1-236/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

15 MARS 1996


Proposition de loi modifiant la loi provinciale


AMENDEMENT


Nº 1 DE MM. PINOIE, DARAS, MMES THIJS, CORNET D'ELZIUS, M. MOUTON, MME LEDUC, MM. HOSTEKINT ET NOTHOMB

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ La loi provinciale du 30 avril 1836 est remplacée par les dispositions suivantes :

« TITRE Ier

Des autorités provinciales

Article 1er . ­ Il y a dans chaque province un conseil provincial, une députation permanente et un gouverneur.

Article 1er bis. ­ Le conseil provincial est composé de :

47 membres dans les provinces de moins de 250 000 habitants;

56 membres dans les provinces de 250 000 à 500 000 habitants;

65 membres dans les provinces de 500 000 à 750 000 habitants;

75 membres dans les provinces de 750 000 à 1 000 000 d'habitants;

84 membres dans les provinces de 1 000 000 d'habitants et au-dessus.

Toutefois, le nombre de conseillers de la province de Liège restera fixé à 80 aussi longtemps que le chiffre de la population de cette province sera supérieur à 750 000 et inférieur à 1 000 000 d'habitants.

Art. 2. ­ Le conseil provincial est élu directement par les collèges électoraux. Les élections se font par districts ayant pour limites celles des cantons électoraux visés à l'article 88 du Code électoral. Toutefois, un district peut comprendre deux ou plusieurs cantons électoraux.

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

Le groupement des cantons électoraux et la désignation des chefs-lieux de district sont fixés conformément au tableau annexé à la présente loi. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est révisée tous les dix ans et mise en rapport avec la population par arrêté royal dans les deux années qui suivent soit le recensement de la population soit la détermination du chiffre de celle-ci.

Art. 2bis. ­ Le conseiller qui, en raison d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat de manière autonome, peut se faire assister dans l'exercice de celui-ci par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs du conseil provincial, qui satisfait aux critères d'éligibilité applicables en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial et qui ne fait pas partie du personnel de la province, ni des sociétés ou associations desquelles la province est membre ou dans lesquelles elle est représentée.

Dans le cadre de cette assistance, la personne de confiance jouit des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le conseiller. Elle n'a pas le droit de percevoir des jetons de présence, mais bien une indemnité de frais de déplacement, comme prévue à l'article 61. Pour l'application du premier alinéa, le Roi définit les critères servant à établir la qualité de conseiller handicapé.

Art. 2ter. ­ Le conseiller provincial empêché par le fait qu'il accomplit ses obligations militaires ou son service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande, adressée par écrit à la députation permanente, pendant cette période.

Le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé, à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, à partir de la septième semaine avant la date présumée de la naissance ou de l'adoption. À sa demande écrite, l'interruption de l'exercice de son mandat peut être prolongée, au-delà de la huitième semaine, pour une période égale à celle durant laquelle il a continué à exercer son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.

Le conseiller provincial empêché en raison de l'accomplissement de ses obligations militaires ou de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'article 21, § 2, de la loi électorale provinciale, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil provincial.

Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois applicables qu'à partir de la première séance du conseil provincial suivant celle au cours de laquelle le conseiller empêché a été installé.

Art. 3. ­ Le conseil provincial élit en son sein une députation permanente.

Art. 4. ­ Les commissaires du gouvernement près les conseils provinciaux portent le titre de gouverneur de la province.

Ils sont nommés et révoqués par le Roi.

Les greffiers sont nommés, suspendus et révoqués par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommés greffier provincial, les candidats doivent avoir au moins 25 ans. le Roi détermine les autres conditions de nomination, ainsi que les conditions de suspension et de révocation qui s'appliquent aux greffiers.

Les greffiers provinciaux sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'État.

TITRES II-V. ­ Abrogés

Art. 6-41. ­ Abrogés

TITRE VI

Du conseil provincial

CHAPITRE Ier

Dispositions concernant la réunion du Conseil
et le mode de ses délibérations

Art. 42. ­ Le conseil provincial s'assemble au chef-lieu de la province, à moins que, pour cause d'événement extraordinaire, il ne soit convoqué par son président dans une autre ville de la province.

Art. 43. ­ Abrogé

Art. 44. ­ Le conseil provincial s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins une fois par mois, à l'exception des mois de juillet et août.

Le conseil est convoqué par son président.

Sur la demande d'un tiers des conseillers, le président est tenu de convoquer le conseil aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé.

Art. 45-46. ­ Abrogés

Art. 47. ­ Le conseil ne peut délibérer ni prendre de résolution, si plus de la moitié du nombre de ses membres, tel qu'il est fixé par la loi, n'est présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans s'être trouvé en nombre, il pourra, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer quel que soit le nombre de membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Sans préjudice des dispositions de l'article 57, les convocations visées au deuxième alinéa font mention qu'elles ont lieu pour la deuxième ou la troisième fois; en outre, la troisième convocation rappellera textuellement les dispositions des deux premiers alinéas du présent article.

Art. 48. ­ Abrogé

Art. 49. ­ Après chaque renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit sans convocation le deuxième vendredi qui suit le jour de l'élection à 14 heures, sous la présidence du membre qui compte le plus d'ancienneté en qualité de conseiller provincial ou, en cas de parité, le plus âgé d'entre eux, assisté des deux membres les plus jeunes comme secrétaires.

Toutefois, si le deuxième vendredi visé à l'alinéa premier est un jour férié, la réunion du nouveau conseil provincial est reportée au lundi qui suit.

Après vérification des pouvoirs et la prestation de serment, le conseil provincial nomme un président, un ou plusieurs vice-présidents, et forme son bureau.

Le président, le ou les vice-présidents et les membres du bureau ne peuvent être membres de la députation permanente.

Art. 50. ­ § 1er . Le conseil détermine, par son règlement, le mode suivant lequel il exerce ses attributions, en se conformant à la présente loi.

§ 2. Le conseil provincial peut créer en son sein des commissions qui lui fourniront des avis sur toutes les matières relevant de sa compétence. Le conseil arrête, dans son règlement, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe de la représentation proportionnelle. Le président de la commission et les rapporteurs ne peuvent être membres de la députation permanente.

§ 3. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

§ 4. Les habitants de la province ont le droit de demander, par écrit, des explications sur les délibérations du conseil provincial ou de la députation permanente. Dans le respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur, une commission ad hoc se charge d'y répondre oralement au cours de ses réunions, à moins que cette commission ne décide qu'il sera répondu à l'issue de la séance suivante du conseil provincial.

Art. 51. ­ § 1er . Les séances du conseil provincial sont publiques.

§ 2. Sauf en ce qui concerne les séances relatives au budget, le conseil provincial, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la séance ne sera pas publique.

§ 3. La séance du conseil provincial n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce immédiatement le huis clos.

§ 4. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

§ 5. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Art. 51bis. ­ Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. 52. ­ Sans préjudice de l'alinéa 4, les membres du conseil votent à haute voix.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée.

Nonobstant les dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demandent.

Les présentations de candidats, les nominations, les révocations ou destitutions se font au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages.

En cas de vote à haute voix, le président vote en dernier lieu.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux scrutins secrets.

Art. 53. ­ Le conseil a le droit de diviser et d'amender chaque proposition.

Art. 55. ­ § 1er . La séance est ouverte et close par le président.

§ 2. Le procès-verbal de la dernière séance peut être consulté conformément au règlement intérieur du conseil.

Dans tous les cas, le procès-verbal est déposé sur le bureau du conseil une heure au moins avant l'ouverture de la séance.

§ 3. Tout membre a le droit, pendant la séance, de réclamer contre sa rédaction.

Si la réclamation est adoptée, le greffier de la province est chargé de présenter, séance tenante, ou au plus tard au cours de la séance suivante, une nouvelle rédaction, conforme à la décision du conseil.

Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est approuvé, signé dans le mois par le président et le greffier et inséré dans le registre tenu conformément à l'article 119.

§ 4. Chaque fois que le conseil le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres présents.

Art. 56. ­ Il est permis à chaque membre de faire insérer au procès-verbal que son vote est contraire à la résolution adoptée, sans pouvoir exiger qu'il soit fait mention des motifs de son vote.

Art. 56bis. ­ Après chaque réunion du conseil provincial, un rapport succinct des délibérations et du détail des votes est rédigé et transmis aux conseillers au plus tard sept jours francs après la réunion. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la rédaction de ce rapport.

Art. 57. ­ § 1er . Sauf en cas d'urgence, la convocation du conseil se fait par courrier et à domicile, au moins sept jours francs avant la réunion. Ce délai sera toutefois ramené à trois jours francs pour l'application de l'article 47, alinéa 2. Elle contient l'ordre du jour, un commentaire succinct et, le cas échéant, les propositions de décision.

§ 2. Une fois les points de l'ordre du jour publiés, les dossiers ou les documents disponibles concernant ces points sont mis à la disposition des membres du conseil à l'administration provinciale.

§ 3. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour à l'initiative de la députation permanente ou du président du conseil, un dossier est constitué. Ces dossiers contiennent un projet de décision, communiquée préalablement aux conseillers, sauf s'il s'agit de nominations, de promotions, de présentations de candidats ou de peines disciplinaires ou s'il s'agit de cas urgents.

§ 4. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour est remise contre récépissé au président ou lui est envoyée par la poste, le cachet faisant foi, au moins cinq jours francs avant l'assemblée; elle est accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil. Il est interdit à un membre de la députation permanente de faire usage de cette faculté.

§ 5. Le président transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour aux membres du conseil.

§ 6. Un point ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion en séance, sauf dans les cas d'urgence reconnus par les deux tiers au moins des membres présents; leur nom est inséré au procès-verbal.

Art. 57bis. ­ Les lieu, jour et heure ainsi que l'ordre du jour contenant les points à examiner en séance publique sont publiés par voie d'affichage à l'hôtel provincial.

Les média sont informés de l'ordre du jour de la séance publique. Cet ordre du jour sera également communiqué à tous les autres intéressés, à leur demande.

Art. 58. ­ Le président a la police de l'assemblée; il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze francs ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.

Art. 59. ­ Les membres du conseil ne pourront prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du président.

Le président rappelle à la question l'orateur qui s'en écarte.

Tout propos blessant, toute injure, toute imputation de mauvaise intention est réputée violation de l'ordre.

Si un orateur trouble l'ordre, il y est rappelé nominativement par le président, après avoir été entendu dans ses explications; il n'en est fait mention au procès-verbal que si le conseil l'ordonne expressément.

Art. 60. ­ Pour les élections et les présentations de candidats, le président est assisté des quatre conseillers les moins âgés faisant fonction de scrutateurs.

Le président fait procéder à l'appel nominal et ensuite à un deuxième appel des membres qui n'étaient pas présents. Celui-ci étant terminé, le président demande à l'assemblée s'il y a des membres présents qui n'ont pas voté; ceux qui se présenteront immédiatement sont admis à voter. Ces opérations achevées, le scrutin est déclaré clos.

Le nombre des bulletins est vérifié avant le dépouillement. S'il est plus grand ou moindre que celui des votants, il en est fait mention au procès-verbal. S'il résulte du dépouillement que cette différence rend douteuse la majorité qu'un candidat aurait obtenue, le président fait procéder à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Lors du dépouillement, un des scrutateurs prend successivement chaque bulletin, le déplie, le remet au président, qui en donne lecture à haute voix, et le passe à un autre scrutateur. Le résultat de chaque scrutin est immédiatement proclamé.

Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour déterminer la majorité.

Les bulletins qui contiennent plus d'un nom sont valides, mais le premier nom seul entre en ligne de compte.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des voix au premier scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte.

Après le dépouillement, les bulletins qui n'ont pas donné lieu à contestation sont détruits en présence de l'assemblée.

Art. 61. ­ Les conseillers provinciaux ne reçoivent aucun traitement. Ils touchent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial et aux réunions des commissions et des sections.

Le jeton de présence est égal au montant le plus élevé de l'échelle du traitement des rédacteurs de la fonction publique de l'État fédéral, divisé par 180, puis majoré ou réduit en application des règles de liaison à l'index de cette échelle.

Ceux qui sont domiciliés à 5 km au moins du lieu de la réunion reçoivent, en outre, une indemnité de frais de déplacement égale au prix du parcours du lieu de leur domicile au siège du conseil provincial, sur les lignes des services publics de transport. S'ils utilisent leur véhicule personnel, cette indemnité est calculée d'après le tarif fixé par le Roi en matière de frais de parcours accordés au personnel des ministères; en aucun cas la puissance imposable du véhicule admise pour la liquidation de l'indemnité peut dépasser celle qui est prévue pour les fonctionnaires du rang 13.

Les jetons de présence et l'indemnité de frais de déplacement sont fixés en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. Il ne peut être alloué, par jour, à chaque conseiller, qu'un seul jeton de présence et une seule indemnité de frais de déplacement.

Le montant de l'indemnité de frais de déplacement est fixé par le conseil provincial. Ce montant, ainsi que le montant des jetons de présence, sont à charge de la province.

Art. 62. ­ Les membres du conseil votent sans en référer à ceux qui les ont élus; ils représentent la province et non uniquement le district qui les a élus.

Art. 63. ­ Il est interdit à tout membre du conseil :

1º d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct;

2º de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la province;

3º d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la province; il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la province;

4º d'assister à l'examen des comptes des sociétés ou associations desquelles il est membre;

5º d'intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire;

6º d'intervenir comme délégué ou technicien d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au greffier.

CHAPITRE II

Des attributions du conseil

Art. 64. ­ Le conseil présente les candidats pour la nomination des conseillers des cours d'appel, des présidents et vice-présidents des tribunaux de première instance, en se conformant à l'article 151 de la Constitution et à la législation sur l'organisation judiciaire.

Art. 65. ­ Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt provincial; il délibère sur tout autre objet relevant des attributions provinciales ou qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Il nomme, suspend et révoque tous les agents de l'administration provinciale à l'exception de ceux dont il attribue la nomination, la suspension et la révocation à la députation.

Art. 65bis. ­ § 1er . Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration provinciale ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil, même si cet acte ou cette pièce concerne une mission attribuée au gouverneur ou à la députation permanente.

Il est tenu un registre des pièces entrantes et sortantes. Ce registre peut être consulté par les conseillers provinciaux.

Une copie des actes et pièces est délivrée aux conseillers provinciaux qui en font la demande.

Les conseillers provinciaux reçoivent copie des ordres du jour des séances de la députation permanente dans la semaine qui suit la tenue de ces séances.

§ 2. Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.

Le règlement visé à l'article 50 prévoit selon quelles modalités et quels horaires le droit de consultation et de visite peut être exercé, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie des actes et pièces peut être obtenue. Une redevance peut être demandée pour l'obtention d'une copie des actes ou pièces. Le montant de cette redevance est calculé en fonction du prix coûtant, sans que les frais de personnel ne puissent en aucun cas être pris en compte.

§ 3. Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions à la députation permanente ou au gouverneur sur les matières qui ont trait à l'administration de la province.

Sans préjudice des exceptions prévues par la loi et sans porter atteinte aux compétences conférées au gouverneur et à la députation permanente, les conseillers provinciaux ont le droit d'être informés par le gouverneur et par la députation permanente sur la manière dont ceux-ci exercent leurs compétences.

Les modalités d'exercice du droit d'interrogation sont précisées dans le règlement visé à l'article 50. En tout cas, les questions posées par écrit doivent recevoir une réponse écrite dans les dix jours ouvrables et les questions orales, formulées en séance du conseil, doivent recevoir une réponse au cours de la séance suivante.

Art. 66. ­ § 1er . Le Roi arrête les règles budgétaires, financières et comptables des provinces selon les principes de la comptabilité en partie double, ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice des fonctions de leurs comptables.

§ 2. Chaque année, le conseil arrête les comptes de la province pour l'année antérieure. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan.

Chaque année, le conseil vote le budget des dépenses de l'année suivante et les moyens d'y faire face pour le 31 octobre au plus tard.

La note de politique générale, visée à l'article 115, deuxième alinéa, fait l'objet d'une discussion approfondie avant le vote.

Toutes les recettes et dépenses de la province doivent être portées au budget et dans les comptes.

§ 3. À l'occasion de l'examen des budgets et des comptes des différentes intercommunales et de toutes les associations avec personnalité juridique dans lesquelles la province participe, pour autant que celles-ci regroupent plusieurs communes de la province, le conseil provincial discute chaque année les politiques supracommunales et intercommunales. Cette discussion a lieu entre le dépôt des propositions des budgets et des comptes devant les organes des intercommunales et leur approbation par ces mêmes organes.

Art. 67. ­ Aucun transfert de dépense ne peut avoir lieu d'une section à l'autre, ni d'un article à l'autre du budget, sans l'autorisation du conseil.

Art. 68. ­ Dans le mois qui suit celui au cours duquel ils ont été arrêtés, les comptes sommaires par nature des recettes et dépenses sont insérés au « Mémorial administratif » et déposé aux archives des deux Chambres. Il en est de même des budgets dans le mois qui suit leur approbation.

Les comptes sont déposés au greffe de la province, à l'inspection du public pendant un mois, à partir de l'arrêté de compte.

Le public sera informé de ce dépôt par la voie du « Mémorial administratif » et d'un journal de la province.

Art. 69. ­ Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la province et spécialement les suivantes :

1º les traitements du greffier et des membres de la députation permanente, leurs pensions de retraite et de survie et, le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours;

2º les loyers et les frais, autres que les réparations de menu entretien des locaux des cours d'assises, des cours du travail, des tribunaux de commerce dans les provinces où ces juridictions siègent, lorsque l'État n'est pas lui-même propriétaire ou locataire de ces locaux;

3º les crédits nécessaires pour couvrir la charge financière inhérente à l'emploi de commissaire de brigade, visé à l'article 206 de la nouvelle loi communale;

4º abrogé

5º abrogé

6º l'entretien des routes, les travaux hydrauliques et de dessèchement qui sont légalement à charge de la province;

7º abrogé

8º les frais des listes du jury;

9º les dépenses relatives aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, conformément aux décrets des 18 germinal an X et 30 décembre 1809;

10º le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments provinciaux ou à l'usage de la province;

11º l'entretien et le renouvellement du mobilier provincial;

12º la moitié des frais des tables décennales de l'état civil;

13º les dettes de la province liquidées et exigées, et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge;

14º les pensions des anciens employés de la province, conformément au règlement adopté par le conseil, et le cas échéant, les cotisations qui permettent de les couvrir;

15º abrogé

16º les frais d'impression du budget et des comptes sommaires des recettes et dépenses de la province;

17º les frais relatifs aux séances du conseil et les jetons de présence et indemnités de déplacement alloués aux conseillers, ainsi que l'indemnité allouée aux personnes de confiance dont question à l'article 2bis;

18º les secours à accorder aux communes pour les grosses réparations des édifices communaux;

19º abrogé

20º les fonds destinés à faire face aux dépenses accidentelles ou imprévues de la province.

21º abrogé

Art. 70. ­ Sont spécialement à charge de l'État :

1º Le traitement et les frais de route du gouverneur; sont toutefois à charge de la province les frais de route résultant de déplacements effectués par le gouverneur dans le cadre d'une mission provinciale;

2º abrogé

3º Les traitements et les frais de bureau des agents de l'État du gouvernement provincial;

4º Le loyer et l'entretien de l'hôtel du gouvernement provincial, l'entretien et le renouvellement de son mobilier;

5º Les traitements des commissaires d'arrondissement;

6º Les frais des commissions médicales;

7º abrogé

8º La moitié des frais des tables décennales de l'état civil.

Art. 71. ­ Le conseil fixe le taux des traitements et des pensions des employés salariés par la province.

Art. 72. ­ Le conseil décide de la création et de l'amélioration d'établissements d'intérêt provincial.

Art. 73. ­ Le conseil autorise les emprunts, les acquisitions, aliénations et échanges de biens de la province, et les transactions relatives aux mêmes biens.

Il peut régler ou charger la députation permanente de régler les conditions des emprunts.

Art. 74. ­ Le conseil autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est statué à l'article 106.

Les actions sont exercées conformément à l'article 128.

Art. 75. ­ Le conseil statue sur la construction des ouvrages publics à exécuter en tout ou en partie aux frais de la province, à l'exception des routes et canaux.

Art. 76. ­ Lorsqu'il s'agit d'exécuter des ouvrages d'entretien ou de réparation concernant plusieurs provinces, le conseil de chaque province est appelé à en délibérer : en cas de contestation, le Roi décide.

Art. 77. ­ Le conseil adopte les projets, plans et devis des travaux pour lesquels il vote des fonds, à moins qu'il ne les renvoie à l'approbation de la députation permanente.

Art. 78. ­ Le classement entre l'État et les provinces des routes faisant actuellement partie de la grande voirie est réglé par le Roi, les députations permanentes entendues.

Il emporte attribution, à titre gratuit, de la propriété desdites routes. Il ne peut avoir pour conséquence d'augmenter dans une province, ni le nombre, ni la longueur des routes actuellement classées dans la voirie provinciale.

Le Roi procède au classement, soit en une fois, soit par étapes.

Art. 79. ­ Le conseil prononce sur l'exécution des travaux qui intéressent à la fois plusieurs communes de la province et sur la part de la dépense afférente à chacune, en prenant leur avis préalable et sauf leur recours au Roi dans le délai de quarante jours, à partir de celui où la résolution leur a été notifiée.

Art. 80 . ­ Abrogé

Art. 81. ­ Le conseil exerce en outre les attributions que le conseil accepte d'exercer à la demande d'une ou de plusieurs communes de son territoire.

Art. 82. ­ Abrogé

Art. 83. ­ Le conseil donne son avis sur les changements proposés pour la circonscription de la province, des arrondissements, districts électoraux, cantons et communes, et pour la désignation des chefs-lieux.

Art. 84. ­ Le conseil peut charger un ou plusieurs de ses membres de la mission de recueillir sur les lieux les renseignements dont il a besoin dans le cercle de ses attributions.

Il peut correspondre avec les autorités constituées et les fonctionnaires publics à l'effet d'obtenir les mêmes renseignements.

Si, malgré deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, des autorités administratives subordonnées sont en retard de donner les renseignements demandés, le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses membres aux frais personnels desdites autorités, à l'effet de prendre les renseignements sur les lieux.

Art. 85. ­ Le conseil peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police.

Ces règlements et ordonnances ne peuvent porter sur des objets déjà régis par des règlements d'administration générale.

Ils sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué sur les mêmes objets par des lois ou règlements d'administration générale.

Le conseil peut établir pour leur exécution des peines qui n'excèdent pas huit jours d'emprisonnement et 200 francs d'amende.

Ils sont publiés dans la forme déterminée aux articles 117 et 118.

CHAPITRE III

De l'approbation et de l'intervention du Roi
ou du Pouvoir législatif relativement
aux actes du conseil

Art. 86-90. ­ Abrogés

Art. 91. ­ Aucun conseil provincial ne pourra se mettre en correspondance avec le conseil d'une autre province sur des objets qui sortent de ses attributions.

Art. 92-95. ­ Abrogés

TITRE VII

De la députation permanente du conseil

CHAPITRE Ier

Du nombre des députés, des incompatibilités
et de la durée de leurs fonctions

Art. 96. ­ § 1er . La députation permanente du conseil est composée de six membres.

Un de ses membres au moins sera pris, dans chaque arrondissement judiciaire, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.

Par dérogation à l'alinéa 2, un des membres au moins de la députation permanente du conseil provincial de la province du Brabant flamand sera pris dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde parmi les conseillers élus ou domiciliés dans le ressort.

§ 2. Les députés permanents sont élus par le conseil, en son sein. Les élus au conseil peuvent présenter des candidats en vue de cette élection. Un acte de présentation daté doit, pour chaque mandat, être déposé à cet effet entre les mains du président du conseil, au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection d'un ou de plusieurs députés permanents. Pour être recevables, les actes de présentation doivent être signés au moins par une majorité des élus de la liste du candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat ne compte que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que la disposition qui précède soit respectée. Sauf en cas de décès d'un candidat présenté ou de renonciation au mandat de conseiller provincial par un tel candidat, nul ne peut signer plus d'un acte de présentation pour un même mandat. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation permanente, des candidats peuvent être présentés de vive voix en séance.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés à élire; le rang des députés est déterminé par l'ordre des scrutins.

Si un seul candidat a été présenté pour un mandat à conférer, il est procédé à un seul tour de scrutin; dans tous les autres cas et si aucun candidat n'a obtenu la majorité après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité au ballottage, le plus âgé l'emporte. L'élection des députés permanents a lieu dans la séance d'installation qui suit le renouvellement du conseil. En tout autre cas, l'élection doit être faite dans les trois mois de la vacance.

§ 3. Les membres de la députation permanente prêtent serment entre les mains du président du conseil provincial, séance tenante.

§ 4. Les membres de la députation permanente sortante lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

Art. 97. ­ Abrogé

Art. 98. ­ Les avocats membres de la députation ne pourront consulter dans les affaires qui sont de nature à être soumises à la députation ou dont elle aurait autorisé la poursuite.

Ils ne peuvent prendre part aux délibérations relatives à des affaires sur lesquelles ils auraient été consultés avant leur élection à la députation.

Art. 99. ­ Le membre de la députation nommé par le gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte cesse immédiatement de siéger en cette qualité et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Art. 100. ­ Les membres de la députation permanente sont élus pour le terme de six ans.

Art. 100bis. ­ La députation permanente est responsable devant le conseil.

Art. 101. ­ Tout membre de la députation qui s'absente des séances, pendant un mois consécutif, sans assentiment de la députation, est réputé démissionnaire.

Cette démission ne devient effective qu'après acceptation par le conseil provincial.

Art. 101bis. ­ Le membre du conseil provincial élu membre de la députation permanente cesse immédiatement de siéger et est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il reprend ses fonctions après sa démission comme membre de la députation permanente.

Art. 102. ­ En cas de remplacement, le député nouvellement élu siège jusqu'à l'expiration du terme des fonctions de son prédécesseur.

CHAPITRE II

Dispositions générales concernant
la Députation

Art. 103. ­ Abrogé

Art. 104. ­ § 1er . La députation est présidée par le gouverneur; en cas d'empêchement, la députation nomme un de ses membres pour la présider. Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle.

§ 2. La députation permanente soumet à l'approbation du conseil son règlement d'ordre et de service intérieur.

§ 3. En vue de la préparation de ses délibérations, la députation permanente répartit entre ses membres les matières qui sont de sa compétence. Elle communique cette répartition au conseil.

§ 4. La députation permanente peut délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente. Si, dans une matière quelconque, la députation permanente n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, il peut être assumé un ou deux conseillers provinciaux pour compléter ce nombre.

§ 5. Toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Toutefois, lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle, la voix du gouverneur est prépondérante en cas de partage des voix.

§ 6. Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention des noms des membres qui ont assisté à la séance.

§ 7. Chaque fois qu'il s'agit de validation d'élections, l'exposé de l'affaire par un membre de la députation et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique.

La décision doit être motivée.

Toute décision de la députation doit mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents.

Les formalités prescrites aux trois alinéas précédents sont requises à peine de nullité.

Art. 104bis. ­ Dans tous les cas où la députation permanente exerce une mission juridictionnelle :

1º l'instruction a lieu par écrit, sauf le pouvoir de la députation permanente de convoquer et d'entendre les parties;

2º la députation permanente correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction; elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer;

3º l'instruction est contradictoire; les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire;

4º s'il y a lieu à enquête, la députation permanente ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura commis, et conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

5º l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la députation permanente le déclare par décision motivée;

6º un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre de la députation permanente, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;

7º toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents.

Sauf dans les cas prévus aux titres V et VI de la loi électorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le Roi fixe les délais de recours à la députation permanente. Ces délais doivent être de soixante jours au moins.

Le Roi règle la procédure.

Art. 105. ­ § 1er . Les membres de la députation permanente reçoivent un traitement dont le conseil provincial fixe le montant.

§ 2. Le traitement des membres de la députation permanente couvre toutes les charges inhérentes à l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, les membres de la députation permanente qui ne résident pas au chef-lieu de la province sont indemnisés de leurs frais de parcours selon des règles qui sont fixées par le conseil provincial.

§ 3. Les anciens membres de la députation permanente et leurs ayants droit reçoivent une pension dont le conseil provincial fixe les conditions et modalités d'attribution.

§ 4. Abrogé

Art. 106. ­ La députation donne son avis sur toutes les affaires qui lui sont soumises à cet effet, en vertu des lois ou par le gouvernement.

Elle délibère sur tout ce qui concerne l'administration journalière des intérêts de la province et sur l'exécution des lois pour lesquelles son intervention est requise ou qui lui sont adressées, à cet effet, par le gouvernement; elle délibère également sur les réquisitions qui lui sont faites par le gouverneur.

La députation permanente veille à l'instruction préalable de toutes les affaires qui sont soumises au conseil ou à la députation permanente elle-même.

Elle exécute ses propres délibérations ainsi que celles prises par le conseil; elle peut en charger un de ses membres. Elle peut également charger un ou plusieurs de ses membres de l'instruction d'une affaire.

Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; elle peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires; elle nomme les conseils de la province et les mandataires chargés de la représenter devant les tribunaux.

Les actions de la province en demandant ou en défendant sont exercées au nom de la députation, poursuites et diligence de son président.

Aux fins d'instruction des affaires, la députation permanente peut requérir le concours des employés des bureaux de la province.

Art. 107. ­ La députation permanente n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la présente loi.

Le conseil peut, pour une durée ne dépassant pas un an, déléguer à la députation permanente telles de ses attributions qu'il désigne, à l'exclusion de celles que la Constitution et l'article 81 de la présente loi réservent en propre au conseil.

Art. 108. ­ Les membres de la députation ne peuvent prendre part directement ni indirectement, dans aucun service, perception de droit, fourniture ou adjudication de travaux publics pour compte de la province, de l'État ou des communes dans la province.

Art. 109. ­ La députation peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission, lorsque l'intérêt du service l'exige.

Art. 110. ­ La députation peut, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux aux frais personnels des autorités administratives subordonnées, en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par le conseil ou par la députation.

Art. 111. ­ La députation désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'elle le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.

Art. 112. ­ Il ne peut être disposé des fonds de la province qu'au moyen de mandats délivrés par la députation permanente.

Les mandats sont signés par le président et par le greffier.

Les mandats sont adressés directement à la Cour des comptes et revêtus de son visa avant le paiement.

Lorsque la Cour ne croit pas pouvoir donner son visa, les motifs de son refus sont examinés par le Conseil provincial au cours de la prochaine réunion. Si le Conseil provincial décide d'effectuer le paiement, la Cour des comptes est tenue de donner son visa. La décision du Conseil doit être motivée.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent :

a) toutes les dépenses de personnel, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses de fonctionnement ne dépassant pas 2 000 000 de francs, peuvent être payées sur des crédits ouverts conformément à l'article 15, alinéa 1er , 1º, de la loi du 29 octobre 1846 organique de la Cour des comptes;

b) toutes les rémunérations payables de la main à la main, quel qu'en soit le montant, ainsi que les dépenses pour travaux, fournitures et transports qui ne dépassent pas 20 000 francs, peuvent être payées sur avances de fonds délivrées conformément à l'article 15, alinéa 1er , 2º, de la même loi. Ces avances ne peuvent excéder 1 500 000 francs par comptable. Toutefois, cette limite peut être dépassée jusqu'à concurrence du montant nécessaire pour assurer le paiement des rémunérations de la main à la main.

Les montants maximums mentionnés ci-dessus peuvent être modifiés par le Roi en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Les pièces justificatives des dépenses à régler sur ouverture de crédit ou sur avance de fonds sont, avant le paiement, revêtues de l'approbation de la députation ou des autorités et fonctionnaires délégués à ces fins par ce collège.

La Cour des comptes statue sur la régularité et le taux des pensions accordées en exécution de règlements provinciaux, préalablement à l'attribution définitive de ces pensions par la députation.

Aucun mandat ne peut être payé que dans les limites des crédits ouverts au budget de la province.

Le règlement général sur le contrôle des engagements de dépenses des provinces est établi par le Roi.

Art. 113. ­ Les recettes et les dépenses générales des provinces sont opérées par l'entremise d'une institution financière reconnue par la Commission bancaire.

Seule la société anonyme « Crédit communal de Belgique » est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des divers comptes qu'elle a ouverts à chaque province, le montant des dettes devenues exigibles que la province a contractées envers elle.

Lorsque les dépenses provinciales autres que celles réglées d'office sont payées à l'intervention de la société anonyme « Crédit communal de Belgique », l'avis de débit figurant sur le coupon des ordres de paiement remis par la province à cette société vaut quittance du paiement. Cet avis de débit est daté au moyen d'un timbre apposé par la société anonyme « Crédit communal de Belgique ».

Avant la fin de chaque mois, le ministre des Finances fait procéder au règlement des fonds perçus pour le compte de la province par les employés des finances dans le mois précédent.

Les subventions et autres interventions de l'État sont réglées par les administrations compétentes dès leur attribution.

Le règlement sur le placement des fonds provinciaux est établi par le Roi.

Art. 114bis. ­ Les établissements et services provinciaux à caractère industriel ou commercial, désignés par le Roi, sont organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la province.

Art. 114ter. ­ La gestion des régies se fait suivant des méthodes industrielles et commerciales.

L'exercice financier des régies cadre avec l'année civile.

Le compte des régies comprend le bilan, le compte d'exploitation et le compte de profits et pertes arrêtés le 31 décembre de chaque année.

Les bénéfices nets des régies sont versés annuellement à la caisse provinciale.

Les autres règles propres à la gestion financière des régies sont déterminées par le Roi.

Art. 114quater. ­ Les recettes et dépenses des régies provinciales peuvent être effectuées par un comptable particulier.

Ce comptable est assimilé aux receveurs spéciaux visés à l'article 131bis quant aux garanties à fournir et aux comptes à rendre à la Cour des comptes.

Art. 115. ­ Chaque année, au cours d'une réunion qui se tient au mois d'octobre, la députation fait au conseil un exposé de la situation de la province sous le rapport de son administration; cet exposé est inséré au « Memorial administratif ».

Cette note politique comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

Elle lui soumet les comptes des recettes et dépenses de l'exercice pénultième avec le projet de budget des dépenses et des voies et moyens pour l'exercice suivant.

Elle lui soumet toutes les autres propositions qu'elle croit utiles.

Art. 116. ­ L'article 89 est abrogé en Régions wallonne et flamande.

Art. 117. ­ Les règlements et les ordonnances du conseil ou de la députation sont publiés en leur nom, signés par leur président respectif et contresignés par le greffier provincial.

Art. 118. ­ Les règlements et ordonnances signés par le président et contresignés par le greffier provincial, munis de l'approbation du Roi, quand il y a lieu, seront transmis aux autorités que la chose concerne.

Ils deviennent obligatoires le huitième jour après celui de l'insertion dans le « Mémorial administratif », sauf le cas où ce délai aurait été abrégé par le règlement ou l'ordonnance.

Le conseil ou la députation pourra, outre l'insertion dans le « Mémorial administratif », prescrire un mode particulier de publication.

TITRE VIII

Du gouverneur

CHAPITRE Ier

Dispositions générales concernant le gouverneur

Art. 119. ­ § 1er . Le gouverneur est le commissaire du Gouvernement fédéral dans la province.

Les gouverneurs sont nommés et révoqués par le Roi.

§ 2. Les gouverneurs résident au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial.

§ 3. Le Roi nomme les agents de l'État de niveau 1 du gouvernement provincial sur présentation du gouverneur, qui tient compte du statut des agents de l'État. Les agents de l'État des niveaux 2, 3 et 4 sont nommés par le gouverneur.

Le Roi règle le transfert du personnel du gouvernement provincial au cadre du personnel de la province, nommé conformément à l'article 65, deuxième alinéa, de la loi provinciale.

Art. 120. ­ Lorsque les autorités administratives ou les fonctionnaires subordonnés à l'administration provinciale sont en retard de lui donner les avis et informations qu'il requiert dans l'intérêt de ses fonctions, il peut, après leur avoir fixé un nouveau délai, envoyer, à leurs frais personnels, un commissaire spécial, pour recueillir les renseignements demandés.

Art. 121. ­ Le gouverneur veille au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, à la sûreté des personnes et des propriétés.

À cet effet, il dispose de la gendarmerie en se conformant aux lois sur la matière.

Art. 122. ­ En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale; l'officier commandant est tenu d'optempérer à la réquisition écrite du gouverneur.

Art. 123. ­ Il est défendu au gouverneur de prendre, directement ou indirectement, une part quelconque dans aucune fourniture, adjudication ou entreprise faites ou à faire dans la province pour le compte de l'État ou d'une administration publique.

Art. 124. ­ Le gouverneur fait, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

CHAPITRE II

Du gouverneur dans ses rapports
avec le conseil ou la députation

Art. 125. ­ Abrogé.

Art. 126. ­ Le gouverneur veille à l'instruction de toutes les affaires autres que celles visées à l'article 106.

Art. 127. ­ Le gouverneur ou celui qui le remplace dans ses fonctions a le droit d'assister aux délibérations du conseil; il peut se faire assister de commissaires; il est entendu quand il le demande; il peut adresser au conseil, qui est tenu d'en délibérer, tel réquisitoire qu'il trouve convenable.

Le conseil peut requérir sa présence.

Art. 128. ­ Le gouverneur est chargé, dans la province, de l'exécution des lois, des décrets et des arrêtés d'administration générale ainsi que des arrêtés des exécutifs des communautés et des régions, à moins que la loi, le décret, le Roi ou les exécutifs en décident autrement.

Il exerce un contrôle administratif et financier sur la province, les communes de la province et les intercommunales dont le ressort couvre, en tout ou en partie, le territoire de la province. Au moins une fois l'an, il établit un rapport sur ses activités de contrôle et le communique au conseil régional; il porte les extraits qui les concernent à la connaissance du conseil provincial et des conseils communaux.

Il est le représentant de l'État dans la province. À ce titre, il préside une commission interministérielle chargée de promouvoir la coordination et la concertation entre les administrations, les établissements et organismes publics de l'État établis dans la province et compétents pour celle-ci, à l'exclusion des services dépendant des départements de la Justice et de la Défense nationale. Le Roi règle la composition et le fonctionnement de cette commission.

À la demande de l'exécutif d'une communauté ou d'une région, les travaux de la commission interministérielle sont élargis aux services de cet exécutif dans la province.

Les modalités de cet élargissement sont définies par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, après avis des exécutifs communautaires et régionaux concernés.

CHAPITRE III

Le collège des gouverneurs de province

Art. 129. ­ Le collège des gouverneurs de province est composé des gouverneurs de chaque province. Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 83 de la nouvelle loi communale et au dernier alinéa de l'article 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les gouverneurs des provinces de Hainaut et de Limbourg ne siègent pas au collège.

Pour les matières définies par la loi, le collège émet un avis sur les propositions de décision émanant du gouverneur de la province de Limbourg ou de Hainaut.

La demande d'avis suspend les délais dans lesquels l'autorité de tutelle doit prendre sa décision jusqu'au jour de la réception de l'avis au gouvernement provincial.

Le collège émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme négatif.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités de fonctionnement du collège, notamment en vue d'assurer la portée linguistique en son sein.

CHAPITRE IV

Dispositions particulières

Art. 129bis. ­ Dans la province du Brabant flamand il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur de province, prévu à l'article 1er , un commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand.

Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.

Il est nommé et révoqué par le Roi.

Il réside au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu de la province que le Roi désigne de l'avis du conseil provincial.

Il est assisté par des membres du personnel de l'État mis à sa disposition par le Gouvernement fédéral.

Les dispositions relatives au remplacement du vice-gouverneur visé à l'article 5, § 2, s'appliquent de la même manière au remplacement du gouverneur adjoint.

Pour le surplus, son statut est identique à celui des commissaires du Gouvernement fédéral, gouverneurs de province.

TITRE IX

Du greffier provincial

Art. 130. ­ § 1er . Les greffiers sont nommés, suspendus et révoqués par le conseil provincial. Pour pouvoir être nommés greffier provincial, les candidats doivent être âgés de 25 ans au moins. Les autres conditions de nomination, les conditions de suspension et de révocation des greffiers sont déterminées par le Roi.

§ 2. Les greffiers provinciaux sont mis d'office à la retraite et admis à faire valoir leurs droits à la pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des administrations de l'État.

§ 3. Le greffier provincial assiste aux séances du conseil et de la députation; il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la transcription des délibérations : il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour la députation, sans blanc ni interligne; ces registres sont cotés et paraphés par le président.

§ 4. Les règlements d'ordre et de service intérieur déterminent quelles sont les délibérations qui doivent être transcrites.

§ 5. Les actes ainsi transcrits, de même que les minutes de toutes les délibérations, sont signés dans le mois par le greffier, soit avec le président du conseil ou de la députation selon qu'il s'agit de séances du conseil ou de la députation permanente, soit avec tous les membres de la députation qui y ont assisté, conformément à ce qui est statué par le règlement.

Art. 130bis. ­ Les expéditions sont délivrées sous la signature du greffier et le sceau de la province dont il est le dépositaire.

Le greffier a la garde des archives; il est tenu de communiquer, sans déplacement, aux membres du conseil et de la députation, toutes les pièces qui lui sont demandées et d'en délivrer, au besoin, des copies.

Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et de la députation.

Il est tenu de donner communication, sans déplacement, à toute personne intéressée, des actes du conseil ou de la députation et des pièces déposées aux archives.

Le greffier provincial est à la tête de l'ensemble du personnel, agents de l'État et agents provinciaux, affecté à l'administration provinciale.

Il dirige les travaux des services, conformément aux directives du gouverneur pour les agents de l'État et de la députation permanente pour le personnel provincial.

Le Roi fixe le traitement du greffier provincial. Il détermine les indemnités et allocations dont le greffier jouit à l'instar des autres fonctionnaires de l'État.

Le greffier provincial est tenu de résider dans la province.

Art. 130ter. ­ En cas d'empêchement ou d'absence du greffier provincial, il est remplacé par un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration provinciale, présenté par le gouverneur et agréé par la députation permanente.

TITRE X

Du receveur provincial

Art. 131. ­ § 1er . Dans chaque province est institué un emploi de receveur provincial.

§ 2. Ce receveur est chargé :

a) de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;

b) du paiement des dépenses;

c) de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;

d) du placement des fonds de trésorerie;

e) du contrôle et de la centralisation des engagements;

f) du contrôle des receveurs spéciaux;

g) de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application de l'article 297 du Code des impôts sur les revenus;

h) de l'octroi d'avis financier à la rédaction du budget et du plan financier pluriannuel.

§ 3. Le receveur provincial est nommé par le conseil provincial sur la base d'un concours organisé par la province et ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme leur permettant d'accéder aux emplois de niveau 1 dans les administrations de l'État, ainsi qu'aux membres du personnel provincial appartenant au niveau 1 par recrutement ou par avancement en grade.

Le comptable de la province nommé à titre définitif et qui remplit les conditions de participation prévues à l'alinéa précédent est nommé d'office receveur provincial.

§ 4. Le conseil provincial fixe les garanties qu'il y a lieu d'exiger pour sûreté de sa gestion.

§ 5. Chaque année, à la date fixée par le règlement général sur la comptabilité des provinces, il rend compte de sa gestion.

§ 6. Les services que le receveur provincial a accomplis dans une administration fédérale, régionale, communautaire, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement et de sa pension de retraite ou de survie, lesquels tombent à la charge de la province.

En cas d'absence du receveur provincial, la députation permanente désigne un receveur intérimaire, qui touche une indemnité de remplacement pour chaque suppléance qu'il effectue à raison d'un troiscentième du traitement moyen de l'échelle de l'emploi par jour de prestation.

Art. 131bis. ­ Lorsque les conseils établiront des receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, ils détermineront les garanties qui seront exigées de ces comptables dont les recettes seront versées périodiquement au compte général de la province, comme prévu à l'article 113.

Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir et les comptes à rendre à la Cour des comptes.

Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés au second alinéa.

Les inventaires de mobilier établis pour chaque institution ou service sont récolés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.

TITRE XI

Des commissaires d'arrondissement

Art. 132. ­ À l'exception de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire du Gouvernement fédéral, qui porte le titre de commissaire d'arrondissement.

Art. 133. ­ Les commissaires d'arrondissement sont spécialement chargés, sous la direction du gouverneur, de veiller dans leur ou leurs arrondissement(s) au maintien des lois et règlements d'administration générale.

Ils doivent dans les mêmes conditions surveiller tout particulièrement le service de la police rurale. Ils disposent, à cet effet, des chefs de brigade dans les limites de la compétence territoriale de ces agents.

Art. 134. ­ Abrogé

Art. 135. ­ Ils prennent inspection dans les communes, au moins une fois par an, des registres de l'état civil [et de la population.

Art. 136. ­ Ils font immédiatement rapport au gouverneur sur tout événement extraordinaire qui arrive dans leur ou leurs arrondissement(s) ou dans les matières qui leur sont confiées.

Art. 137 et 138. ­ Abrogés

Art. 139. ­ Les dispositions des articles 128 et 129 sont communes aux commissaires d'arrondissement.

Art. 139bis. ­ Le gouverneur peut confier à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement, pour tout ou partie du territoire de la province, l'exercice de certaines compétences ou missions qui lui sont attribuées par la loi ou les règlements d'administration générale.

TITRE XII

Disposition commune au gouverneur,
au greffier et aux commissaires d'arrondissement

Art. 140. ­ § 1er . Ne peuvent être gouverneur de province, greffier provincial ou commissaire d'arrondissement :

1º les titulaires d'une fonction dans l'ordre judiciaire;

2º les ministres des cultes;

3º les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées et les ingénieurs et conducteurs des mines;

4º les personnes chargées d'une fonction enseignante, rétribuées par l'État, la province ou la commune, sauf les professeurs ordinaires et extraordinaires et les chargés de cours des universités de l'État;

5º les bourgmestres, les échevins, les conseillers communaux, les secrétaires et receveurs communaux et les receveurs des commissions d'assistance publique;

6º les avocats et les notaires.

§ 2. Les fonctions de gouverneur de province, greffier provincial et commissaire d'arrondissement sont incompatibles avec toute autre fonction directement subordonnée soit au gouverneur, soit au conseil provincial, soit à la députation permanente.

§ 3. Ne peuvent être conjoints, ni parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, le gouverneur de province, le greffier provincial et les commissaires d'arrondissement, ni l'un des deux premiers et un membre de la députation permanente.

L'alliance survenue pendant les fonctions ne les fait pas cesser. Il n'est pas de même du mariage.

TITRE XIII

Des régies provinciales

Pour mémoire

TITRE XIV

Dispositions particulières et
transitoires relatives au Brabant

Art. 140bis. ­ § 1er . Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un commissaire du Gouvernement fédéral qui porte le titre de gouverneur. Il réside à Bruxelles ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que le Roi désigne. Son statut est identique à celui des commissaires du Gouvernementfédéral, gouverneurs de province. Il exerce, dans son ressort, les compétences prévues par les articles 124, 128 et 129.

§ 2. Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale il y a, outre le commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur, prévu au § 1er , un commissaire du Gouvernement fédéral, vice-gouverneur.

Il doit justifier de la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise.

Il est nommé et révoqué par le Roi.

Il réside à Bruxelles ou en tout autre lieu de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale que le Roi désigne.

Il est chargé d'exercer les fonctions du gouverneur durant l'absence de celui-ci ou pendant la vacance de la fonction.

Le Roi désigne la personne chargée de remplir les fonctions de vice-gouverneur pendant l'absence de celui-ci ou en cas de vacance de la fonction. Toutefois, si la durée de l'absence n'excède pas quinze jours, le vice-gouverneur désigne lui-même son remplaçant.

Le remplaçant du vice-gouverneur doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa 2.

Pour le surplus, son statut est identique à celui du commissaire du Gouvernement fédéral, gouverneur.

Le gouverneur et le vice-gouverneur sont assistés chacun par des membres du personnel de l'État mis à leur disposition par le Gouvernement fédéral. Ils ont la direction de ce personnel.

Art. 140ter. ­ § 1er . Par dérogation à l'article 66, le Sénat arrête les comptes de la province de Brabant pour l'année 1994 et les années antérieures s'il échet. Ces comptes sont soumis au Sénat avec les observations de la Cour des comptes.

§ 2. Les charges prévues aux articles 4, alinéa 3, 105, § 3, et 113bis, alinéa 4, sont reprises, à compter du 1er janvier 1995, respectivement par la province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas, en fonction de la commune où l'intéressé avait sa résidence au moment où il a été élu ou avait sa résidence au 1er janvier de la dernière année au cours de laquelle il a rélevé de la province de Brabant.

Art. 140ter. ­ Abrogé

Art. 140quater. ­ Les affaires relevant de la mission juridictionnelle de la députation permanente du conseil provincial du Brabant et qui sont pendantes devant celle-ci au 1er janvier 1995 pour ce qui concerne cette province, sont renvoyées :

­ à la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

­ à la députation permanente du conseil provincial du Brabant flamand lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

­ au collège visé à l'article 83quinquies de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, lorsque l'objet de la demande est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Si l'objet de la demande n'est pas localisable dans l'un des arrondissements administratifs précités, le lieu de la résidence du demandeur détermine qui, de l'une des députations permanentes ou du collège précités, est compétent pour connaître de la demande.

Art. 140quinquies. ­ Les affaires, qui sont pendantes devant les autorités provinciales de la province de Brabant au 1er janvier 1995 et qui ne relèvent pas de la mission juridictionnelle visée à l'article 140quater, sont renvoyées, pour ce qui concerne cette province :

­ aux autorités provinciales de la province du Brabant wallon lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Nivelles;

­ aux autorités provinciales de la province du Brabant flamand lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Louvain ou dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

­ aux autorités qui y sont compétentes lorsque l'objet de l'affaire est localisé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Art. 140sexies. ­ Abrogé

Art. 140septies. ­ Abrogé

Art. 140octies. ­ Abrogé

Art. 140novies. ­ Les règlements et ordonnances en vigueur au 31 décembre 1994 dans la province de Brabant restent en vigueur dans les provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale jusqu'à leur modification ou leur abrogation par les autorités compétentes.

Les impôts, taxes et décimes additionnels au profit de la province de Brabant, existant au 31 décembre 1994, seront recouvrés pendant l'année 1995 d'après les règlements qui en déterminent l'assiette et la perception, sous réserve de leur modification ou de leur abrogation par les autorités compétentes.

Art. 141. ­ Le Roi est chargé de mettre en concordance l'ensemble de la législation avec les modifications apportées à la loi provinciale et ce en respectant la procédure réglée par la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois.

Dispositions transitoires

Art. 142. ­ Les articles 86 à 91, deuxième alinéa, 92 à 95, 116 et 125 de la loi provinciale du 30 avril 1836 restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par ou en vertu de la Constitution.

Art. 143. ­ L'article 66, dernier alinéa, de la loi provinciale du 30 avril 1836 reste en vigueur jusqu'à ce que les règles prévues à l'article 66 de la présente loi, à arrêter par le Roi, entrent en vigueur.

Art. 144. ­ Le Roi fixe l'entrée en vigueur des dispositions du Titre X.

L'entrée en vigueur doit avoir lieu le premier janvier de l'année civile qu'Il désigne.

Au même moment, les articles 113bis et 114 de la loi provinciale du 30 avril 1836 cessent leurs effets.

Sauf si le comptable visé à l'article 113bis précité de la loi provinciale du 30 avril 1836 devient le nouveau receveur, il convient de clôturer et d'approuver les comptes à ce moment et, le cas échéant, de donner décharge audit comptable.

Art. 145 ­ Le Roi détermine l'entrée en vigueur des dispositions du Titre XIII. Celle-ci doit avoir lieu le premier janvier de l'année civile qu'Il désigne.

Au même moment, les articles 114bis, 114ter et 114quater cessent leurs effets, sauf pour ce qui est de l'établissement des comptes relatifs aux opérations financières et comptables effectuées jusqu'à ce moment, et de l'approbation de ces comptes.

TABLEAU ANNEXÉ
À LA LOI PROVINCIALE
(Article 2, alinéa 3)

COMPOSITION DES DISTRICTS ÉLECTORAUX

I. PROVINCES DE LA RÉGION WALLONNE

PROVINCE DU BRABANT WALLON

Arrondissement administratif de Nivelles

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Nivelles Nivelles Nivelles
Genappe
Wavre Wavre Wavre
Jodoigne
Perwez

PROVINCE DE HAINAUT

Arrondissement administratif d'Ath

District Chef-lieu Cantons électoraux
Ath Ath Ath
Beloeil
Chièvres
Flobecq
Frasnes-les-Anvaing

Arrondissement administratif de Charleroi

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Charleroi Charleroi Charleroi
Châtelet Châtelet Châtelet
Fontaine-l'Evêque Fontaine-l'Evêque Fontaine-l'Evêque
Seneffe

Arrondissement administratif de Mons

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Mons Mons Mons
Boussu Boussu Boussu
Lens
Dour Dour Dour
Frameries

Arrondissement administratif de Mouscron

District Chef-lieu Cantons électoraux
Mouscron Mouscron Mouscron
Comines-Warneton

Arrondissement administratif de Soignies

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Soignies Soignies Soignies
Enghien
Lessines
La Louvière La Louvière La Louvière
Le Roeulx

Arrondissement administratif de Thuin

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Thuin Thuin Thuin
Beaumont
Chimay
Binche Binche Binche
Merbes-le-Château

Arrondissement administratif de Tournai

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Tournai Tournai Tournai
Celles
Estaimpuis
Péruwelz Péruwelz Péruwelz
Antoing
Leuze-en-Hainaut

PROVINCE DE LIÈGE

Arrondissement administratif de Huy

District Chef-lieu Cantons électoraux
Huy Huy Huy
Ferrières
Héron
Nandrin
Verlaine

Arrondissement administratif de Liège

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Liège Liège Liège
Visé Visé Visé
Bassenge
Fléron Fléron Fléron
Aywaille
Herstal Herstal Herstal
Seraing Seraing Seraing
Saint-Nicolas Saint-Nicolas Saint-Nicolas
Grâce-Hollogne

Arrondissement administratif de Verviers

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Verviers Verviers Verviers
Dison Dison Dison
Aubel
Herve
Limbourg
Eupen Eupen Eupen
Sankt Vith (Saint-
Vith)
Spa Spa Spa
Malmédy
Stavelot

Arrondissement administratif de Waremme

District Chef-lieu Cantons électoraux
Waremme Waremme Waremme
Hannut

PROVINCE DE LUXEMBOURG

Arrondissement administratif d'Arlon

District Chef-lieu Cantons électoraux
Arlon Arlon Arlon
Messancy

Arrondissement administratif de Bastogne

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Bastogne Bastogne Bastogne
Fauvillers
Sainte-Ode
Vielsalm Vielsalm Vielsalm
Houffalize

Arrondissement administratif de Marche-en-Famenne

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne Marche-en-Famenne
Durbuy
Nassogne
La Roche-en-
Ardenne
La Roche-en-
Ardenne
La Roche-en-
Ardenne
Erezée

Arrondissement administratif de Neufchâteau

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Neufchâteau Neufchâteau Neufchâteau
Saint-Hubert
Bouillon Bouillon Bouillon
Paliseul
Wellin

Arrondissement administratif de Virton

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Virton Virton Virton
Florenville Florenville Florenville
Etalle

PROVINCE DE NAMUR

Arrondissement administratif de Dinant

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Dinant Dinant Dinant
Beauraing
Gedinne
Ciney Ciney Ciney
Rochefort

Arrondissement administratif de Namur

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Namur Namur Namur
Andenne Andenne Andenne
Eghezée Eghezée Eghezée
Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville Fosses-la-Ville
Gembloux Gembloux Gembloux

Arrondissement administratif de Philippeville

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Philippeville Philippeville Philippeville
Couvin
Florennes Florennes Florennes
Walcourt

II. PROVINCES DE LA RÉGION FLAMANDE

PROVINCE D'ANVERS

Arrondissement administratif d'Anvers

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Anvers Anvers Anvers
Boom Boom Boom
Kontich
Kapellen Kapellen Kapellen
Brecht
Zandhoven

Arrondissement administratif de Malines

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Malines Malines Malines
Puurs
Lierre Lierre Lierre
Duffel
Heist-op-den-Berg

Arrondissement administratif de Turnhout

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Turnhout Turnhout Turnhout
Hoogstraten
Herentals Herentals Herentals
Westerlo
Mol Mol Mol
Arendonk

PROVINCE DE LIMBOURG

Arrondissement administratif de Hasselt

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Hasselt Hasselt Hasselt
Beringen Beringen Beringen
Genk Genk Genk
Herck-la-Ville Herck-la-Ville Herck-la-Ville
Saint-Trond Saint-Trond Saint-Trond

Arrondissement administratif de Maaseik

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Maaseik Maaseik Maaseik
Bree Bree Bree
Peer Peer Peer
Neerpelt Neerpelt Neerpelt

Arrondissement administratif de Tongres

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Tongres Tongres Tongres
Riemst
Fourons
Looz Looz Looz
Bilzen Bilzen Bilzen
Maasmechelen Maasmechelen Maasmechelen

PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE

Arrondissement administratif d'Alost

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Alost Alost Alost
Grammont Grammont Grammont
Ninove
Zottegem Zottegem Zottegem
Herzele

Arrondissement administratif de Termonde

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Termonde Termonde Termonde
Wetteren
Zele Zele Zele
Hamme

Arrondissement administratif d'Eeklo

District Chef-lieu Cantons électoraux
Eeklo Eeklo Eeklo
Assenede
Kaprijke

Arrondissement administratif de Gand

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Gand Gand Gand
Deinze Deinze Deinze
Nazareth
Nevele
Evergem Evergem Evergem
Waarschoot
Zomergem
Lochristi Lochristi Lochristi
Destelbergen
Oosterzele

Arrondissement administratif d'Audenarde

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Audenarde Audenarde Audenarde
Kruishoutem
Renaix Renaix Renaix
Brakel
Horebeke

Arrondissement administratif de Saint-Nicolas

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Saint-Nicolas Saint-Nicolas Saint-Nicolas
Lokeren
Tamise Tamise Tamise
Beveren
Sint-Gillis-Waas

PROVINCE DU BRABANT FLAMAND

Arrondissement administratif de Hal-Vilvorde

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Hal Hal Hal
Asse
Lennik
Vilvorde Vilvorde Vilvorde
Meise
Zaventem

Arrondissement administratif de Louvain

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Louvain Louvain Louvain
Diest Diest Diest
Aarschot
Haacht
Tirlemont Tirlemont Tirlemont
Glabbeek
Landen
Léau

PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE

Arrondissement administratif de Bruges

District Chef-lieu Cantons électoraux
Bruges Bruges Bruges
Torhout

Arrondissement administratif de Dixmude

District Chef-lieu Cantons électoraux
Dixmude Dixmude Dixmude

Arrondissement administratif d'Ypres

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Ypres Ypres Ypres
Vleteren
Wervik
Zonnebeke
Poperinge Poperinge Poperinge
Messines

Arrondissement administratif de Courtrai

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Courtrai Courtrai Courtrai
Avelgem
Harelbeke Harelbeke Harelbeke
Menin Menin Menin

Arrondissement administratif d'Ostende

District Chef-lieu Cantons électoraux
Ostende Ostende Ostende
Gistel

Arrondissement administratif de Roulers

Districts Chef-lieu Cantons électoraux
Roulers Roulers Roulers
Izegem Izegem Izegem
Hooglede
Lichtervelde

Arrondissement administratif de Tielt

District Chef-lieu Cantons électoraux
Tielt Tielt Tielt
Meulebeke
Oostrozebeke
Ruiselede

Arrondissement administratif de Furnes

District Chef-lieu Cantons électoraux
Furnes Furnes Furnes
Nieuport

Justification

Le proposition de loi collective (nº 1-236/1) sur la démocratisation des provinces fut déposée le 25 janvier 1996.

Cette proposition, limitée à une nouvelle mouture du seul article 1er de la loi provinciale, était le plus petit dénominateur commun issu de toute une série de propositions individuelles antérieures et d'une première discussion de principe sur l'ensemble de la loi (nºs 1-16/1, 1-130/1, 1-163/1, 1-227/1, 1-228/1, 1-229/1 et 1-230/1). Elle fut cosignée par des sénateurs provenant de divers horizons politiques.

Le but de cette limitation était, selon les termes mêmes des développements, de permettre d'initier un processus de travail consensuel au sujet des différents articles de la loi provinciale. Un texte a ensuite été élaboré en commission au cours d'une deuxième discussion portant sur chaque article, dont le présent amendement est la transcription.

Les articles existants ont été modifiés en tenant compte des propositions antérieures, des remarques des commissaires et de celles des personnes auditionnées (gouverneurs de provinces, associations des provinces et professeurs d'unversité).

Le texte proposé est ainsi le fruit d'un travail collectif de la commission, dont chaque article a emporté tantôt un consensus, tantôt une majorité (qui pouvait varier selon les articles).

Les sénateurs cosignataires de la présente proposition d'amendement concernant l'ensemble des articles ne sont donc pas nécessairement d'accord sur tous les articles pris séparément, mais pensent par contre que le texte, pris dans son ensemble, est une bonne base de discussion pour une modification de la loi provinciale.

Chaque cosignataire garde dès lors la liberté de déposer, au cours de la discussion qui va suivre, des sous-amendements ponctuels pour les articles dont la rédaction n'emporte pas son assentiment.

Éric PINOIE.
Henri MOUTON.
José DARAS.
Jeannine LEDUC.
Erika THIJS.
Patrick HOSTEKINT.
Christine CORNET d'ELZIUS.
Charles-Ferdinand NOTHOMB.