ce que l'on appelle communément un « détecteur de radars » et qui prendrait place dans une valise non incorporée au véhicule ne peut, en aucun cas, êtré défini comme un accessoire ou un élément de ce véhicule.
D'autre part, les dispositions prévues sont totalement imprécises et ne permettent pas de définir clairement les « moyens » qui sont interdits. Or, les peines applicables en cas de violation de cet article sont extrêmement lourdes. Elles peuvent ainsi atteindre un montant de 2 millions de francs (cf. art. 4, § 1er , de la loi du 21 juin 1985).
Cet article déroge donc au principe général de droit qui veut que toute incrimination pénale soit précise.
(Amendement subsidiaire à l'article 10)
Art. 2
A. Au § 6 proposé, remplacer les mots « la détention, la mise en vente » par les mots « la détention en vue de la vente ».
B. Au § 6 proposé, remplacer les mots « ces appareils fonctionnant automatiquement » par les mots « les appareils visés à l'article 62 de la même loi ».
Justification
A. Il s'agit simplement de mettre en concordance le § 6 proposé avec la formulation utilisée au § 5 de l'actuel article 1er de la loi du 21 juin 1985 qui concerne les équipements ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs. Dans le texte actuel du § 6, on ne comprend pas clairement la distinction entre la détention, la mise en vente et la vente proprement dite. Nous estimons dès lors que la formulation prévue au § 5 est préférable et doit être reprise dans le § 6 proposé.
B. Cette adaptation légistique est nécessitée par l'absence de référence « aux appareils fonctionnant automatiquement » dans les dispositions précédentes de la loi du 21 juin 1985.
Art. 3
Dans le § 6 proposé, supprimer la dernière phrase.
Justification
Cet amendement vise à rencontrer l'observation émise par le Conseil d'État qui rappelle qu'il ne peut en aucun cas être procédé à une confiscation ou à une destruction avant qu'un jugement ait été prononcé, sous peine de méconnaître l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, s'il peut se concevoir que la saisie de l'équipement ayant servi à commettre l'infraction soit opérée lors de la constatation de celle-ci afin d'en conserver une preuve matérielle, seul le juge pourra prononcer, parallèlement à la peine, la confiscation ou la destruction de l'équipement. D'ailleurs, s'il était procédé à la destruction de l'équipement ayant servi à réaliser l'infraction, le ministère public serait bien en peine de prouver lors de l'éventuel procès qu'une infraction a été commise, étant donné l'absence de preuves matérielles de celle-ci. L'équipement visé constitue en effet un élément de preuve indispensable au juge pour pouvoir se prononcer.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 12)
Art. 3
Remplacer la dernière phrase du § 6 proposé par la phrase suivante :
« Le juge, lorsqu'il prononcera l'une des peines prévues par la présente loi, pourra éventuellement décider de la confiscation et de la destruction de ces équipements. »
Justification
Même justification qu'à l'amendement principal.
Toutefois, nous prévoyons ici que le juge pourra, lorsqu'il se prononcera sur la peine, prononcer une éventuelle confiscation ou destruction de l'équipement litigieux.
Art. 3
Au § 6 proposé, insérer entre les mots « saisies » et « même s'ils » les mots « par les agents qualifiés » .
Justification
Par souci de concordance avec le nouvel article 29bis qu'il est proposé d'insérer dans la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, il serait préférable d'indiquer que la saisie ne peut être effectuée que par les agents qualifiés.
Voyez l'article 4 du présent projet.
Paul HATRY. Michel FORET. |
Art. 4
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi adopté par le Sénat en février 1995 et rendu caduc suite à la dissolution des Chambres (Doc. Sénat 875-5, S.E. 1993-1994).
Les peines prévues par cette disposition sont disproportionnées : en appliquant le régime actuel des décimes additionnels, la personne qui détient un « détecteur de radars » peut être condamnée à une amende allant de 20 000 à 200 000 francs !
Nous ne pouvons que dénoncer un bouleversement de l'ordre des valeurs. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner les peines prévues par le Code pénal en matière d'abandon d'enfants dans le besoin (art. 360bis ), d'abandon de famille (art. 391bis ), de défaut de prévoyance ayant entraîné des coups et blessures (art. 420), de non-assistance à autrui (art. 422bis ).
Tous ces articles du Code pénal prévoient une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois maximum et/ou d'une amende de 50 francs à 500 francs.
Un dernier exemple éloquent, le défaut d'entretien d'un enfant ou d'une personne handicapée au point de compromettre sa santé est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et/ou d'une amende de 50 francs à 500 francs. Nous sommes donc largement en dessous des peines prévues pour la personne trouvée en possession d'un appareil susceptible de détecter les radars automatiques.
On a pu constater, en matière de répression de l'ivresse au volant, que des amendes exagérées n'avaient aucun effet à long terme sur le comportement des automobilistes. De plus, elles peuvent conduire à des situations dramatiques.
Encore une fois, nous ne pouvons que dénoncer les dérives de l'autofinancement de la justice.
Paul HATRY. Jean BOCK. |
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 15)
Art. 4
À l'article 29bis proposé, remplacer les termes « 15 jours à 3 mois et d'une amende de 100 francs à 1 000 francs » par les termes : « 8 jours à 1 mois et d'une amende de 20 francs à 200 francs ».
Justification
Même justification que pour l'amendement principal. Toutefois, nous proposons de ramener les peines prévues dans une mesure plus raisonnable, plutôt que de supprimer l'article.
Art. 4
À l'article 29bis , alinéa 2 proposé, supprimer les mots « confisqués et détruits, ».
Justification
La justification est identique à celle de notre amendement nº 12 relatif à l'article 3 du présent projet.
Art. 4
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 17)
À l'article 29bis , alinéa 2, proposé, supprimer les mots « confisqués et détruits, » et ajouter, à la fin de l'alinéa, une nouvelle phrase rédigée comme suit : « Le juge, lorsqu'il prononcera l'une des peines prévues par la présente loi, pourra éventuellement décider de la confiscation et de la destruction de ces équipements. »
Justification
La justification est identique à celle de notre amendement subsidaire nº 13 relatif à l'article 3 du présent projet.
Art. 4
À l'article 29bis , alinéa 1er proposé, remplacer la dernière phrase par la phrase suivante :
« Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les deux ans à partir d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction. »
Justification
Afin de respecter l'analogie avec le texte existant et, surtout de préciser le moment à partir duquel est calculé le délai de récidive, il convient d'indiquer de manière précise que ce délai court à partir d'un jugement coulé en force de chose jugée et relatif à la même infraction.
Nous proposons également de diminuer le délai pendant lequel on peut considérer qu'il y a récidive.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Aucun élément ne justifie que l'on prévoie un régime spécial de déchéance du droit de conduire pour une infraction à l'article 62bis (nouveau) proposé. Il nous semble totalement inopportun de mettre sur un même pied la personne qui est munie d'un équipement ou d'un moyen entravant la constatation d'infraction ou détectant les appareils fonctionnant automatiquement et une personne ayant commis un délit de fuite, ou pris le volant en état d'ivresse. La personne qui commet une infraction à l'article 62bis (nouveau) proposé ne constitue certainement pas un danger pour les autres automobilistes, comme c'est le cas pour les personnes en délit de fuite, ou en état d'ivresse.
D'ailleurs, l'article 38, 4º, des lois coordonnées du 16 mars 1968 est suffisant puisqu'il permettra la déchéance du droit de conduire en cas de récidive à une infraction quelconque du Code de la route.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Aucun élément ne justifie un retrait immédiat du permis de conduire pour un contrevenant à l'article 62bis nouveau proposé. Il n'y a aucun danger pour les autres automobilistes. Les sanctions pénales prévues par le présent projet suffisent amplement.
Art. 8
Remplacer l'alinéa 2 et 3 de l'article 62 proposé par le texte suivant :
« Les constatations fondées sur des éléments de preuves matérielles fournis par des appareils fonctionnant automatiquement, tant avec que sans la présence d'agents, font foi jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'il s'agit d'infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Dans ce cas, le procès-verbal en fait mention. »
Justification
L'actuel article 62 prévoit que les constatations faites par les agents qualifiés dans leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. L'actuel projet de loi qui entend étendre cette présomption légale aux constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement effectue une distinction suivant qu'un agent qualifié soit présent ou non à côté de ces appareils.
Or, il n'y a pas lieu d'effectuer une telle distinction dans ce cas précis et de prévoir des garanties moindres lorsque l'agent est présent. Il est préférable d'en revenir au texte adopté par le Sénat le 16 février 1995, qui est malheureusement devenu caduc à la dissolution des Chambres (Doc. Sénat 875-5, S.E. 1993-1994).
C'est l'objet de notre amendement qui reprend actuellement cette partie de l'article adopté au Sénat.
Qu'un agent qualifié soit présent ou non, le fait d'accorder une valeur probante spéciale aux constatations fournies par les appareils fonctionnant automatiquement constitue une dérogation à la philosophie actuelle du système qui veut que seules les constatations des agents qualifiés eux-mêmes fassent foi jusqu'à preuve du contraire. Il y a donc lieu de prévoir que dans les deux cas, cette valeur probante ne s'appliquera qu'aux infractions désignées par l'arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. 8
À l'alinéa 6 de l'article 62 proposé, supprimer les mots « sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, ».
Justification
Nous estimons qu'il est préférable d'en revenir à la formulation prévue dans le texte adopté par le Sénat le 16 février 1995. Cette référence à l'article 29 du Code d'instruction criminelle est superflue et risque d'entraîner une grande confusion.
Sous peine de dérives, il est important que les appareils et les informations qu'ils fournissent ne soient utilisés qu'afin de réprimer les infractions au code de la route ou de réguler la circulation routière.
Art. 8
À l'article 62 proposé, compléter le dernier alinéa par la disposition suivante :
« Une signalisation appropriée avertira les usagers de la présence de ces appareils. »
Justification
Le but du texte qui nous est proposé est d'inciter les usagers à ne plus commettre d'excès de vitesse, et de réduire ainsi le nombre des accidents.
Seule une signalisation efficace avertissant les usagers de la présence de ces appareils permettra d'exercer cet effet préventif. D'ailleurs, il sera ainsi possible de multiplier les endroits où l'on signale la présence d'un radar automatique, sans pour autant être obligé d'y placer réellement un tel appareil. À moindres frais, il sera ainsi possible d'obtenir des résultats significatifs sur le comportement des usagers de la route.
D'ailleurs, cet amendement reprend une disposition qui figurait dans le projet de loi adopté en février 1995 par le Sénat (doc. Sénat 875-5, S.E. 1993-1994).
Les sénateurs, à l'époque, avaient clairement perçu le bon sens de cette disposition, son effet préventif accrû et également sa correction vis-à-vis des citoyens.
Art. 8
À l'article 62 proposé, ajouter un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque le contrevenant en fait la demande, la photo prise par l'appareil automatique lui est adressée. Le Roi fixe les modalités d'application de cette disposition. »
Justification
Il s'agit ici d'intégrer dans le texte du présent projet une disposition qui figurait dans le texte adopté par le Sénat en février 1995 (doc. Sénat 875-5, S.E. 1993-1994).
Cette disposition avait rencontré non seulement l'accord du Sénat, mais également celui du gouvernement, puisqu'il s'agit d'un sous-amendement qu'il avait déposé lui-même.
Il s'agit de permettre ici au présumé contrevenant d'organiser adéquatement sa défense. Mais au-delà du respect des droits de la défense, c'est également la protection de la vie privée qui est en jeu.
Art. 8
À l'article 62 proposé, ajouter un nouvel alinéa rédigé comme suit :
« Tous les six mois, une note statistique est déposée au Parlement, mentionnant les endroits exacts où des radars fonctionnant en l'absence d'agents verbalisateurs ont été placés les six mois précédents, les jours et horaires de fonctionnement de ces appareils, le nombre et le type d'infractions relevées par chacun de ces appareils. »
Justification
Le présent projet de loi poursuit, d'après ses auteurs, un objectif de plus grande sécurité routière.
On ne peut apprécier l'efficacité du système qu'en fonction de son résultat. De surcroît, il est utile de vérifier que l'implantation de ces appareils est pensée précisément en fonction des risques présentés par exemple par une vitesse excessive à certains endroits particulièrement dangereux et non pas comme de simples pièges permettant simplement de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État sans que pour autant la sécurité routière soit renforcée.
Le Parlement qui vote ce type de législation doit pouvoir en contrôler l'utilité et son efficience par rapport au but poursuivi.
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Cet article est beaucoup trop large et ne définit pas assez précisément les éléments ou les moyens visés. Le champ d'application de cette disposition semble déjà couvert par les dispositions prévues à l'article 2 du présent projet.
On discerne difficilement les hypothèses visées dans l'un ou l'autre cas.
Quelle est la définition légale du terme « se munir » ? Une disposition pénale se doit d'être claire et précise, d'autant plus que les peines prévues en cas d'infraction à cette disposition sont très élevées.
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
Cet article, qui vise à intégrer deux nouveaux articles dans la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, ne répond pas aux différentes objections qu'avait soulevées le Conseil d'État dans son avis préalable.
Tout d'abord, l'article 67bis proposé a pour but de substituer à la présomption d'innocence bien connue de notre droit une présomption de culpabilité à charge de la personne physique titulaire de la plaque d'immatriculation, lorsque le conducteur du véhicule n'a pu être identifié lors de la constatation de l'infraction, ce qui sera généralement le cas si cette présomption se fonde sur des indices fournis par des appareils fonctionnant automatiquement sans la présence d'agents qualifiés.
Or, ces appareils font foi eux-mêmes jusqu'à preuve du contraire. Il s'agit donc d'une double présomption en cascade qui viole le principe général du droit de la personnalité des peines et qui s'oppose à l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Même si cette présomption de culpabilité peut être renversée par tout moyen de droit, il ne faut pas perdre de vue qu'il est très difficile en pratique d'apporter une preuve négative, à savoir que l'on ne conduisait pas le véhicule. De plus, dans l'état actuel du texte, il n'est pas prévu que le contrevenant puisse obtenir la photo prise par l'appareil automatique. Cette exigence est un minimum, puisqu'elle pourrait par exemple faire apparaître le visage de la personne qui conduisait le véhicule, ou du moins sa silhouette.
Le Conseil d'État souligne qu'il n'est nullement prévu que la simple communication de l'identité du conducteur au moment des faits pourrait réfuter la présomption de faute. Le Conseil d'État conclut à la nécessité de revoir cet article.
Ensuite, l'article 67ter proposé heurte également les principes de droit pénal. Le droit belge ne connaît en effet pas la responsabilité pénale des personnes morales. Cette irresponsabilité ressort notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation, avec pour corollaire que, lorsqu'une personne morale commet une infraction, c'est la personne physique par laquelle elle a agi qui en est pénalement responsable.
La solution préconisée consistant à faire déclarer coupables et à punir les dirigeants de la personne morale en vertu d'une responsabilité pénale légalement présumée, est difficilement compatible avec l'esprit de notre système pénal, qui fonde essentiellement la culpabilité sur un exercice répréhensible des facultés d'attention, de prévoyance ou de volonté du sujet.
Que signifierait, dans le chef d'une personne morale, la vérification par le juge de sa capacité de discerner et d'agir librement ou le relevé d'une erreur exclusive du dol ou de la faute ?
Le Conseil d'État souligne d'ailleurs que le mécanisme d'imputabilité mis en place par l'article 67ter en projet est très imprécis et repose sur des dénonciations « en cascade ». Il relève ainsi différentes imprécisions et demande de reformuler le texte de manière précise afin de respecter le principe selon lequel les incriminations légales doivent être parfaitement claires. Ainsi, à tout le moins, il y aurait lieu de modifier l'expression « la personne ou les membres de l'organe qui représentent la personne morale en droit » qui se heurte au problème de l'immunité pénale des personnes morales, puisque rien n'empêche une personne morale d'administrer une autre personne morale et de la représenter en droit. En outre, il faudrait préciser les obligations que l'on vise dans le dernier alinéa de l'article 67ter proposé.
Art. 5
Supprimer cet article.
Justification
Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi adopté par le Sénat en février 1995 et rendu caduc suite à la dissolution des Chambres (Doc. Sénat nº 875-5, S.E. 1993-1994).
Les peines prévues par cette disposition sont disproportionnées : en appliquant le régime actuel des décimes additionnels, la personne physique ou morale qui ne remplit pas l'une des obligations définie vaguement à l'article 67ter nouveau proposé, peut être condamnée à une amende allant de 40 000 à 400 000 francs !
Nous ne pouvons que dénoncer un bouleversement de l'ordre des valeurs. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner les peines prévues par le Code pénal en matière d'abandon d'enfants dans le besoin (art. 360bis ), d'abandon de famille (ar. 391bis ), de défaut de prévoyance ayant entrainé des coups et blessures (art. 420), de non-assistance à autrui (art. 422bis ).
Tous ces articles du Code pénal prévoient une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois maximum et/ou d'une amende de 50 à 500 francs.
Un dernier exemple éloquent, le défaut d'entretien d'un enfant ou d'une personne handicapée au point de compromettre sa santé est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et/ou d'une amende de 50 à 500 francs.
Nous sommes donc largement en dessous des peines prévues pour la personne trouvée en possession d'un appareil susceptible de détecter les radars automatiques.
On a pu constater, en matière de répression de l'ivresse au volant, que des amendes exagérées n'avaient aucun effet à long terme sur le comportement des automobilistes. De plus, elles peuvent conduire à des situations dramatiques.
Encore une fois, nous ne pouvons que dénoncer les dérives de l'autofinancement de la Justice.
Art. 5
A l'article 29ter proposé, remplacer la dernière phrase par la phrase suivante :
« Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les deux ans à partir d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction ».
Justification
Afin de respecter l'analogie avec le texte existant et, surtout de préciser le moment à partir duquel est calculé le délai de récidive, il convient d'indiquer de manière précise que ce délai court à partir d'un jugement coulé en force de chose jugée et relatif à la même infraction.
Nous proposons également de diminuer le délai pendant lequel on peut considérer qu'il y a récidive.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 30)
Art. 5
À l'article 29ter proposé, remplacer les termes « 15 jours à 6 mois et d'une amende de 200 francs à 2 000 francs » par les termes « huit jours à un mois et d'une amende de 20 francs à 200 francs ».
Justification
Même justification que pour l'amendement principal.
Toutefois, nous proposons de ramener les peines prévues dans une mesure plus raisonnable, plutôt que de supprimer l'article.
Paul HATRY. Michel FORET. |