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23 AVRIL 1996
Art. 130bis
Remplacer le septième alinéa de cet article par la disposition suivante :
« Le conseil provincial fixe le traitement du greffier provincial dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale ou, lorsque l'importance de la structure administrative et des activités provinciales le justifient, dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de rang le plus élevé au sein de l'administration de la région dont la province fait partie. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux. »
Justification
Le greffier provincial étant devenu un agent provincial « à part entière », il paraît indiqué que son traitement soit également établi par le conseil provincial dans les limites fixées par la loi.
Il convient d'ailleurs d'observer que, compte tenu de la multiplicité et de l'importance des actions provinciales ainsi que, corrélativement, du nombre d'agents occupés, certaines administrations provinciales comptent parmi leurs fonctionnaires dirigeants un ou plusieurs directeurs généraux qui bénéficient d'échelles barémiques supérieures à celles du greffier provincial.
En conséquence, il est proposé que le traitement du greffier provincial soit fixé dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de secrétaire communal des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article 28 de la loi communale ou, si l'importance de la structure administrative et des activités provinciales le justifie, dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de rang le plus élevé au sein de l'administration de la région dont la province fait partie.
Henri MOUTON. |
Art. 106
Remplacer le 6 e alinéa de cet article par ce qui suit :
« Les actions en justice de la province en demandant ou en défendant décidées par la députation permanente sont exercées, au nom de celle-ci, par son président. »
Justification
Le présent amendement vise à clarifier le rôle du président de la députation permanente dans le cas d'introduction d'actions en justice.
Joëlle MILQUET. |
Art. 106
Remplacer le septième alinéa de cet article par la disposition suivante :
« Aux fins d'instruction préalable des affaires, la députation permanente peut requérir le concours des fonctionnaires régionaux et fédéraux occupés à la province. »
Jeannine LEDUC. Fons VERGOTE. |
Art. 131
Remplacer cet article par ce qui suit :
« § 1er . Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.
§ 2. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial. Cette nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi.
§ 3. Avant d'entrer en fonction, le receveur provincial prête le serment visé à l'article 103, au cours d'une séance publique du conseil provincial, entre les mains du président de la députation permanente. Il en est dressé procès-verbal.
§ 4. Le comptable de la province, qui est nommé à titre définitif, est nommé de plein droit aux fonctions de receveur provincial.
§ 5. Le receveur est placé sous l'autorité de la députation permanente. »
Art. 131bis
Remplacer cet article par ce qui suit :
« § 1er . En cas d'absence justifiée, le receveur provincial peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner, pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par la députation permanente. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.
§ 2. Dans tous les autres cas, le conseil provincial peut désigner un receveur provincial faisant fonction. Le conseil provincial y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.
§ 3. Le receveur provincial faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur provincial. Il exerce toutes les attributions dévolues au receveur provincial.
§ 4. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance de la députation permanente. »
Art. 131ter (nouveau)
Insérer un article 131ter (nouveau), libellé comme suit :
« Le receveur provincial est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou de plusieurs hypothèques.
Le Roi fixe le montant maximum et minimum de cautionnement.
Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur provincial prête serment, le conseil provincial fixe, dans les limites visées à l'alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.
Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur. »
Art. 131quater (nouveau)
Insérer un article 131quater, libellé comme suit :
« Lorsque, en raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil provincial n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif. »
Art. 131quinquies (nouveau)
Insérer un article 131quinquies, libellé comme suit :
« Tout receveur provincial qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.
Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur provincial. »
Art. 131sexies (nouveau)
Insérer un article 131sexies (nouveau), libellé comme suit :
« En cas de déficit dans une caisse provinciale, la province a privilège sur le cautionnement du receveur provincial, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire. »
Art. 131septies (nouveau)
Insérer un article 131septies (nouveau), libellé comme suit :
« Le receveur provincial est chargé :
a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;
b) du paiement des dépenses;
c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;
d) du placement des fonds de trésorerie;
e) du contrôle et de la centralisation des engagements;
f) du contrôle des receveurs spéciaux;
g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de l'article 297 du Code des impôts sur les revenus;
h) de la fourniture d'avis financier lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel.
Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion à la Cour des comptes.
Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels sont à la charge de la province. »
Art. 131octies (nouveau)
Insérer un article 131octies (nouveau), libellé comme suit :
« Le traitement du receveur provincial est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux secrétaires communaux des communes de 35 001 à 50 000 habitants, telle que prévue par l'article 28 de la nouvelle loi communale. »
Art. 131novies (nouveau)
Insérer un article 131novies, libellé comme suit :
« Il est interdit au receveur provincial d'exercer un commerce, même par personne interposée.
Il lui est également interdit d'exercer toute autre profession et de se livrer à toute occupation lucrative, même par personne interposée.
Sauf preuve contraire, la profession exercée par le conjoint sera présumée l'être par personne interposée. »
Art. 114bis
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Les établissements et services provinciaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province. »
Art. 114ter
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Le Roi détermine les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique. »
Art. 114quater
Remplacer cet article par ce qui suit :
« § 1er . Les régies provinciales autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.
§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie provinciale autonome.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Celui-ci fait régulièrement rapport au conseil d'administration.
Le conseil provincial désigne les membres du conseil d'administration de la régie provinciale autonome. La majorité du conseil d'administration est composée de membres du conseil provincial. Le conseil d'administration est composé d'un cinquième au plus du nombre des conseillers provinciaux. Chaque groupe politique y est représenté.
Le conseil d'administration choisit un président parmi ses membres.
En cas de partage de voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Le comité de direction est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs-directeurs désignés par le conseil d'administration.
Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué. En cas de partage de voix au comité de direction, sa voix est prépondérante. »
Art. 114quinquies (nouveau)
Insérer un article 114quinquies (nouveau), libellé comme suit :
« Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels des régies provinciales autonomes est confié à un collège de trois commissaires désignés par le conseil provincial en dehors du conseil d'administration de la régie et dont l'un au moins a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Ce dernier excepté, les membres du collège des commissaires sont tous membres du conseil provincial. »
Art. 114sexies (nouveau)
Insérer un article 114sexies (nouveau), libellé comme suit :
« Les conseillers provinciaux dont le mandat prend fin sont réputés démissionnaires de plein droit de la régie provinciale autonome.
Tous les mandats dans les différents organes des régies provinciales autonomes prennent fin lors de la première réunion du conseil d'administration suivant l'installation du conseil provincial. »
Art. 114septies (nouveau)
Insérer un article 114septies (nouveau), libellé comme suit :
« § 1er . Les régies provinciales autonomes décident librement, dans les limites de leur objet, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de leurs biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.
§ 2. Elles peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées les filiales, dont l'objet social est compatible avec leur objet.
Quelle que soit l'importance des apports des diverses parties à la constitution du capital social, la régie provinciale autonome dispose de la majorité des voix et assume la présidence dans les organes des filiales.
Les membres du conseil provincial siégeant comme administrateur ou commissaire dans les organes d'une régie provinciale autonome ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire ni exercer aucune activité salariée dans une filiale de cette régie. »
Art. 114octies (nouveau)
Insérer un article 114octies (nouveau), libellé comme suit :
« § 1er . Le conseil d'administration établit chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie provinciale autonome, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués au conseil provincial.
§ 2. Le conseil provincial peut, à tout moment, demander au conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie provinciale autonome ou sur certaines d'entre elles. »
Art. 114novies (nouveau)
Insérer un article 114novies (nouveau), libellé comme suit :
« Les articles 53 à 67 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont applicables aux régies provinciales autonomes, à moins qu'il n'y soit dérogé expressément par la présente loi. »
Art. 114decies (nouveau)
Insérer un article 114decies (nouveau), libellé comme suit :
« Les régies provinciales autonomes sont soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. »
Eric PINOIE. |
Art. 116
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Les articles 63 et 91 sont applicables à la députation permanente. »
Justification
Le texte de l'actuel article 116 de la loi provinciale ne figure plus dans le document sur lequel notre commission doit se prononcer. Il a été remplacé par ce qui semble être une remarque du secrétariat de la commission.
Nous pensons qu'il convient de conserver le texte original, tout en supprimant la référence à l'article 89 qui a été abrogé.
Art. 117
Compléter cet article par le texte suivant :
« Ces règlements et ordonnances sont publiés par la voie du « Mémorial administratif » de la province dans la forme suivante : Le Conseil provincial (ou la députation du Conseil provincial) de la province de ... (arrête ou ordonne).
(Suivent les règlements ou ordonnances.) »
Justification
Il convient de réintégrer dans le texte les dispositions de l'actuel article 117 de la loi provinciale. En effet, les deux derniers alinéas de cet article prévoient la formule exécutoire sans laquelle les règlements et les ordonnances n'ont aucun effet légal.
Lors de nos travaux, ces deux alinéas ont été supprimés car ils devaient être repris dans un nouvel article qui n'a finalement jamais été adopté.
Christine CORNET D'ELZIUS. Michel FORET. |
Art. 106
Remplacer le septième alinéa de cet article par les dispositions suivantes :
« Aux fins d'instruction préalable, la députation permanente peut requérir le concours des fonctionnaires provinciaux.
Pour l'exercice des compétences déléguées par les communautés et les régions à la députation permanente, l'instruction préalable peut être confiée au personnel communautaire ou régional occupé à la province, ainsi qu'au personnel provincial. »
Justification
Il existe une distinction juridique en ce qui concerne l'exercice des compétences régionales par le gouverneur, d'une part, et par la députation permanente, d'autre part. Seules les affaires qui relèvent de la compétence de la députation permanente peuvent être instruites par le personnel provincial.
Fons VERGOTE. Jeannine LEDUC. |
Art. 106
Remplacer l'alinéa 7 de cet article par ce qui suit :
« Aux fins de l'instruction préalable des affaires, la députation permanente peut demander le concours du personnel mis à la disposition de la province par l'État fédéral, les communautés et les régions. »
Justification
Il faut donner une base légale à la collaboration que les fonctionnaires mis à la disposition de la province par l'État fédéral, les communautés et les régions peuvent offrir à la députation permanente pour l'instruction des affaires.
Henri MOUTON. Jean-Marie HAPPART. |