1-361/1 | 1-361/1 |
19 JUIN 1996
La présente proposition de loi est inspirée de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 mai 1996 (arrêt nº 31/96).
Dans cet arrêt, la Cour estime que le fait que les agents du pouvoir législatif ne peuvent, contrairement à ceux du pouvoir exécutif, former un recours en annulation auprès du Conseil d'État, est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination inscrit dans la Constitution.
Cette distinction qui est faite entre le personnel du pouvoir législatif et celui du pouvoir exécutif est motivée par le caractère spécifique des assemblées législatives, lesquelles sont élues et détiennent la souveraineté résiduelle, d'une part, et dont l'indépendance doit être garantie intégralement, d'autre part.
Par conséquent, les agents qui sont occupés au service d'une autorité administrative et ceux occupés au service d'une assemblée législative sont traités différemment quant aux garanties juridictionnelles dont ils disposent.
La règle constitutionnelle d'égalité de traitement et de non-discrimination n'exclut pas que l'on instaure un traitement différent entre des catégories de personnes, pour autant que cette différence repose sur un critère objectif et trouve une justification raisonnable.
Dans l'attendu B.4 de son arrêt, la Cour indique que « l'absence de cette garantie juridictionnelle est disproportionnée par rapport au souci légitime de garantir la liberté d'action des élus, car l'intérêt protégé par la possibilité d'introduire un recours en annulation est aussi réel et légitime pour les agents des assemblées législatives que pour ceux des autorités administratives. » (Traduction.)
Selon la Cour, cette discrimination ne découle cependant pas de l'article 14 en vigueur des lois coordonnées sur le Conseil d'État, mais plutôt de l'absence d'une disposition légale assurant aux agents du pouvoir législatif une voie de recours auprès de la section d'administration du Conseil d'État.
Dans l'attendu B.5 de son arrêt, la Cour précise qu'il ne pourra être remédié à cette situation que par une intervention du législateur. Conformément au dispositif de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, la présente proposition de loi ouvre donc l'accès au Conseil d'État pour le personnel du pouvoir législatif, mettant ainsi fin à la violation précitée du principe d'égalité pour ce qui est de la protection juridique.
Par assemblée législative, il faut entendre toutes les instances élues habilitées à adopter des normes ayant force de loi ainsi que celles qui en dérivent institutionnellement. Ces instances sont le Sénat, la Chambre des représentants, le Conseil flamand, le Conseil de la Communauté française, le Conseil régional wallon, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, l'Assemblée de la Commission communautaire française, l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, le Conseil de la Communauté germanophone, la Cour des comptes et les Comités permanents de contrôle des services de police et de renseignements.
On notera toutefois que le Conseil d'État n'est compétent que pour les seules matières concernant le personnel.
Par « décisions contentieuses relatives aux membres de leur personnel », il y a également lieu d'entendre les entretiens et les écrits relatifs au recrutement.
Les actes et règlements normatifs émanant des pouvoirs législatifs ne relèvent pas de cette compétence du Conseil d'État.
Bien que l'arrêt de la Cour d'arbitrage ne contienne pas de dispositions explicites à ce sujet, il est clair que le Conseil d'État y est désigné comme l'instance de recours compétente.
Le Conseil d'État a élaboré une jurisprudence spécifique pour le personnel du pouvoir exécutif, laquelle, par analogie, pourrait s'avérer très utile dans l'appréciation des recours formés par les agents des assemblées législatives.
| Ludwig CALUWÉ. |
Article premier
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 8 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, lequel a été remplacé par la loi du 9 août 1980, est complété par les mots « sans préjudice des dispositions de l'article 14, troisième alinéa ».
Art. 3
L'article 14 des mêmes lois coordonnées est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :
« La section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions contentieuses des assemblées législatives relatives aux membres de leur personnel. »
| Ludwig CALUWÉ. Fons VERGOTE. Francy VAN DER WILDT. Joëlle MILQUET. |