1-343/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

4 JUIN 1996


Proposition de loi abrogeant les articles 70bis et 95, alinéa 1er , 5º, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques

(Déposée par M. Hatry)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition se réfère aux articles 70bis et 95, alinéa 1er , 5º, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, insérés par la loi du 21 décembre 1994.

Ces articles sont particulièrement flous et pourraient donner lieu à de nombreuses interprétations. Ils pourraient permettre d'interdire complètement le transport de données informatiques sous forme cryptée, c'est-à-dire codée par des procédés complexes et secrets dans le dessein qu'une personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.

Tout échange, réellement secret, de données entre deux personnes par quelque voie que ce soit (téléphone, télex, réseau informatique, ...) pourrait être interdit sur base d'arrêtés d'application délibérés en Conseil des ministres. Les seules alternatives consistent, soit en l'agréation du système ou de l'appareil, soit au dépôt du système de codage et de sa clé (code secret) auprès de l'organisme compétent pour l'agréation des matières de télécommunication.

De tels arrêtés toucheraient à l'essentiel même des libertés individuelles, aux droits fondamentaux des citoyens, au respect de la vie privée, mais aussi à un moteur de l'activité financière et économique.

Les techniques d'encryptage sont en général peu connues du grand public, mais elles sont de plus en plus utilisées et même nécessaires pour de nombreuses applications. Ces techniques sont principalement utilisées lorsque l'on veut garantir le secret des communications mais aussi et surtout lorsque l'on veut authentifier un message, c'est-à-dire garantir au récipiendaire d'un message qu'il provient bien de celui qui est censé l'émettre et que personne n'y a touché pendant son transport. Or, notre existence comporte une foule de petits et grands secrets où la technique de l'encryptage constitue la seule méthode efficace permettant de garantir la confidentialité des données :

­ le code secret de la carte bancaire, de la carte de crédit, du virement bancaire par téléphone (phone banking) ;

­ utilisation du GSM, du sémaphone;

­ l'accès internet, accès au fichier des clients de l'entreprise, compuserve ;

­ code du médecin pour consulter le dossier de son patient dans son ordinateur, ou ceux de la clinique...;

­ l'électronic banking qui est en pleine expansion dans le monde;

­ code qui identifie une prestation médicale sur la souche d'attestation de soins pour la mutuelle et sur la prescription pour le pharmacien.

Ces quelques exemples montrent que les dispositifs d'encryptage sont indispensables pour de nombreuses applications et servent à la protection de la vie privée et de la propriété intellectuelle. En outre, ces techniques sont tout autant nécessaires dans la société de l'information de demain, que la signature manuscrite l'est dans la société actuelle.

Ces techniques sont largement utilisées dans des applications telles que les transferts interbanques ou des dispositifs de paiement électronique. Il est clair qu'interdire l'encryptage équivaut pratiquement à empêcher l'éclosion de la société de l'information et porterait sans nul doute préjudice au monde économique et financier.

Or, les articles 70bis et 95, alinéa 1er , 5º, de la loi du 21 mars 1991 ont manifestement pour objet d'interdire l'utilisation des techniques d'encryptage qui empêcheraient les écoutes téléphoniques par les autorités judiciaires. Dans la loi du 30 juin 1994 sur les écoutes téléphoniques, le législateur a spécifié les conditions strictes dans lesquelles les écoutes étaient autorisées.

Vu le faible nombre de cas pour lesquels les écoutes semblent indispensables afin de résoudre une affaire criminelle, interdire à toute une population d'utiliser des techniques d'encryptage pour permettre un petit nombre d'écoutes téléphoniques, paraît pour le moins disproportionné et préjudiciable au secteur économique.

L'intention du législateur est sans nul doute louable, car il vise à éviter que les terroristes n'usent des procédés de cryptage à des fins criminelles, mais les articles 70bis et 95, alinéa 1er , 5º, de la loi du 21 mars 1991 pourraient aboutir à des interprétations entraînant des conséquences disproportionnées.

En outre, il serait utopique d'imaginer que les trafiquants ou mafieux ayant recours à ces techniques déposent leur code à l'organisme d'agréation compétent.

Dès lors, toute décision concernant l'utilisation de la cryptographie doit poursuivre deux objectifs : à savoir respecter le droit à la confidentialité des informations et protéger la société contre l'utilisation de ces techniques à des fins criminelles.

Dans un état démocratique, on ne peut accepter qu'une loi touchant directement au respect de la vie privée ne fasse pas l'objet d'une large consultation. Pour ces raisons, la présente proposition a pour objet l'abrogation des articles 70bis et 95, alinéa 1er , 5º, de la loi du 21 mars 1991 susceptibles de donner lieu à certaines interprétations, en attendant un débat serein sur l'encryptage.

Paul HATRY.

PROPOSITION DE LOI


Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 70bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.

Art. 3

L'article 95, alinéa 1er , 5º, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est abrogé.

Paul HATRY.