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13 FÉVRIER 1996
Chaque semaine apporte désormais de nouvelles informations sur les circonstances de l'assassinat des dix casques bleus belges à Kigali le 7 avril 1994, sur la préparation du génocide ainsi que sur la politique suivie par la Belgique au Rwanda, tout particulièrement pendant les six mois qui ont précédé la mort des commandos belges.
Selon plusieurs sources bien informées, le Gouvernement belge aurait eu connaissance directement ou indirectement d'informations précises mentionnant l'existence d'un plan d'extermination des Tutsis du Rwanda. Par ailleurs, le Parlement n'a pas une connaissance précise des mesures qui ont été prises par le Gouvernement belge pour faire face au climat anti-belge qui sévissait au Rwanda, et des actions qui ont été entreprises, directement ou via l'O.N.U., pour préparer les soldats belges de la M.I.N.U.A.R. à cette situation.
Dans un État démocratique, il appartient en priorité au Parlement d'essayer de faire la lumière sur les événements tragiques qui ont entraîné la mort de 10 commandos belges en mission.
Cette commission d'enquête est réclamée par les familles des victimes, par de nombreux parlementaires ainsi que par une personnalité politique de premier plan : l'ancien premier ministre Wilfried Martens, actuellement président du Parti populaire européen au Parlement européen.
| Alain DESTEXHE. |
Article premier
Une commission d'enquête parlementaire est instituée, qui a pour mission de recueillir les informations qu'ont eues ou que pouvaient avoir les autorités belges sur les circonstances qui ont entouré la mort des dix casques bleus belges ainsi que sur la préparation du génocide au Rwanda.
La commission est notamment chargée de déterminer les mesures qui ont été prises afin d'assurer une protection optimale de nos forces, compte tenu du mandat et de la situation sur place.
Si l'enquête mettait en évidence des défaillances ou des dysfonctionnements éventuels, la commission est également chargée de déterminer les responsabilités.
Art. 2
La commission est composée de neuf membres désignés conformément à la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques.
Art. 3
La commission est investie de tous les pouvoirs prévus par l'article 56 de la Constitution, et par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
Art. 4
La commission fait rapport dans les six mois de son installation.
Art. 5
Les réunions de la commission sont publiques, sauf si ses membres en décident autrement de manière expresse.
Art. 6
La commission peut prendre toute mesure utile afin de mener son enquête dans des conditions optimales.
Art. 7
La commission détermine toutes les modalités de son fonctionnement non organisées par les présentes dispositions.
| Alain DESTEXHE. Michel FORET. Pierre HAZETTE. |