1-224/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 1995-1996

11 JANVIER 1996


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Mexico le 24 novembre 1992


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le Gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention ­ assortie d'un Protocole ­ entre la Belgique et les États-Unis mexicains, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Mexico le 24 novembre 1992.

Bien que le Mexique ne soit pas membre de l'O.C.D.E., cette Convention s'inspire dans une large mesure du modèle de Convention publiée par cette organisation internationale et suit donc d'assez près les conventions similaires que la Belgique a signées ces dernières années.

Quelques dispositions s'inspirent cependant du modèle de Convention des Nations Unies, lequel vise plus particulièrement les relations entre pays industrialisés et pays en voie de développement.

I. Champ d'application de la Convention

(art. 1er et 2)

La Convention s'applique, d'une part, aux résidents de l'un ou de chacun des deux États contractants et, d'autre part, aux impôts énumérés à l'article 2.

II. Définition des principales notions utilisées dans la Convention

(art. 3 à 5)

Les définitions reprises sous les articles 3 à 5 de la Convention correspondent dans une large mesure à celles du modèle de Convention de l'O.C.D.E.

En ce qui concerne la définition de l'établissement stable, on relèvera que sont aussi considérés comme constitutifs de pareil établissement un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d'assemblage ou les activités de surveillance s'y rapportant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée dépassant 6 mois (art. 5, § 3).

Par ailleurs, une disposition de la Convention précise qu'une entreprise d'assurances qui perçoit des primes dans un État ou y assure des risques par l'intermédiaire d'un représentant non autonome est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État (art. 5, § 6).

III. Régime fiscal applicable aux diverses catégories de revenus

(art. 6 à 21)

Suivant le régime qui leur est applicable dans l'État de la source, les revenus peuvent être classés en trois catégories.

1º Revenus exonérés dans l'État de la source :

­ les bénéfices des entreprises en général, autres que ceux visés au 3º ci-après (art. 7, § 1er , 1re phrase);

­ les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international (art. 8);

­ les plus-values autres que celles réalisées sur des biens immobiliers ou sur des biens mobiliers investis dans un établissement stable ou une base fixe ou que certaines plus-values sur participations importantes (art. 13, §§ 3 et 5);

­ les revenus de professions indépendantes non imputables à une base fixe ou à des activités menées au cours de séjours dans l'État de la source de plus de 183 jours (art. 14, § 1er );

­ les pensions ­ autres que les pensions sociales légales ­ payées au titre d'un emploi antérieur dans le secteur privé (art. 18, § 1er ).

Tous ces revenus restent donc imposables sans restriction dans l'État de résidence de leur bénéficiaire.

2º Revenus soumis à une imposition limitée dans l'État de la source :

a) Les dividendes (art. 10) :

L'impôt dû dans l'État de la source ne peut excéder :

­ 5 p.c. du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 p.c. du capital de la société distributrice;

­ 15 p.c. du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

b) Les intérêts (art. 11) :

L'impôt dû dans l'État de la source est généralement limité à 15 p.c. du montant brut des intérêts.

En ce qui concerne les intérêts de prêts non représentés par des titres au porteur et octroyés par des entreprises bancaires, ce taux sera toutefois ramené à 10 p.c. à partir de la cinquième année suivant celle de la prise d'effets de la Convention.

Il y a cependant exonération d'impôt dans l'État de la source lorsqu'il s'agit d'intérêts :

­ payés à un État contractant;

­ payés en raison d'un prêt ou d'un crédit d'une durée minimale de 3 ans, consentis, garantis ou assurés par des organismes de financement ou de garantie de droit public dont l'objet est de promouvoir les exportations au moyen de contrats conclus à des conditions préférentielles.

c) Les redevances (art. 12) :

L'impôt dû dans l'État de la source est généralement limité à 10 p.c. du montant brut des redevance.

La double imposition de ces revenus est évitée de la façon suivante :

1º En Belgique (art. 22, § 2)

Les dividendes de participations recueillis par des sociétés belges sont exonérés d'impôt des sociétés dans les conditions et limites prévues par la législation belge (art. 22, § 2, c ).

Les autres revenus mobiliers qu'un résident de la Belgique tire de sources mexicaines et qui sont compris dans le revenu global de l'intéressé, sont imposés en Belgique, mais l'impôt mexicain perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge dans les conditions et au taux prévus par le droit commun (art. 22, § 2, b ).

2º Au Mexique (art. 22, § 1er )

Les résidents du Mexique peuvent imputer sur l'impôt mexicain afférent aux revenus provenant de Belgique l'impôt payé en Belgique dans la limite du montant de cet impôt mexicain (art. 22, § 1er , a ).

Les sociétés résidentes du Mexique peuvent en outre, conformément au droit commun mexicain, imputer sur leur impôt afférent aux dividendes payés par des sociétés résidentes de la Belgique l'impôt belge acquitté par ces sociétés sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes (art. 22, § 1er , b ).

3º Revenus soumis à une imposition illimitée dans l'État de la source :

­ les revenus de biens immobiliers (art. 6) ainsi que ceux tirés de leur aliénation (art. 13, § 1er );

­ les bénéfices imputables à un établissement stable ou aux ventes de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l'intermédiaire de cet établissement stable, mais à la condition expresse que celui-ci soit intervenu dans lesdites ventes (art. 7 et Protocole nº 1);

­ les intérêts et les redevances excédentaires (art. 11, § 8, et art. 12, § 6);

­ les plus-values provenant de l'aliénation de biens mobiliers appartenant à un établissement stable ou à une base fixe ainsi que ceux provenant de l'aliénation de cet établissement stable ou de cette base fixe (art. 13, § 2);

­ les plus-values provenant de l'aliénation d'actions faisant partie d'une participation de plus de 25 p.c. (art. 13, § 4);

­ les profits réalisés par l'entremise d'une base fixe située dans l'État de la source ou les profits réalisés dans cet État en cas de séjours de 183 jours ou plus (art. 14, § 1er );

­ les rémunérations des salariés et appointés du secteur privé, autres que celles des personnes occupées à bord d'un navire ou d'un aéronef exploités en trafic international et sous réserve d'application de la règle dite des 183 jours (art. 15);

­ les tantièmes, etc., payés par une société à ses administrateurs, commissaires, etc. (art. 16);

­ les revenus des artistes et des sportifs (même attribués à des tierces personnes), y compris les revenus d'activités personnelles liées à la notoriété des intéressés (art. 17 et Protocole nº 7);

­ sous certaines conditions, les rémunérations et les pensions publiques ainsi que les rémunérations des coopérants (art. 19);

­ les éléments du revenu non expressément mentionnés dans les autres dispositions de la Convention à condition qu'ils proviennent d'un État contractant (art. 21).

La Belgique remédie à la double imposition de ces revenus par la méthode de l'exemption avec réserve de progressivité (art. 22, § 2, a ) et le Mexique, par la méthode de l'imputation (art. 22, § 1er , a) .

IV. Dispositions spéciales

(art. 23 à 27)

Cette partie de la Convention traite de diverses questions se rattachant directement au problème de la double imposition ou à l'application des impôts dans les deux États.

On y trouve les clauses usuelles concernant :

a) la non-discrimination (art. 23);

b) la procédure amiable (art. 24);

c) l'échange de renseignements (art. 25);

d) l'assistance au recouvrement, laquelle est toutefois limitée au recouvrement des impôts dont la perception est nécessaire pour que les exonérations ou réductions résultant de la Convention ne profitent pas à des personnes qui n'y ont pas droit (art. 26);

e) la limitation des effets de la Convention à l'égard des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires (art. 27).

V. Dispositions finales

(art. 28 et 29)

La Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures requises à cet effet. À partir de ce moment, ses dispositions seront applicables aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, et aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année suivant celle de cette entrée en vigueur (art. 28).

La Convention ne pourra être dénoncée qu'après l'expiration d'une période de 5 ans à partir de l'année de son entrée en vigueur (art. 29).


Le Gouvernement estime que la nouvelle Convention apporte dans son ensemble une solution équilibrée aux problèmes de double imposition qui existent ou pourraient surgir entre la Belgique et le Mexique et qu'elle peut être considérée comme un instrument susceptible de contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux pays.

C'est pourquoi il vous propose de l'approuver rapidement, afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai possible.

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre des Finances
et du Commerce extérieur,

Philippe MAYSTADT.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, et de Notre ministre des Finances et du Commerce extérieur,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Finances et du Commerce extérieur sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat, le projet de loi dont la teneur suit :

Article premier

La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Mexico le 24 novembre 1992, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 1996.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Erik DERYCKE.

Le ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Philippe MAYSTADT.


CONVENTION

entre les États Unis mexicains et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu


LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS UNIS MEXICAINS

et

LE GOUVERNEMENT BELGE,

DÉSIREUX de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE Ier

Champ d'application de la Convention

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne les États Unis Mexicains :

1º l'impôt sur le revenu;

2º l'impôt sur l'actif;

(ci-après dénommés « l'impôt mexicain »);

b) en ce qui concerne la Belgique :

1º l'impôt des personnes physiques;

2º l'impôt des sociétés;

3º l'impôt des personnes morales;

4º l'impôt des non-résidents;

5º la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques;

y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

(ci-après dénommés « l'impôt belge »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

Définitions

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) le terme « Mexique » désigne les États-Unis mexicains; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire des États-Unis mexicains, en ce compris les territoires faisant partie intégrante de la Fédération, les îles, y compris les récifs et les îlots situés dans les mers adjacentes, les îles de Guadalupe et de Revillagigedo, le plateau continental et les socles sous-marins des îles, îlots et récifs, les eaux des mers territoriales dans les limites et conditions définies par le droit international et les mers intérieures ainsi que l'espace aérien situé au-dessus du territoire national dans les limites et conditions définies par le droit international applicable en la matière;

b) le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national, la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles, conformément au droit international, la Belgique exerce des droits de souveraineté ou sa juridiction;

c) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Mexique ou la Belgique;

d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions « entreprises d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

h) l'expression « autorité compétente » désigne :

1º en ce qui concerne le Mexique, le Ministère des Finances et du Crédit Public, et

2º en ce qui concerne la Belgique, le Directeur Général des Contributions directes.

2. Pour l'application de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend par les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économique sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne ne possède la nationalité d'aucun des deux États ou si, en vertu de la législation belge, elle possède la nationalité des deux États, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un bureau;

d) une usine;

e) un atelier, et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. L'expression « établissement stable » comprend également un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d'assemblage ou les activités de surveillance s'y rapportant, lorsque ce chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée dépassant six mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques, d'activités préparatoires à l'octroi de prêts ou d'autres activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, pour autant que ces activités soient exercées au profit de l'entreprise;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e) , à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Nonobstant les dispositions du présent article et sauf en ce qui concerne la réassurance, une société d'assurances d'un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont situés, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique la paragraphe suivant.

7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que, dans leurs relations commerciales ou financières avec cette entreprise, elles ne soient pas liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient généralement convenues avec des agents indépendants.

8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

Imposition des revenus

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit d'un État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les drois auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Article 7

Bénéfice des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce ou n'ait exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :

a) à cet établissement stable; ou

b) aux ventes, dans cet autre État, de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l'intermédiaire de cet établissement.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivi par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus et pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.

4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de l'exploitation d'hôtels ou d'une activité de transport qui est distincte de l'exploitation en trafic international de navires ou d'aéronefs sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

Entreprises associées

Lorsque

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été realisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 p.c. du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 p.c. du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 p.c. du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus ­ même attribués sous la forme d'intérêts ­ soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.

3. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. du montant brut des intérêts.

3. À partir de la cinquième année suivant celle de la prise d'effets de la présente Convention, le taux de 15 p.c. prévu au paragraphe 2 sera ramené à 10 p.c. en ce qui concerne les intérêts de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et octroyés par des entreprises bancaires.

4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les intérêts visés au paragraphe 1er sont exemptés d'impôt dans l'État contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :

a) d'intérêts payés à un État contractant;

b) d'intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit d'une durée minimale de trois ans, consentis, garantis ou assurés par des organismes de financement ou de garantie de droit public dont l'objet est de promouvoir les exportations au moyen de contrats conclus à des conditions préférentielles.

5. Le terme « intérêts »employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les revenus ­ en ce compris les intérêts ­ traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3.

6. Les dispositions des paragraphes 1er , 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Les inérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède pour quelque motif que ce soit celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des intérêts reste imposable, conformément à sa législation, dans l'État contractant d'où proviennent les intérêts.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p.c. du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme « redevances » comprend également les gains provenant de l'aliénation des droits ou biens susvisés, dans la mesure où les montants reçus pour cette aliénation sont déterminés en fonction de la productivité ou de l'utilisation de tels droits ou biens.

4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances excède pour quelque motif que ce soit celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des redevances reste imposable, conformément à sa législation, dans l'État contractant d'où proviennent les redevances.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation d'actions faisant partie d'une participation de plus de 25 p.c. dans une société qui est un résident d'un État contractant, sont imposables dans cet État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés à l'article 12, paragraphe 3, seconde phrase, et aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf dans les cas suivants où ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant :

a) si ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre État contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre État contractant; ou

b) si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de toute période ininterrompue de douze mois; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État contractant est imposable dans cet autre État.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er , les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

a) le bénéficiaire ne séjourne pas au total dans l'autre État, en une ou plusieurs périodes, plus de 183 jours au cours de toute période ininterrompue de douze mois, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16

Dirigeants de sociétés

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Cette disposition s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'État contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de l'autre État contractant, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18

Pensions

1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un État contractant ou dans le cadre d'un régime général organisé par un État contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation, sont imposables dans cet État.

Article 19

Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

1º possède la nationalité de cet État, ou

2º n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions ne sont pas imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux rémunérations payées par un État contractant à une personne physique, au titre d'une activité exercée dans l'autre État contractant dans le cadre d'accords de coopération conclus entre les deux États contractants.

Article 20

Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État.

CHAPITRE IV

Méthodes pour éliminer la double imposition

Article 22

Méthodes pour éliminer la double imposition

1. En ce qui concerne le Mexique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) les résidents du Mexique peuvent, conformément aux dispositions de la législation mexicaine, imputer sur l'impôt mexicain afférent aux revenus provenant de Belgique l'impôt payé en Belgique dans la limite du montant de cet impôt mexicain;

b) dans les conditions prévues par la législation mexicaine, les sociétés qui sont des résidents du Mexique peuvent, outre l'impôt prévu au a), imputer sur leur impôt afférent aux dividendes payés par des sociétés qui sont des résidents de la Belgique l'impôt belge payé par ces sociétés sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposables au Mexique conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2, 3 et 8, et 12, paragraphes 2 et 6, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.

b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relative à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2, 3 ou 8, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 6, l'impôt mexicain perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Mexique, et qui sont imputables au Mexique, conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Mexique ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement stable, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés au Mexique en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

CHAPITRE V

Dispositions spéciales

Article 23

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

2. Le terme « nationaux » désigne :

a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un État contractant;

b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. À moins que les dispositions de l'article 9, de l'article 11, paragraphe 8, ou de l'article 12, paragraphe 6, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique :

a) d'imposer au taux prévu par la législation belge les bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident du Mexique, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux maximal applicable à l'ensemble ou à une fraction des bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique;

b) de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose en Belgique une société qui est un résident du Mexique.

Article 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Conventionn et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l'autre État des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.

5. Les autorités compétentes des États contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.

Article 25

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint à l'article 1er . Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre de mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 26

Assistance au recouvrement

1. Chacun des États contractants s'efforce de recouvrer pour compte de l'autre État contractant les impôts de cet autre État dans la mesure nécessaire pour que les exemptions ou réductions d'impôts prévues dans cet État par la présente Convention ne profitent pas à des personnes qui n'y ont pas droit.

2. En aucun cas, les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme imposant à l'État requis l'obligation d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'un ou l'autre des États contractants ou de prendre des mesures contraires à l'ordre public.

Article 27

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 28

Entrée en vigueur

1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre par voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de réception de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts établis sur les revenus des périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.

Article 29

Dénonciation

1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, chacun des États contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.

2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois :

a) en ce qui concerne les impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée;

b) en ce qui concerne les autres impôts établis sur les revenus des périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l'année civile suivant celle pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Mexico, le 24 novembre 1992, en double exemplaire, en langues espagnole, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement des États-Unis mexicains

Pour le Gouvernement belge


PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre les États Unis mexicains et le Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.

1. Ad article 7, paragraphe 1er , b)

Il est convenu que les bénéfices tirés par une entreprise de ventes de marchandises de nature identique ou analogue à celles qui sont vendues par l'intermédiaire de son établissement stable ne sont imposables dans l'État où cet établissement stable est situé que si l'établissement stable est intervenu dans lesdites ventes.

2. Ad article 11, paragraphe 3

Le terme « entreprises bancaires » désigne :

a) en ce qui concerne le Mexique, les institutions de crédit et les sociétés nationales de crédit autorisées en vertu de la loi en la matière;

b) en ce qui concerne la Belgique, les banques et les caisses d'épargne soumises au contrôle de la Commission bancaire ainsi que les institutions publiques de crédit.

3. Ad articles 11 et 12

Les dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, et de l'article 12, paragraphe 2, ne s'appliquent pas lorsque la créance donnant lieu au paiement des intérêts a été consentie, ou le contrat de concession donnant lieu au paiement des redevances a été conclu, principalement à l'effet de tirer avantage de ces dispositions et non pour des raisons économiques légitimes. Lorsqu'un État contractant envisage de refuser le bénéfice desdites dispositions à un résident de l'autre État contractant, l'autorité compétente du premier État entre en concertation avec l'autorité compétente de l'autre État.

4. Aux articles 11, paragraphe 7, et 12, paragraphe 5

Il est convenu que les intérêts et les redevances sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque la charge de ces revenus est supportée par un établissement stable ou une base fixe qui y est situé, même si l'emprunt ou l'obligation donnant lieu au paiement des intérêts ou des redevances a été contracté par le siège central ou tout autre établissement stable ou base fixe du débiteur.

5. Ad article 12

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le Mexique appliquera son impôt sur l'actif aux actifs visés au paragraphe 3 dudit article qui sont concédés par un résident de Belgique à un résident du Mexique. Dans ce cas, le Mexique imputera sur son impôt sur l'actif un montant égal à l'impôt sur le revenu qui aurait été dû en l'absence de la Convention sur les redevances provenant des actifs concédés.

Si, après l'imputation susvisée, l'impôt mexicain excède néanmoins celui qui peut être perçu conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, les autorités compétentes se consulteront en vue d'éliminer l'impôt excédentaire.

6. Ad article 12, paragraphe 3

Les rémunérations payées pour l'assistance ou des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingéniérie, y compris les plans et projets, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique mais comme des revenus auxquels s'appliquent les dispositions des articles 7 ou 14, suivant les cas. Lorsque des rémunérations sont payées en vertu d'un contrat qui porte à la fois sur une assistance ou des services techniques et sur la communication d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ces rémunérations seront ventilées en deux parties en fonction des prestations auxquelles elles se rapportent et chacune de ces parties sera soumise au régime fiscal qui lui est propre, étant entendu cependant que lorsque l'assistance ou les services techniques n'ont qu'un caractère accessoire et négligeable, les dispositions de l'article 12 s'appliqueront au total des rémunérations.

7. Ad article 17, paragraphe 1er

Les revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif, résident d'un État contractant, tire d'activités personnelles liées à sa notoriété d'artiste du spectacle ou de sportif et exercées dans l'autre État contractant, sont également imposables dans cet autre État.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Mexico, le 24 novembre 1992, en double exemplaire, en langues espagnole, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT
DES ÉTATS UNIS MEXICAINS

POUR LE GOUVERNEMENT BELGE


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Mexico le 24 novembre 1992

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er , 6º, de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unies mexicains tentand à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Mexico le 24 novembre 1992, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 5 octobre 1994, d'une demande d'avis sur un projet de loi « portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et les États-Unis mexicains tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et du Protocole, signés à Mexico le 24 novembre 1992 », a donné le 30 janvier 1995 l'avis suivant :

Examen du projet

Il est indiqué d'utiliser la terminologie de la Constitution et, par conséquent, d'écrire dans l'intitulé :

« Projet de loi portant assentiment à la Convention ... ».

Proposant

Le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de :

M. J.-J. STRYCKMANS, président de chambre;

MM. Y. BOUCQUEY et Y. KREINS, conseillers d'État;

MM. J. DE GAVRE et P. GOTHOT, assesseurs de la section de législation;

Mme J. GIELISSEN, greffier.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. STRYKCMANS.

Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme C. DEBROUX, référendaire adjoint.

Le Greffier, Le Président,
J. GIELISSEN. J.-J. STRYKCMANS.