1-191/2

1-191/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

13 FÉVRIER 1996


Proposition de loi modifiant la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Article premier

Remplacer les mots « règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution » par les mots « règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution ».

Justification

La matière réglée ici relève non de l'article 78 (bicaméralisme optionnel), mais bien de l'article 77 de la Constitution (bicaméralisme intégral). Les matières visées par l'article 77, 3º et 4º, comprennent en effet les lois visées à l'article 50 de la Constitution (le mode de remplacement des parlementaires fédéraux en cas d'incompatibilité ministérielle), ainsi que celles prises en exécution de lois spéciales (cf., si elle est adoptée, la loi spéciale proposée (Doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-190/1), et plus particulièrement son article 3), ce qui est bien le cas en l'espèce.

Nº 2 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 2

Compléter l'alinéa 3 proposé par la phrase suivante :

« Dans les autres cas, il cesse immédiatement de siéger. »

Justification

Le présent amendement vise à préciser qu'en dehors des cas envisagés par l'alinéa 3 de l'article 1er bis proposé et qui permettent un cumul temporaire entre des fonctions ministérielles et un mandat parlementaire, l'interdiction de siéger doit être accomplie sans délai. Cette disposition constitue ainsi un complément utile à l'article 50 de la Constitution (incompatibilité entre le mandat de parlementaire fédéral et la fonction de ministre fédéral) qui, contrairement à l'article 51 (incompatibilité entre le mandat de parlementaire fédéral et une fonction d'agent de l'État), laisse dans l'ombre la question des délais. Elle constitue également une application de notre amendement nº 8 à l'article 3 de la proposition de loi spéciale (Doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-190/1) qui établit que le délai dans lequel l'interdiction de siéger doit être exécutée sera fixé par la loi.

Nº 3 DE MM. BOUTMANS ET DARAS

Art. 3 et 4 (nouveaux)

Compléter la proposition de loi par les dispositions suivantes :

« DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Art. 3. ­ La présente loi porte ses effets le 21 mai 1995.

Art. 4. ­ Le remplacement, avant la publication de la présente loi, d'un membre de la Chambre des représentants, d'un sénateur élu directement ou d'un sénateur coopté, suite à sa désignation en qualité de ministre ou secrétaire d'État d'un Gouvernement régional ou communautaire, est considéré comme ayant été effectué en application de l'article 1er bis de la loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives. »

Justification

À l'instar de nos amendements nos 14 et 15 à la proposition de loi spéciale (Doc. Sénat, 1995-1996, nº 1-190/1), le présent amendement prévoit, d'une part, que la loi ordinaire proposée sera rétroactive au dernier renouvellement intégral des assemblées législatives fédérales et fédérées et, d'autre part, que les suppléants appelés entre-temps à remplacer des parlementaires fédéraux devenus membres d'un Gouvernement régional ou communautaire en raison d'une incompatibilité alors définitive, seront considérés comme exerçant ce mandat de manière temporaire pour la durée des fonctions ministérielles du parlementaire remplacé.

Eddy BOUTMANS.
José DARAS.

Nº 4 DE M. LALLEMAND

Article premier

Remplacer cet article par ce qui suit :

« La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. »

Justification

La présente proposition est une loi d'application d'une loi spéciale; elle s'inscrit donc dans le cadre de l'article 77, 4º, de la Constitution.

Nº 5 DE M. LALLEMAND

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« L'article 1er bis de la loi du 6 août 1931 établissant les incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'État, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives, modifié par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er bis. ­ Le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur élu directement qui cesse de siéger suite à sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'État du Gouvernement fédéral ou à son élection en qualité de membre d'un Gouvernement régional ou communautaire, est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Le sénateur coopté qui cesse de siéger, suite à sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'État du Gouvernement fédéral ou à son élection en qualité de membre d'un Gouvernement régional ou communautaire, est remplacé par le candidat désigné à cette fin conformément à l'article 221 du Code électoral.

Cependant, le ministre ou secrétaire d'État d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi, ou le membre d'un Gouvernement régional ou communautaire démissionnaire peut, après un renouvellement intégral des Chambres législatives, concilier sa fonction de membre d'un Gouvernement fédéral, régional ou communautaire avec le mandat de membre de l'une des deux Chambres, jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur la démission du Gouvernement fédéral ou qu'il ait été procédé à une nouvelle élection du Gouvernement régional ou communautaire. »

Justification

Cette modification tient compte du fait que le secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas considéré comme un membre du Gouvernement et que les Gouvernements régionaux et communautaires sont élus et non nommés.

Roger LALLEMAND.